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05/01/2023 | FRANCE | N°21/00040

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - b, 05 janvier 2023, 21/00040


République française

Au nom du Peuple français



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B



ARRET DU 05 Janvier 2023

(n° 5 , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00040 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDFRY



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Novembre 2020 par le tribunal de proximité d'Etampes RG n° 11-20-00076



APPELANTE



Madame [H] [M] (débitrice)

[Adresse 1]

[Localité 9]

et

[Adresse 11]

[Adress

e 11]

[Localité 9]

comparante en personne



INTIMEES



[18]

[Adresse 14]

[Localité 4]

non comparante



[16]

[Adresse 19]

[Localité 6]

non comparante



TRESORERIE [Localité 8] ...

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 05 Janvier 2023

(n° 5 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00040 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDFRY

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Novembre 2020 par le tribunal de proximité d'Etampes RG n° 11-20-00076

APPELANTE

Madame [H] [M] (débitrice)

[Adresse 1]

[Localité 9]

et

[Adresse 11]

[Adresse 11]

[Localité 9]

comparante en personne

INTIMEES

[18]

[Adresse 14]

[Localité 4]

non comparante

[16]

[Adresse 19]

[Localité 6]

non comparante

TRESORERIE [Localité 8] COLLECTIVITES

[Adresse 2]

[Localité 8]

non comparante

TRESORERIE [Localité 9]

[Adresse 3]

[Localité 9]

non comparante

SOVAL SOCIETE ANONYME D'HLM

[Adresse 13]

[Adresse 13]

[Localité 7]

non comparante

ACTION LOGEMENT SERVICES

[Adresse 12]

[Adresse 12]

[Localité 5]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Madame Fabienne TROUILLER conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, présidente

Mme Fabienne TROUILLER, conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, conseillère

Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats

ARRET :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 21 mars 2017, Mme [H] [M] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Essonne qui a, le 25 avril 2017, déclaré sa demande recevable.

Le 19 décembre 2019, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois, sans intérêts, moyennant des mensualités d'un montant de 184,09 euros et avec un effacement des soldes des dettes à l'issue du plan.

Le 20 janvier 2020, Mme [M] a contesté les mesures recommandées.

Par jugement réputé contradictoire en date du 10 novembre 2020, le tribunal de proximité d'Étampes a :

- déclaré recevable le recours,

- fixé la créance de la société [15] à la somme de 13 930,52 euros,

- rééchelonné les dettes sur une durée de 69 mois, sans intérêts, moyennant 65 mensualités de 272,82 euros puis quatre mensualités de 226,20 euros.

La juridiction a estimé que les ressources de Mme [M] s'élevaient à la somme de 2 480 euros, ses charges à la somme de 2 205 euros, et qu'elle disposait ainsi d'une capacité de remboursement de 275 euros.

Le jugement a été notifié à Mme [M] le 26 novembre 2020.

Par déclaration adressée le 4 décembre 2020 au greffe de la cour d'appel de Paris, Mme [M] a interjeté appel du jugement, faisant valoir que son foyer était constitué quatre individus, et non trois comme indiqué dans le jugement.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 08 novembre 2022.

À cette audience, Mme [M] a comparu en personne et a réclamé la diminution de la mensualité à la somme de 150 euros maximum.

Elle précise qu'elle est âgée de 36 ans, qu'elle a deux enfants de 9 et 5 ans à charge, que son conjoint travaille et perçoit 2 000 euros de salaire, qu'elle est aide-ménagère et qu'elle a changé de travail en octobre 2021. Elle souligne que contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, ils ne sont pas trois mais quatre personnes vivant au foyer. Elle déclare qu'ils ne perçoivent aucune aide au logement.

Elle indique que son conjoint était auto-entrepreneur dans une activité de fast-food et que c'est pour cette raison qu'elle a déposé seule son dossier.

Elle ajoute qu'elle ne conteste pas ses dettes mais qu'elle n'a pas pu respecter le plan fixé. Elle affirme que contrairement à ce qui est mentionné dans le jugement, elle n'a pas acheté de véhicule.

Aucun créancier n'a comparu.

Par courrier reçu au greffe le 13 octobre 2022, la société [10] a maintenu sa créance.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.

La bonne foi de la débitrice n'est pas contestée et n'est pas susceptible d'être remise en cause au vu des éléments dont la cour dispose. Il n'y a donc pas lieu de statuer spécialement sur ce point.

En l'absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise est confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable le recours exercé par Mme [M] et en ce qu'elle a fixé la créance de la société [17] à la somme de 13 930,52 euros.

Aux termes de l'article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».

L'article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2».

Enfin selon l'article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».

Il est admis que pour les débiteurs mariés, pacsés ou vivant en concubinage mais saisissant seuls la commission, il doit être pris en considération les revenus du conjoint non déposant afin d'apprécier la répartition proportionnelle aux revenus des charges dans le ménage.

En l'espèce, il n'est justifié d'aucune évolution dans les revenus et les charges tels que retenus par le premier juge, d'autant que M. [U], qui perçoit le double des revenus de Mme [M], a donc également une contribution aux charges du ménage multipliée par deux par rapport à celle de la débitrice.

  En l'état des pièces fournies, rien ne justifie une modification de la mensualité retenue par le premier juge, étant rappelé que le jugement précise expressément qu'un changement significatif de sa situation lui permet de ressaisir la commission d'une nouvelle demande.

Le jugement sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

 

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement , par arrêt réputé contradictoire en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Laisse à la charge de l'appelante les éventuels dépens d'appel exposés par elle ;

Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - b
Numéro d'arrêt : 21/00040
Date de la décision : 05/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-05;21.00040 ?
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