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05/01/2023 | FRANCE | N°20/00177

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - b, 05 janvier 2023, 20/00177


République française

Au nom du Peuple français



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B



ARRET DU 05 Janvier 2023

(n° 1 , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00177 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCBYS



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Juin 2020 par le tribunal de proximité de Villejuif RG n° 11-19-001277



APPELANTE



Madame [E] [X] (débitrice)

[Adresse 3]

[Localité 9]

non comparante



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Monsieur [P] [X] (prêt famille)

[Adresse 14]

[Adresse 14]

[Localité 10]

non comparant



Madame [W] [B] (prêt amie BDF USA)

[Adresse 5]

[Localité 9]

non comparante



BANQUE POP...

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 05 Janvier 2023

(n° 1 , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00177 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCBYS

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Juin 2020 par le tribunal de proximité de Villejuif RG n° 11-19-001277

APPELANTE

Madame [E] [X] (débitrice)

[Adresse 3]

[Localité 9]

non comparante

INTIMES

Monsieur [P] [X] (prêt famille)

[Adresse 14]

[Adresse 14]

[Localité 10]

non comparant

Madame [W] [B] (prêt amie BDF USA)

[Adresse 5]

[Localité 9]

non comparante

BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 6] ([XXXXXXXXXX01])

Service Surendettement

[Adresse 7]

[Localité 6]

non comparante

[12] ([XXXXXXXXXX04])

[Adresse 2]

[Localité 8]

non comparante représentée par Me Rémi MONGIN, avocat au barreau de Paris (E1199)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Madame Fabienne TROUILLER conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, présidente

Mme Fabienne TROUILLER, conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, conseillère

Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats

ARRET :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [E] [X] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne qui a, le 27 février 2018, déclaré sa demande recevable.

Le 24 mai 2019, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 24 mois sans intérêts, avec une capacité de remboursement de 388 euros, et subordonné cette mesure à la vente, au prix du marché, des biens immobiliers dont est propriétaire la débitrice et à la liquidation de son épargne pour un montant de 10 100 euros.

Mme [X] a contesté les mesures recommandées, estimant que le montant de la créance de la Banque Populaire Rives-de-[Localité 6] retenu par la commission était erroné, le prêt étant pris en charge par son assurance [11]. Lors de l'audience, elle a exposé avoir subi une escroquerie et avoir acquis un logement à [Localité 13] qui avait fait l'objet d'un arrêté de péril.

Par jugement réputé contradictoire en date du 25 juin 2020, le tribunal de proximité de Villejuif a :

- déclaré recevable le recours de Mme [X],

- fixé la capacité de remboursement de Mme [X] à la somme de 430,99 euros,

- fixé la créance de la Banque Populaire Rives-de-[Localité 6] à la somme de 5 989,71 euros,

- rééchelonné les dettes sur une durée de 24 mois, sans intérêts, afin de permettre à la débitrice de procéder à la vente de ses biens immobiliers et à la liquidation de son livret A,

- dit qu'à l'issue de la vente, le notaire procédera à la répartition et à la distribution du prix de vente.

La juridiction a estimé que les ressources de Mme [X] s'élevaient à la somme de 1 736,05 euros, ses charges à la somme de 1 177,77 euros et qu'elle disposait ainsi d'une capacité de remboursement de 558,28 euros, le maximum légal de remboursement étant de 430,99 euros.

La juridiction a relevé que les mesures imposées par la commission étaient adaptées à la situation de Mme [X] et que la vente permettrait à la débitrice de régler partiellement ses dettes qui s'élevaient à 104 279,21 euros.

Le jugement a été notifié à Mme [X] le 9 juillet 2020.

Par déclaration adressée le 16 juillet 2020 au greffe de la cour d'appel de Paris, Mme [X] a interjeté appel du jugement.

Par un courrier en date du 14 mars 2022, Mme [X] a indiqué avoir procédé au remboursement des prêts accordés par M. [X] et Mme [B].

Les parties ont été convoquées à l'audience du 24 mai 2022, date à laquelle l'affaire a été renvoyée à l'audience du 8 novembre 2022.

Régulièrement convoquée par lettre recommandée à l'audience du 8 novembre 2022, Mme [X] n'a pas comparu.

La société [12] est représentée par son conseil qui a réclamé la confirmation du jugement. Elle précise que deux terrains ont été vendus pour 33 000 euros et qu'il reste le bien de [Localité 13] qui fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique.

Aucun autre créancier n'a comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.

En l'espèce, régulièrement convoquée par lettre recommandée à l'audience du 8 novembre 2022, l'appelante n'a pas comparu, ni ne s'est fait représenter et n'a invoqué aucun motif légitime pour justifier sa non comparution. Du fait de celle-ci, la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel formé.

La société [12] a sollicité la confirmation du jugement.

Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement , par arrêt réputé contradictoire en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

Constate que Mme [E] [X] ne soutient pas son appel et que la cour n'est saisie d'aucune prétention ;

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelante ;

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - b
Numéro d'arrêt : 20/00177
Date de la décision : 05/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-05;20.00177 ?
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