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04/01/2023 | FRANCE | N°19/04791

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 04 janvier 2023, 19/04791


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3



ARRET DU 04 JANVIER 2023



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/04791 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7YTN



Décision déférée à la Cour : Décision du 28 Février 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 17/02723



APPELANTE



Association AGS CGEA IDF EST

[Adresse 2]

[Localité 5

]

Représentée par Me Christian GUILLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0474



INTIMES



Monsieur [V] [K]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représenté par Me Houria AMARI, ...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRET DU 04 JANVIER 2023

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/04791 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7YTN

Décision déférée à la Cour : Décision du 28 Février 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 17/02723

APPELANTE

Association AGS CGEA IDF EST

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Christian GUILLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0474

INTIMES

Monsieur [V] [K]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représenté par Me Houria AMARI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,

toque : 103

SELAFA MJA prise en la personne de Maître [D] [T], es-qualités de mandataire ad hoc de la SARL FMT,

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0223

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambre

Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre Madame Anne MENARD, Présidente de chambre

Greffier, lors des débats : Mme Frantz RONOT

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Véronique MARMORAT, Présidente de chambre et par Sarah SEBBAK, Greffière stagiaire en préaffectation sur poste à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige

Monsieur [V] [K], né le 1er février 1980, a été engagé par la société FMT, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 février 2014 en qualité d'électricien.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne.

Le 4 janvier 2017 est le dernier jour travaillé de monsieur [K], ayant été invité à rentrer chez lui lorsqu'il est arrivé sur le chantier de [Localité 7].

Par lettre du 22 mai 2017, monsieur [K] a interpellé la société FMT en ces termes:

«'Comme on a convenu 5 mois avant que vous me payeriez mes 2 mois de salaire, 3 ans de congés-payés, la lettre de licenciement, et le formulaire Jaune pour l'Assedic ou Pôle Emploi.

Malgré notre accord, je suis toujours en attente de votre réponse, vous m'avez licencié sans cause réelle, vous ne m'avez toujours pas payé le salaire du mois de juillet 2016 et le mois de décembre 2016, en outre, vous ne me contactez même pas.

Je vous demande de bien vouloir me verser mes salaires de 2 mois (juillet 2016 et décembre 2016), feuille Jaune pour l'Assedic et les congés-payés de 3 ans et la lettre de licenciement dans un délai de 15 jours.'».

Par jugement du 21 juin 2017, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société FMT et a désigné la selafa Mja, prise en la personne de maître [D] [T] en qualité de mandataire liquidateur. Cette procédure a été close par jugement rendu dans les mêmes formes le 27 avril 2018 pour insuffisance d'actifs.

Le salarié a saisi le Conseil des prud'hommes de Bobigny le 1er septembre 2017 afin qu'il soit pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur et en diverses demandes salariales et indemnitaires.

Par ordonnance du 18 juin 2018, le président du tribunal de commerce de Bobigny a désigné la selafa Mja, prise en la personne de maître [D] [T] en qualité de mandataire ad litem de la société FMT avec la mission de représenter la société dans la procédure qui est pendante devant le conseil de prud'hommes de Bobigny ou devant toutes autres audiences à laquelle l'affaire pourrait être renvoyée comprenant l'exécution d'une décision définitive assortie de l'autorité de la chose jugée.

Par jugement du 28 février 2019, le Conseil des prud'hommes de Bobigny a'fixé le salaire de monsieur [K] à la somme de 2 041,19'euros, dit que la rupture du contrat de travail était intervenue à la date du 30 mai 2017 et fixé la créance du salarié au passif de la liquidation judiciaire de la société FMT aux sommes suivantes':

- 6 000'euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail

-1 530,89'euros à titre d'indemnité légale de licenciement

- 4 082,38'euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis'outre celle de 408,23'euros au titre des congés payés y afférents'

- 10 205,95'euros à titre des salaires du 1er janvier au 30 mai 2017

- 1 590,90'euros nets à titre du salaire du mois de juillet 2016'

- 1 590,90'euros nets à titre du salaire du mois de décembre 2016

- 8 084,18'euros au titre du solde des congés payés'

Ordonner la remise des bulletins de salaire, d'un certificat de travail et de l'attestation Pôle emploi conformes au présent jugement

Dit ce jugement opposable à l'association Unédic délégation Ags Cgea Île-de-France Est dans la limite de ses garanties

Débouté du surplus'

Condamné maître [D] [T] ès qualités aux dépens.

Par déclaration du 10 avril 2019, l'association Unédic délégation Ags Cgea Île-de-France Est a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 20 mai 2019, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, l'association Unédic délégation Ags Cgea Île-de-France Est demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement et statuant de nouveau de dire que si sa mobilisation devait être effectuée en ce qui concerne le rappel de salaires, celle-ci sera limitée'sur la base d'un salaire brut de 1 810,94 euros, à

un rappel de congés payés limité à 4.883,81'euros

un rappel de salaire sur la période du 1er janvier au 31 mai 2017 de 9.057,70'euros

un rappel de salaires pour les mois de juillet et décembre 2016 de 1.810,94 euros pour chacun de ces mois

de dire que sa garantie n'est pas mobilisable pour les indemnités de rupture et en l'absence de licenciement par les organes de la procédure dans les 15 jours suivant l'ouverture de la procédure collective en vertu des dispositions de l'article L.3253-8 du code du travail et qu'en tout état de cause, cette garantie sera limitée à ses plafonds, et aux dispositions conjointes des articles L.3253-9 et suivants et L.3253-17 du code du travail.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 11 janvier 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la selafa Mja, prise en la personne de maître [D] [T] demande à la cour de débouter Monsieur [K] de sa demande d'irrecevabilité des conclusions d'intimé et d'appelant incident, d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et statuant de nouveau, de débouter le salarié de l'intégralité de ses demandes et de le condamner aux dépens et à lui verser la somme de 1 000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 14 avril 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [K] demande à la cour de':

Rejeter l'intégralité des demandes de l'association Unédic délégation Ags Cgea Île-de-France Est et de la selafa Mja, prise en la personne de maître [D] [T]

Statuer ce que de droit sur le fondement des articles 564, 905, 908 à 910 du code de procédure civile et en conséquence déclarer les conclusions de la selafa Mja, prise en la personne de maître [D] [T]

Statuer ce que de droit quant à l'effet dévolutif, retenir que la cour est saisie par l'association Unédic délégation Ags Cgea Île-de-France Est appelante initiale uniquement d'une contestation des quantums des sommes fixées par le conseil de prud'hommes en première instance et que la selafa Mja, prise en la personne de maître [D] [T] appelant incident au-delà de ses conclusions n'est pas recevable en son appel, aucun effet dévolutif de celui-ci n'ayant pu avoir de conséquence, ce en raison de l'absence de toute demande, de toute prétention ou de tout moyen en première instance;

Statuant à nouveau,

Confirmer purement et simplement la décision entreprise en ce que monsieur [K] a été reçu, rappelant que les intérêts au taux légal ont couru jusqu'au placement en liquidation judiciaire de la société FMT'

Préciser que les salaires des mois de juillet et décembre de l'année 2016 correspondent à une somme brute de 2 041,19'euros pour les mois de juillet 2016 et de 2 094'euros bruts pour le mois de décembre 2016 et que pour chacun de ces mois s'ajoute une somme nette au titre des primes de paniers à hauteur de 198'euros par mois de juillet 2016, un remboursement de frais professionnels de 52,57'euros pour le mois de décembre 2016, soit une somme nette effectivement pour chacun de ces mois de 1 590,90'euros nets'

Infirmer la décision entreprise en ce qui concerne la demande de rappel de salaire pour les périodes ayant couru du mois d'août à décembre 2016, faire droit à cette demande à hauteur de 1 151,25'euros avec les congés payés y afférents, fixer l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 20 000'euros, y ajoutant une somme de 1 020,59'euros à titre de congés payés pour la période ayant couru du 1er janvier au 30 mai 2017, le conseil ayant omis de reprendre cette demande au sein du dispositif de sa décision alors qu'il avait fait droit à celle-ci au sein même de la décision';

Fixer la créance de monsieur [K] à la liquidation judiciaire de la société FMT et dire qu'il bénéficiera de la garantie de l'AGS'

Ordonner la remise de documents sociaux conformes à la décision à intervenir, soit un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation pôle emploi'

Pour le surplus, confirmer la décision entreprise'

Condamner la selafa Mja, prise en la personne de maître [D] [T] à lui verser une somme de 2 000'euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel'

Condamner l'AGS à lui verser une somme de 2.000'euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Par ordonnance du 13 octobre 2020, le magistrat chargé de la mise en état a déclaré recevables les conclusions d'incident, déclaré recevables les conclusions de maître [T] au fond et s'est déclaré incompétent pour connaître des demandes de monsieur [K].

La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.

Motifs

Sur la recevabilité des demandes du mandataire ad litem

Principe de droit applicable :

En application de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

Conformément aux articles 71 et 72 du code de procédure civile, constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l'adversaire, celles-ci peuvent être proposées en tout état de cause.

Aux termes de l'article 910-4 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.

Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans la limite des chefs de jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

Application du droit à l'espèce :

En l'espèce, toutes les compétences qui ne sont pas confiées au conseiller de la mise en état relèvent de la cour d'appel qui a donc compétence exclusive pour connaître notamment de l'irrecevabilité des prétentions nouvelles en appel par rapport à la première instance ainsi que de l'irrecevabilité des prétentions au fond qui ne figuraient pas dans le premier jeu d'écritures, obligation qui résulte du nouvel article 910-4 du code de procédure civile.

La cour constate d'une part que le mandataire ad litem, aux termes de ses conclusions au fond notifiées le 6 septembre 2019 et déclarées recevables à ce titre par le conseiller de la mise en état dans son ordonnance du 13 octobre 2020, sollicite tant l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions que le rejet de l'intégralité des demandes de monsieur [K].

En sollicitant que le jugement soit infirmé et que monsieur [K] soit débouté de l'intégralité de ses demandes, la selafa Mja, prise en la personne de maître [D] [T] ès qualités ne formule pas une prétention nouvelle mais se borne à opposer un moyen de défense au fond.

En conséquence, cette prétention s'analysant en une défense au fond peut être formulée en tout état de cause et est ainsi recevable à hauteur de cour.

D'autre part, la cour relève, après lecture attentive du premier jeu de conclusions notifié le 6 septembre 2019 par la selafa Mja, prise en la personne de maître [D] [T] ès qualités, que ces conclusions ne formulent expressément ni les prétentions de l'intimée et appelante incident, ni les moyens de fait ou de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, les paragraphes étant incomplets.

Toutefois, la contestation de la qualité de salarié et le rejet des demandes de monsieur [K] constituent une défense au fond destinée à répliquer aux conclusions et pièces de l'appelant, en sorte que ces prétentions même régularisées ultérieurement sont recevables.

Sur la qualité de salarié et les rappels de salaires afférents

Principe de droit applicable :

Selon l'article L.1221-1 du code du travail, le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter.

L'existence d'un contrat de travail ne dépend, ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur.

Le contrat de travail est caractérisé par l'existence d'un lien de subordination entre le titulaire du contrat de travail et l'employeur, défini comme l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

S'il appartient, en principe, à celui qui prétend à la qualité de salarié d'en rapporter la preuve, cette règle est inversée en cas de contrat apparent. Un contrat de travail apparent peut être caractérisé, notamment par l'existence d'un contrat de travail écrit ainsi que par la remise de bulletins de paie.

La présence d'un contrat apparent constitue une présomption simple qui peut être écartée dans le cadre d'une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits dès lors qu'ils permettent la caractérisation ou non d'un lien de subordination.

Application du droit à l'espèce :

En l'espèce, la cour constate que monsieur [K] fournit à la fois un contrat de travail écrit, son avenant du 1er août 2015 ainsi que des bulletins de salaire sur la période du 1er février au 31 décembre 2016, sans que ces éléments ne soient utilement contestés par l'employeur, en sorte que l'existence d'un contrat de travail apparent du salarié est caractérisée.

Contrairement à ce que soutient le mandataire ad litem représentant l'employeur, la seule gestion de la société FMT par des membres éventuels de la famille de monsieur [K] ne suffit pas à caractériser l'existence d'un contrat de travail fictif.

Dès lors le mandataire ad litem n'apporte aucun élément de fait et de preuve permettant de caractériser l'absence d'une relation salariale entre la société FMT et monsieur [K] notamment par l'absence d'exercice de fonctions salariées réelles dans un lien de subordination à l'égard de la société.

En conséquence, la présence présumée du contrat de travail apparent entre les parties n'est pas écartée et monsieur [K] a, en conséquence, la qualité de salarié.

Évaluation du montant des condamnations :

D'une part la cour constate que l'avenant au contrat de travail daté du 1er août 2015 a porté la rémunération mensuelle brute de monsieur [K] à la somme de 1 810,94'euros telle que mentionnée sur les bulletins de salaire des mois de février et de mars 2016.

D'autre part, la cour relève que les bulletins de salaire des mois d'avril à juillet 2016 portent l'indication d'une rémunération mensuelle brute à hauteur de la somme de 1 843,19'euros.

Dès lors la modification à la baisse de la rémunération à compter du mois d'août 2016, sans l'accord du salarié, lui est inopposable.

En conséquence, il convient de fixer la rémunération mensuelle brute à la somme de 1 843,19'euros à laquelle s'ajoutent les indemnités de panier mentionnées aux bulletins de salaire pour la somme de 190'euros, peu importe qu'aucun avenant n'ait été signé entre les parties.

Confirmant la décision des premiers juges, la cour alloue des rappels de salaires pour les mois de juillet et décembre 2016 à hauteur des sommes mensuelles de 2 041,19'euros pour le mois de juillet et de 2033,19'euros pour le mois de décembre.

Infirmant cette même décision, la cour alloue des rappels de salaires sur la période d'août à novembre 2016 à hauteur de 32,25'euros correspondant à la différence entre le salaire de base de 1 843,19'euros jusqu'à juillet 2016 et le salaire de base de 1810,94'euros à compter d'août 2016, auquel il conviendra d'ajouter les indemnités de panier à hauteur de 190'euros.

Sur le reliquat des congés payés

Principe de droit applicable :

En application des articles L. 3141-22 et L. 3141-24 du code du travail, respectivement dans leur version applicable au litige, le congé annuel prévu par l'article L.3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.

Application du droit à l'espèce :

En l'espèce, la cour constate que le bulletin de salaire du mois de décembre 2016 mentionne 63,50 jours de congés payés dus au titre de l'année N-1 et 22,50 jours de congés payés dus au titre de l'année N, portant ainsi le compteur des jours de congés payés restant dus au 31 décembre 2016 à 86 jours.

Par ailleurs, au vu de la lettre de la caisse des congés intempéries du BTP (CIBTP) en date du 23 novembre 2017, non utilement contestée par les organes de la procédure collective, monsieur [K] rapporte la preuve qu'aucune prise en charge ni versement n'a été effectué par cette caisse au titre des congés payés pour les années 2015 à 2017.

Évaluation du montant des condamnations :

Le salaire de référence a été fixé à la somme de 1 843,19'euros dont il conviendra d'exclure les indemnités de panier correspondant à une indemnité forfaitaire de repas destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas lorsque le salarié est en déplacement hors des locaux de l'entreprise, de telles indemnités de panier n'étant donc pas dues lors des périodes de congés.

En conséquence, infirmant le quantum alloué par les premiers juges, la cour fixe au passif de liquidation judiciaire de la société FMT la somme de 7 316,11'euros (86 [jours de congés payés restant dus] x 12.153 [taux horaire] x 7 [heures journalières travaillées]).

Sur la rupture du contrat de travail

Principe de droit applicable :

Selon l'article L. 1231-1 du code du travail le contrat de travail peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié.

Parmi les modes de rupture à l'initiative du salarié, outre la démission, la notion de prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analyse en une décision du salarié de mettre fin à un contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur.

Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.

Seuls des faits suffisamment graves peuvent justifier que les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse soient attachés à la prise d'acte, faits qui doivent s'entendre de manquements imputables à l'employeur d'une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles par le salarié.

Application du droit à l'espèce :

Il résulte de ce qui précède que les manquements imputables à l'employeur reprochés par monsieur [K], l'absence de paiement des salaires des mois de juillet et décembre 2016, de paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés et de remise de la lettre de licenciement ainsi que des documents de fin de contrat, datent de 4 mois après son licenciement verbal du 4 janvier 2017 peuvent être considérés comme d'une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles par le salarié.

Il convient en conséquence de confirmer la décision des premiers juges tant sur la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produisant les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que sur les condamnations prononcées.

Sur la garantie de l'association Unédic délégation Ags Cgea Île-de-France Est

En application des dispositions de l'article L.3253-8 du code du travail, qui excluent l'indemnité de procédure, l'AGS sera tenue de garantir les sommes dues au titre de la rupture du contrat de travail intervenue avant l'ouverture de la procédure collective, dans la limite du plafond alors applicable.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a fixé au passif de la société FMT en liquidation judiciaire, représentée par la selafa Mja, prise en la personne de maître [D] [T] en qualité de mandataire ad litem les rappels de salaires au titre des mois de juillet et décembre 2016' et en ce qu'il a décidé que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produisant les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que sur les condamnations prononcées sur la rupture du contrat de travail.

INFIRME pour le surplus;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

DIT que les prétentions de la selafa Mja, prise en la personne de maître [D] [T] en sa qualité de mandataire ad litem sont recevables;

FIXE le salaire de base mensuel brut de M. [K] à la somme de 1 843,19'euros';

FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société FMT, représentée par la selafa Mja, prise en la personne de maître [D] [T] en qualité de mandataire ad litem, les sommes brutes suivantes:

- 1.843,19'euros à titre de rappel de salaire pour le mois de juillet 2016, auquel s'ajoute la somme de 198'euros d'indemnités de panier

- 1.843,19'euros à titre de rappel de salaire pour le mois de décembre 2016, auquel s'ajoute la somme de 190'euros d'indemnité de panier

-32,25'euros à titre de rappel de salaire pour le mois d'août 2016

- 32,25'euros à titre de rappel de salaire pour le mois de septembre 2016

- 32,25'euros à titre de rappel de salaire pour le mois d'octobre 2016

- 32,25'euros à titre de rappel de salaire pour le mois de novembre 2016

- 7.316,11'euros au titre du solde de congés payés au 31 décembre 2016

Le mandataire judiciaire devra établir le relevé de créance correspondant aux sommes susvisées afin de permettre l'inscription des sommes susvisées au passif de la société FMT.

DÉCLARE le présent arrêt opposable à l'association Unédic délégation Ags Cgea Île-de-France Est intervenante en la cause, dans les limites de sa garantie légale et du plafond légal en application des dispositions des articles L.3253-8, L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail,

DIT que cet organisme devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder au paiement;

CONSTATE que le jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 21 juin 2017, qui a prononcé l'ouverture d'une procédure collective de liquidation judiciaire à l'encontre de la société FMT, a arrêté le cours des intérêts légaux,

REJETTE toute autre demande,

DIT que chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles non compris dans les dépens sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

MET les dépens à la charge de la société FMT en liquidation judiciaire, représentée par la selafa Mja, prise en la personne de maître [D] [T] en qualité de mandataire ad litem.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 19/04791
Date de la décision : 04/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-04;19.04791 ?
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