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05/01/2023 | FRANCE | N°21/00038

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - b, 05 janvier 2023, 21/00038


République française

Au nom du Peuple français



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B



ARRET DU 05 Janvier 2023

(n° 3 , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00038 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDE3B



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Novembre 2020 par le tribunal de proximité de Villejuif RG n° 11-19-002554



APPELANT



Monsieur [C] [Y] (débiteur)

[Adresse 3]

[Localité 6]

comparant en personne


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[24] (904883)

[Adresse 2]

[Localité 10]

non comparante



[20] (44587173831100 ; 4458717383900)

Chez [27]

[Adresse 5]

[Localité 15]

non comparante



[22] (802611653...

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 05 Janvier 2023

(n° 3 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00038 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDE3B

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Novembre 2020 par le tribunal de proximité de Villejuif RG n° 11-19-002554

APPELANT

Monsieur [C] [Y] (débiteur)

[Adresse 3]

[Localité 6]

comparant en personne

INTIMEES

[24] (904883)

[Adresse 2]

[Localité 10]

non comparante

[20] (44587173831100 ; 4458717383900)

Chez [27]

[Adresse 5]

[Localité 15]

non comparante

[22] (802611653311 ; 842006305421)

Chez [29]

[Adresse 30]

[Localité 12]

non comparante

[19] (17968008218 ; 46100659288 ; 52068803740 ; 81579212867 ; 81584190494)

Chez [21]

[Adresse 17]

[Localité 14]

non comparante

[25]

[Adresse 1] (SD 08686 21 J 020)

[Adresse 1]

[Localité 11]

non comparante

[26] (56827455732 ; 80622449458)

Chez [21]

[Adresse 17]

[Localité 14]

non comparante

[28] ([28]) (32803867626)

[Adresse 17]

[Localité 14]

non comparante

[18] (V009332940-0039489040669987)

Chez [23]

[Adresse 7]

[Localité 9]

non comparante

[19] (42399567141100 ; 43550345859001)

Chez [27]

[Adresse 5]

[Localité 15]

non comparante

SIP [Localité 16] (IR 16+17)

[Adresse 4]

[Localité 16]

non comparante

[31] (4436352)

[Adresse 8]

[Localité 13]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Madame Fabienne TROUILLER, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, présidente

Mme Fabienne TROUILLER, conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, conseillère

Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats

ARRET :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [C] [Y] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne qui a, le 27 septembre 2018, déclaré sa demande recevable.

Le 8 octobre 2019, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 78 mois, sans intérêts et moyennant des mensualités d'un montant de 1 163 euros.

M. [Y] a contesté ces mesures en affirmant que la mensualité était trop élevée, que les créances auraient dû être diminuées et en réclamant un effacement de ses dettes. Il a soutenu que les organismes de crédit étaient responsables de son endettement et qu'ils auraient dû refuser de lui accorder des crédits.

Par jugement réputé contradictoire en date du 30 novembre 2020, le tribunal de proximité de Villejuif a :

- déclaré recevable le recours,

- rééchelonné les dettes sur une durée de 78 mois, sans intérêts, moyennant des mensualités de 952 euros.

La juridiction a estimé que les ressources de M. [Y] s'élevaient à la somme de 2 099,02 euros, ses charges à la somme de 1 148,63 euros, et qu'il disposait ainsi d'une capacité de remboursement de 952 euros. La juridiction a retenu que M. [Y] était retraité et qu'il n'avait pas d'enfant à charge.

Par déclaration adressée le 14 décembre 2020 au greffe de la cour d'appel de Paris, M. [Y] a interjeté appel du jugement, indiquant que le tribunal n'avait pas tenu compte de son âge, du reste à vivre et de sa santé, que sa situation était irrémédiablement compromise et qu'il devait bénéficier d'un rétablissement personnel

Les parties ont été convoquées à l'audience du 8 novembre 2022.

À cette audience, M. [Y] a comparu en personne et a réclamé l'infirmation du jugement et le prononcé d'un rétablissement personnel sans liquidation.

Il fait valoir qu'il est âgé de 78 ans, qu'il perçoit 2 300 euros de retraite, qu'il vit seul et que ses charges s'élèvent à 1 148,63 euros. Il précise avoir respecté le plan.

Il ajoute que sa mère est décédée le 28 mai 2022, qu'il a dû payer les frais d'obsèques de 5 000 euros car son frère est insolvable et que sa situation s'est aggravée. Il voudrait qu'on tienne compte de son âge et du fait qu'il arrive en bout de course et indique que sa mère ne possédait aucun patrimoine et que la caisse de retraite lui réclame le remboursement d'une somme de 1 144,92 euros, indûment versée après le décès.

Aucun créancier n'a comparu.

Par courrier reçu au greffe le 13 octobre 2022, la société [29], mandatée par la société [22] réclame la confirmation du jugement.

Par courrier reçu au greffe le 26 octobre 2022, la société [31] a actualisé sa créance à la somme de 1 767,76 euros.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.

La bonne foi du débiteur n'est pas contestée et n'est pas susceptible d'être remise en cause au vu des éléments dont la cour dispose. Il n'y a donc pas lieu de statuer spécialement sur ce point.

En l'absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise est confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable le recours exercé par M. [Y].

Aux termes de l'article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».

L'article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L.731-2. »

Enfin selon l'article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».

En l'espèce, M. [Y] ne démontre nullement que sa situation serait irrémédiablement compromise, ses revenus étant supérieurs aux charges et il n'est justifié d'aucune diminution dans les revenus et les charges tels que retenus par le premier juge, le montant des retraites étant au contraire légèrement supérieur (2 300 euros).

  En l'état des pièces fournies, rien ne justifie une modification de la mensualité retenue par le premier juge, étant rappelé qu'en cas de changement significatif de sa situation, M. [Y] a la possibilité de ressaisir la commission d'une nouvelle demande.

Le jugement sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement , par arrêt réputé contradictoire en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Laisse à la charge de l'appelant les éventuels dépens d'appel exposés par lui ;

Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - b
Numéro d'arrêt : 21/00038
Date de la décision : 05/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-05;21.00038 ?
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