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15/12/2022 | FRANCE | N°22/00072

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - b, 15 décembre 2022, 22/00072


République française

Au nom du Peuple français



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B



ARRET DU 15 Décembre 2022

(n° 242 , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/00072 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFO4T



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Février 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny RG n° 11-21-001911



APPELANT



Monsieur [Z] [N] (débiteur)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 6]

non comparant>




INTIMEES



[9] (34197361339 )

CHEZ [8]

[Adresse 2]

[Localité 5]

non comparante



[7] (414391)

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

non comparante



COMPOSITION DE LA CO...

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 15 Décembre 2022

(n° 242 , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/00072 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFO4T

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Février 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny RG n° 11-21-001911

APPELANT

Monsieur [Z] [N] (débiteur)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 6]

non comparant

INTIMEES

[9] (34197361339 )

CHEZ [8]

[Adresse 2]

[Localité 5]

non comparante

[7] (414391)

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, présidente

Mme Laurence ARBELLOT, conseillère

Mme Fabienne TROUILLER, conseillère

Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats

ARRET :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [Z] [N] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis le 16 juillet 2019 qui a, le 13 août 2019, déclaré sa demande recevable.

Le 4 novembre 2019, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 14 mois au taux d'intérêts maximum de 0,87 % moyennant des mensualités d'un montant 1 020,14 euros.

M. [N] a contesté les mesures recommandées.

Par jugement contradictoire du 4 février 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny a :

-déclaré recevable le recours,

-fixé la créance de la [7] à la somme de 9 100 euros,

-fixé la créance de la société [9] à la somme de 3 963,42 euros,

-rééchelonné les dettes sur une durée de 19 mois, moyennant dix-huit mensualités de 700 euros, puis une mensualité de 463,42 euros.

La juridiction a relevé que M. [N] était salarié en contrat à durée indéterminée sans personne à charge et a retenu des ressources mensuelles de 2 300,43 euros, des charges à la somme de 1 600 euros et estimé que M. [N] disposait ainsi d'une capacité mensuelle de remboursement de 700 euros par mois.

Par déclaration adressée le 5 mars 2022 au greffe de la cour d'appel de Paris, M. [N] a interjeté appel du jugement, réclamant une diminution de sa mensualité.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 25 octobre 2022.

M. [N] a été régulièrement convoqué par courrier recommandé avec avis de réception à l'adresse indiquée dans sa déclaration d'appel. Le courrier est revenu avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse ». Il n'était ni comparant ni représenté ni n'a fait connaître de motif à son absence à l'audience du 25 octobre 2022.

Aucun créancier n'a comparu ni ne s'est fait représenter.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.

En l'espèce, bien que régulièrement convoqué à l'audience du 25 octobre 2022, M. [N] n'a ni comparu ni ne s'est fait représenter et n'a invoqué aucun motif légitime pour justifier sa non-comparution. Du fait de celle-ci, la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel formé.

Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Constate que M. [Z] [N] ne soutient pas son appel et que la cour n'est saisie d'aucune prétention,

Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelant,

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - b
Numéro d'arrêt : 22/00072
Date de la décision : 15/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-15;22.00072 ?
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