République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRET DU 05 Janvier 2023
(n° 4 , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00039 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDFOL
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris RG n° 11-19-002555
APPELANTS
Monsieur [E] [V] & Madame [I] [F] [D] (débiteurs)
[Adresse 6]
[Localité 7]
non comparants
INTIMEES
[20] (P31856396A)
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante représentée par Me Audrey BEUSQUART-VUILLEROT de la SELARL TOUZERY MADANI BEUSQUART-VUILLEROT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1694
SIP [Localité 19] (IR12, 14, 17 ; TH 15, 16, 17)
[Adresse 2]
[Localité 8]
non comparante
TRESORERIE [Localité 18] 2EME DIVISION ([15])
[Adresse 1]
[Localité 9]
non comparante
[14] (81436517851 ; 06654/000908H)
[Adresse 21]
[Adresse 4]
[Localité 11]
non comparante
[16] (80621917135 ; 80621927477)
Chez [13]
[Adresse 12]
[Localité 10]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Madame Fabienne TROUILLER conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, présidente
Mme Fabienne TROUILLER, conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, conseillère
Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats
ARRET :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 6 septembre 2018, M. [E] [V] et Mme [I] [F] [D] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 17] qui a, le 27 septembre 2018, déclaré leur demande recevable.
Par une décision en date du 8 novembre 2018, la commission a estimé que M. [V] et Mme [F] [D] se trouvaient dans une situation irrémédiablement compromise et a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le 20 novembre 2018, la société [20] a contesté les mesures recommandées, estimant que les débiteurs étaient en âge de travailler et qu'ils ne justifiaient d'aucune démarche pour retrouver un travail.
Par jugement réputé contradictoire en date du 23 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :
- déclaré recevable le recours de la société [20],
- constaté la mauvaise foi de M. [V] et Mme [F] [D] et partant, leur irrecevabilité à bénéficier d'une procédure de surendettement des particuliers,
- déclaré irrecevable le nouveau dossier déposé le 6 septembre 2018 par M. [V] et Mme [F] [D],
- renvoyé le dossier à la commission,
Le tribunal a estimé que les ressources de M. [V] et Mme [F] [D] s'élevaient à la somme de 1 517 euros, leurs charges à la somme de 1 980 euros et qu'ils ne disposaient ainsi d'aucune capacité de remboursement. Il a également retenu qu'ils avaient un enfant de 7 ans à charge, que M. [V] avait déjà bénéficié le 4 octobre 2016 d'une mesure de suspension de l'exigibilité de ses dettes d'une durée de 24 mois.
Au final, le tribunal a considéré que les débiteurs, non comparants, âgés de 40 et 32 ans, se maintenaient en situation d'inactivité sans entamer de démarche de formation ou de recherche active d'emploi, que M. [V] justifiait pourtant d'une expérience professionnelle dans le domaine commercial et qu'ils avaient sciemment et de mauvaise foi concouru à l'aggravation de leur endettement.
Le jugement leur a été notifié le 4 décembre 2020.
Par déclaration enregistrée le 21 décembre 2020, M. [V] et Mme [F] [D] ont interjeté appel du jugement, faisant valoir leur bonne foi tout au long de la procédure. Ils indiquaient ne pas avoir reçu de convocation à l'audience de jugement, et informaient la cour du nouvel emploi occupé par M. [V].
Les parties ont été convoquées à l'audience du 8 novembre 2022.
À cette audience, seule la société [20], représentée par son conseil, a comparu. Elle a réclamé la confirmation du jugement.
Ni les débiteurs ni les autres créanciers n'ont comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
En l'espèce, régulièrement convoqués par lettre recommandée à l'audience du 8 novembre 2022, les appelants n'ont pas comparu, ni ne se sont fait représenter et n'ont invoqué aucun motif légitime pour justifier leur non-comparution. Du fait de celle-ci, la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel formé.
La société [20] réclame la confirmation du jugement et le paiement de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement , par arrêt réputé contradictoire en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Constate que M. [E] [V] et Mme [I] [F] [D] ne soutiennent pas leur appel et que la cour n'est saisie d'aucune prétention ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Laisse les éventuels dépens à la charge des appelants ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE