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04/01/2023 | FRANCE | N°19/05194

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 04 janvier 2023, 19/05194


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3



ARRET DU 04 JANVIER 2023



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/05194 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B72PY



Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Janvier 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 17/00963



APPELANTE



SNC VISUAL

[Adresse 1]

[Localité 3]

ReprésentÃ

©e par Me Martial JEAN, avocat au barreau d'ESSONNE



INTIME



Monsieur [U] [C]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Arnaud GUYONNET, avocat au barreau de PARIS, toque :...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRET DU 04 JANVIER 2023

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/05194 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B72PY

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Janvier 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 17/00963

APPELANTE

SNC VISUAL

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Martial JEAN, avocat au barreau d'ESSONNE

INTIME

Monsieur [U] [C]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Arnaud GUYONNET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambre

Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre Madame Anne MENARD, Présidente de chambre

Greffier, lors des débats : Mme Frantz RONOT

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Véronique MARMORAT, Présidente de chambre et par Sarah SEBBAK, greffière stagiaire en préaffectation sur poste à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige

Monsieur [U] [P] [T], né le 5 juin 1957, a été embauché par la société Visual, ayant comme activité le transport de voyageurs par autocars selon un contrat à durée indéterminée avec effet le 1er juillet 2008 avec reprise d'ancienneté au 5 mars 2007 en qualité de conducteur de car de tourisme.

Le 30 mai 2014, le salarié a été victime d'un accident du travail, ayant glissé dans les marches de l'autocar ce qui a engendré une entorse importante au poignet gauche et plusieurs arrêts de travail.

Dans son avis du 3 mars 2015, le médecin du travail formule l'avis suivant " reprise avec changement de poste. Pas de conduite des efforts répétés du poignet gauche. A revoir dans les 15 jours pour deuxième visite." Dans son second avis du 19 mars 2015, ce médecin précise" inaptitude définitive au poste de conducteur de car. Rechercher une possibilité de reclassement professionnel sans conduite et sans pénibilité physique."

Monsieur [P] [T] est licencié le 13 mai 2015 pour inaptitude.

Le 12 août 2015, le salarié a saisi en contestation de ce licenciement le Conseil des prud'hommes de Créteil lequel par jugement du 24 janvier 2019, a condamné la société Visual aux dépens et à verser à monsieur [P] [T] la somme de 20 000 euros au titre d'indemnité spéciale de licenciement et celle de 1 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Visual a interjeté appel de cette décision le 15 avril 2019.

Le 19 novembre 2020, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions déposées par monsieur [P] [T] sur le fondement des articles 909 et 911 du code de procédure civile, la société Visual ayant notifié ses conclusions le 5 juillet 2019 et monsieur [P] [T] le 8 novembre 2019.

Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 5 juillet 2019, la société Visual demande à la cour d'infirmer la décision du Conseil des prud'hommes dans toutes ses dispositions, de débouter monsieur [P] [T] de toutes ses demandes et de le condamner à lui rembourser la somme de 21 300 euros perçue dans le cadre de l'exécution provisoire et à lui verser celle de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.

Motifs

Sur le licenciement pour inaptitude

Principe de droit applicable :

Aux termes de l'article L 1 226-10 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2012-387 du 22 mars 2012, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté.

L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.

Selon l'article L 1226-12 du code du travail, lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.

L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions.

Enfin, l'article L 1226-14 du même code prévoit qu'en cas d'accident de travail ou de maladie professionnelle, la rupture du contrat de travail ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.

Application en l'espèce

L'employeur soutient que la procédure a été parfaitement respectée que lors de l'entretien du 25 avril 2015, la société Visual a proposé à monsieur [P] [T] des éventuels postes à pourvoir au sein du groupe, les procédures d'accompagnement envisageables en matière de formation et d'adaptation à l'emploi et qu'à l'issue de cet entretien, le salarié a refusé les postes proposés.

Il résulte des pièces versées à la procédure que la procédure de licenciement pour inaptitude a été régulièrement suivie par la société Visual et qu'en particulier, les délégués du personnel ont bien été consultés sur ce point lors de leur réunion du 7 avril 2015.

Concernant la recherche d'un poste de reclassement prenant en compte les restrictions médicales soit l'absence de conduite et de pénibilité, la société Visual produit les courriels émis le 25 mars 2015 de madame [G], chargée de ressources humaines et le courrier daté du 25 mars 2015 de madame [I], directrice des ressources humaines précisant les restrictions médicales, le statut du salarié et le fait que la société Visual propose de prendre à sa charge les formations éventuelles d'adaptation aux postes. Ces courriels et cette lettre ont été adressés aux sociétés du groupe Transdev.

En interne, l'employeur établit par la production du registre d'entrées et de sorties du personnel qu'aucun recrutement n'a été réalisé entre le 19 mars 2015 et le 13 mai 2015, le seul recrutement postérieur au licenciement concerne un poste d'agent de maîtrise gestionnaire de production en système billetique, poste qui ne pouvait être proposé à monsieur [P] [T] sollicitant des compétences et capacités qu'il ne possédait pas.

Lors de l'entretien de reclassement du 23 avril 2015, 31 postes vacants ont été proposés à monsieur [P] [T], habitant [Localité 4] dont 7 en région parisienne et ne sollicitant pas de conduite (chef d'équipe mécanique, animateur médiation, à titre d'exemple).

Le jour même de l'entretien, le salarié a refusé tous les postes.

Enfin, l'employeur n'a pas manqué d'informer le médecin de l'issue de sa recherche par courrier recommandé du 4 mai 2015.

En conséquence, il convient d'infirmer le jugement du Conseil des prud'hommes de Créteil ayant alloué à monsieur [P] [T] une indemnité spéciale de licenciement, la procédure de licenciement ayant été régulière tant au fond et en la forme et la recherche d'un poste de reclassement loyale et exhaustive, l'employeur ayant même outrepasser ses obligations légales ayant proposé de prendre à sa charge la formation d'adaptation au poste situé dans une autre filiale du groupe Transdev.

Sur la demande reconventionnelle

La société Visual demande que soit ordonnée la restitution de la somme de 21 300 euros versée en vertu du jugement assorti de l'exécution provisoire.

Cependant le présent arrêt, constitue le titre ouvrant droit à la restitution de la somme versée en exécution du jugement, et que cette somme devant être restituée, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution.

Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de la société Visual.

Par ces motifs

La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile,

INFIRME le jugement en toutes ses dispositions

Statuant de nouveau

DÉBOUTE monsieur [P] [T] de toutes ses demandes

Y ajoutant

DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour.

VU l'article 700 du code de procédure civile,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.

CONDAMNE monsieur [P] [T] aux dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 19/05194
Date de la décision : 04/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-04;19.05194 ?
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