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04/01/2023 | FRANCE | N°19/07933

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 04 janvier 2023, 19/07933


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3



ARRET DU 04 JANVIER 2023



(n° /2023, 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07933 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAK4O



Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Juin 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/03662



APPELANT



Monsieur [K] [O]

[Adresse 3]

[Localité 5]

ReprÃ

©senté par Me Annie BARLAGUET, avocat au barreau d'ESSONNE



INTIMEES



SELAFA MJA prise en la personne de Maître [H] [Y] es-qualité de Mandataire Liquidateur de la SAS BERTIN &...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRET DU 04 JANVIER 2023

(n° /2023, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07933 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAK4O

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Juin 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/03662

APPELANT

Monsieur [K] [O]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me Annie BARLAGUET, avocat au barreau d'ESSONNE

INTIMEES

SELAFA MJA prise en la personne de Maître [H] [Y] es-qualité de Mandataire Liquidateur de la SAS BERTIN & GODEQUIN

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0223

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST représentée par sa Directrice, Madame [C] [U]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me François-pierre LANI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0426

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Novembre 2022, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Anne MENARD, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Anne MENARD, présidente

Madame Fabienne ROUGE, présidente

Madame Véronique MARMORAT, présidente

Lors des débats : Madame Sarah SEBBAK, Greffière stagiaire en préaffectation sur poste

ARRÊT :

- contradictoire

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Anne MENARD, présidente et par Madame Sarah SEBBAK, greffière stagiaire en préaffectation sur poste à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige

Monsieur [O] a été engagé par la société Eurygiene, aux droits de laquelle se trouve la société Bertin et Godequin, le 10 mars 2007. Il occupait en dernier lieu des fonctions d'inspecteur MP 5, moyennant une rémunération mensuelle de 2741,55 euros.

Une rupture conventionnelle a été conclue entre les parties le 24 avril 2017 à la demande du salarié, qui indiquait vouloir se consacrer à d'autres projets professionnels. Le projet de rupture, soumis à l'homologation de l'inspection du travail, a fait l'objet d'une homologation tacite, et le contrat a été rompu le 6 juin 2017.

Monsieur [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 17 mai 2018 afin de solliciter la nullité de la rupture conventionnelle et le paiement d'indemnités de rupture, au motif que la procédure spécifique applicable aux salariés protégés n'aurait pas été respectée.

La société Bertin et Godequin a été placée en liquidation judiciaire le 18 octobre 2018.

Par jugement en date du 25 juin 2019, le conseil a :

- dit que la rupture conventionnelle doit être maintenue

- fixé la créance de monsieur [O] au passif de la société Bertin et Godequin à la somme de 883,51 euros au titre du remboursement des sommes engagées par le salarié pour sa complémentaire santé

- débouté monsieur [O] du surplus de ses demandes

- déclaré le jugement opposable à l' AGS.

Monsieur [O] a interjeté appel de cette décision le 12 juillet 2019.

Par conclusions récapitulatives du 17 décembre 2019, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, il demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a fixé au passif de la société la somme de 883,51 euros au titre de la complémentaire santé

- l'infirmer en ce qu'il a dit que la rupture conventionnelle devait être maintenue

- dire que la procédure de rupture conventionnelle afférente aux salariés protégés n'a pas été respectée et qu'elle est donc nulle et non avenue

- fixer sa créance au passif de la société aux sommes suivantes :

5.448 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis

544,83 euros au titre des congés payés afférents

5.599,62 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement

50.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

sous déduction de la somme de 2.763,24 euros déjà perçue

Par conclusions récapitulatives du 17 octobre 2019, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la Selafa MJA, prise en la personne de maître [H], en qualité de mandataire liquidateur de la société Bertin et Godequin, demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté monsieur [O] de ses demandes au titre de la rupture, de l'infirmer en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour concurrence déloyale, et en ce qu'il a fait droit à la demande au titre de la complémentaire santé, de débouter le salarié de toutes ses demandes, et de le condamner au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale, et de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

En cas de nullité de la convention de rupture, elle sollicite le remboursement de la somme de 8.250 euros versée.

Par conclusions récapitulatives du 26 novembre 2019, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, l' AGS demande à la cour de confirmer le jugement, sauf sur les sommes engagées au titre de la complémentaire santé, de débouter le salarié de toutes ses demandes, et en tout état de cause, de dire que s'il y a lieu à fixation, sa garantie ne sera due que dans les limites des dispositions légales.

La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.

MOTIFS

- Sur la demande au titre de la complémentaire santé

Il est constant que l'employeur, qui y était tenu par application de l'article L911-7 du code de la sécurité sociale, n'a pas mis en place la couverture minimum obligatoire, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé au passif de la société les frais de complémentaire santé exposés par monsieur [O].

- Sur la qualité de salarié protégé de monsieur [O]

Il résulte des pièces versées aux débats que monsieur [O] était titulaire d'un mandat de délégué du personnel et de membre du comité d'entreprise suppléant jusqu'au 20 décembre 2016.

Il soutient que ses mandats ont fait l'objet d'un accord de prolongation en décembre 2016, et verse aux débats l'accord de prorogation des mandats jusqu'aux élections qui devait avoir lieu les 15 février et 1er mars 2017.

Le document présenté ne comporte qu'une seule signature, mais le représentant de l'employeur ne conteste pas que le remplacement des représentants du personnel dans l'entreprise n'avait pas eu lieu à la date de la fin des mandats, ce qui accrédite la véracité du procès verbal produit. En tout état de cause, la protection perdure durant six mois après la fin du mandat, de sorte qu'à la date de signature de la rupture conventionnelle, le 24 avril 2017, monsieur [O] était toujours salarié protégé, et que la demande présentée aux fins d'homologation aurait dû l'être selon les procédures requises, notamment l'avis du comité d'entreprise.

Le fait que monsieur [O], demandeur à la rupture conventionnelle, n'ait pas fait état de sa qualité de salarié protégé, soit par ignorance, soit pour ne pas retarder la procédure, est indifférent, dès lors que la protection des représentants du personnel est d'ordre public, et qu'elle ne leur est pas accordée dans leur seul intérêt, mais dans celui de l'ensemble des salariés.

La rupture conventionnelle, homologuée sans tenir compte de la protection dont bénéficiait monsieur [O], est nulle, de sorte que la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

- Sur les demandes formées au titre de la rupture

La nullité de la convention de rupture entraîne la restitution de l'indemnité spécifique. Monsieur [O] indique que cette indemnité ne lui a été versée que très partiellement, à hauteur de 2.763,24 euros. Le mandataire liquidateur ne fait état d'aucun autre versement, ni à fortiori n'en justifie.

Monsieur [O] est fondé à obtenir une indemnité de préavis égale à deux mois de salaire, soit la somme de 5.448 euros, outre 544,8 euros au titre des congés payés afférents.

L'indemnité de licenciement, sur le calcul de laquelle les parties s'accordent désormais, est de 5.599,62 euros.

Monsieur [O] a volontairement quitté la société pour fonder sa société. Il était âgé de 40 ans à la date de la rupture. Compte tenu de ces éléments, il lui sera alloué une somme de 16.500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, par application des dispositions de l'article 1235-3 du code du travail.

L'AGS devra sa garantie dans les limites des dispositions légales.

- Sur la demande reconventionnelle au titre de la concurrence déloyale

Le mandataire liquidateur ès qualité sollicite le paiement d'une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale, au motif qu'il aurait exercé une activité similaire à celle de son employeur après son départ de l'entreprise.

Le contrat de travail ne fait apparaître aucune clause de non concurrence, et aucune somme n'a été versée au salarié de ce chef de sorte qu'une telle clause, si elle existait, serait nulle comme dépourvue de contrepartie.

Il était donc libre de son activité professionnelle à l'issue de son contrat de travail, de sorte qu'il ne sera pas fait droit à la demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile,

INFIRME le jugement, sauf sur la somme allouée au titre du remboursement des frais de complémentaire santé, et en ce qu'il a débouté le mandataire liquidateur de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour concurrence déloyale.

Statuant à nouveau sur le surplus,

PRONONCE la nullité de la convention de rupture signée le 24 avril 2017.

FIXE au passif de la société Bertin et Godequin représentée par son mandataire liquidateur la selafa MJA, prise en la personne de Maître [H] [Y], les sommes suivantes :

5.448 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis

544,83 euros au titre des congés payés afférents

5.599,62 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement

16.500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

DIT que la somme de 2.763,24 euros perçue au titre de la rupture conventionnelle viendra en déduction des sommes fixées au passif de la société.

DIT que l' AGS CGEA Ile de France Ouest devra sa garantie dans la limite des conditions, limites et plafonds légaux.

VU l'article 700 du code de procédure civile,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.

MET les dépens à la charge de l'employeur.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 19/07933
Date de la décision : 04/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-04;19.07933 ?
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