Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRET DU 4 JANVIER 2023
(n° /2023, 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/21201 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBACZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Août 2019 -Tribunal de Grande Instance de Créteil - RG n° 19/00943
APPELANTE
SARL JB DIFFUSION
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Nina HALIMI, avocat au barreau de PARIS
Ayant pour avocat plaidant Me Cédric VANDERZANLEN, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMES
Monsieur [Z] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
et
Madame [L] [R] ÉPOUSE [G] épouse [Z] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Aurélia NUGNES, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 141
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Marie-Ange SENTUCQ, présidente
Elise THEVENIN-SCOTT, conseillère
Alexandra PELIER-TETREAU, vice-présidente placée faisant fonction de conseillère
Greffière lors des débats : Mme Suzanne HAKOUN
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Céline RICHARD, greffière, présente lors de la mise à disposition.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur et Madame [G] sont propriétaires d'un pavillon d'habitation qu'ils occupent situé à [Localité 4].
Dans le cadre de l'aménagement d'une extension de ce pavillon, ils ont consenti un contrat d'entreprise avec la société JB DIFFUSION, entre autres locataires d'ouvrage.
La maîtrise d''uvre du chantier a été confiée à la société d'architectes SCOP, représentée par Monsieur [W], architecte DPLG dans le cadre d'une mission complète avec suivi de chantier.
Un Cahier des Clauses Administratives Générales CAG-CCAP a été signé le 21 juillet 2016 avec l'entreprise JB DIFFUSION chargée de la réalisation du lot 00 Généralités tous corps d'état selon le Cahier des Clauses Techniques Particulières établi corrélativement, le terrassement étant confié à la société BATI CONCEPT.
Le chantier a démarré le 12 septembre 2016, pour une durée prévue de 4 mois à la clause article IV1-2 du CCAG/CCAP page 9.
Le procès-verbal de réception, avec réserves, a été régularisé au-delà du délai contractuellement prévu à effet au 3 octobre 2017.
Par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 17 février 2018 réitérée le 3 mars 2018 la société JB DIFFUSION a sollicité le règlement du solde des échéances de travaux facturés le 22 septembre 2017 à hauteur de 3 300,55 euros et le 2 novembre 2017 à hauteur de 28 237,55 euros.
Par courrier en date du 7 novembre 2017, Monsieur [G] et Madame [R] ont contesté devoir ces sommes indiquant qu'ils n'ont pas eu connaissance d'un devis préalable à la facturation de travaux supplémentaires et soulignant le retard pris par le chantier signalé au maître d'oeuvre le 22 avril 2017.
La société JB DIFFUSION a adressé à Monsieur [G] et à Madame [R] le 25 mai 2018 une mise en demeure de régler la somme de 28 237,55 euros restant due.
La société JB DIFFUSION a saisi le Tribunal de Grande Instance de Créteil suivant exploit du 10 janvier 2019 lequel, par jugement prononcé le 14 août 2019 a ainsi statué :
'Condamne solidairement M. [Z] [G] et Mme [L] [R] épouse
[G] à payer à la société JB DIFFUSION la somme de TROIS MILLE TROIS CENT EUROS CINQUANTE CINQ CENTIMES TTC (3.300,55 euros TTC) au titre du solde marché de travaux ;
Condamne la société JB DIFFUSION à payer à M. [Z] [G] et Mme [L] [R] épouse [G] la somme de DIX MILLE EUROS (10.000 euros) avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre des pénalités de retard de livraison ;
Ordonne la compensation des créances ;
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement ;
Condamne la société JB DIFFUSION aux dépens.
Déboute les parties de toutes les autres demandes plus amples ou contraires.
La société SARL JB DIFFUSION a interjeté appel selon déclaration reçue au greffe de la cour le 16 novembre 2019.
Par conclusions d'appelant signifiées par la voie électronique le 12 octobre 2020 la SARL JB DIFFUSION demande à la cour de :
- INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Créteil le 14 août
2019 en ce qu'il a :
' Condamné la société JB DIFFUSION à payer à M. [Z] [G] et Mme
[L] [R] épouse [G] la somme de DIX MILLE EUROS (10.000 euros) avec
intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre des pénalités de
retard de livraison et si, par impossible, il était fait droit à de telles pénalités, les
réduire à la portion réelle du retard imputable à la JB DIFFUSION qui devra être
prouvée par Monsieur [G] et Madame [R]
' Ordonné la compensation des créances.
' Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
' Débouté les parties de toutes les autres demandes, plus amples ou contraires.
STATUANT A NOUVEAU
A TITRE LIMINAIRE
- CONSTATER ET ORDONNER que la portée de la déclaration d'appel de la société JB
DIFFUSION est bien conforme aux demandes formées dans ses conclusions et reprises
dans le présent dispositif ;
- CONSTATER que la société JB DIFFUSION, Monsieur [G] et Mademoiselle
[R] étaient liés par un contrat pour la réalisation des travaux supplémentaires
entrepris par la société JB DUFFUSION ;
- DIRE que Monsieur [G] et Madame [R] étaient par conséquent tenus
d'exécuter leur obligation de paiement des travaux supplémentaires.
En conséquence :
- CONDAMNER solidairement Monsieur [G] et Mademoiselle [R] au
paiement de la somme de 24 937 euros à la société JB DIFFUSION au titre des travaux
supplémentaires ;
- CONFIRMER le jugement déféré pour le surplus ;
- CONDAMNER solidairement Monsieur [G] et Mademoiselle [R],
outre aux entiers dépens de première instance et d'appel, au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions signifiées le 21 août 2020 Monsieur [Z] [G] et Madame [L] [R] demandent à la cour :
Vu notamment les articles 562 et 901 du code de procédure civile,
Il est demandé à la Cour de :
A titre principal,
DECLARER irrecevables les demandes de la société JB DIFFUSION correspondant à l'infirmation de dispositions du jugement déféré dont il n'a pas relevé appel,
DIRE que la cour n'est saisie que dans les limites de la déclaration d'appel, et
CONFIRMER le jugement du Tribunal de grande instance de CRETEIL en date du 14 août
2019 en ses seules dispositions critiquées, à savoir en ce qu'il a :
- Condamné la société JB DIFFUSION à payer aux époux [G] la somme de 10.000 euros au titre des pénalités de retard avec intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre des pénalités de retard de livraison.
- Ordonné l'exécution provisoire.
- Condamné la société JB DIFFUSION aux dépens.
- Débouté les parties de toutes autres demandes, plus amples ou contraires.
Subsidiairement,
Si la Cour estimait devoir connaître du jugement en toutes ses dispositions, le
CONFIRMER en toutes ses dispositions,
En tout état de cause,
DEBOUTER la société JB DIFFUSION de sa demande, en appel, de condamnation des
intimés aux entiers dépens et en paiement d'une indemnité de 3.000 euros au titre de
l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société JB DIFFUSION à payer à Monsieur et Madame [G] la somme de 4.300 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la société JB DIFFUSION aux entiers dépens d'appel.
La cloture était prononcée le 7 juin 2022.
SUR QUOI,
LA COUR
1- La portée de l'appel
Les intimés font valoir que l'appel interjeté est limité aux chefs du jugement critiqués et visés dans la déclaration d'appel à savoir :
'Condamne la société JB DIFFUSION à payer à Monsieur [Z] [G] et à Madame [L] [R] épouse [G] la somme de 10 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement au titre des pénalités de retard de livraison-Ordonne la compensation des créances - Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.'
Ils soutiennent que l'effet 'évolutif'(sic) ne peut être étendu à des chefs de jugement non visés dans l'acte d'appel et qu'à défaut d'appel incident, l'appel est limité au solde du marché et aux dépens.
Cependant la société appelante oppose avec raison que la déclaration d'appel reçue le 16 novembre 2019 au greffe de la cour, vise les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité dont le chef du dispositif omis par les intimés : ' Déboute les parties de toutes les autres demandes plus amples ou contraires' dont la société appelante a saisi le tribunal concernant la demande en paiement des travaux supplémentaires.
Par conséquent contrairement à ce qui est soutenu, l'acte d'appel opère la dévolution du débouté prononcé par le jugement concernant la demande en paiement des travaux supplémentaires dont la cour est bien saisie conformément aux dispositions de l'article 901 du code de procédure civile.
Monsieur et Madame [G] ne sauraient donc être suivis en leur moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel dont la cour est régulièrement saisie.
2- La demande en paiement de travaux supplémentaires
Le tribunal a rejeté la demande formée par la société JB DIFFUSION au motif pris de l'article III-1 du marché qui stipule 'un prix forfaitaire et global, les prix étant ceux indiqués aux devis des entrepreneurs et qu'hormis l'accord des partis contractantes pour la modification du prix par voie d'avenant au présent marché, le prix ne peut varier qu'aux conditions fixées par le présent CCAG pour cause de modification de projet, variation économique, primes et pénalités, résiliation aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant'.
Au rappel de la règle selon laquelle il incombe à l'entrepreneur de démontrer l'existence de l'obligation à paiement qu'il invoque, le tribunal a dit n'y avoir lieu à statuer sur la véracité des mentions figurant au procès-verbal de réception des travaux, celles-ci ne renseignant pas sur l'accord des parties, a constaté que les attestations des préposés de la société JB DIFFUSION sont insuffisantes à faire la preuve des prestations réalisées ou à tout le moins de l'acceptation de leur prix et, au vu de l'absence de justification de l'engagement contractuel allégué a débouté la société JB DIFFUSION de sa demande en paiement de la somme de 24 938 euros.
La société JB DIFFUSION à hauteur d'appel produit un devis à l'adresse de Monsieur [G] et Madame [R] [Localité 4], signé le 19 mai 2017 par le représentant de l'entreprise JB DIFFUSION, Monsieur [M] [J], et le client intitulé :
'Travaux de TS désignés ainsi :
'Terrassement à la pelle suite aux erreurs de votre prestataire sur le décaissement Fourniture de 2 bennes pour évacuation de la terre : 9 840
Fourniture et pose d'une WVMC au sous-sol : 850
Alimentation des volets électriques et raccordement : 650
Fabrication des coffrets maçonnés pour les volets roulants : 5 250
Fourniture et pose des appuis de fenêtres : 2 250
Fourniture et pose d'une étanchéité par cuvelage intérieur : 3 480
Montant total TTC : 24 552 euros
Monsieur [G] et Madame [R] font valoir au soutien de la non acceptation des travaux figurant à ce devis du 15 mai 2017, non produit en première instance, que celui-ci présente une similitude curieuse avec la mention de l'accord figurant au devis accepté le 16 mai 2017, que le n° de référence n'est pas en cohérence avec les précédents devis soumis par l'entreprise, que la facture émise ensuite de ce devis ne fait pas mention de celui-ci, et qu'en tout état de cause les travaux de terrassement allégués auraient donné lieu à une nouvelle intervention de la société BATISOL (sic). Ils opposent en outre que le montant réclamé au titre du terrassement représente 1,5 fois le montant initial et que les autres postes de travaux étaient soit compris dans le marché à forfait soit correspondant à un manquement non signalé s'agissant de la fourniture et de la pose des appuis de fenêtres.
Cependant si le marché de travaux à forfait se définit au regard des dispositions de l'article 1793 du code civil comme un contrat par lequel 'un entrepreneur s'engage à fournir un ouvrage à son client, selon un prix fixe déterminé à l'avance interdisant à l'entreprise de demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main-d''uvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire,'ces dispositions ne font pas obstacle à ce que l'entrepreneur puisse obtenir le paiement de travaux supplémentaires dans l'hypothèse où il rapporte la preuve que le cocontractant a ratifié les travaux supplémentaires réalisés par l'entrepreneur, cette ratification pouvant être expresse ou tacite et dans ce dernier cas non équivoque.
Hormis une observation sans emport sur la sincérité de la signature du devis acceptant les travaux supplémentaires le 19 mai 2017, relative à la similitude des mentions manuscrites avec le devis signé le jour suivant ce qui est normal puisque l'auteur de la signature des deux devis est le même, les intimés ne remettent pas en cause utilement la véracité de leur signature pour le devis des travaux intitulés 'TS', acronyme communément employé dans les pièces des marchés de construction pour désigner les travaux supplémentaires tandis que la validation de ceux-ci résulte des compte-rendus de chantier établis par l'architecte Monsieur [W] notamment celui du 18 juillet 2020 qui indique :
' Lot Terrassement
Fouilles pour radier
La fouille a bien été réalisée jusqu'à - 2,30 mètres environ. L'entreprise JB a dû décaisser 20 cm supplémentaires car le fond de la fouille n'était pas horizontal Vu le 30/09 Ent.'
Il s'infère de cette mention de l'architecte que l'entreprise JB DIFFUSION, initialement chargée du gros-oeuvre, hors terrassement, lequel était confié par le marché à l'entreprise BATI CONCEPT, est intervenue au lieu et place de cette dernière pour rectifier la fouille qui n'était pas horizontale dans la suite du devis signé prévoyant ces travaux supplémentaires avec la mention ' Terrassement à la pelle suite aux erreurs de votre prestataire sur le décaissement. Fourniture de deux bennes pour évacuation de la terre'.
En outre la réalisation de ces travaux est confirmée par Monsieur [I] [V] chef de chantier qui indique par une attestation rédigée dans les formes prescrites par les articles 200 à 203 du code de procédure civile 'j'atteste que nous avons refait le terrassement à la brouette fourniture et pose de VMC au sol, coffrage en bois, coffre des volet roulants, fourniture et pose d'appuis de fenêtre et le cuvelage intérieur, le client a bien validé ces travaux, il était présent sur le chantier.'
La société JB DIFFUSION produit en outre un cliché du chantier montrant le travail à la main de terrassement de deux ouvriers, une facture de location d'un camion benne à son nom pour le transport des gravats et une facture de la société BATI CONCEPT du 29 septembre 2016 à l'adresse de JB DIFFUSION pour la mise en place de deux bennes avec enlèvement.
L'ensemble de ces éléments, à l'encontre desquels aucune contradiction sérieuse n'est émise par les intimés, font la preuve de l'acceptation non équivoque par Monsieur [G] et Madame [R] tous deux maîtres de l'ouvrage, des travaux supplémentaires visés au devis du 15 mai 2017 et facturés à hauteur de 24 937 euros TTC le 2 novembre 2017 par la société JB DIFFUSION.
Sur infirmation du jugement de ce chef, Monsieur [G] et Madame [R] seront condamnés solidairement à ce paiement.
3- Les pénalités de retard
La société JB DIFFUSION conteste le bien fondé de l'application des pénalités de retard tandis que Monsieur [G] et Madame [R] demandent la confirmation du jugement.
Le jugement a fait droit à leur demande au titre des pénalités de retard les ramenant à 10 000 euros, retenant qu'aucune pièce n'est versée aux débats quant à la constatation hebdomadaire de retard, les compte-rendus de chantier n'étant pas produits et le retard n'étant pas mentionné dans le procès-verbal de réception, mais estimant non contestable le non respect du délai de livraison de 4 mois, celle-ci étant intervenue 8 mois et demi après le délai fixé.
Cependant les compte-rendus de chantier ne font pas mention de l'application des pénalités de retard lesquelles n'ont pas été mentionnées sur le procès-verbal de réception et ne peuvent se déduire de la lettre adressée par les maîtres de l'ouvrage à l'architecte évoquant le retard pris par les entreprises autres que JB DIFFUSION ni du courrier adressé à cette dernière indiquant le souhait des maîtres de l'ouvrage que le chantier soit terminé avant leur départ en vacances le 20 juillet 2017.
En effet l'Article VIII 1- CONTESTATIONS Pénalités du CCAG énonce : ' Au cas où des retards seraient constatés par rapport au planning contractuel mis au point par le maître d'oeuvre et les entreprises, il sera fait application d'une pénalité fixée à 100 euros par jour calendaire pour les 15 premiers jours de retard. Ce montant est majoré de 20 % pour les 15 jours suivants et de 50 % pour tout retard supérieur à un mois.'
Cette clause soumet par conséquent la mise en oeuvre des pénalités de retard à leur constatation par rapport au planning contractuel or en l'espèce la preuve du constat du retard dont le même article énonce en son paragraphe 2 ' qu'il est établi chaque semaine par comparaison de l'état d'avancement réel des travaux et de l'état d'avancement déterminé du planning' précisant en outre qu''une provision est constituée à la suite d'une première constatation du retard, son montant étant réduit ou augmenté selon la diminution ou l'augmentation constatée du retard de l'entrepreneur' n'est pas rapportée.
Il s'en déduit qu'à défaut de planning constatant de manière hebdomadaire le retard pris et faute d'avoir constitué la provision au titre des pénalités, les maîtres de l'ouvrage qui n'ont pas manifesté au cours du chantier l'intention de faire application des pénalités de retard au regard du retard imputé à la société JB DIFFUSION quand par ailleurs celle-ci à leur demande, a réalisé des travaux supplémentaires au mois de mai 2017 soit 4 mois après l'échéance fixée pour les travaux, ce qui de facto remettait en cause la durée d'exécution du chantier, ne sont donc pas fondés à invoquer l'application desdites pénalités.
De ce chef le jugement sera également infirmé.
4- Les dépens et les frais irrépétibles
Monsieur [G] et Madame [R] succombants seront condamnés aux dépens ainsi qu'au règlement de la somme de 3 000 euros à la SAR JB DIFFUSION au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DEBOUTE Monsieur [Z] [G] et Madame [L] [R] de leur moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel ;
INFIRME le jugement en ce qu'il a débouté la SARL JB DIFFUSION de ses demandes au titre des travaux supplémentaires et en ce qu'il a fait droit à la demande de pénalités de retard formée par Monsieur [Z] [G] et Madame [L] [R] ;
Statuant à nouveau de ces seuls chefs,
CONDAMNE Monsieur [Z] [G] et Madame [L] [R] à régler à la SARL JB DIFFUSION la somme de 24 937 euros à la société JB DIFFUSION au titre des travaux supplémentaires ;
DEBOUTE Monsieur [S] [G] et Madame [L] [R] de leur demande au titre des pénalités de retard ;
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus de ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur [Z] [G] et Madame [L] [R] à régler à la SARL JB DIFFUSION une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne Monsieur [Z] [G] et Madame [L] [R] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La greffière, La présidente,