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04/01/2023 | FRANCE | N°18/23836

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 5, 04 janvier 2023, 18/23836


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5



ARRET DU 4 JANVIER 2023



(n° /2023, 14 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/23836 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6WJE



Décision déférée à la Cour : Jugement du 3 Octobre 2018 -Tribunal de Commerce d'EVRY RG n° 2017F00427



APPELANTE



SARL JPC agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]



Représentée par Me Michel MIORINI de la SELAS AVOCATS ASSOCIES MIORINI, avocat au barreau de l'ESS...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5

ARRET DU 4 JANVIER 2023

(n° /2023, 14 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/23836 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6WJE

Décision déférée à la Cour : Jugement du 3 Octobre 2018 -Tribunal de Commerce d'EVRY RG n° 2017F00427

APPELANTE

SARL JPC agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Michel MIORINI de la SELAS AVOCATS ASSOCIES MIORINI, avocat au barreau de l'ESSONNE, substitué par Me Stéphane DA CUNHA

INTIMES

Monsieur [T] [R]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représenté par Me Philippe MIALET de la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS, avocat au barreau de l'ESSONNE

SARL RODOCAN

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Séverine RICATEAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 340

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Alexandra Pélier-Tétreau, conseillère et Madame Elise Thevenin-Scott, conseillère faisant fonction de présidente, chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Elise Thévenin-Scott, conseillère faisant fonction de présidente

Valérie Guillaudier, conseillère

Alexandra Pélier-Tétreau, vice-présidente placée faisant fonction de conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Suzanne HAKOUN

ARRET :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Elise THEVENIN-SCOTT, conseillère faisant fonction de présidente et par Céline RICHARD, greffière, présente lors de la mise à disposition.

FAITS ET PROCEDURE

La SARL JPC est propriétaire d'un bien sis à [Adresse 7]. Au rez-de-chaussée de l'immeuble se trouve un local commercial dans lequel est exploitée une boulangerie par Monsieur [G].

Courant 2013, la SARL JPC a souhaité faire réaliser des travaux de surélévation, agrandissement et rénovation aux fins de créer deux logements d'habitation au-dessus du commerce.

Sont intervenus à cette opération M. [T] [R], architecte en qualité de maître d''uvre et la SARL RODOCAN pour la réalisation des travaux. Un marché de travaux a été signé, sans date, entre le maître d'ouvrage et la SARL RODOCAN prévoyant un forfait de travaux de 263000 euros HT (TVA 19,60%) et comprenant tous les corps d'état. Le début du chantier a été fixé au 15 août 2013 pour une durée de six mois.

Une intervention sur les canalisations d'eaux pluviales et d'eaux usées était, notamment, envisagée.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 décembre 2015, Monsieur [G] a informé la SARL JPC de nuisances olfactives dans le vide-sanitaire et d'un problème de refoulement des canalisations d'eaux usées.

Les difficultés évoquées se présentaient tant dans la cour que dans un studio situé au rez-de-chaussée et loué par Monsieur [G].

Un pompage du vide-sanitaire a été réalisé en décembre 2015. Le rapport d'intervention de la société SUEZ SANITRA, chargée de cette opération, note la présence de gaz H2S dans le vide-sanitaire présentant un danger pour la santé et la sécurité.

Une expertise a été ordonnée en référé le 13 avril 2016, à la demande de la SARL JPC, et déclarée commune à M. [T] [R] le 31 août 2016. Monsieur [B], expert, a déposé son rapport le 16 janvier 2017.

C'est dans ce contexte que la SARL JPC a assigné la SARL RODOCAN ainsi que Monsieur [T] [R], par acte du 13 juin 2017, devant le tribunal de commerce d'EVRY.

Le 3 octobre 2018, le tribunal a :

Ordonné une réfection du prix de vente du marché d'un montant de 1 144 euros, ladite somme portant intérêt au taux légal à compter de la date de l'assignation

Dit que la société RODOCAN doit achever les travaux selon le contrat, à savoir terminer le raccordement des eaux usés sans passer par la canalisation existante,

Débouté la société JPC de sa demande de condamnation in solidum de la société RODOCAN et de Monsieur [T] [R] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre des travaux de remise en état du studio,

Débouté la société JPC de sa demande d'astreinte,

Débouté l'ensemble des parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires au présent jugement,

Condamné la société JPC à payer à Monsieur [T] [R] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Ordonné l'exécution provisoire de la décision,

Condamné la société JPC aux dépens y compris les frais d'expertise en ceux compris les frais de greffe liquidée à la somme de 97,32 euros TTC.

Par déclaration en date du 9 novembre 2018, la SARL JPC a interjeté appel de cette décision.

Par dernières conclusions signifiées au RPVA le 13 septembre 2022, la SARL JPC demande à la cour de :

Infirmer le jugement du Tribunal de commerce d'Evry en ce qu'il a débouté la société JPC de ses demandes au titre des dommages et intérêts, de sa demande d'astreinte relative à l'achèvement des travaux, ordonné une réfection du prix du marché d'un montant de 1 144 euros et condamné la société JPC et au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 et aux dépens.

Statuant à nouveau,

Condamner la SARL RODOCAN à payer à la SARL JPC la somme de 2 400 euros TTC au titre de la réfection du prix du marché, ladite somme portant intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation.

Condamner in solidum la SARL RODOCAN et Monsieur [T] [R] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre des travaux de remise en état du studio, ladite somme portant intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation devant le Tribunal de Commerce d'EVRY.

Condamner in solidum Monsieur [T] [R] et la SARL RODOCAN à garantir la Société JPC de toutes sommes qui pourraient être prononcées à titre de condamnation à l'encontre de la Société JPC du fait de l'absence de jouissance du studio à revenir à Monsieur [G].

Condamner in solidum la SARL RODOCAN et Monsieur [T] [R] aux frais de remise en état du studio, estimés par Monsieur l'Expert, soit la somme de 11 000 euros HT, soit 13 200 euros TTC, indexée sur le coût de la construction à compter du dépôt du rapport d'expertise.  

Condamner la SARL RODOCAN à la somme de 15 000 euros pour la non-réalisation de la pose de la canalisation d'évacuation des eaux usées des nouveaux appartements, cette somme comprenant à la fois le montant des travaux, le préjudice en ayant résulté, cette somme comprenant aussi les sommes auxquelles la Société JPC a été condamnée par le jugement du 12 octobre 2018.

Condamner sous la même solidarité les défendeurs au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile

Condamner in solidum les défendeurs aux entiers dépens, comprenant les dépens de référé et les frais d'expertise ainsi que les frais exposés par la Société JPC auprès de Maître [X], Huissier de Justice, pour ce qui des différents procès-verbaux de constat que la Société JPC était dans l'obligation de solliciter.

Par dernières conclusions d'intimé et appel incident signifiées au RPVA le 9 septembre 2022, la SARL RODOCAN demande à la cour de :

Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce d'Evry le 4 octobre 2018 en ce qu'il a :

Ordonné une réfaction du prix de vente du marché d'un montant de 1 144 euros, ladite somme portant intérêts au taux légal à compter de la date d'assignation

Dit que la société RODOCAN doit achever les travaux selon le contrat initial, à savoir terminer le raccordement en eaux usées sans passer par les canalisations existantes

Débouté la société JPC de sa demande de condamner in solidum la société RODOCAN et Monsieur [T] [R] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre des travaux de remise en état du studio

Débouté la société JPC de sa demande d'astreinte

Débouté l'ensemble des parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires

Ordonné l'exécution provisoire

Condamné la société JPC aux dépens de l'instance y compris les frais d'expertise en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 99,32 euros TTC.

Débouter la SARL JPC de ses demandes à savoir de :

sa demande de condamnation in solidum de la SARL RODOCAN à la somme de 4 000 euros au titre des travaux de remise en état du studio

sa demande de condamnation in solidum la SARL RODOCAN et Monsieur [T] [R] aux frais de remise en état du studio estimés par Monsieur l'Expert, soit la somme de 11 000 euros HT, soit 13 200 euros TTC, indexée sur le coût de la construction à compter du dépôt du rapport d'expertise.

sa demande de condamnation de la SARL RODOCAN à la somme de 2 000 euros au titre de la réfaction du prix du marché

sa demande de condamnation in solidum Monsieur [T] [R] et la SARL RODOCAN à garantir la Société JPC de toutes sommes qui pourraient être prononcées à titre de condamnation à l'encontre de la Société JPC du fait de l'absence de jouissance du studio à revenir à Monsieur [G].

sa demande de condamnation de la SARL RODOCAN à la somme de 15 000 euros pour la non-réalisation de la pose de la canalisation d'évacuation des eaux usées des nouveaux appartements, cette somme comprenant à la fois le montant des travaux, le préjudice en ayant résulté, cette somme comprenant aussi les sommes auxquelles la Société JPC a été condamnée par l'arrêt du 12 octobre 2018.

sa demande de condamnation sous la même solidarité des défendeurs au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile

sa demande de condamnation in solidum des défendeurs aux entiers dépens, comprenant les dépens de référé et les frais d'expertise ainsi que les frais exposés par la Société JPC auprès de Maître [X], Huissier de Justice, pour ce qui des différents procès-verbaux de constat que la Société JPC était dans l'obligation de solliciter.

En tout état de cause, condamner tous succombant à payer à la SARL RODOCAN la somme de 3 000 euros HT soit 3 600 euros TTC au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées au RPVA le 12 septembre 2022, M. [T] [R] sollicite de la cour de :

Débouter la société JPC de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de Monsieur [T] [R],

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

Ordonné une réfaction du prix de vente du marché d'un montant de 1 144 euros, ladite somme portant intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation,

Dit que la SARL RODOCAN doit achever les travaux selon le contrat initial, à savoir terminer le raccordement en eaux usées sans passer par les canalisations existantes,

Débouté la société JPC de sa demande de condamnation in solidum de la société RODOCAN et de Monsieur [T] [R] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre des travaux de remise en état du studio,

Débouté la société JPC de sa demande d'astreinte,

Débouté l'ensemble des parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires au présent jugement,

Condamné la société JPC au paiement à Monsieur [T] [R] de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,

Condamné la société JPC aux dépens de l'instance y compris les frais d'expertise en ce compris les frais de greffe liquidée à la somme de 99,32 euros TTC.

Débouter la SARL RODOCAN de l'ensemble des demandes formulées à l'encontre de Monsieur [T] [R],

Condamner là où les parties qui succomberont à payer à Monsieur [T] [R] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Condamner la ou les parties qui succomberont aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELAS MIALET AMEZIANE dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 septembre 2022 et l'audience de plaidoirie le 20 septembre 2022. L'affaire a été mise en délibéré au 4 janvier 2022.

MOTIVATION

1. Sur les fins de non-recevoir :

M. [R], sans le reprendre dans le dispositif de ses conclusions, soulève l'irrecevabilité des demandes de la SARL JPC comme nouvelles en cause d'appel s'agissant de la demande de garantie de contre condamnation au profit de son locataire au titre d'un préjudice de jouissance, et s'agissant des frais de remise en état du studio. De la même façon il soulève la prescription des demandes à son encontre sans préciser sur quel fondement juridique.

Sur l'irrecevabilité :

En application de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

En vertu de l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.

En l'espèce, il ressort de la lecture du jugement de première instance que la SARL JPC demandait :

La condamnation de la SARL RODOCAN à lui verser la somme de 2 400 euros au titre de la réfaction du prix du marché à hauteur

La condamnation in solidum de la SARL RODOCAN et M. [T] [R] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des travaux de remise en état du studio

La condamnation de la SARL RODOCAN à procéder à la pose de la canalisation d'évacuation des eaux usées des nouveaux appartements sous astreinte

S'il n'était formé aucune demande au titre du préjudice de jouissance du locataire de la SARL JPC en première instance, ni, a fortiori, de demande en garantie à ce titre, celles-ci tendent, en réalité, aux mêmes fins que les autres demandes d'indemnisation et seront donc déclarées recevables.

Le manquement de la SARL RODOCAN et M. [T] [R] à leurs obligations et l'engagement de leur responsabilité, par ailleurs, à les supposer établis, ne sont pas des faits nouveaux puisqu'il s'agit, précisément, de l'objet du litige.

La demande au titre de la remise en état du studio ayant été formée en première instance, sera déclarée recevable.

Enfin, la demande de dommages-intérêts pour achèvement des travaux substituée à la demande initiale d'exécution forcée sous astreinte est recevable dès lors qu'elle ne constitue qu'une modalité de réparation du préjudice.

Sur la prescription :

L'article 12 du code de procédure civile énonce que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer aux faits et aux actes litigieux leur exacte qualification sans s'arrêter à la dénomination que les parties ont proposée.

En application de l'article 2224 du code civil dans sa rédaction en vigueur depuis le 19 juin 2008 et issue de LOI n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

En l'espèce, le fait permettant à la SARL JPC d'envisager une action à l'encontre de Monsieur [R] est l'information portée à sa connaissance par son locataire de nuisances olfactives dans le vide-sanitaire et d'un problème de refoulement des canalisations d'eaux usées par lettre recommandée du 15 décembre 2015. La prescription a commencé à courir à cette date et s'achevait le 15 décembre 2020. Or, la SARL JPC a assigné Monsieur [R] devant le tribunal de commerce d'EVRY par acte du 13 juin 2017, interrompant ainsi la prescription.

En conséquence, les demandes à l'encontre de Monsieur [R] ne sont pas prescrites et seront déclarées recevables.

2. Sur les désordres et non-façons

Le jugement a écarté la responsabilité de la SARL RODOCAN et de M. [T] [R] au motif qu'aucune partie ne contestait la préexistence des dommages, que rien ne vient contredire que ceux-ci résultaient de la vétusté des canalisations existantes et que le marché ne portait pas sur la rénovation des canalisations existantes mais uniquement sur la pose de nouvelles.

Moyens des parties :

La SARL JPC demande l'infirmation du jugement et que soit retenue la responsabilité tant du maître d''uvre que de l'entreprise exécutante dans les désordres tenant à l'inondation du vide-sanitaire et aux désagréments en étant résulté pour l'occupant du local commercial, tant dans le vide sanitaire, la cour, que le studio mis à sa disposition au rez-de-chaussée. Elle conteste que les désordres aient eu pour seule cause la vétusté des canalisations existantes, mais au contraire en attribue l'unique origine à l'intervention de la SARL RODOCAN, sous la maîtrise d''uvre de M. [T] [R], avec le choix d'un branchement de la nouvelle canalisation sur l'ancienne vétuste, conduisant au désordre constaté.

La SARL RODOCAN, pour sa part, conteste toute responsabilité dans le désordre. Elle affirme que la canalisation de la boulangerie présentait des problèmes avant son intervention, et que c'est sa vétusté qui a conduit au désordre lors du branchement d'une nouvelle canalisation. En tout état de cause, selon elle, à supposer que le branchement soit à l'origine du désordre, cette décision relève du devoir de conception de l'architecte, chargé d'une mission de maîtrise d''uvre complète et qui doit donc répondre des fautes des entrepreneurs. Elle sollicite donc la confirmation du jugement qui a écarté sa responsabilité.

M. [T] [R], architecte maître d''uvre, sollicite, lui aussi, la confirmation du jugement en ce qu'il a écarté sa responsabilité en considérant que le désordre est dû à la vétusté de la canalisation et que des inondations existaient avant même le début des travaux. Il précise l'avoir lui-même indiqué au maître d'ouvrage par courrier du 8 juillet 2013, soit avant le début de l'intervention de la SARL RODOCAN.

Réponse de la cour :

À titre liminaire, il convient de rappeler que le litige porte sur un désordre unique, à savoir la dégradation d'une canalisation existante du fait des travaux entrepris, avec pour conséquence la dégradation d'un studio, situé en rez-de-chaussée, loué à Monsieur [G] du fait du refoulement d'eaux usées.

Par ailleurs, il est reproché à la seule SARL RODOCAN une non-façon, à savoir le défaut de raccordement des canalisations nouvelles des deux logements créés. Ce point n'est pas contesté par la société RODOCAN, le litige ne portant que sur les modalités de réparation qui seront vues ultérieurement.

Sur le régime de responsabilité applicable :

Il n'est pas contesté que les travaux confiés à la SARL RODOCAN n'ont pas été réceptionnés. Dans ces conditions, il n'est pas possible de faire application de la garantie décennale des articles 1792 et suivants du code civil, tant à l'égard de la SARL RODOCAN que de M. [T] [R], maître d''uvre.

C'est donc sur le fondement contractuel, et plus particulièrement les articles 1134 et 1147 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, que la responsabilité de la SARL RODOCAN et M. [T] [R] doit être recherchée.

L'article 1134 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, qu'elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel et, enfin, qu'elles doivent être exécutées de bonne foi.

Selon l'article 1147 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages intérêts à raison de l'inexécution de son obligation ou du retard dans l'exécution toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère ne pouvant lui être imputée. Il appartient donc à la partie se prévalant d'une inexécution d'en rapporter la preuve. Dans le cadre d'un contrat d'entreprise, l'entrepreneur est tenu à une obligation de résultat à l'égard du maître de l'ouvrage, dont il ne peut s'exonérer qu'en rapportant la preuve d'une cause étrangère ne lui étant pas imputable et ayant les caractères de la force majeure.

La force majeure se définit comme la circonstance exceptionnelle, étrangère à la personne de celui qui l'éprouve, et qui a pour résultat de l'empêcher d'exécuter les prestations qu'il devait à son créancier.

Sur les désordres, leurs causes et leur origine :

La vétusté de la canalisation et les inondations régulières dans le vide-sanitaires avant le début du chantier ressortent des pièces suivantes :

Le courrier du maître d''uvre, Monsieur [R], en date du 8 juillet 2013 au maître d'ouvrage dans lequel il indique : « le vide-sanitaire est toujours inondé suite aux fuites sur le réseau des eaux usées et il serait nécessaire de faire procéder à un curetage par une société de vidange » ;

Le courrier du 1er décembre 2015 de Monsieur [G], locataire du local boulangerie, adressé à la SARL JPC et produit par cette dernière, fait état de plusieurs interventions dans le vide-sanitaire pour réparer les raccordements. Il poursuit en indiquant : « À ce jour, je suis dans une situation inappropriée ('). Il est intolérable de devoir supporter des odeurs émanant du vide-sanitaire, ainsi que de marcher sur des eaux usées et des excréments ».

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 janvier 2016, le conseil de Monsieur [G] adresse une mise en demeure à la SARL JPC dans laquelle il est indiqué que si les problèmes en lien avec la canalisation existaient avant 2013, les travaux de raccordement réalisés en octobre 2013 « aggravent une situation déjà critique ».

S'il ressort de ces documents que la vétusté de la canalisation passant sous le vide-sanitaire, et ses conséquences (inondations) étaient connues de la SARL JPC, et antérieure à l'intervention de la SARL RODOCAN et de M. [T] [R], il n'est, en revanche, pas possible d'en déduire que les difficultés objets du présent litige, à savoir le déversement des eaux usées dans le vide-sanitaire et son débordement dans la cour et le studio, par suite de la détérioration de la canalisation, aient existé dès 2010, ou à tout le moins avant le début des travaux considérés.

M. [T] [R], dans un courrier adressé le 21 janvier 2016 à la SARL JPC, affirme, pour sa part, qu'il avait été prévu dans les pièces contractuelles du marché la mise en place de canalisations neuves d'eaux usées dans le vide sanitaire, indépendantes du réseau concernant la boulangerie. Cette affirmation est manifestement inexacte, le dossier d'exécution prévoyant au contraire un raccordement sur l'ouvrage existant.

Il ressort, enfin, du rapport d'expertise judiciaire du 16 janvier 2017 que :

M. [T] [R] a confirmé, lors de l'expertise, qu'il avait prévu un tuyau de diamètre 200 mm dans le vide sanitaire sans en vérifier la faisabilité.

C'est au moment du branchement que M. [T] [R] a constaté, avec la SARL RODOCAN, la difficulté de mise en 'uvre de ce tuyau et a donné son accord pour raccorder provisoirement la nouvelle canalisation sur l'existante. « Compte-tenu des constats faits et de l'analyse des documents remis par les parties, il s'avère incontestablement que les désordres provenaient du branchement de la canalisation d'évacuation des nouveaux appartements sur la canalisation existante d'évacuation des eaux usées de la boulangerie. Cette dernière étant vétuste a été endommagée. »

Ainsi, les opérations d'expertise et les diverses pièces produites établissent que la vétusté non contestée de la canalisation de la boulangerie a été prise en compte, qu'elle participe au désordre mais que celui-ci n'est né que du fait de l'intervention de la SARL RODOCAN, connue et validée par le maître d''uvre, M. [T] [R], conduisant au branchement sur existant des nouvelles canalisations.

Sur la responsabilité des constructeurs intervenus sur le chantier :

La SARL RODOCAN, en qualité d'entrepreneur, est tenue à une obligation de résultat dans le cadre de ses rapports avec le maître de l'ouvrage se définissant comme l'obligation de livrer des travaux conformes à la destination convenue, exécutés en respectant les règles de l'art et les normes en vigueur au jour de son intervention. Elle ne peut s'exonérer de sa responsabilité qu'en établissant l'existence d'une cause étrangère ou d'un cas de force majeure.

M. [T] [R], avait une mission complète de maîtrise d''uvre, ce qui n'est pas contesté. À savoir une mission de conception, direction et contrôle des opérations. Dans le cadre de sa mission de conception, il était tenu, notamment de faire les études techniques nécessaires éventuelles. Dans le cadre de la direction des travaux, il était tenu de diriger et surveiller les travaux et de contrôler le chantier, ce qui implique un contrôle réel de la qualité des prestations réalisées. Toutefois, avant réception, ses obligations sont des obligations de moyens nécessitant que soit rapportée la preuve d'une faute.

La SARL JPC a conclu un contrat d'entreprise tant avec la SARL RODOCAN qu'avec M. [T] [R], maître d''uvre. Le contrat liant la SARL JPC à la SARL RODOCAN est produit, il n'est pas daté mais n'est pas contesté par la SARL RODOCAN. Il y est précisé que la société intervient sur tous corps d'état selon devis joint, pour un montant forfaitaire de 263 000 euros TTC, avec un délai d'exécution fixé à six mois à compter du 15 août 2013.

Le devis du 20 mai 2013 produit, mentionne que la SARL RODOCAN devra, notamment procéder aux travaux de plomberie relatifs aux deux appartements. Le dossier d'exécution, non daté, précise : « Réseaux : Canalisations EP en PVC de diamètre 0,20 depuis les regards en pied des descentes, lesdits en béton moulé jusqu'au puisard réalisé en béton perforé et remplissage cailloux. En façade sur rue, la descente située à droite sera raccordée sur l'ouvrage existant. Même description pour le réseau EU avec collecteur mis en place dans le vide-sanitaire et branchement sur le regard existant ». Ce document émane de la SARL RODOCAN et est signé par son représentant.

L'expert judiciaire, dans son rapport déposé le 16 janvier 2017, conclut : « La responsabilité de ce branchement défectueux incombe à l'entreprise RODOCAN et au maître d''uvre, Monsieur [R]. »

M. [T] [R] est responsable du désordre en ce sens qu'il a fait des préconisations sans en vérifier la faisabilité technique, laquelle s'est avérée impossible compte tenu de ce que le diamètre des nouvelles canalisations était trop important pour que leur débit puisse être supporté par l'ancienne canalisation d'un diamètre de 100 mm. De la même façon la SARL RODOCAN a proposé un devis sans vérifier la faisabilité technique. Enfin, lors de la découverte de la difficulté, l'un comme l'autre ont fait le choix d'un raccordement sur l'existant, destiné à être provisoire, sans faire d'autre proposition à la SARL JPC.

Ainsi, la SARL RODOCAN a manqué à l'obligation de résultat qui lui incombait dans le cadre de ses relations avec la SARL JPC en choisissant, en connaissance de cause, de raccorder à une canalisation qu'elle savait vétuste de nouvelles canalisations, opération l'ayant fragilisée et ayant conduit au dommage. Elle ne rapporte pas, par ailleurs, la preuve d'une cause étrangère ou d'un cas de force majeure de nature à l'exonérer, étant précisé que le vice de l'installation existante, connu des constructeurs, exclu toute qualification de force majeure.

M. [T] [R], quant à lui, chargé de la conception du projet dans le cadre de sa mission complète de maîtrise d''uvre, devait concevoir un projet réalisable, tenant compte des contraintes techniques propres au lieu. À ce titre, en s'abstenant de vérifier la faisabilité technique d'un raccordement des nouvelles canalisations à l'existant, puis après découverte de la difficulté, en décidant d'un tel raccordement nonobstant la vétusté de la canalisation de la boulangerie, il a commis une faute engageant sa responsabilité.

En conséquence, la SARL RODOCAN et M. [T] [R] seront déclarés responsables à part égale du désordre survenu, partage retenu par le rapport d'expertise du 16 janvier 2017.

Le jugement sera infirmé sur ce point.

3. Sur les préjudices et leur indemnisation

Le tribunal de commerce d'Evry a ordonné la réfaction du prix du marché à hauteur de 1 144 euros, et condamné la SARL RODOCAN à achever les travaux de raccordement des canalisations sans branchement sur l'existant, sans astreinte. Il a débouté la SARL JPC de ses autres demandes.

Moyens des parties :

La SARL JPC sollicite :

La réfaction du prix du marché de la SARL RODOCAN s'agissant du changement de canalisation pour la boulangerie, à hauteur de 2 400 euros TTC;

La prise en charge des coût de remise en état du studio par la SARL RODOCAN et M. [T] [R] à hauteur de 4 000 euros, outre la somme de 11 000 euros HT pour le même poste de préjudice;

La somme de 15 000 euros à l'encontre de la SARL RODOCAN pour la non-réalisation de la pose de la canalisation d'évacuation des eaux usées des nouveaux appartements, cette somme comprenant à la fois le montant des travaux, le préjudice en ayant résulté, cette somme comprenant aussi les sommes auxquelles la Société JPC a été condamnée par le jugement du 12 octobre 2018.

La SARL RODOCAN sollicite la confirmation du jugement sur la réfaction du prix et conteste devoir être tenue aux travaux de pompage du vide-sanitaire ayant eu lieu avant son intervention. Elle s'oppose au paiement de dommages-intérêts pour le raccordement des nouveaux appartements et demande la confirmation du jugement l'ayant condamné à finir les travaux. Elle conclut au rejet des demandes de prise en charge des travaux de remise en état du studio, ainsi qu'aux demandes en garantie de la société JPC de toutes sommes qui pourraient être prononcées à son encontre du fait de l'absence de jouissance du studio pour Monsieur [G].

Réponse de la cour :

Sur la demande de dommages-intérêts pour non-réalisation des canalisations nouvelles

L'article 1142 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 indique que toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages-intérêts en cas d'inexécution par le débiteur.

L'article 12 du code de procédure civile énonce que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer aux faits et aux actes litigieux leur exacte qualification sans s'arrêter à la dénomination que les parties ont proposée.

La demande de réfaction du prix formulée par l'appelant se fonde, en réalité, sur l'article 1223 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, non applicable à la cause, le contrat litigieux ayant été conclu courant 2013. Cette demande s'analyse, sous l'empire des anciennes dispositions, en une demande de dommages-intérêts, s'ajoutant à celles formulées par ailleurs.

En l'espèce, l'obligation de réaliser des travaux incombant à la SARL RODOCAN est une obligation de faire.

Il ressort des développements précédents que la SARL RODOCAN devait réaliser, dans le cadre du marché de travaux conclu, la pose des canalisations d'évacuation des eaux usées de deux appartement créés, et leur raccordement au réseau.

Si ces travaux ont été réalisés concernant la pose des nouvelles canalisations, il est constant que les travaux confiés à la SARL RODOCAN n'ont pas pu être achevés s'agissant du raccordement. La SARL RODOCAN a donc imparfaitement exécuté son obligation de faire, ce qui ne peut se résoudre que par l'octroi de dommages-intérêts à la condition que la cour soit en mesure de vérifier le bien-fondé des sommes réclamées.

La SARL JPC ne produit aucune pièce permettant d'évaluer le préjudice qu'elle chiffre à 15 000 euros, outre la somme de 2 400 euros TTC sollicitée sous la qualification de réfaction du prix.

L'expert ne se prononce pas sur l'évaluation des travaux nécessaires de raccordement mais a évalué la somme devant être remboursée à la SARL JPC au titre du non achèvement des travaux à 2 392 euros. La SARL RODOCAN sera condamnée au paiement de cette somme à titre de dommages-intérêts.

En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a :

Ordonné la réfaction du prix

Condamné la SARL RODOCAN à exécuter son obligation.

La SARL RODOCAN sera condamnée à verser à la SARL JPC la somme de 2 392 euros à titre de dommages-intérêts pour le non-achèvement des travaux.

Sur les travaux de reprise du studio du rez-de-chaussée

Il a été établi par les développements précédents que le désordre né du branchement des nouvelles canalisations à l'ancienne, vétuste, avait conduit à des dégâts dans le studio du rez-de-chaussée loué à Monsieur [G], en l'espèce le débordement des eaux usées dans les toilettes de celui-ci. L'expert note qu'une remise en état du studio est nécessaire avec désinfection, reprise des parties atteintes de l'isolation et réfection complète de la peinture. Il chiffre ces travaux de remise en état à 4 000 euros HT.

L'expert a été destinataire d'un devis pour la reprise des travaux du studio remis par la société JPC pour un montant « Ce devis d'un montant forfaitaire estimé à 7 000 euros TTC comprend une reprise complète des travaux d'isolation ainsi que des équipements de chauffage et de cuisine non fournis par RODOCAN. ». L'expert écarte donc une partie des prestations et fixe un montant forfaitaire de 4 000 euros HT au titre des travaux de désinfection, reprise des parties atteintes de l'isolation et réfection complète de la peinture.

Il convient d'infirmer le jugement de première instance sur ce point, de retenir cette évaluation du préjudice, et de condamner, in solidum, la SARL RODOCAN et Monsieur [T] [R] au paiement de cette somme, majorée de la TVA en vigueur au jour du paiement.

Sur la demande en garantie au titre du préjudice de jouissance du locataire, Monsieur [G] :

La société JPC sollicite que Monsieur [R] et la SARL RODOCCAN soient condamnés à le garantir de toutes condamnations à intervenir entre elle et son locataire, Monsieur [G], du fait du préjudice de jouissance de ce dernier.

Si l'auteur d'un dommage assigné en réparation par la victime peut rechercher la garantie d'un tiers en invoquant la faute de celui-ci dans la réalisation de ce dommage, encore faut-il que la juridiction puisse apprécier si la responsabilité de l'auteur principal est retenue. En l'espèce, la condamnation de la société JPC demeure purement hypothétique. Si des conclusions de Monsieur [G] dans un litige semblant l'opposer à la société JPC devant le tribunal judiciaire d'EVRY sont versées aux débats, l'issue de cette procédure demeure inconnue.

En conséquence, la société JPC sera déboutée de ses demandes en garanties.

4. Sur les autres demandes

Le sens de l'arrêt conduit à infirmer le jugement sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque parties les frais irrépétibles engagés. Les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées, et le jugement infirmé en ce qu'il avait fait droit à celle de M. [T] [R].

La SARL RODOCAN et M. [T] [R] seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris les frais d'expertise, la répartition entre eux se faisant par moitié.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

DECLARE recevable la demande de la SARL JPC tendant à condamner in solidum la SARL RODOCAN et M. [T] [R] à le garantir de toute condamnation à son encontre dans le cadre de ses rapports avec son locataire Monsieur [G] ;

DECLARE recevable la demande d'indemnisation au titre de la remise en état du studio ;

DECLARE recevables et non prescrites les demandes formées par la SARL JPC à l'encontre de Monsieur [T] [R] ;

INFIRME le jugement du tribunal de commerce d'EVRY en date du 3 octobre 2018 en ce qu'il a :

Ordonné la réfaction du prix du marché ;

Débouté la SARL JPC de sa demande d'indemnisation au titre de la remise en état du studio,

Rejeté la responsabilité de la SARL RODOCAN et de M. [T] [R] dans les malfaçons,

Condamné la SARL RODOCAN à exécuter son obligation de réalisation du branchement des canalisations neuves;

STATUANT À NOUVEAU,

DECLARE la SARL RODOCAN et M. [T] [R] responsables in solidum du désordre ayant résulté du branchement des canalisations nouvelles ;

CONDAMNE in solidum la SARL RODOCAN et Monsieur [T] [R] à payer à la SARL JPC la somme de 4 000 euros HT, majorée de la TVA en vigueur au jour du paiement, au titre de la réparation du désordre ;

DIT que dans les rapports entre les coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :

Monsieur [T] [R] : 50%

La SARL RODOCAN : 50%

DECLARE la SARL RODOCAN responsable de la non-façon résultant du défaut de branchement des canalisations nouvelles des deux logements créés ;

CONDAMNE la SARL RODOCAN à verser à la SARL JPC la somme de 2 392 euros TTC à titre de dommages-intérêts concernant la non-façon ;

DEBOUTE la SARL JPC de sa demande tendant à condamner in solidum la SARL RODOCAN et M. [T] [R] à le garantir de toute condamnation à son encontre dans le cadre de ses rapports avec son locataire Monsieur [G] ;

DEBOUTE l'ensemble des parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum la SARL RODOCAN et M. [T] [R] aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise ;

DIT que la charge finale des dépens sera répartie par moitié entre la SARL RODOCAN et M. [T] [R].

ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 18/23836
Date de la décision : 04/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-04;18.23836 ?
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