Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 5 JANVIER 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/13210 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCLNY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juillet 2020 -Juge de l'exécution d'EVRY COURCOURONNES - RG n°
APPELANTS
Monsieur [P] [J]
né le 2 février 1955 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Madame [R] [Z] épouse [J]
née le 22 août 1955 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentés par Me Thierry BENKIMOUN, avocat au barreau de MEAUX, toque : 38
Ayant pour avocat plaidant : la SELARL REDON-REY & associé, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [G] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Assignation devant la Cour d'Appel de PARIS, en date du 10 novembre 2020, déposée à l'Etude d'Huissier de Justice conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
François LEPLAT, président
Anne-Laure MEANO, président assesseur
Aurore DOCQUINCOURT, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
- rendu par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par François LEPLAT, Président de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 27 novembre 2013, M. [P] [J] et Mme [R] [J] ont donné à bail à M. [G] [V] la location d'un immeuble à usage d'habitation, sis [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel initial de 690 euros, pour une durée de trois ans ou plus.
Par acte d'huissier du 10 mai 2019, M. [P] [J] et Mme [R] [J] ont fait délivrer à M. [G] [V] un congé pour vendre au prix de 122.500 euros avec effet au 28 novembre 2019 à minuit.
Par acte d'huissier du 27 février 2020, M. [P] [J] et Mme [R] [J] ont assigné M. [G] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes aux fins de validation du congé pour vendre, expulsion, paiement de la somme de 5.411,40 euros au titre des loyers et charges impayés au 28 novembre 2019 et d'une somme au titre de l'indemnité d'occupation.
M. [G] [V], régulièrement assigné, n'a pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire entrepris du 2 juillet 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes a ainsi statué :
Valide le congé délivré le 10 mai 2019 pour le 28 novembre 2019.
Constate M. [G] [V] est depuis le 28 novembre 2019 déchu de plein droit de tout titre d'occupation dans les lieux loués.
Ordonne l'expulsion de M. [G] [V] avec l'assistance, le cas échéant, de la force publique et d'un serrurier.
Dit que le sort des meubles est régi par les articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Fixe le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle à un montant de 754,60 euros due à compter du 28 novembre 2019 et jusqu'à la complète libération des lieux et
Condamne M. [G] [V] à en acquitter l'intégral règlement.
Condamne M. [G] [V] à payer à "M. [H] [U] et Mme [T] [D] épouse [U]" la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [G] [V] aux entiers dépens de la présente instance, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel interjeté le 18 septembre 2020 par M. [P] [J] et Mme [R] [J],
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 19 novembre 2020 par lesquelles M. [P] [J] et Mme [R] [J] demandent à la cour de :
Vu l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989,
Vu l'article 462 du code de procédure civile,
Rectifier la décision déférée et voir rectifier la décision en ces termes « Condamne M. [G] [V] à payer à M. [P] [J] et Mme [R] [J] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile »,
Infirmer la décision déférée à la cour en ce qu'elle a débouté M. et Mme [J] de la condamnation de M. [G] [V] au paiement de la somme de 5.411,40 euros correspondant aux loyers et charges impayés au 28 novembre 2019,
La confirmer pour le surplus.
Statuant à nouveau,
Condamner M. [G] [V] au paiement de la somme de 5.411,40 euros correspondant au titre des loyers et charges impayés au 28 novembre 2019.
Y ajoutant en cause d'appel,
Condamner M. [G] [V] à payer à M. [P] [J] et Mme [R] [J] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
M. [G] [V], auquel la déclaration d'appel et les écritures de l'appelant ont été signifiées selon procès-verbal d'huissier de justice délivré le 10 novembre 2020 à étude, n'a pas constitué avocat. L'arrêt sera rendu par défaut.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des articles 462, 463, 561 et 562 et du code de procédure civile que si la cour d'appel saisie de l'infirmation ou de l'annulation d'un jugement peut rectifier une erreur matérielle du jugement et réparer l'omission de statuer du premier juge, et ce en vertu de l'effet dévolutif de l'appel (tous les points du litige soumis au tribunal étant alors déférés à sa connaissance), c'est à condition que l'appel n'ait pas été exclusivement formé pour réparer une omission de statuer ou rectifier une erreur matérielle (2ème Civ., 22 octobre 1997, pourvoi n° 95-18.923, Bull 1997, II, n° 250, 2e Civ., 21 octobre 2004, pourvoi n° 02-20.728, Bull., 2004, II, n° 463).
Dans un tel cas, il y aurait atteinte au double degré de juridiction, les seules procédures applicables étant celles des articles 462 et 463 du code de procédure civile.
En l'espèce, il résulte des termes de la déclaration d'appel du 18 septembre 2020 que l'appel n'a en réalité été formé que pour rectifier l'erreur matérielle affectant le chef de dispositif du jugement relatif à l'article 700 du code de procédure civile et pour réparer l'omission de statuer du jugement en ce qui concerne la demande en paiement de la dette locative (le jugement ne se prononçant ni dans ses motifs ni dans son dispositif sur cette demande).
Contrairement à ce que présuppose le dispositif des conclusions d'appel citées plus haut, le jugement entrepris n'a pas "débouté M. et Mme [J] de la condamnation de M. [G] [V] au paiement de la somme de 5.411,40 euros correspondant aux loyers et charges impayés au 28 novembre 2019" mais s'est totalement abstenu de statuer sur cette demande; à cet égard, la déclaration d'appel indique d'ailleurs clairement que "la décision n'a pas condamné M. [V] au paiement de la somme de (...) alors même que cette demande a été sollicitée (...)".
Par ailleurs, aucun appel incident n'a été formé.
Il appartenait donc à M. [P] [J] et Mme [R] [J] de saisir la juridiction de première instance de leurs demandes, en application des articles 462 et 463 du code de procédure civile.
Par conséquent, l'appel formé par M. [P] [J] et Mme [R] [J] doit être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut,
Déclare irrecevable l'appel formé le 18 septembre 2020 par M. [P] [J] et Mme [R] [J] ;
Condamne M. [P] [J] et Mme [R] [J] in solidum aux dépens d'appel.
La Greffière Le Président