La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/01/2023 | FRANCE | N°22/00607

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 12, 04 janvier 2023, 22/00607


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS





Pôle 1 - Chambre 12





SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT





ORDONNANCE DU 04 JANVIER 2023



(n°602, 3 pages)







N° du répertoire général : N° RG 22/00607 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CG2QS



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Décembre 2022 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/4142



L'audi

ence a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 02 Janvier 2023



Décision Contradictoire



COMPOSITION



Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégat...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 04 JANVIER 2023

(n°602, 3 pages)

N° du répertoire général : N° RG 22/00607 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CG2QS

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Décembre 2022 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/4142

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 02 Janvier 2023

Décision Contradictoire

COMPOSITION

Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,

assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision

APPELANTE

Madame X se disant [N] [C] (Personne faisant l'objet de soins)

née le 1er décembre 1994 à [Localité 4]

demeurant [Adresse 1]

comparante en personne, assistée de Me Cathia MARION avocat commis d'office au barreau de Paris,

INTIMÉ

MONSIEUR LE PRÉFET DE POLICE

demeurant [Adresse 3]

non comparant, représenté par Me Asma FRIGUI du cabinet FP avocats AARPI, avocat choisi au barreau de Paris,

LIEU D'HOSPITALISATION

GHU [Localité 6] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [Localité 5]

demeurant [Adresse 2]

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Mme Marie-Daphné PERRIN , substitute générale,

DÉCISION

Par arrêté du préfet de police de [Localité 6] en date du 05 décembre 2022, Mme X se disant [N] [C] a été admise en soins psychiatriques sans consentement. La mesure s'est poursuivie de fait sous forme d'hospitalisation complète à l'hôpital GHU [Localité 6] Psychiatrie et neurosciences, site de [Localité 5].

Par requête du 09 décembre 2022, M. le préfet de police de [Localité 6] a saisi le juge des libertés et de la détention de Paris aux fins de poursuite de la mesure.

Par ordonnance du 14 décembre 2022, le juge des libertés et de la détention de Paris a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [N] [C] qui en a interjeté appel par courriel transmis et enregistré par le greffe,respectivement les 26 et 27 décembre 2022 .

Les parties ont été convoquées à l'audience du 02 janvier 2023.

L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.

Mme [N] [C] a été entendue. Elle souhaite ne plus être hospitalisée afin de reprendre une vie normale.

Par conclusions transmises le 30 décembre 2022 à 16h58 reprises oralement , le conseil de Mme [N] [C] sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète Mme [N] [C] avec effet différé de 24 heures pour la mise en place, le cas échéant, d'un programme de soins ainsi que l'annulation des décisions administratives portant admission en soins psychiatriques sans consentement de Mme [N] [C] du 05 décembre 2022 .

Par conclusions de son conseil transmises le 30 décembre 2022 à 14h25 et oralement, la préfecture de police de [Localité 6] sollicite le rejet des moyens soulevés et la confirmation de l' ordonnance.

Le ministère public sollicite le rejet des moyens et la confirmation de l'ordonnance entreprise.

Mme [N] [C] a eu la parole en dernier.

Le directeur de l'hôpital GHU [Localité 6] Psychiatrie et neurosciences, site de [Localité 5] , partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

MOTIFS,

L'article L. 3213-1 du Code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le

département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

Selon l'article L. 3211-12-1 du même Code, en sa rédaction applicable à l'espèce, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département ou par le directeur de l'établissement de soins, n'ait statué sur cette mesure, avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission.

En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.

I Sur la procédure

L'article L. 3216-1 du code de la santé publique prévoit que l'irrégularité affectant une décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.

Sur le premier moyen tiré de l'absence de notification de l' ordonnance

La justification de la notification à l'interessée de l'ordonnance entreprise avec mentions des modalités de recours ne ressort d'aucune pièce du dossier. L'absence de notification ne constitue pas un motif d'irrégularité de la procédure pouvant justifier la levée de la mesure d'hospitalisation mais a pour seul effet de ne pas faire courir le délai d'appel, ne portant pas atteinte aux droits de Mme [N] [C] qui a pu exercer un recours contre la décision. En conséquence, l'exception de nullité doit être rejetée.

Sur le deuxième moyen tiré de la notification tardive de la décision d'admission et des voies de recours

Il résulte de l'article L. 3211-3, b) du code de la santé publique que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques contraints est informée le plus rapidement possible, d'une manière appropriée à son état de la décision d'admission et dès l'admission ou aussitôt que son état le permet, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1.

Mme [N] [C] sollicite la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques dont elle est l'objet de la tardiveté de la notification des décisions d'admission de l'hospitalisation complète, sans démontrer à l'exercice de quel droit cette irrégularité a pu porter atteinte.

En l'espèce, la notification de la décision d'admission du 05 décembre 2022 à la date du 12 décembre 2022 soit dans le délai de 7 jours peut être considéré comme tardive. Toutefois , il convient de constater que l'arrêté préfectoral du 05 décembre 2022 puis le certificat des 24 heures prévu à l'article 3211-2-2 du code de la santé publique figurant au dossier de la procédure, daté du 06 décembre 2022 mentionnent que Mme [N] [C] a été informée de son hospitalisation sans consentement et mise à même de faire valoir ses observations. Les droits et voies de recours ont bien été notifiés avec la décision d'admission , ayant fait l'objet d'un refus de signature de la patiente . Cette dernière qui a pu exercer un recours judiciaire contre la décision d'admission n'a subi aucune atteinte à ses droits du fait de la tardiveté de cette notification.

Le moyen doit être rejeté.

Sur le troisième moyen d'annulation des décisions administratives

L'arrêté préfectoral d'admission en soins psychiatriques sans consentement doit être spécialement motivée par l'autorité décisionnaire au regard des critères d'admission prévus par la loi et des éléments disponibles au jour de la décision. Il incombe au préfet sous le contrôle du juge, de caractériser les troubles observés par le médecin qui ont pour conséquence de compromettre la sûreté des personnes ou l'ordre public. Si l'obligation de motivation incombe au premier chef à l'autorité décisionnaire, il est admis que satisfait à l'exigence de motivation, la décision administrative qui procède par référence à un certificat médical suffisamment circonstancié pour répondre aux critères d'admission légaux, dès lors que celui-ci est annexé à la décision.

L'arrêté préfectoral du 05 décembre 2022 portant admission se fonde sur les constatations médicales du Docteur [F] de l' Infirmerie Psychiatrique de la Préfecture de Police de [Localité 6] , lequel constate que Mme [N] [C] s'est montrée menaçante avec un couteau envers un homme l'ayant hébergé depuis la veille. Elle a été retrouvée par la police le couteau à la main , mutique . Ce médecin constate notamment que la patiente présente un état désorganisé, un comportement manifestant un état persécutif et une dangerosité pour elle-même et autrui. Le contenu du certificat médical d'admission décrit bien une patiente dangereuse pour autrui et présentant des troubles mentaux conformément aux exigences de l'article L.3214-3 du code de la santé publique. Dès lors que le médecin a estimé que les troubles mentaux présentés par Mme [N] [C] étaient de nature à porter une atteinte grave à l'ordre public ou à la sécurité des personnes et que le représentant de l'État s'est expressément approprié les termes du certificat médical dans les motifs de son arrêté d'admission, il y a lieu de constater que l'autorité décisionnaire a satisfait à son obligation de motivation.

Il n'y a donc pas lieu d'annuler la décision d'admission.

Sur le maintien de la mesure

Il résulte des différents certificats médicaux, et notamment du certificat de situation du décembre du Docteur [W] du 30 décembre 2022 que la patiente connue du service a été hospitalisée suite à une recrudescence anxio-délirante de sa pathologie psychotique chronique , dans un contexte de rupture de suivi depuis septembre 2022. Le Docteur [W] décrit une patiente calme au sein de l'unité . 'Toutefois, elle rapporte toujours des idées délirantes de persécution ayant mené au passage à l'acte qu'elle ne critique pas ce jour' , et refuse les soins et l'hospitalisation. Il est précisé que le traitement est en cours d'ajustement afin de stabiliser son état clinique, et que dans ces conditions les soins sont à se poursuivre en la forme d'une hospitalisation complète.

Eu égard à l'ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure , il apparaît que Mme Mme [N] [C] présente des troubles importants du comportement se traduisant par des actes hétéro-agressifs, ces éléments justifiant la poursuite de cette mesure d'hospitalisation complète sous contrainte. Dès lors, il convient de confirmer l'ordonnance querellée.

PAR CES MOTIFS,

Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision contradictoire,

Statuant publiquement par décision rendue par mise à disposition,

REJETONS les moyens d'irrégularité soulevés et la demande d'annulation des décisions administratives

CONFIRMONS'l'ordonnance attaquée';

LAISSONS les dépens à la charge de l'État.

Ordonnance rendue le 04 JANVIER 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Une copie certifiée conforme notifiée le 04/01/2023 par fax à :

X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

' tiers par LS

X préfet de police

X avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 22/00607
Date de la décision : 04/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-04;22.00607 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award