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05/01/2023 | FRANCE | N°21/00045

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - b, 05 janvier 2023, 21/00045


République française

Au nom du Peuple français



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B



ARRET DU 05 Janvier 2023

(n° 8 , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00045 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDI47



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris RG n° 11-19-013848 et ordonnance rendue le 01/07/2021 par la Cour d'appel de Paris n°418/2021



APPELANTE



Madame [P] [R] (débitrice)

[Adre

sse 20]

[Localité 24]

comparante en personne, assistée de Me Astou DIAGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0436

(Bénéficie d'une aide juridictionnelle to...

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 05 Janvier 2023

(n° 8 , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00045 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDI47

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris RG n° 11-19-013848 et ordonnance rendue le 01/07/2021 par la Cour d'appel de Paris n°418/2021

APPELANTE

Madame [P] [R] (débitrice)

[Adresse 20]

[Localité 24]

comparante en personne, assistée de Me Astou DIAGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0436

(Bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2020/048078 du 21/12/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Paris)

INTIMES

Monsieur [U] [N]

[Adresse 7]

[Localité 1]

non comparant

Monsieur [E] [H]

[Adresse 18]

[Localité 28]

non comparant

[50] SERVICE SURENDETTEMENT

[Adresse 21]

[Localité 15]

non comparante

SIP [Adresse 57]

[Adresse 9]

[Localité 27]

non comparante

[55]

Service Surendettement

[Adresse 42]

[Localité 17]

non comparante

[53]

[Adresse 63]

[Localité 32]

non comparante

TRESORERIE ET ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCA

[Adresse 8]

[Localité 24]

non comparante

[45] POLE SOLIDARITE

[Adresse 62]

[Localité 28]

non comparante

[60] SERVICE CLIENT

[Adresse 61]

[Localité 26]

non comparante

DIR SPECIALISEE ASSISTANCE PUB HOP

[Adresse 10]

[Localité 25]

non comparante

TRESORERIE [Localité 56] AMENDES 1ERE DIVISION

[Adresse 5]

[Localité 31]

non comparante

SNCF AMENDES SNCF UNITE DE DES CONTRAVENTIONS

[Adresse 38]

[Localité 14]

non comparante

[52]

[Adresse 13]

[Localité 28]

non comparante

TRESORERIE [Localité 56] AMENDES 2EME DIVISION

[Adresse 5]

[Localité 30]

non comparante

[59] ITIM PLT COU

[Adresse 64]

[Localité 29]

non comparante

S.A.R.L. [49]

[Adresse 6]

[Localité 34]

non comparante

[47] CHEZ [51]

Pôle Surendettement

[Adresse 35]

[Localité 19]

non comparante

[V] [O] [Adresse 23]

[Adresse 23]

[Localité 12]

non comparante

[37]

Chez [54]

[Adresse 4]

[Localité 33]

non comparante

[36] CHEZ [39]

Service Recouvrement

[Adresse 3]

[Localité 12]

non comparante

[46]

[Adresse 11]

[Localité 28]

non comparante

EDF SERVICE CLIENT CHEZ [48]

[Adresse 2]

[Adresse 44]

[Localité 16]

non comparante

[40]

[Adresse 22]

[Adresse 43]

[Localité 28]

non comparante

[58] CHEZ [48]

[Adresse 2]

[Adresse 44]

[Localité 16]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Madame Fabienne TROUILLER conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, présidente

Mme Fabienne TROUILLER, conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, conseillère

Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats

ARRET :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [P] [R] a déposé un premier dossier de surendettement en décembre 2016 qui a conduit à une suspension de l'exigibilité des créances pour une durée de 24 mois à compter de mai 2017.

Le 10 mai 2019, Mme [R] a saisi une nouvelle fois la commission de surendettement des particuliers de Paris qui a, le 27 juin 2019, déclaré sa demande recevable.

Par une décision en date du 27 juin 2019, la commission a estimé que Mme [R] se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise et a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Le 18 octobre 2019, M. [U] [N] a contesté les mesures recommandées en soutenant que la débitrice n'était pas de bonne foi car elle n'avait pas restitué spontanément le basson qu'il lui avait loué, en dépit d'une condamnation sous astreinte.

Par jugement réputé contradictoire en date du 2 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a déclaré recevable le recours de M. [N] et a dit Mme [R] irrecevable au bénéfice des dispositions de surendettement des particuliers.

La juridiction a estimé qu'en se dessaisissant volontairement d'un bien, en l'espèce un basson, qui ne lui appartenait pas mais appartenait à l'un des créanciers à la procédure de surendettement, ouverte depuis à peine une semaine, et qui en réclamait la restitution depuis plusieurs années, Mme [R] avait sciemment aggravé son endettement en fraude des droits du créancier. La juridiction a donc estimé que suite à son agissement contraire à la bonne foi, Mme [R] devait être déclarée irrecevable au bénéfice des dispositions du surendettement des particuliers.

Par déclaration adressée le 13 novembre 2020 au greffe de la cour d'appel de Paris, Mme [R] a interjeté appel du jugement et réclamé un rétablissement personnel. Elle précise que si elle a déposé l'instrument de musique de M. [N] au [41] le 3 février 2017 dans le but de le mettre à l'abri des huissiers, qu'il a été estimé à 400 euros et que M. [N] avait fini par récupérer le bien en parfait état. Elle estime qu'elle a été mal défendue en première instance, qu'elle a toujours été de bonne foi, qu'elle était sous le coup des procédures d'huissier, qu'elle a fait une sévère dépression avec décompensation et qu'elle a vécu un divorce très difficile avec son ex-mari violent

Par ordonnance du 1er juillet 2021, le Premier Président a suspendu les effets de ce jugement, estimant qu'eu égard au passif d'un montant de 50 082,95 euros et à une ressource nette limitée à 165,62 euros, la reprise des procédures d'exécution par les créanciers serait de nature à lui causer un préjudice irréparable.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 8 novembre 2022.

À cette audience, Mme [R] a comparu en personne, assistée de son conseil au titre de l'aide juridictionnelle totale. Il a développé oralement ses conclusions et réclamé l'infirmation du jugement, que Mme [R] soit déclarée recevable à la procédure de surendettement et le renvoi du dossier à la commission de surendettement.

Il fait valoir que la seule contestation au rétablissement personnel concerne un créancier propriétaire d'un instrument évalué à 4 000 euros, que sa créance initiale est de 1 500 euros, que Mme [R] n'est pas de mauvaise foi, qu'il s'agit d'une mise en gage effectuée le 3 février 2017 et non d'une dissimulation et que la décision de recevabilité de son premier dossier ne lui a été notifiée que le 9 février 2017, soit après la mise en gage.

Il rappelle que Mme [R] est âgée de 41 ans, qu'elle assume seule une fille étudiante de 18 ans, qu'avant de perdre son emploi, elle était assistante sociale à l'APHP et qu'elle ne perçoit que les allocations de la CAF d'un montant de 1 052,33 euros.

Il ajoute que Mme [R] a réduit au maximum ses dépenses, qu'elle a respecté les recommandations de la commission et que le père de son enfant est parti à l'étranger.

Aucun créancier n'a comparu.

Par courrier reçu au greffe le 24 octobre 2022, le SIP de [Localité 56] indiqué que la débitrice avait soldé sa dette.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.

En l'absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable le recours exercé par M. [N].

Il résulte de l'article L.711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi. Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu'il appartient au créancier d'apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. La simple imprudence ou imprévoyance n'est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l'absence de conscience de créer ou d'aggraver l'endettement en fraude des droits des créanciers. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement.

En application de l'article L.761-1 du code de la consommation, la mauvaise foi procédurale est également sanctionnée en ce qu'est déchue du bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement toute personne :

1° ayant sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts,

2° ayant détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens,

3° ayant, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou ayant procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel, ou pendant l'exécution du plan ou des mesures de traitement.

Le débiteur doit donc être de bonne foi pendant la phase d'endettement mais aussi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité, et tout au long du déroulement de la procédure.

Le juge doit se déterminer au jour où il statue.

Pour retenir l'absence de bonne foi et prononcer la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement, le premier juge a relevé qu'en mettant en gage l'instrument de musique, Mme [R] avait eu un comportement blâmable puisqu'elle avait, une semaine après le dépôt d'un nouveau dossier de surendettement, faussement présenté l'objet comme étant sa propriété pour en obtenir une somme modique de 200 euros alors que la restitution de l'instrument était réclamée depuis plusieurs années et que par l'effet de la suspension ordonnée à compter de mai 2017, les voies d'exécution avaient été suspendues.

À l'appui de son appel, Mme [R] fait valoir que seul un créancier s'est opposé au rétablissement personnel, qu'elle se trouve dans une situation financière très délicate, qu'elle avait, en 2011, loué un basson à sa fille pour ses cours de musique, qu'elle n'a plus été en mesure de payer les loyers, qu'une saisie sur salaire a été pratiquée en 2016 puis en 2018 et qu'elle a failli perdre son logement.

Il ressort des pièces produites que Mme [R] a divorcé en 2010, que le 5 novembre 2011, elle a loué pour sa fille un basson évalué à 4 000 euros moyennant un loyer mensuel de 47 euros, qu'elle a déposé un premier dossier de surendettement le 20 décembre 2016, que le 3 février 2017, elle a conclu un contrat de prêt d'un montant de 200 euros sur le nantissement du basson appartenant à M. [N] et évalué à 400 euros, que le 23 janvier 2018, M. [N] l'assignée à comparaître à l'audience de saisie des rémunérations en exécution d'une créance de 15 844 euros en principal, qu'entre février 2016 et janvier 2019, elle a été déclarée inapte au travail en raison d'un syndrome dépressif sévère

Il est manifeste que s'il était particulièrement inapproprié que Mme [R] mette en gage un instrument de musique qui ne lui appartenait pas, il ressort du dossier qu'elle avait perdu pied et qu'elle était à cette époque en incapacité de travailler suite à un état dépressif majeur et acculée par les poursuites de ses créanciers, qu'elle reconnaît aujourd'hui que cette mise en gage a été faite sans discernement puisqu'elle a compromis son endettement de plus de 50 000 euros pour obtenir une modique somme de 200 euros. Les pièces établissent qu'elle se trouvait à cette époque dans une situation de précarité et d'isolement et devant assumer seule la garde de sa fille adolescente et qu'en octobre 2019, Mme [R] a été menacée d'expulsion.

M. [N], qui avait en 2016 déclaré une créance d'un montant de 13 008,20 euros dont une partie résulterait d'une liquidation d'astreinte, n'a pas comparu pour soutenir devant la cour son recours contre le rétablissement personnel et il n'est pas contesté qu'il a pu récupérer son instrument de musique en bon état. Il doit être souligné qu'il a entrepris une procédure d'exécution après la recevabilité du premier dossier de surendettement, et ce en violation de l'article L.722-2 du code de la consommation.

Contrairement à ce qu'a relevé le premier juge, la débitrice n'était pas informée de la recevabilité du premier dossier de surendettement lorsqu'elle a cru pouvoir obtenir, le 3 février 2017, une somme de 200 euros en mettant en gage un objet qui ne lui appartenait pas et fortement sous-évalué. Les pièces démontrent qu'une telle mise en gage comportait un risque inversement proportionnel à l'avantage acquis et que ce faisant, Mme [R] s'est mise encore plus en péril plutôt que d'obtenir un avantage au détriment de ses créanciers.

Il n'est ainsi démontré aucune aggravation de son endettement, ni de détournement de fonds ni même de disposition de son patrimoine puisqu'il est évident que cet instrument de musique ne lui appartenait pas. Dans ces conditions, il ne saurait être considéré que Mme [R], qui a présenté des excuses à son créancier, a sciemment tenté d'aggraver son endettement en fraude des droits de ce créancier, puisqu'elle se trouvait incontestablement dans un état de contrainte et sans doute pas en possession de tous ses moyens.

Enfin, il doit être signalé que depuis le 2 novembre 2020, des avis à tiers détenteurs ont été notifiés à la débitrice dont les seuls revenus sont issus de la Caisse d'allocation familiale pour un montant de 1 052,33 euros, en baisse depuis 2019 et qui voit sa situation précaire, se détériorer.

Partant, le jugement est infirmé en toutes ses dispositions et il convient de renvoyer le dossier devant la commission afin qu'elle évalue la situation actuelle de la débitrice et qu'elle détermine les mesures propres à traiter sa situation de surendettement.

LA COUR,

Statuant publiquement , par arrêt réputé contradictoire en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement du 2 novembre 2020 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a déclaré le recours de M. [U] [N] recevable ;

Statuant de nouveau,

Rejette le recours de M. [U] [N] ;

Dit que Mme [P] [R] est de bonne foi et recevable à bénéficier de la procédure de surendettement ;

Renvoie le dossier à la commission de surendettement de Paris ;

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - b
Numéro d'arrêt : 21/00045
Date de la décision : 05/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-05;21.00045 ?
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