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04/01/2023 | FRANCE | N°18/07299

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 04 janvier 2023, 18/07299


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3



ARRET DU 04 JANVIER 2023



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/07299 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B52WA



Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mars 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F17/05143





APPELANTE



Madame [S] [F]

Chez Monsieur [R] [E]

[Adresse 3]r>
[Localité 5]

Représentée par Me Coline GRUAT, avocat au barreau de PARIS



INTIMEE



Me [B] [V] (SCP BTSG) - ès-qualités de mandataire liquidateur de SARL ISOPRO SECURITE PRI...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRET DU 04 JANVIER 2023

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/07299 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B52WA

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mars 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F17/05143

APPELANTE

Madame [S] [F]

Chez Monsieur [R] [E]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Coline GRUAT, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

Me [B] [V] (SCP BTSG) - ès-qualités de mandataire liquidateur de SARL ISOPRO SECURITE PRIVEE IDF

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Emmanuel STENE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0117

PARTIE INTERVENANTE :

Association AGS CGEA IDF OUEST

[Adresse 1]

[Localité 6]

représenté par Me Florence ROBERT DU GARDIER, avocat au barreau de PARIS,

toque : P0061

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambre

Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre Madame Anne MENARD, Présidente de chambre

Greffier, lors des débats : Mme Frantz RONOT

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Véronique MARMORAT, Présidente de chambre et par Sarah SEBBAK, greffière stagiaire en préaffectation sur poste à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige

Madame [S] [H] [F], née le 26 mars 1959, a été embauchée le 1er octobre 2012 par la société Isopro Sécurité Privée IDF ayant comme activité la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou gardiennage de biens meubles et immeubles, en qualité d'agent de sécurité confirmé sur le site France Média Monde en dernier lieu niveau 3 échelon 3, coefficient 150.

En avril 2017, la société Isopro Sécurité Privée IDF perd le contrat d'exploitation du site France Média Monde, sièges de sociétés de médias internationaux situés à [Localité 7], repris par la société Sécurispace à compter du 9 mai 2017. Cette dernière société refuse de prendre le contrat de madame [F] aux motifs que sa carte professionnelle aéroportuaire ne correspond pas à la catégorie du site. La société Isopro Sécurité Privée IDF lui propose, le 31 mai 2017, 4 postes. Le 4 juillet 2017, la salariée saisit en résiliation judiciaire et en diverses demandes salariales et indemnitaires le Conseil des prud'hommes de Paris lequel par jugement du 27 mars 2018 déboute madame [F] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens.

La salariée a interjeté appel de cette décision le 7 juin 2018.

Le 6 février 2019, madame [F] a été licenciée pour motif économique.

Par acte du 10 novembre 2019, la salariée a assigné en intervention forcée la Scp Btsg, prise en la personne de Maître [V] [B], mandataire liquidateur de la société Isopro Sécurité Privée IDF et l'association Unédic délégation Ags Cgea Île-de-France Ouest laquelle s'est constituée mais n'a pas conclu.

A l'audience du 9 novembre 2022, l'ordonnance de clôture a été révoquée. Une nouvelle clôture a été ordonnée à l'issue des débats.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 27 octobre 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, madame [F] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant de nouveau de fixer la moyenne des salaires à la somme de 1 769,72 euros bruts, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail entre la société Isopro Sécurité Privée IDF et madame [F] aux torts de l'employeur et fixer au passif de la société Isopro Sécurité Privée, représentée par la Scp Btsg, prise en la personne de maître [V] [B] en qualité de mandataire liquidateur, les créances de madame [F] aux sommes suivantes :

1 625,34 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre celle de 162,53 euros bruts au titre des congés payés afférents

42 473,28 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

3 000 euros à titre d'article 700 du code de procédure civile.

La salariée demande, également, à la cour d'assortir les condamnations de l'intérêt au taux légal à compter, selon leur nature, soit de la saisine du Conseil de prud'hommes soit de l'arrêt à intervenir, de mettre les dépens à la charge de la société Isopro Sécurité privée, liquidée et de déclarer l'arrêt opposable à l'Ags Cgea.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 29 mai 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la Scp Btsg, prise en la personne de Maître [V] [B], mandataire liquidateur de la société Isopro Sécurité Privée IDF demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter madame [F] de toutes ses demandes et de la condamner aux dépens et à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.

Motifs

Sur l'exécution du contrat de travail

Sur le refus de transfert du contrat de travail et la détention d'une carte professionnelle valable pour le site, objet du transfert

Principe de droit applicable :

L'article L 1224-1 du code du travail prévoit le principe général du transfert des contrats de travail en cours envers le nouvel employeur lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise.

Ces opérations de transfert répondent à des règles spécifiques pour les entreprises de prévention et de sécurité.

L'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel attaché à la Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité prévoit que :

Dès qu'elle est informée par écrit de la reprise d'un marché et au plus tard dans les 5 jours ouvrables, l'entreprise entrante le notifie à l'entreprise sortante par lettre recommandée avec avis de réception, copie de l'écrit étant joint.

Dans les 10 jours ouvrables à compter de la date où l'entreprise entrante s'est fait connaître, l'entreprise sortante adresse par courrier recommandé à l'entreprise entrante la liste du personnel transférable.

En parallèle, l'entreprise sortante adresse aux salariés concernés un courrier les informant qu'ils sont susceptibles d'être transférés.

Passé le délai de 10 jours et après mise en demeure par l'entreprise entrante par lettre recommandée avec avis de réception, restée sans suite dans les 48 heures ouvrables, celle-ci pourra refuser de reprendre le personnel qui restera alors au sein de l'entreprise sortante.

L'entreprise entrante accuse réception de cette liste et des pièces jointes dans les 5 jours ouvrables suivant la réception en mentionnant avec précision les pièces éventuellement manquantes. L'entreprise sortante transmet par tous moyens, y compris électroniques, les pièces manquantes dans les 48 heures ouvrables.

A défaut de transmission dans les délais de l'intégralité des éléments énumérés ci-dessus pour un salarié donné, l'entreprise entrante pourra refuser le transfert de ce salarié, que l'entreprise sortante devra reclasser en lui conservant les mêmes classification et rémunération.

Application en l'espèce

Il n'est pas contesté que la société Isopro Sécurité Privée IDF a perdu le contrat d'exploitation du site France Média Monde repris par la société Sécurispace à compter du 9 mai 2017 et que le contrat de madame [F] n'ayant pas été repris par la société entrante celle-ci est restée salariée de la société Isopro Sécurité Privée IDF.

Madame [F] prétend qu'elle aurait été informée tardivement et oralement de ce transfert et qu'après de multiples relances vis à vis de son employeur c'est l'entreprise entrante qui l'a informée du motif du refus de ce transfert soit la détention d'une carte professionnelle non conforme.

Il résulte des pièces de la procédure que par courrier du 21 avril 2017, la société Isopro Sécurité Privée IDF a informé les salariés affectés au site France Média Monde de l'opération de transfert. Ce courrier que madame [F] dans ses écritures estime avoir été élaboré pour les besoins de la cause en raison de sa transmission tardive en première instance, est signé par la directrice des ressources humaines de l'employeur et ne devait pas selon les dispositions de l'avenant du 28 janvier 2011 rappelées ci-dessus être adressée par courrier recommandé. En conséquence, l'information préalable de la salariée est acquise.

Concernant la carte professionnelle, la carte professionnelle délivrée par le Conseil national des activités privées de sécurité à madame [F] le 30 août 2012 était valable jusqu'au 29 août 2017 et portait sur la seule activité de la sécurité aéroportuaire. Contrairement à ce qu'affirme l'employeur, madame [F] s'est bien préoccupée du renouvellement de cette carte puisqu'elle produit cette demande de renouvellement datée du 12 mars 2017 et sur laquelle sont cochées deux activités la surveillance humaine ou la surveillance des systèmes électroniques de sécurité ou de gardiennage d'une part, et la sûreté aéroportuaire. Cette pièce permet de considérer que la salariée pensait détenir, à tort, ses deux habilitations dans le cas contraire elle aurait demandé une nouvelle carte pour la première activité et un renouvellement pour la seconde. Cette erreur commune aux deux parties ne peut être considérée comme un manquement de l'employeur.

Sur l'absence de fourniture de travail

Principe de droit applicable :

Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Cette dernière disposition est d'ordre public.

Ces articles s'appliquent en droit du travail, l'article L 1221-1 du code du travail prévoyant que le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter.

Le contrat de travail a pour objet principal la fourniture d'un travail donné par l'employeur au salarié en échange du règlement d'un salaire selon les conditions définies par le contrat de travail signé.

Application en l'espèce

Madame [F] prétend que son employeur, la société Isopro Sécurité Privée IDF, s'est abstenu de lui donner du travail et a manqué à son obligation.

Il résulte des pièces produites à la procédure que par courrier du 31 mai 2017, l'employeur a proposé à la salariée 4 postes suffisamment précis en particulier sur la localisation. A cet égard, la cour relève que la salariée a fait des recherches sur la [Adresse 10] sur la commune de [Localité 9] alors que cette lettre faisait bien mention de la [Adresse 11] situé à [Localité 8]. Ce courrier détaille pour chaque site, les horaires. En conséquence, ces propositions de reclassement étaient suffisamment précises, comme l'ont justement apprécié les premiers juges. Face au refus de rejoindre l'un des ses postes, la société Isopro Sécurité Privée IDF a formé une nouvelle proposition le 14 juin 2017 d'un poste d'agent de sécurité incendie à [Localité 12] avec un planning à effet du 20 juin 2017 avec un planning joint. Ce poste a aussi été déclinée par la salariée.

En conséquence, il ne peut être reproché à l'employeur un manquement à cet égard.

Sur le manquement à l'exécution de bonne foi du contrat de travail

Principe de droit applicable :

Selon la combinaison des articles 1103 et 1104 du code civil et de l'article L 1221-1 du code du travail dont les termes ont été rappelés ci-dessus, l'employeur et le salarié doivent exécuter de bonne foi et loyalement le contrat de travail.

Application en l'espèce

La salariée reprend principalement les arguments précédemment développés pour estimer que l'absence de transfert résultant d'une carte inadéquate et de l'absence de réponse à sa demande de validation de ses acquis établiraient une exécution fautive et déloyale du contrat de travail par la société Isopro Sécurité Privée IDF. La cour ne considère pas qu'il s'agit d'un grief différent que celui précédemment traité étant souligné que la demande de validation des acquis formée par madame [F] le 28 mai 2017 soit postérieurement à la perte d'exploitation du site intervenu le 9 mai 2017 ne pouvait avoir pour effet en cas d'acceptation de modifier la position de l'entreprise entrante.

Sur le manquement à l'obligation de sécurité

Principe de droit applicable :

Aux termes de l'article L 4121-1 du code du travail l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés et doit veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances.

Ainsi, l'employeur, tenu à une obligation de sécurité, doit respecter les préconisations du médecin du travail.

Application en l'espèce

En se fondant sur l'avis du médecin du travail du 23 mai 2017 formant les préconisations suivantes : " nécessité d'un poste ou le port de chaussures de sécurité n'était pas indispensable. Il est nécessaire que cette salariée soit reçue par la Drh madame [G] [T].", madame [F] prétend qu'en ayant pas permis cet entretien avec la directrice des ressources humaines, l'employeur aurait maqué à son obligation de sécurité. En outre, le fait de l'avoir fait travailler 5 ans sans une carte valable aurait également contribuer à ce manquement par l'absence de couverture de ce risque par les compagnies d'assurance. Enfin, elle estime que l'absence de visite de reprise après son retour d'un arrêt maladie le 12 mai 2018 participerait à ce même manquement.

Concernant cette visite de reprise, la cour observe que la période considérée est postérieure à la saisine du Conseil des prud'hommes intervenue par requête du 4 juillet 2017. Concernant la carte professionnelle, celle-ci est sans effet sur la prise en compte de risque, la Cpam ne la demandant pas plus que les compagnies d'assurance. Enfin le rendez-vous avec la directrice des ressources humaines est une préconisation qui ne s'impose pas à l'employeur et ne peut en cas d'absence d'entretien constitué à lui seule un manquement à l'obligation de sécurité.

Sur le manquement relatif à l'absence de règlement des salaires

Principe de droit applicable :

Le contrat de travail a pour objet principal la fourniture d'un travail donné par l'employeur au salarié en échange du règlement d'un salaire selon les conditions définies par le contrat de travail signé.

Ce contrat synallagmatique suppose pour l'employeur le versement d'un salaire.

Application en l'espèce

Madame [F] expose qu'entre le 23 mai et le 24 juillet 2017 ainsi que du 10 août 2017 au 27 septembre 2017, elle n'a reçu aucun salaire, se trouvant sans ressource et sans qu'aucune explication ne lui soit donnée.

Il résulte des pièces de la procédure que cette absence de salaire est avérée et qu'une régularisation est intervenue tardivement à la réception de la saisine du Conseil des prud'hommes. Ces manquements ne peuvent être qualifiés d'éventuels retards et constituent pour la société Isopro Sécurité Privée IDF une violation de sa principale obligation contractuelle d'autant que la salariée et son conseil n'ont cessé préalablement à la saisine du Conseil des prud'hommes d'alerter l'employeur sur le péril économique que subissait madame [F] du fait de ce manquement.

Ce manquement est en conséquence constitué.

Sur la rupture du contrat de travail

Principe de droit applicable :

Aux termes de l'article L 1231-1 du code du travail, le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié ou d'un commun accord.

Les manquements de l'employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être d'une gravité suffisante. La résiliation judiciaire aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Application du droit à l'espèce

La cour estime que l'absence de règlement du salaire par la société Isopro Sécurité Privée IDF constitue pour l'employeur une violation d'une des ses obligations essentielles qui justifie de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail conclu entre madame [F] et la société Isopro Sécurité Privée IDF aux torts exclusifs de l'employeur et produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement du Conseil des prud'hommes est en conséquence infirmé.

Evaluation du montant des condamnations

Au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats, compte tenu du fait que madame [F] a plus de deux ans d'ancienneté et la société Isopro Sécurité Privée IDF occupait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement, la cour dispose des éléments nécessaires et suffisants pour fixer à la somme de 25 000 euros le montant de la réparation du préjudice subi en application de l'article L 1235-3 du code du travail qui sera fixée au passif de la société Isopro Sécurité Privée, représentée par la Scp Btsg, prise en la personne de maître [V] [B] en qualité de mandataire liquidateur.

Sur les autres demandes

Sur la demande de rappel de salaire

Madame [F] sollicite la somme de 1 625,34 euros au titre de rappel de salaire outre celle de 162,53 euros estimant que le salaire moyen retenu par le Conseil des prud'hommes ne prenait pas en compte l'ensemble des éléments du salaire.

Or, la cour observe que le salaire retenu par l'employeur au vu des pièces produites et de la convention collective applicable est égal pour l'échelon 3, le coefficient 150 au 1er janvier 2017 à la somme de 1604,85 euros à laquelle il a justement ajouté celle de 32,10 euros au titre de la primé d'ancienneté de 2 % donnant une somme totale de 1636,95 euros.

En conséquence, il convient de confirmer la décision de rejet de cette demande.

Sur la garantie de l'association Unédic délégation Ags Cgea Île-de-France Ouest

Il convient de rendre le présent arrêt opposable à l'association Unédic délégation Ags Cgea Île-de-France Ouest dans les limites de sa garantie et des plafonds qui s'imposent à elle.

Par ces motifs

La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile,

INFIRME le jugement en toutes ses dispositions à l'exception du rejet de la demande de rappel de salaire.

Statuant à nouveau,

PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail conclu entre madame [F] et la société Isopro Sécurité Privée IDF aux torts exclusifs de l'employeur.

FIXE au passif de la société Isopro Sécurité Privée, représentée par la Scp Btsg, prise en la personne de maître [V] [B] en qualité de mandataire liquidateur, les créances de madame [F] aux sommes suivantes :

25 000 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

2 000 euros à titre d'article 700 du code de procédure civile

MET les dépens de première instance et d'appel à la charge de la société Isopro Sécurité Privée, représentée par la Scp Btsg, prise en la personne de maître [V] [B] en qualité de mandataire liquidateur.

REND le présent arrêt opposable à l'association Unédic délégation Ags Cgea Île-de-France Ouest dans les limites de sa garantie et des plafonds qui s'imposent à elle.

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 18/07299
Date de la décision : 04/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-04;18.07299 ?
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