RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 03 JANVIER 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00007 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG3IR
Décision déférée : ordonnance rendue le 30 décembre 2022, à 13h09, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [L] [U]
né le 17 janvier 2002 à [Localité 1], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris - Mme [R] [Y] (Interprète en italien) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE L'ESSONNE
représenté par Me Aziz Benzina pour le cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 30 décembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours à compter du 30 décembre 2022 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 02 janvier 2023, à 09h06, par M. [L] [U] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [L] [U], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et ordonné la prolongation de la rétention de M. [L] [U] pour une durée de trente jours, y ajoutant sur le moyen tiré du défaut de diligences entre le 30 novembre et le 27 décembre 2022, qu'étant rappelé que l'autorité administrative ne dispose d'aucun moyen de coercition à l'égard des autorités consulaires étrangères et qu'elle n'est tenue à aucune obligation de relance, il convient de constater qu'après le courrier adressé par le préfet de l'Essonne le 30 novembre 2022, par courrier en date du 6 décembre 2022 le consulat général de Tunisie l'a informé que le dossier de l'intéressé avait été adressé aux autorités centrales tunisiennes pour identification et qu'il le tiendra informé de la suite.
La procédure établit que ce courrier a été reçu par le préfet le 12 décembre 2022 et aucun manquement ne peut être reproché à l'autorité administrative dans son obligation de diligence alors qu'au demeurant elle a adressé une relance le 27 décembre 2022. Le moyen est rejeté.
En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 03 janvier 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé