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04/01/2023 | FRANCE | N°19/15241

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 5, 04 janvier 2023, 19/15241


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 5



ARRET DU 04 JANVIER 2023



(n° /2023, 16 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/15241 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAOFS



Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mai 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 17/06164





APPELANTE



Société civile FONCIERE DI 01/2005 prise en la personne de son gérant en exercice domicil

ié en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Adresse 7]



Représentée par Me Patricia Hardouin de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de Paris, toque : L0056

et Me L...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5

ARRET DU 04 JANVIER 2023

(n° /2023, 16 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/15241 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAOFS

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mai 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 17/06164

APPELANTE

Société civile FONCIERE DI 01/2005 prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Adresse 7]

Représentée par Me Patricia Hardouin de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de Paris, toque : L0056

et Me Laurence Brosset, substituée par Me Catherine Pluyaud Angenault, avocates au barreau de Paris

INTIMES

Monsieur [N] [J]

[Adresse 8]

[Localité 10]

Représenté par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653

Mutuelle M.A.F.-MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653

SARL BET ESBA - ETUDES DE STRUCTURES ET DE BETON ARMES

[Adresse 1]

[Localité 10]

Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CHRISTINE LAMARCHE BEQUET- CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO R EGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

SA SMA

[Adresse 11]

[Adresse 11]

Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CHRISTINE LAMARCHE BEQUET- CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO R EGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

Société L'AUXILIAIRE Société d'Assurance Mutuelle à cotisations variables agissant poursuites et diligences de tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 9]

[Adresse 9]

Représentée par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125

SARL FRICK agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice et/ou tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 10]

Représentée par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125

Ayant pour avocat plaidant Jacques Chevalier, avocat au barreau de Paris

SA AXA FRANCE IARD ès qualités d'assureur de la société KADIR ARSLAN, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

SAS BUREAU ALPES CONTROLES - BAC prise en personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 12]

[Adresse 12]

[Adresse 12]

Représentée par Me Alexandre DUVAL STALLA de la SELARL DUVAL-STALLA & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J128

SA EUROMAF prise en personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Alexandre DUVAL STALLA de la SELARL DUVAL-STALLA & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J128

SA ALLIANZ IARD recherchée en sa qualité d'assureur DO et CNR

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C0675

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Ange Sentucq, présidente et Madame Alexandra Pélier-Tétreau, conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Marie-Ange Sentucq, présidente

Valérie Guillaudier, conseillère

Alexandra Pélier-Tétreau, vice-présidente placée faisant fonction de conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Suzanne HAKOUN

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Céline RICHARD, greffière, présente lors de la mise à disposition.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par acte de vente en l'état futur d'achèvement du 9 février 2006, la SCI FONCIERE DI 01/2005 a acquis de la SCI LES JARDINS D'AGATHE, 62 logements sur un terrain situé [Adresse 5].

Sont intervenues à l'acte de construire les entreprises suivantes :

- le Cabinet [N] [J], en qualité de maître d''uvre, assuré pour la

période et le chantier auprès de la MAF selon police n°111709B,

- la SARL Cabinet FRICK, en qualité d'Economiste également en charge du pilotage

du chantier, assuré pour la période et le chantier auprès de la Compagnie L'AUXILIAIRE selon police n° 047964105,

- le BUREAU ALPES CONTROLES, en qualité de contrôleur technique, assuré pour la

période et le chantier auprès de la Compagnie EUROMAF selon police n° 7380137/N/22,

- la Société KADIR ARSLAN, en qualité d'entreprise titulaire du lot « gros-'uvre »,

radiée suivant Jugement du Tribunal de Commerce de THONONS-LES-BAINS du 30 septembre 2016, assurée pour la période et le chantier auprès de la Compagnie AXA FRANCE IARD selon police n° 37487045301987,

- la Société ETUDES DE STRUCTURES ET DE BETON ARME (ESBA), en qualité de Bureau d'études, assurée pour la période et le chantier auprès de la SMA SA venant aux droits de la SAGENA.

Des assurances « Dommages Ouvrage » / « Constructeur Non Réalisateur » et « Tous Risques Chantier » ont été souscrites auprès de la Compagnie ALLIANZ selon polices n° 400753/13206701, 400753/13206702 et 400753/13206704.

Les travaux ont été réceptionnés le 31 janvier 2008, et livrés le 11 mars suivant.

Le 1er septembre 2009, soit un an après la livraison du programme, des désordres ont été

constatés par FONCIA en sa qualité de gestion locative des lieux.

La société FONCIERE DI 01/2005 a, par acte délivré le 12 novembre 2010, sollicité du Tribunal de Grande Instance de PARIS, statuant en matière de référé, l'organisation d'une mesure d'instruction judiciaire au contradictoire de la Compagnie ALLIANZ, recherchée en qualité d'assureur « Dommages Ouvrage » et de la SCI LES JARDINS D'AGATHE.

Par ordonnance de référé du 1er décembre 2010 Monsieur [P] a été commis à cet effet, lequel a déposé son rapport le 5 juin 2015 aux termes duquel l'expert indique : ' avoir constaté qu'une poutre avait dû être étayée pour ne pas tomber. Cette grave défaillance imputable à un défaut d'exécution de la part de l'entreprise KADIR ARSLAN a fait craindre, à juste titre, d'autres défaillances sur les dalles des balcons compte tenu de la présence de fissurations. Par sondages, il a pu être mis en évidence que les aciers de la structure de certains balcons étaient mal positionnés, là encore en raison d'un défaut d'exécution des travaux par l'entreprise. Une étude de renfort des dalles a été effectuée par un BET spécialisé et les travaux nécessaires ont été chiffrés. Par ailleurs, au niveau des joints de dilatation, nous avons constaté à la fois un traitement trop sommaire et certains manques. Ces désordres entraînent une dégradation rapide de l'aspect des façades alors que le bâtiment est très récent. Les travaux de réfection ont été chiffrés ».

La SCI FONCIERE DI 01/2005 a, au regard des conclusions du rapport d'expertise judiciaire, sollicité du Tribunal de Grande Instance de PARIS la condamnation in solidum des défendeurs à lui payer les sommes retenues dans le rapport d'expertise aux termes des travaux de reprise, annexes et consécutifs, majorées de la taxe à la valeur ajoutée (TVA).

Le jugement prononcé le 27 mai 2019 par le Tribunal de Grande Instance de Paris a, entre autres dispositions, ainsi statué :

« (') CONDAMNE in solidum la SA ALLIANZ IARD, la SA AXA FRANCE IARD, Monsieur [N] [J] et la MAF à payer à la SCI FONCIERE DI 01/2005 :

- la somme de 6.512,13 euros HT au titre des travaux de remise en état afférents au désordre n°1 ;

- la somme de 188.831,21 euros HT au titre des travaux de remise en état afférents au désordre n°2 ;

CONDAMNE in solidum la SA AXA FRANCE IARD, la SARL CABINET FRICK, la société d'assurance mutuelle L'AUXILIAIRE, Monsieur [J] et la MAF à payer à la SCI FONCIERE DI 01/2005 la somme de 14.273 euros HT au titre des travaux de reprise du désordre n°3 ;

DIT que les sommes allouées au titre des travaux de reprise des désordres n°1, 2 et 3 seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 05 juin 2015 jusqu'à la date du jugement ;

CONDAMNE la SA ALLIANZ, la AXA FRANCE IARD, la SARL CABINET FRICK, la société d'assurance mutuelle L'AUXILIAIRE, Monsieur [N] [J] et la MAF à payer à la SCI FONCIERE DI 01/2005 la somme de 28.713,15 euros HT au titre des frais annexes aux travaux de reprise ;

DIT que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du

jugement ;

CONDAMNE la SA ALLIANZ, la AXA FRANCE IARD, la SARL CABINET FRICK, la société d'assurance mutuelle L'AUXILIAIRE, Monsieur [J], la MAF, la SARL ETUDES DE STRUCTURES ETUDE BETON ARME et la SA SMA in solidum aux dépens, en ce compris :

- les frais d'expertise d'un montant total de 15.508,98 euros TTC, incluant notamment les sommes de 9.508,98 euros TTC consignée par la SCI FONCIERE DI 01/2005 et 2.000 euros consignée par le BUREAU ALPES CONTRÔLE, qui

devront leur être restituées par les défendeurs tenus aux dépens ;

- les frais strictement nécessaires aux opérations d'expertise, à hauteur de 56.858 euros HT ;

CONDAMNE la SA ALLIANZ, la AXA FRANCE IARD, la SARL CABINET FRICK, la SARL CABINET FRICK, la société d'assurance mutuelle L'AUXILIAIRE, [N] [J], la MAF, la SARL ETUDE DE STRUCTURES BETON ARME et la SMA SA à payer à la SCI FONCIERE DI 01/2005 la somme de 10.000 euros TTC

au titre de l'article 700 du Code de procédure civile (')

ORDONNE l'exécution provisoire du Jugement (') ».

La société FONCIERE DI 01/2005 a interjeté appel du jugement selon déclaration reçue au greffe de la cour le 23 juillet 2019 strictement limité aux condamnations prononcées hors taxes.

Par des conclusions signifiées le 11 août 2020 la société FONCIERE DI 01/2005 demande à la cour de :

Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,

Vu les articles 1240 (anc.1382) et 1231-1 (anc.1147) du Code civil,

Vu les articles L. 1234-3, L. 241-1 et suivants ainsi que L. 242-1 du Code des assurances,

Vu l'article 700 du Code de procédure civile,

Vu les attestations du Cabinet [H] Thornton,

CONFIRMER le Jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris du 27 mai 2019 (RG :

17/06164) en ce qu'il a statué sur les responsabilités des constructeurs et la mise en 'uvre

des garanties dues par leurs assureurs, et ce au bénéfice de la SCI FONCIERE DI 01/2005,

CONFIRMER le Jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris du 27 mai 2019, sur le quantum et la répartition des indemnités entre coobligés, actualisées en fonction de l'indice BT01 depuis le 05 juin 2015 jusqu'à la date du jugement et augmentées des intérêts au taux légal à compter du prononcé du Jugement,

DIRE ET JUGER que la SCI FONCIERE DI 01/2005 ne peut bénéficier du droit de déduction de la TVA sur les dépenses engagées sur son patrimoine postérieures à la livraison à soi-même,

DEBOUTER la SA ALLIANZ, AXA FRANCE IARD, SARL CABINET FRICK, la société d'assurance mutuelle L'AUXILIAIRE, Monsieur [J], la MAF et la SA SMA, la SARL ETUDE DE STRUCTURES ETUDE BETON ARME, KADIR ARSLAN de toutes demandes formées à l'encontre de La Société FONCIERE DI 01/2005,

En conséquence,

INFIRMER le Jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris du 27 mai 2019 (RG : 17/06164), en ce qu'il a prononcé des condamnations au titre des travaux réparatoires au bénéfice de la SCI FONCIERE DI 01/2005 Hors Taxes.

Statuant à nouveau,

I. A titre principal

DIRE ET JUGER que l'ensemble des condamnations prononcées au bénéfice de la SCI FONCIERE DI 01/2005, au titre des travaux réparatoires et des frais annexes aux travaux réparatoires et avancés par la SCI FONCIERE DI 01/2005 seront majorées du taux de TVA en vigueur au jour où la Cour d'appel statuera,

En conséquence,

Au titre du désordre n°1 ;

CONDAMNER in solidum les sociétés, ALLIANZ, AXA FRANCE IARD, Monsieur [J], et la MAF, à payer à la société FONCIERE DI 01/2005, la somme de 6.512,13 € HT, majorée de la TVA en vigueur au jour du prononcé de l'arrêt à intervenir,

Au titre du désordre n°2 ;

CONDAMNER in solidum la SA ALLIANZ, AXA FRANCE IARD, Monsieur [J] et la MAF à payer à la société FONCIERE DI 01/2005, la somme de 188.831,21 € HT, majorée de la TVA au jour du prononcé de l'arrêt à intervenir,

Au titre du désordre n°3 ;

CONDAMNER in solidum AXA FRANCE IARD, SARL CABINET FRICK, la société d'assurance mutuelle L'AUXILIAIRE, Monsieur [J] et la MAF, à payer à la société FONCIERE DI 01/2005, la somme de 14.273,00 € HT, majorée de la TVA au jour du prononcé de l'arrêt à intervenir,

Au titre des frais annexes aux travaux de reprise (frais et honoraires de maîtrise

d''uvre de suivi des travaux, assurances, coordonnateur SPS, Bureau de contrôle) ;

CONDAMNER in solidum SA ALLIANZ, AXA FRANCE IARD, SARL CABINET FRICK, la société d'assurance mutuelle L'AUXILIAIRE, Monsieur [J] et la MAF à payer à la société FONCIERE DI 01/2005, la somme de la somme de 28.731,15 HT, majorée de la TVA en vigueur au jour du prononcé de l'arrêt à intervenir,

Au titre des frais avancés par la SCI FONCIERE DI 01/2005 au cours des opérations

expertales (intervention des Sociétés GINGER, ARTELIA et GROUPE UD) ;

CONDAMNER in solidum la SA ALLIANZ, AXA FRANCE IARD, SARL CABINET FRICK, la société d'assurance mutuelle L'AUXILIAIRE, Monsieur [J], la MAF, la SARL ETUDE DE STRUCTURES ETUDE BETON ARME et la SA SMA, à payer à la société FONCIERE DI 01/2005 la somme de 56.858 € HT, majorée de la TVA en vigueur au Jour du prononcé de l'arrêt à intervenir,

II. A titre subsidiaire

DIRE ET JUGER, que la SA ALLIANZ, AXA FRANCE IARD, SARL CABINET FRICK, la société d'assurance mutuelle L'AUXILIAIRE, Monsieur [J], la MAF, la SARL ETUDE DE STRUCTURES ETUDE BETON ARME et la SA SMA, seront condamnées à la payer les sommes restantes suivantes à la SCI FONCIERE DI 01/2005 (selon décompte susvisé) ;

Au titre du désordre n°1 ;

CONDAMNER in solidum les sociétés, ALLIANZ, AXA FRANCE IARD, Monsieur [J], et la MAF, à payer à la société FONCIERE DI 01/2005, la TVA de 10%, soit la somme restante de 689,93 € (7.589,33 € TTC - 6.899,40 HT = 689,93 €),

Au titre du désordre n°2 ;

CONDAMNER in solidum la SA ALLIANZ, AXA FRANCE IARD, Monsieur [J] et la MAF à payer à la société FONCIERE DI 01/2005, à payer à la société FONCIERE DI 01/2005, la TVA de 10%, soit la somme restante de 20.006,06 € (220.066,74 TTC - 200.060,68 € HT = 20.006,06 €),

Au titre du désordre n°3 ;

CONDAMNER in solidum AXA FRANCE IARD, SARL CABINET FRICK, la société d'assurance mutuelle L'AUXILIAIRE, Monsieur [J] et la MAF, à payer à la société FONCIERE DI 01/2005, la somme de 983,49 €, correspondant à la différence entre les sommes réglées par les coobligés en première instance et celles encore à régler notamment au titre de la TVA (10%) (16.659,29 € TTC - 15.144,81 € HT = 983,49 €),

Au titre des frais annexes aux travaux de reprise (frais et honoraires de maîtrise

d''uvre de suivi des travaux, assurances, coordonnateur SPS, Bureau de contrôle) ;

CONDAMNER in solidum SA ALLIANZ, AXA FRANCE IARD, SARL CABINET FRICK, la société d'assurance mutuelle L'AUXILIAIRE, Monsieur [J] et la MAF à payer à la société FONCIERE DI 01/2005, la TVA de 20%, soit la somme de 5.754,07 € (34.524,43 € TTC - 28.770,36 € HT = 5.754,07 €),

Au titre des frais avancés par la SCI FONCIERE DI 01/2005 par la SCI FONCIERE DI 01/2005 au cours des opérations expertales (intervention des Sociétés GINGER, ARTELIA et GROUPE UD) ;

CONDAMNER in solidum la SA ALLIANZ, AXA FRANCE IARD, SARL CABINET FRICK, la société d'assurance mutuelle L'AUXILIAIRE, Monsieur [J], la MAF, la SARL ETUDE DE STRUCTURES ETUDE BETON ARME et la SA SMA, à payer à la société FONCIERE DI 01/2005 la TVA de 20% soit la somme de 11.371,60 € (68.229,60 € TTC - 56.858,00 € HT = 11.371,60 €),

En tout état de cause,

CONDAMNER in solidum la SA ALLIANZ, AXA FRANCE IARD, SARL CABINET FRICK, la société d'assurance mutuelle L'AUXILIAIRE, Monsieur [J], la MAF et la SA SMA, la SARL ETUDE DE STRUCTURES ETUDE BETON ARME à payer à la société FONCIERE DI 01/2005 la somme de 8000 € TTC au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 1er juin 2022 la société Bureau d'Etudes ESBA et la société SMA demandent à la cour de :

Vu le jugement rendu le 27 mai 2019 par le Tribunal judiciaire de PARIS,

Vu les pièces versées aux débats,

RECEVOIR la Société BET ESBA et la SMA SA en leurs demandes, fins et conclusions et les y DECLARER bien fondées ;

Y faisant droit :

CONFIRMER le jugement rendu le 27 mai 2019 concernant les répartitions fixées dans les rapports entre coobligés pour la prise en charge des travaux de reprise, des frais annexes, ainsi que des dépens et des frais irrépétibles de l'article 700 du Code de procédure civile ;

DECLARER que la SMA SA, prise en sa qualité d'assureur de la Société BET ESBA, s'est acquittée de la somme de 85.378,25 € HT en exécution du jugement disputé ;

DECLARER que la SCI FONCIERE DI 01/2005 revendique uniquement en cause d'appel de voir majorer du taux de TVA applicable les montants des condamnations prononcées à son profit, soit la somme complémentaire de 38.805,11 € décomposée comme suit :

- TVA restant due au titre du désordre n°1 : 689,93 € ;

- TVA restant due au titre du désordre n°2 : 20.006,06 € ;

- TVA restant due au titre du désordre n°3 : 983,45 € ;

- TVA restant due au titre des frais annexes aux travaux de reprise : 5.754,07 € ;

- TVA restant due au titre des frais annexes avancés en expertise : 11.371,60 € ;

DONNER ACTE à la Société BET ESBA et à la SMA SA de qu'elles se rapportent à justice sur les demandes de la SCI FONCIERE DI 01/2005 visant à voir majorer du taux de TVA en vigueur au jour du prononcé de l'arrêt les condamnations prononcées à son profit par le jugement du Tribunal judiciaire de PARIS ;

En conséquence :

LIMITER la participation de la Société BET ESBA et de la SMA SA ' s'agissant de la prise en charge finale des condamnations prononcées et ce conformément aux partages des responsabilités arrêtés par le Tribunal aux sommes de :

- 3.180,41 € HT, au titre des travaux de reprise du désordre n°3, majorée de la TVA à 10% soit 302,89 € ;

- 2.877,03 € HT, au titre des frais annexes aux travaux de reprise, majorée de la TVA à 20% soit 575,40 € ;

- 1.421,45 € HT, au titre des frais annexes avancés en expertise, majorée de la TVA à 20% soit 284,29 € ;

soit à la somme totale de 7.478,89 € HT, soit 8.641,47 € TTC (= 7.478,89 € HT + 1.162,58) ;

En tout état de cause :

FIXER le partage des responsabilités suivant :

- au titre du désordre n°1 + TVA :

AXA FRANCE IARD (KADIR ARSLAN) : 100%

- au titre du désordre n°2 + TVA :

AXA FRANCE IARD (KADIR ARSLAN) : 100%

- au titre du désordre n°3 + TVA :

AXA FRANCE IARD (KADIR ARSLAN) : 40%

Cabinet [N] [J] + MAF : 20%

SARL CABINET FRICK + L'AUXILIAIRE : 20%

BET ESBA + SMA SA : 20%

- au titre des frais annexes aux travaux de reprise + TVA :

AXA FRANCE IARD (KADIR ARSLAN) : 70%

Cabinet [N] [J] + MAF : 10%

SARL CABINET FRICK + L'AUXILIAIRE : 10%

BET ESBA + SMA SA : 10%

- au titre des frais annexes avancés en expertise + TVA :

AXA FRANCE IARD (KADIR ARSLAN) : 92,50%

Cabinet [N] [J] + MAF : 2,50%

SARL CABINET FRICK + L'AUXILIAIRE : 2,50%

BET ESBA + SMA SA : 2,50%

CONDAMNER in solidum dans les proportions du partage des responsabilités fixé :

- la Société AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d'assureur de la Société KADIR ARSLAN ;

- la Société Cabinet [N] [J] et son assureur la MAF ;

- la SARL CABINET FRICK et son assureur L'AUXILIAIRE ;

à :

- d'une part, relever et garantir indemnes le BET ESBA et la SMA SA du surplus des condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre en principal, intérêts, frais et accessoires au profit de la SCI FONCIERE DI 01/2005, de la Société ALLIANZ IARD ou de toute(s) autre(s) partie(s) ;

- d'autre part, rembourser le BET ESBA et la SMA SA des sommes qu'ils ont trop réglé à la SCI FONCIERE DI 01/2005 et à la Société ALLIANZ IARD, notamment au titre de l'exécution du jugement rendu le 27 juillet 2019 et du commandement aux fins de saisie vente qui lui a été délivré le 29 octobre 2019 ;

CONDAMNER la SCI FONCIERE DI 01/2005 et la Société ALLIANZ IARD à restituer au BET ESBA et à la SMA SA les sommes trop-perçus dans le cadre de l'exécution, d'une part, du jugement de première instance rendu le 27 mai 2019 et, d'autre part, du commandement aux fins de saisie vente délivré le 29 octobre 2019 ;

DEBOUTER la SCI FONCIERE DI 01/2005, la Société ALLIANZ IARD et les autres parties à l'instance du surplus de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires en tant que formulées à l'encontre du BET ESBA et de son assureur la SMA SA ;

CONDAMNER la SCI FONCIERE DI 01/2005 aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Paul-Henry LE GUE, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, et à verser à la Société BET ESBA et à la SMA SA la somme de 2.500 € chacune sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par conclusions d'intimée récapitulatives du 30 mai 2022 la société ALLIANZ recherchée en sa qualité d'assureur « Dommages Ouvrage » suivant police n°415 311 32 et en sa qualité d'assureur « Constructeur Non Réalisateur » suivant police n°415 312 39 demande à la cour de :

Vu les articles L.121-12, L.124-3, L.241-1, L.242-1 et A.243-1 du Code des assurances

Vu l'article 1792 du Code civil

Vu l'article 1342-2 et 1231-7 du Code civil

Vus les articles 699 et 700 du Code de Procédure Civile.

Vu le rapport de Monsieur [P]

CONFIRMER le jugement du 27 mai 2019 et CONDAMNER in solidum la société KADIR ARSLAN, son assureur la compagnie AXA FRANCE, la société FRICK, son assureur l'AUXILIAIRE, la société ESBA, son assureur la SMA SA, la société [J], son assureur la MAF à relever et garantir indemne la compagnie ALLIANZ de toutes les sommes qui seront mises à sa charge aux termes de l'arrêt à intervenir et ce en principal, intérêt, frais et capitalisation des intérêts.

CONDAMNER in solidum les mêmes ou tout succombant à verser à la compagnie ALLIANZ la somme de 8.000 € en remboursement de ses frais irrépétibles et aux entiers dépens, dont le montant pourra être recouvré directement par Maître Samia DIDI-MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON.

PRONONCER toute condamnation en deniers ou quittance.

DEBOUTER le BET ESBA et la SMA SA de leurs demandes.

Par conclusions signifiées le 29 avril 2022 par voie électronique Monsieur [J] et la société MAF demandent à la cour de :

Vu le jugement en date du 27 mai 2019

Vu Ia déclaration d'appel partielle en date du 23 juillet 2019

CONFIRMER le jugement en date du 27 mai 2019 en ce qu'il a prononcé les condamnations hors taxe s'il était fait droit au recours de Ia Cie ALLIANZ bien que non subrogée :

CONFIRMER Iejugement du 27 mai 2019

CONDAMNER in solidum Ia SAAXA FRANCE IARD, la SARL CABINET FRICK son assureur L'AUXILIAIRE, Ia SARL ETUDES DE STRUCTURES ET DE BETON ARME et son assureur la SMA à garantir Monsieur [N] [J] et la MAF dans les proportions en principal, intérêts, frais et capitalisation des intérêts au titre du désordre n°3 ;

CONDAMNER la SCI FONCIEREDU 01/2005 à payer à Monsieur [J] et à la MAF une somme de 3 000 euros au titre de l'articIe 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui pourront être recouvrés sous le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions signifiées le 22 avril 2020 la société AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d'assureur de la société KADIR ARSLAN demande à la cour de :

Vu les articles 1240 et suivants du Code civil,

Vu l'article L124-3 du Code des Assurances,

Vu le rapport de Monsieur [P],

Vu le jugement rendu le 27 mai 2019 par le Tribunal de Grande Instance de Paris

Vu l'ensemble des pièces versées aux débats

DONNER ACTE à la société AXA France IARD,en qualité d'assureur de la société ARSLAN, de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur l'appel de la SCI FONCIERE DI ;

DONNER ACTE à la société AXA France IARD, en qualité d'assureur de la société ARSLAN, de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande de confirmation du bien-fondé de l'action subrogatoire de la compagnie ALLIANZ ;

CONFIRMER le jugement du 27 mai 2019 et CONDAMNER in solidum la SARL CABINET FRICK, la société d'assurance mutuelle L'AUXILIAIRE, Monsieur [N] [J], la MAF et la SMA S.A., assureur de la SARL ETUDES DE STRUCTURES ETUDE BETON ARME, à garantir la SA AXA FRANCE IARD dans les proportions susvisées, en principal, intérêt, frais et capitalisation des intérêts au titre du désordre n°3 ;

- CONDAMNER la SCI FONCIERE DI ou tout succombant à verser à la société AXA France IARD une somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU en application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Par conclusions signifiées le 20 avril 2020 la société L'AUXILIAIRE et la SARL FRICK demandent à la cour de :

DIRE mal fondé l'appel de la Société FONCIERE DI 01/2005 en tant que dirigé

contre le Cabinet FRICK et la Mutuelle l'AUXILIAIRE.

CONFIRMER le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris sur la responsabilité et le partage de responsabilités prononcé à l'égard du Cabinet FRICK et de la mutuelle l'AUXILIAIRE.

DONNER ACTE au Cabinet FRICK et à la mutuelle l'AUXILIAIRE de ce

qu'ils s'en rapportent à justice sur l'appel de la Société FONCIERE DI 01/2005 limitée

à l'application de la TVA.

CONDAMNER la Société FONCIERE DI 01/2005 au paiement d'une somme de

2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi

qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître François TEYTAUD, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 2 décembre 2019 la société BUREAU ALPES CONTROLE et la société EUROMAF demandent à la cour de :

Vu les pièces versées aux débats,

Vu le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Paris le 27 mai 2019,

Vu l'appel limité interjeté par la SCI FONCIERE DI 01/2005,

DIRE ET JUGER qu'il appartiendra à la Cour de statuer sur l'appel interjeté par la SCI

FONCIERE DI 01 /2005 tendant a voir dire et juger que les condamnations doivent être

prononcées TTC,

DIRE ET JUGER qu'aux termes du jugement qui a été rendu par le Tribunal de Grande Instance de PARIS le 23 juillet 2019 aucune condamnation n'a été prononcée à 1'égard de la société BUREAU ALPES CONTROLES et de la compagnie EUROMAF,

CONSTATER qu'aucune demande en appel n'est formulée par la SCI FONCIERE DI 01/2005 à 1'encont:re de la société BUREAU ALPES CONTROLES et de la compagnie EUROMAF,

En conséquence,

CONDAMNER la SCI FONCIERE DI 01/2005 à payer à la société BUREAU ALPES

CONTROLES et à la compagnie EUROMAF, chacune, une somme de 3 000 euros au titre de 1'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de la présente instance distrait au profit de la SCP DU-VAL STALA, avocat sur son affirmation de droit.

La clôture était prononcée le 14 juin 2022.

SUR QUOI,

LA COUR

1-Sur l'application de la majoration de la TVA

Le tribunal a retenu qu'il est de principe que le maître de l'ouvrage doit, pour obtenir une indemnité incluant la taxe à la valeur ajoutée, justifier qu'il n'est pas susceptible à la date normale d'évaluation du préjudice de déduire ou de faire déduire ou de se faire rembourser ladite taxe.

Il a estimé que l'attestation du cabinet [H] ne suffit pas à rapporter la preuve de l'absence d'assujettissement de la SCI puisqu'elle se limite à mentionner un assujettissement à la TVA sur l'ensemble des constructions immobilières donnant lieu à livraison à soi-même sans exclure tout assujettissement dans le cadre d'autres types d'opérations ni garantir par cette information que la SCI ne sera pas en mesure de récupérer la TVA réglée.

La société FONCIERE DI 01/2005 produit une nouvelle attestation dont elle indique qu'elle justifie ne pouvoir bénéficier du droit de déduction de la TVA pour les dépenses relatives au programme litigieux. Elle demande la confirmation des principes de condamnations majorées de la TVA.

La société AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de la société KADIR ARSLAN

le cabinet FRICK et la Mutuelle L'AUXILIAIRE, la société BUREAU ALPES CONTRÔLES et la société EUROMAF, la société SMA SA et la société BET ESBA s'en rapportent à la justice.

Monsieur [N] [J] et la MAF sollicitent la confirmation du jugement par adoption des motifs, celui-ci ayant constaté que l'attestation produite par la SCI n'exclut pas tout assujettissement à la TVA dans le cadre d'autres types d'opérations que celles relatives aux constructions immobilières donnant lieu à livraison à soi-même.

Réponse de la cour:

Le principe de la réparation intégrale d'un préjudice suppose la prise en compte de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qui sera réglée aux entreprises chargées des travaux de réparation des désordres, si cette taxe reste à la charge du créancier de l'indemnité en vertu des règles fiscales, lorsqu'il ne peut la récupérer.

Il appartient au maître de l'ouvrage réclamant une condamnation incluant la TVA de prouver que ses activités professionnelles ne sont pas soumises à cette taxe, dès lors non récupérable, ce que la société FONCIERE DI 01/2005 démontre par la production de l'attestation établie le 24 juillet 2019 par Maître Frédéric Gaullier avocat au sein du cabinet [H] Thornton qui indique :

' Je soussigné [K] [G] Associé au sein du Cabinet [H] Thornton atteste que les sociétés civiles immobilières filiales de l'Association Foncière Logement dont le siège est à [Localité 13] sont assujetties au régime de la TVA uniquement sur l'ensemble des coûts liés aux contructions immobilières donnant lieu à livraison à soi-même et ce en conformité avec l'application de l'article 257 du code général des impôts.

Les dépenses liées aux immeubles engagées postérieurement à la livraison à soi-même ne peuvent pas bénéficier du droit à déduction de la TVA.

Les dépenses engagées relatives à l'immeuble sur le programme 201180 FONCIERE-THONON LES BAINS-TULLY/SCI LES JARDINS D'AGATHE 0326 intervenues postérieurement à la livraison à soi-même n'ont pas permis d'exercer le droit à déductibilité de ladite TVA.

Dans ces conditions dans le cadre de toute action judiciaire ou amiable, née de la présence de désordres affectant les biens immobilierss, toute indemnisation au bénéfice d'une SCI devrait être réglée majorée de la TVA au taux en vigueur.'

L'appelante justifie par cette attestation, au demeurant non utilement remise en cause par les parties, que les dépenses relatives aux travaux de reprise des désordres n°1 afférents aux poutres, n°2 afférents aux balcons et n°3 afférents aux joints de dilatation, doivent être majorées de la taxe sur la valeur ajoutée en vigueur au jour de l'arrêt ainsi que les frais annexes aux travaux de reprise soit la somme de 28 731,15 euros HT et les frais annexes avancés par la SCI FNANCIERE DI 01/2005 au cours des opérations expertales soit 56 858 euros HT s'agissant de dépenses intervenues postérieurement à la livraison à soi-même n'ayant pas permis l'exercice de la déductibilité de la TVA.

Le jugement sera donc de ce chef infirmé.

2- Sur le recours subrogatoire de la société ALLIANZ

La société ALLIANZ demande la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné in solidum la société KADIR ARSLAN, son assureur la compagnie AXA FRANCE, la société FRICK, son assureur l'AUXILIAIRE, la société ESBA, son assureur la SMA SA, la société [J], son assureur la MAF à relever et garantir indemne la compagnie ALLIANZ de toutes les sommes qui seront mises à sa charge aux termes de l'arrêt à intervenir et ce en principal, intérêt, frais et capitalisation des intérêts.

La société AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société ARSLAN s'en rapporte à la justice sur cette demande.

Monsieur [J] et la MAF demandent qu'il soit constaté que la société ne justifie d'aucun recours subrogatoire relativement aux sommes mises à sa charge par l'arrêt à intervenir.

Réponse de la cour :

La société ALLIANZ IARD est fondée à exercer son recours subrogatoire à l'encontre des co-obligés dont la responsabilité a été retenue par le tribunal sous réserve qu'elle justifie de l'indemnisation préalable de la SCI FONCIERE DI 01/2005 à hauteur des sommes majorées de la TVA ainsi qu'il vient d'être dit.

Il convient d'ajouter cette disposition ensuite de l'infirmation partielle du jugement.

3- Sur les recours en garantie

3-1 la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de la société KADIR ARSLAN

La société AXA FRANCE IARD demande la confirmation du jugement qui a jugé qu'elle devait être relevée indemne et garantie au titre du désordre n°3 par la société Cabinet FRICK et son assureur la Mutuelle l'AUXILIAIRE, la SMA SA assureur de la société ESBA et Monsieur [J] ansi que son assureur la MAF à concurrence de leur quote-part respective de responsabilité retenue par le premier juge.

Le Cabinet FRICK et la société L'AUXILIAIRE demandent la confirmation du jugement sur la responsabilité et le partage prononcés à leur égard.

3-2 La société BET ESBA et son assureur la SMA

La société BET ESBA et la SMA demandent la condamnation in solidum, dans les proportions du partage de responsabilité fixé par le tribunal, de la société AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d'assureur de la société KADIR ARSLAN, de [N] [J] et son assureur la MAF, de la SARL Cabinet FRICK et son assureur l'AUXILIAIRE, à la relever et garantir indemne du surplus des condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre en principal, intérêts, frais et accessoires.

3-3 Monsieur [J] et la MAF

Selon les intimés, si la cour admettait le recours subrogatoire de la société ALLIANZ il est demandé la confirmation du jugement sur l'appel en garantie dirigé à l'encontre de la société AXA FRANCE IARD, du Cabinet FRICK, de son assureur l'AUXILIAIRE, de la SARL ESBA et son assureur la SMA.

Réponse de la cour :

Aucune des parties dont les prétentions viennent d'être rappelées, ne remet en cause les quote-parts de responsabilité mises à la charge des co-obligés selon ce qui a été jugé.

De ce chef le jugement sera donc confirmé.

4-Sur l'exécution du jugement et le remboursement du trop perçu

La société BET ESBA et la SA SMA demandent le remboursement des sommes qu'ils ont trop réglées à la SCI FONCIERE DI 01/2005 et à la société ALLIANZ IARD notamment au titre de l'exécution du jugement rendu le 27 juillet 2019 et, d'autre part du commandement aux fins de saisie-vente qui lui a été délivré le 29 octobre 2019.

La SCI FONCIERE DI 01/2005 fait valoir que l'exécution du jugement relève de la seule compétence du Juge de l'Exécution. Subsidiairement si la cour se considère compétente, elle expose qu'elle aurait dû percevoir la somme totale de 327 242,23 euros HT en exécution du jugement du 27 mai 2019 alors qu'elle a perçu 327 773,23 euros. En compensant les sommes déjà perçues par la société FONCIERE DI 01/2005 et celles dues au titre de la TVA soit 366 578,39 euros TTC - 327 773,23 euros HT il reste à payer selon l'appelante une somme totale de 38 805,11 euros pour laquelle elle propose une répartition entre les co-obligés.

Réponse de la cour :

Selon les dispositions de l'article L 213-6 du code des procédures civiles d'exécution : 'Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.'

Selon les dispositions de l'article R 121-1 du même code : 'En matière de compétence d'attribution, tout juge autre que le juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence.'

Au visa de ces textes il échet de renvoyer les parties à se pourvoir, en cas de difficulté relative à l'exécution du jugement, confirmé pour le surplus des dispositions, devant le Juge de l'Exécution, quand par ailleurs l'exécution du présent arrêt relève, en application des dispositions de l'article 570 du code de procédure civile, de la juridiction qui a statué en premier ressort.

5-Sur les frais irrépétibles

La présente instance était nécessaire à la solution du litige au regard de l'attestation insuffisante produite par l'appelante en première instance.

Chacune des parties supportera donc la charge des dépens et des frais irrépétibles exposés en appel.

PAR CES MOTIFS

INFIRME le jugement en ce qu'il a prononcé des condamnations au titre des travaux réparatoires au bénéfice de la SCI FONCIERE DI 01/2005 Hors Taxe ;

Statuant à nouveau de ce seul chef :

DIT que l'ensemble des condamnations prononcées au bénéfice de la SCI FONCIERE DI 01/2005, au titre des travaux réparatoires et des frais annexes aux travaux réparatoires et avancés par la SCI FONCIERE DI 01/2005 seront majorées du taux de TVA en vigueur au jour de l'arrêt ;

En conséquence,

Au titre du désordre n°1 ;

CONDAMNE in solidum les sociétés, ALLIANZ, AXA FRANCE IARD, Monsieur [J], et la MAF, à payer à la société FONCIERE DI 01/2005, la somme de 6 512,13 euros HT, majorée de la TVA en vigueur au jour du prononcé de l'arrêt à intervenir,

Au titre du désordre n°2 ;

CONDAMNE in solidum la SA ALLIANZ, AXA FRANCE IARD, Monsieur [J] et la MAF à payer à la société FONCIERE DI 01/2005, la somme de 188 831,21 euros HT, majorée de la TVA au jour du prononcé de l'arrêt à intervenir,

Au titre du désordre n°3 ;

CONDAMNE in solidum AXA FRANCE IARD, SARL CABINET FRICK, la société d'assurance mutuelle L'AUXILIAIRE, Monsieur [J] et la MAF, à payer à la société FONCIERE DI 01/2005, la somme de 14 273 euros HT, majorée de la TVA au jour du prononcé de l'arrêt à intervenir,

Au titre des frais annexes aux travaux de reprise (frais et honoraires de maîtrise

d''uvre de suivi des travaux, assurances, coordonnateur SPS, Bureau de contrôle) :

CONDAMNE in solidum SA ALLIANZ, AXA FRANCE IARD, SARL CABINET FRICK, la société d'assurance mutuelle L'AUXILIAIRE, Monsieur [J] et la MAF à payer à la société FONCIERE DI 01/2005, la somme de la somme de 28 731,15 euros HT, majorée de la TVA en vigueur au jour du prononcé de l'arrêt à intervenir,

Au titre des frais avancés par la SCI FONCIERE DI 01/2005 au cours des opérations

expertales (intervention des Sociétés GINGER, ARTELIA et GROUPE UD) :

CONDAMNE in solidum la SA ALLIANZ, AXA FRANCE IARD, SARL CABINET FRICK, la société d'assurance mutuelle L'AUXILIAIRE, Monsieur [J], la MAF, la SARL ETUDE DE STRUCTURES ETUDE BETON ARME et la SA SMA, à payer à la société FONCIERE DI 01/2005 la somme de 56 858 euros HT, majorée de la TVA en vigueur au Jour du prononcé de l'arrêt à intervenir ;

Ajoutant au jugement,

DIT que la société ALLIANZ IARD est fondée à exercer son recours subrogatoire à l'encontre des co-obligés dont la responsabilité a été retenue par le tribunal sous réserve qu'elle justifie de l'indemnisation préalable de la SCI FONCIERE DI 01/2005 à hauteur des sommes majorées de la TVA fixées par le présent arrêt ;

CONFIRME le jugement pour le surplus de ces dispositions ;

INVITE les parties à se pourvoir, en cas de difficulté relative à l'exécution du jugement, devant le Juge de l'Exécution ;

DIT que chacune des parties supportera la charge des dépens et des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 19/15241
Date de la décision : 04/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-04;19.15241 ?
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