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05/01/2023 | FRANCE | N°21/00044

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - b, 05 janvier 2023, 21/00044


République française

Au nom du Peuple français



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B



ARRET DU 05 Janvier 2023

(n° 7 , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00044 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDI3W



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Melun RG n° 20/02990



APPELANTS



Madame [G] [S] épouse [P]

[Adresse 1]

[Localité 5]

comparante en personne



Monsieu

r [O] [P]

[Adresse 1]

[Localité 5]

non comparant représenté par Madame [G] [S] épouse [P] muni d'un pouvoir spécial



INTIMEES



SIP SENART-[Localité 6] (IR 16 ; TH 19

[Adresse 4]

...

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 05 Janvier 2023

(n° 7 , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00044 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDI3W

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Melun RG n° 20/02990

APPELANTS

Madame [G] [S] épouse [P]

[Adresse 1]

[Localité 5]

comparante en personne

Monsieur [O] [P]

[Adresse 1]

[Localité 5]

non comparant représenté par Madame [G] [S] épouse [P] muni d'un pouvoir spécial

INTIMEES

SIP SENART-[Localité 6] (IR 16 ; TH 19

[Adresse 4]

[Localité 6]

non comparante

[9] (réf client : 82341884 ; n°dossier : 50572150)

[Adresse 10]

[Localité 2]

non comparante

[7] CHEZ [11] (000026651952270)

[Adresse 8]

[Localité 3]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Madame Fabienne TROUILLER conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, présidente

Mme Fabienne TROUILLER, conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, conseillère

Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats

ARRET :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [G] [S] épouse [P] et M. [O] [P] ont saisi la commission de surendettement de Seine-et-Marne qui a, le 2 décembre 2019, déclaré leur demande recevable.

Le 9 juillet 2020, la commission a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 54 mois, au taux de 0,87 %.

Le 28 juillet 2020, M. et Mme [P] ont contesté les mesures recommandées, en réclamant une diminution de leur mensualité de remboursement.

Par jugement réputé contradictoire en date du 18 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Melun a :

- déclaré recevable le recours

- écarté la créance [9] de la procédure

- fixé à 2 003 euros la contribution mensuelle totale de M. et Mme [P] affectée à l'apurement du passif de la procédure

- rééchelonné les créances sur une durée de 49 mois, sans intérêts, moyennant une mensualité de 1 755 euros puis 48 mensualités de 1 982,96 euros.

La juridiction a estimé que les ressources de M. et Mme [P] s'élevaient à la somme de 4 356 euros, leurs charges à la somme de 2 335 euros et qu'ils disposaient ainsi d'une capacité de remboursement de 2 003 euros. La juridiction a retenu qu'ils avaient deux enfants à charge, qu'ils étaient propriétaires d'une résidence principale et ne disposaient ni de biens mobiliers d'une valeur significative ni d'une épargne.

Le jugement a été notifié à M. et Mme [P] le 18 décembre 2020.

Par déclaration adressée le 28 décembre 2020 au greffe de la cour d'appel de Paris, M. et Mme [P] ont interjeté appel du jugement en réclamant une diminution de leur mensualité de remboursement, indiquant que leur situation avait changé car ils ne percevaient plus d'aides de la CAF pour leur fils âgé de 20 ans et qu'ils avaient désormais la mère de M. [P], placée en EPHAD, à leur charge.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 8 novembre 2022.

À cette audience, Mme [P] a comparu en personne, munie d'un pouvoir pour représenter son époux. Elle indique que la situation est réglée et qu'elle veut sortir de la procédure de surendettement car, avec son mari, ils ont trouvé des accords avec leurs créanciers.

Elle produit les courriers des sociétés [11] mandatée par [7] et [9] attestant de ces accords.

Par courrier reçu au greffe le 24 octobre 2022, la société [11] mandatée par [7] a réclamé la confirmation du jugement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient, à titre liminaire, de rappeler que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile ; que la procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures ; que dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes, qui ne justifient pas avoir notifié leurs observations et pièces à l'ensemble des autres parties.

En l'espèce, il ressort de pièces produites et des débats que M. et Mme [P] ont sollicité et obtenu de leurs créanciers des plans d'apurement de leurs dettes et qu'ils ne souhaitent plus bénéficier de la procédure de surendettement.

Le jugement est par conséquent infirmé et il est mis fin à la procédure initiée le 12 décembre 2019.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Constate que Mme [G] [S] épouse [P] et M. [O] [P] ne sont plus en situation de surendettement ;

Ordonne la clôture de la procédure de surendettement ouverte en leur faveur ;

Laisse les éventuels dépens d'appel à la charge des appelants ;

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - b
Numéro d'arrêt : 21/00044
Date de la décision : 05/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-05;21.00044 ?
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