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05/01/2023 | FRANCE | N°21/00036

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - b, 05 janvier 2023, 21/00036


République française

Au nom du Peuple français



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B



ARRET DU 05 Janvier 2023

(n° 2 , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00036 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDEJO



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Novembre 2020 par le tribunal de proximité de Villejuif RG n° 11-20-001058



APPELANT



Monsieur [S] [F] [H] (débiteur)

[Adresse 2]

[Adresse 34]

[Localité 23]

comparant

en personne



INTIMES



Monsieur [M] [W]

[Adresse 4]

[Localité 22]

non comparant



[35]

[Adresse 13]

[Localité 11]

non comparante



[32]

[Adresse 40]

[Adresse 12]

[Lo...

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 05 Janvier 2023

(n° 2 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00036 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDEJO

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Novembre 2020 par le tribunal de proximité de Villejuif RG n° 11-20-001058

APPELANT

Monsieur [S] [F] [H] (débiteur)

[Adresse 2]

[Adresse 34]

[Localité 23]

comparant en personne

INTIMES

Monsieur [M] [W]

[Adresse 4]

[Localité 22]

non comparant

[35]

[Adresse 13]

[Localité 11]

non comparante

[32]

[Adresse 40]

[Adresse 12]

[Localité 24]

non comparante

[31]

[Adresse 10]

[Localité 15]

non comparante

[6]

[Adresse 8]

[Adresse 33]

[Localité 18]

non comparante

CAF DU VAL DE MARNE

[Adresse 39]

[Adresse 7]

[Localité 21]

non comparante

[27]

[Adresse 1]

[Localité 17]

non comparante

[26]

[Adresse 9]

[Localité 20]

non comparante

[28]

Chez [37]

[Adresse 5]

[Localité 19]

non comparante

[30]

Chez [36]

[Adresse 38]

[Localité 14]

non comparante

[30]

[Adresse 25]

[Adresse 29]

[Localité 16]

non comparante

SIP [Localité 23]

[Adresse 3]

[Localité 23]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Madame Fabienne TROUILLER conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, présidente

Mme Fabienne TROUILLER, conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, conseillère

Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats

ARRET :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [S] [F] [H] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne, qui a, le 30 octobre 2018, déclaré sa demande recevable.

Le 25 juillet 2019, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois, sans intérêts, moyennant des mensualités de 774,25 euros, avec un effacement des soldes des créances restant dus à terme et à la condition du déblocage par le débiteur de son épargne à hauteur de 3 429 euros.

M. [M] [W] a contesté les mesures recommandées, aux fins d'actualisation en faisant valoir que le débiteur payait son loyer de manière irrégulière, que sa créance s'élevait à 28 830 euros, terme d'octobre 2020 inclus et qu'aucun loyer n'était versé depuis juin 2019.

Par jugement réputé contradictoire en date du 30 novembre 2020, le tribunal de proximité de Villejuif a déclaré recevable le recours de M. [W], constaté l'absence de bonne foi de M. [H] et l'a déclaré irrecevable en sa demande traitement de sa situation de surendettement.

La juridiction a retenu que M. [H], âgé de 54 ans, disposait d'une activité professionnelle stable et avait un enfant à charge et trois enfants d'une précédente union. La juridiction a estimé que ses ressources mensuelles s'élevaient à la somme de 3 844,75 euros, ses charges à la somme de 3 070,50 euros, et qu'il disposait ainsi d'une capacité de remboursement de 774,25 euros. Or, la juridiction a relevé que la dette locative du débiteur ne cessait d'augmenter depuis le dépôt du dossier de surendettement, alors que M. [H], au vu de sa capacité de remboursement, était en mesurer de régler le loyer courant ou a minima d'effectuer des versements réguliers, même partiels, au titre du loyer. Par conséquent, la juridiction a estimé que cette augmentation du passif du débiteur caractérisait sa mauvaise foi.

Par déclaration adressée le 11 décembre 2020 au greffe de la cour d'appel de Paris, M. [H] a interjeté appel du jugement.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 8 novembre 2022.

À cette audience, M. [H] a comparu en personne et a réclamé l'infirmation du jugement et le renvoi de son dossier à la commission de surendettement.

Il fait valoir que M. [W] aurait dû être déclaré irrecevable en sa demande tardive de relevé de caducité, que lui-même ne s'était pas présenté à l'audience par erreur, qu'il est de bonne foi, qu'il ne vit pas mais qu'il survit et qu'il doit faire des arbitrages en permanence.

Il explique qu'il a 56 ans, qu'il travaille dans une banque et qu'il perçoit un salaire de 2 200 euros. Concernant ses charges, il indique qu'il verse 600 euros de pension alimentaire et 919 euros de loyer.

Il précise qu'il n'a pu effectuer que trois versements en un an, qu'il ignore le montant de son ancienne dette locative et qu'aujourd'hui, après son expulsion, il vit depuis octobre 2021 dans un nouveau logement et qu'il est à jour de ses loyers.

Aucun créancier n'a comparu.

Par courrier reçu au greffe le 13 octobre 2022, le SIP de [Localité 23] a actualisé ses créances à la somme de 8 243,96 euros et 3 350,25 euros.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.

En l'absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable le recours exercé par M. [W].

Il résulte de l'article L.711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi. Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu'il appartient au créancier d'apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. La simple imprudence ou imprévoyance n'est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l'absence de conscience de créer ou d'aggraver l'endettement en fraude des droits des créanciers. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement.

En application de l'article L.761-1 du code de la consommation, la mauvaise foi procédurale est également sanctionnée en ce qu'est déchue du bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement toute personne :

1° ayant sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts,

2° ayant détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens,

3° ayant, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou ayant procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel, ou pendant l'exécution du plan ou des mesures de traitement.

Le débiteur doit donc être de bonne foi pendant la phase d'endettement mais aussi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité, et tout au long du déroulement de la procédure.

Le juge doit se déterminer au jour où il statue.

Pour retenir l'absence de bonne foi et prononcer la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement, le premier juge a retenu, en l'absence du débiteur, que la dette locative n'avait cessé d'augmenter, passant de 10 400,72 euros à 28 830,22 euros, que M. [H] n'avait réglé que deux loyers depuis octobre 2018, qu'aucun versement n'avait été effectué depuis juin 2019 en dépit d'une situation professionnelle stable lui permettant de régler son loyer courant. Il a estimé que le non-respect de son obligation de régler les charges courantes, alors qu'il en avait la capacité financière et que cette dette représentait plus d'un tiers de son endettement, caractérisait sa mauvaise foi.

À l'appui de son appel, le débiteur souligne qu'il ne touche que 2 200 euros et qu'il est un travailleur pauvre, que l'aggravation d'une dette ne peut à elle-seule établir la mauvaise foi, que ses difficultés financières ne sont ni frauduleuses, ni intentionnelles, qu'elles ne résultent pas d'un comportement irresponsable ou dispendieux, qu'à l'occasion de la procédure d'expulsion, le juge a dû vérifier le montant de la dette locative, M. [W] ayant fait mention d'une garantie de loyers impayés dont il n'est pas justifié si elle a effectivement été activée par le bailleur. Il s'interroge sur la bonne foi de son ancien bailleur. Il indique que de nombreux créanciers ont réclamé la saisie de ses rémunérations.

Il est admis que le seul fait que le débiteur n'ait pas réglé les loyers courants ne suffit pas à caractériser sa mauvaise foi.

En l'espèce, le bailleur, bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu. La cour n'a pas été en mesure d'examiner précisément le compte locatif et ne s'en tient qu'aux constatations du premier juge.

Le premier juge a relevé que M. [H] avait un enfant à charge et trois enfants pour lesquels il bénéficie d'un droit de visite et d'hébergement.

De son côté, l'appelant justifie qu'il a été confronté à une situation de divorce puis à une expulsion, qu'il paye par prélèvement direct une pension alimentaire de 598,09 euros, qu'il a été déclaré impécunieux par jugement du juge aux affaires familiales du 4 mars 2022 et que son salaire fait l'objet d'avis à tiers détenteur depuis 2019.

S'il n'est pas contestable que M. [H] ne s'est pas acquitté de son obligation de régler ses charges locatives courantes après le dépôt de son dossier de surendettement, son bailleur ne rapporte pas la preuve que son locataire ait cherché à organiser ou aggraver son insolvabilité, ni encore qu'il ait volontairement obéré sa situation pour se maintenir dans l'incapacité de régler sa dette. Sa non-comparution ne permet pas d'actualiser sa créance, dont le montant n'est pas connu de la cour. À ce jour, il justifie du règlement de son nouveau loyer depuis octobre 2021.

Il convient de relever que contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, rien dans le dossier n'établit que M. [H] aient sciemment aggravé son endettement et aucun créancier ne rapporte la preuve d'une mauvaise foi. La présomption de bonne foi s'applique aux débiteurs qui n'entendent pas se soustraire à leur obligation de remboursement, malgré des revenus limités.

Le jugement est en conséquence infirmé et M. [H] est déclaré de bonne foi.

Dès lors il convient de renvoyer le dossier devant la commission afin qu'elle fixe la capacité de remboursement du débiteur et qu'elle établisse un plan d'apurement des dettes au regard des versements d'ores et déjà effectués.

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ;

Infirme le jugement du 30 novembre 2020 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a déclaré le recours de M. [M] [W] recevable ;

Statuant de nouveau,

Dit que M. [S] [F] [H] est de bonne foi et recevable à bénéficier de la procédure de surendettement ;

Renvoie le dossier à la commission de surendettement du Val-de-Marne ;

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - b
Numéro d'arrêt : 21/00036
Date de la décision : 05/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-05;21.00036 ?
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