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15/12/2022 | FRANCE | N°22/10561

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 15 décembre 2022, 22/10561


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2



ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2022



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/10561 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF5GM



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Mars 2022 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n°22/00099





APPELANTE



S.C.R.L. GMB INVEST, société de droit belge

immatriculée BE 00500881175, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



[Adresse 2]

[Localité 1] (BELGIQUE)



Représentée par Me Jac...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2022

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/10561 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF5GM

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Mars 2022 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n°22/00099

APPELANTE

S.C.R.L. GMB INVEST, société de droit belge immatriculée BE 00500881175, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 1] (BELGIQUE)

Représentée par Me Jacques MONTA de la SELEURL Jacques MONTA Avocat à la Cour, avocat au barreau de PARIS, toque : D0546

Représentée à l'audience par Me Vianney DESSENNE, avocat au barreau de LILLE

INTIMEE

SCCV LES GARENNES, RCS de BOBIGNY n°823.388.319, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Défaillante, signifiée le 05.07.2022 à personne morale

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 Novembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre

Thomas RONDEAU, Conseiller

Michèle CHOPIN, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

******

EXPOSE DU LITIGE

La société Les Garennes, société civile de construction vente (SCCV), a pour associées les sociétés Foncière SVH et Sofim promotion.

La société GMB Invest est la société holding de la société Foncière SVH.

Exposant avoir prêté la somme de 3.035.500 euros le 9 janvier 2018 à la société Les Garennes, pour pallier la carence de son associée la société Sofim Promotion dans l'approvisionnement de son compte courant d'associée, par acte du 30 décembre 2021, la société GMB Invest a fait assigner en référé devant le tribunal judiciaire de Bobigny la société Les Garennes, aux fins de la voir condamner au paiement de la somme provisionnelle de 3.035.500 euros dans les huit jours de la signification de l'ordonnance à intervenir, et de la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Par ordonnance réputée contradictoire du 14 mars 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a :

- dit que la demande en paiement provisionnel formée par la société GMB Invest à l'encontre de la société SCCV Les Garennes se heurte à des contestations sérieuses ;

- dit n'y avoir lieu à référé ;

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société GMB Invest aux dépens.

Par déclaration du 1er juin 2022, la société GMB Invest a relevé appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 6 juillet 2022, elle demande à la cour, au visa des articles 835 alinéa 2 du code de procédure civile et L. 110-1 2° du code de commerce, de :

- infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau,

- condamner la société Les Garennes au paiement à la société GMB Invest d'une provision à hauteur du montant non sérieusement contestable de 3.035.500 euros ;

- réserver la question du paiement des accessoires à cette somme, notamment des intérêts courus, dans le cadre d'une action au fond à introduire par les parties ;

- condamner la société Les Garennes au paiement d'une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- la condamner en tous les frais et dépens de l'instance.

La société Les Garennes n'a pas constitué avocat.

La société GMB Invest lui a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions par acte d'huissier de justice du 7 juillet 2022, remis à l'étude de l'huissier.

Pour l'exposé des moyens de l'appelante, il est renvoyé à ses conclusions susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 835 alinéa 2 du procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

En l'espèce, il ressort d'un relevé du compte courant de la société GMB Invest et d'un relevé du compte notarié de la société Les Garennes que cette dernière a reçu de la première un virement d'un montant total de 3.035.500 euros.

Cette somme se trouve en outre mentionnée dans la comptabilité de la société Les Garennes (balance générale) au titre d'un compte 467, c'est à dire un compte "autres comptes débiteurs ou créditeurs", utilisé en comptabilité pour enregistrer les opérations avec des tiers qui ne sont ni clients ni fournisseurs de la société. La somme apparaissant dans la colonne "crédit", il s'agit bien d'une dette de la société Les Garennes à l'égard d'un tiers, en l'occurrence la société GMB Invest.

L'appelante produit en outre les conclusions qui ont été prises par les sociétés Foncière SVH et Sofim Promotion, associées de la société Les Garennes, dans le cadre d'un litige les opposant sur la gérance de la société Les Garennes et sur l'exclusion de la société Sofim Promotion en tant qu'associée. Aux terrmes de ces conclusions, la société Foncière SVH qualifie la somme en question de "dépannage de trésorerie à court terme" tandis que la société Sofim Promotion la qualifie de "prêt".

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la somme de 3.035.000 euros n'a pas été versée par la société GMB Invest à la société Les Garennes à titre de libéralité mais à titre d'avance de trésorerie ou de prêt. L'obligation de remboursement de la société Les Garennes n'apparaît donc pas sérieusement contestable.

Il sera par conséquent fait droit à la demande de provision de la société appelante à hauteur de 3.035.000 euros, l'ordonnance entreprise étant infirmée.

Partie perdante, la société Les Garennes sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel et à payer à la société GMB Invest la somme de 3000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne la société SCCV Les Garennes à payer à la société GMB Invest :

- la somme provisionnelle de 3.035.500 euros,

- la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société SCCV Les Garennes aux entiers dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 22/10561
Date de la décision : 15/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-15;22.10561 ?
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