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15/12/2022 | FRANCE | N°21/19436

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 15 décembre 2022, 21/19436


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2



ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2022



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/19436 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEUI5



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Septembre 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 20/56933





APPELANTE



S.A.S. DG OPTIQUE, RCS de BOBIGNY

n° 813 127 651, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



[Adresse 1]

[Localité 5]



Représentée par Me Marie-hélène DUJARDIN, av...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2022

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/19436 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEUI5

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Septembre 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 20/56933

APPELANTE

S.A.S. DG OPTIQUE, RCS de BOBIGNY n° 813 127 651, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Marie-hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153

Assistée à l'audience par Me Hannah MARCIANO, avocat au barreau de PARIS, toque : D273

INTIMEE

S.A.R.L. COMPAGNIE FINANCIERE ROCHEBELLE, RCS de MARSEILLE n° 419. 308. 176, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Jean-luc BOUTON de la SELARL ASCOTT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J077

Assistée à l'audience par Me Maud AYGLON, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 Novembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre

Thomas RONDEAU, Conseiller

Michèle CHOPIN, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon acte du 26 avril 2007, la société civile immobilière Mafary, qui cédait l'immeuble en décembre 2019 à la société Compagnie Financière Rochebelle, a donné à bail commercial à l'URMF aux droits de laquelle est venue l'UTMIF puis finalement, depuis avril 2017, la société DG Optique, des locaux situés [Adresse 4]).

Des loyers sont demeurés impayés à compter de janvier 2020. Un commandement de payer a été délivré le 26 mai 2020 pour la somme de 59.449,96 euros.

Par acte du 9 juillet 2020, la société Compagnie Financière Rochebelle a fait assigner la société DG Optique devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de notamment :

- voir constater l'acquisition de la clause résolutoire ;

- ordonner l'expulsion et la condamnation à une indemnité d'occupation, et obtenir une provision de 59.096,26 euros augmentés de l'intérêt contractuel majoré.

En défense, la société DG Optique a principalement sollicité que soit constatée l'irrecevabilité de l'action, puis l'incompétence du juge des référés, et subsidiairement l'annulation du commandement de payer et des délais de paiement.

Par ordonnance contradictoire du 14 septembre 2021, le juge des référés a :

- rejeté la fin de non-recevoir d'irrecevabilité ;

- rejeté l'exception d'incompétence ;

- condamné la société DG Optique à payer à la société Compagnie Financière Rochebelle la somme provisionnelle de 28.744,35 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 5 février 2021 inclus (1er trimestre 2021 inclus) ;

- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de condamnation à émettre un avoir sur partie de cette somme ;

- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande relative aux intérêts de retard contractuels majorés ;

- rejeté la demande de délais de paiement ;

- condamné la société DG Optique aux dépens de l'instance, à l'exclusion du coût du commandement de payer ;

- condamné la société DG Optique à payer à la société Compagnie Financière Rochebelle la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 8 novembre 2021, la société DG Optique a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a :

- rejeté la fin de non-recevoir de l'irrecevabilité soulevée par la société DG Optique, rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société DG Optique ;

- dit sans objet la demande d'annulation du commandement de payer, condamné la société DG Optique à payer à la Compagnie Financière Rochebelle la somme provisionnelle de 28.744,35 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 5 février 2021 inclus (1er trimestre 2021 inclus) ;

- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de condamnation à émettre un avoir sur partie de cette somme ;

- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande relative aux intérêts de retard contractuels majorés, rejeté la demande de délai de paiement, condamné la société DG Optique aux dépens de l'instance ;

- condamné la société DG Optique à payer à la société Compagnie financière Rochebelle la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'affaire a été appelée à l'audience du 21 avril 2022.

Par arrêt du 16 juin 2022, la cour a :

- ordonné la réouverture des débats et renvoyé à la conférence du président du mardi 20 septembre 2022, aux fins de :

* production du décompte arrêté au 5 février 2021 ;

* recueil si nécessaire, par voie de conclusions, des explications des parties sur ledit décompte ;

* clôture de l'instruction ;

- rappelé que le défaut de diligences des parties peut entraîner la radiation de l'affaire ;

- réservé toutes autres demandes ;

- réservé les dépens.

Dans ses conclusions remises le 28 mars 2022, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société DG Optique demande à la cour, au visa de l'article L. 145-28 du code de commerce et de l'article 700 du code de procédure civile, de :

- déclarer la société DG Optique recevable et bien fondée en son appel interjeté par déclaration en date du 8 novembre 2021 ;

- déclarer la société DG Optique recevable et bien fondée en toutes ses demandes ;

- constater que la société Compagnie Financière Rochebelle a renoncé à se prévaloir du bénéfice du commandement de payer visant la clause résolutoire qu'elle a fait délivrer à la société DG Optique le 26 mai 2020 de sorte que tout développement quant à la validité du commandement de payer du 26 mai 2020 n'a plus d'intérêt ;

en conséquence,

- infirmer l'ordonnance de référé rendue le 14 septembre 2021 en ce qu'elle a :

rejeté la fin de non-recevoir de l'irrecevabilité soulevée par la société DG Optique ;

rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société DG Optique,

condamné la société DG Optique à payer à la Compagnie Financière Rochebelle la somme provisionnelle de 28.744,35 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 5 février 2021 inclus (1er trimestre 2021 inclus),

dit n'y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de condamnation à émettre un avoir sur partie de cette somme,

rejeté la demande de délais de paiement,

condamné la société DG Optique aux dépens de l'instance,

condamné la société DG Optique à payer à la société Compagnie Financière Rochebelle la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

statuant à nouveau,

à titre principal,

- déclarer que la société Compagnie Financière Rochebelle n'a plus qualité à agir depuis le 29 mars 2021 date de la cession de ses droits et biens immobiliers au profit de la société civile immobilière 32 Saint Germain ;

- déclarer irrecevable la société Compagnie Financière Rochebelle en toutes ses demandes ;

- débouter la SARL Compagnie Financière Rochebelle de l'intégralité de ses demandes ;

- déclarer recevable et bien fondée la société DG Optique en toutes ses demandes et notamment en ce que le juge des référés ne pouvait pas statuer sur les demandes présentées en référé par la société Compagnie Financière Rochebelle, alors qu'une instance au fond est pendante depuis le 24 juin 2020 et que lesdites demandes identiques à celles pendantes devant les juges du fond se heurtent à des contestations sérieuses ;

- déclarer que les demandes de la société Compagnie Financière Rochebelle se heurtent à des contestations sérieuses et l'en débouter ;

à titre subsidiaire, si la cour estimait que le juge des référés avait compétence pour statuer sur la demande présentée en référé,

- déclarer que la société Compagnie Financière Rochebelle n'a plus qualité à agir depuis le 29 mars 2021 date de la cession de ses droits et biens immobiliers au profit de la société civile immobilière 32 Saint Germain ;

- déclarer que la société DG Optique peut valablement se prévaloir d'une exception d'inexécution de l'obligation de délivrance du bailleur lui permettant de retenir le paiement des loyers pour la période du 15 mars 2020 au 10 mai 2020 inclus ;

- condamner la société Compagnie Financière Rochebelle à émettre un avoir de 17.688,05 euros TTC au profit de la société DG Optique au titre des loyers sur la période de fermeture du magasin, soit sur la période du 15 mars au 10 mai 2020 ;

- accorder à la société DG Optique 24 mois de délais de paiement pour régler à la société Compagnie financière Rochebelle toute somme qui serait mise à charge au titre de la décision à intervenir, sous réserve que la société bailleresse en justifie pour la période où elle intervenait en qualité de bailleur donc avant le 29 mars 2021 ;

- débouter la société Compagnie Financière Rochebelle de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;

en tout état de cause,

- condamner la société Compagnie Financière Rochebelle au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

La société DG Optique fait en substance valoir qu'elle peut se prévaloir de l'absence d'exigibilité des loyers pour la période du 15 mars 2020 au 11 mai 2020, à raison des conséquences juridiques de la crise sanitaire, que, dans la mesure où elle peut se prévaloir d'une exception d'inexécution de l'obligation de délivrance conforme, elle est bien fondée à solliciter de la cour qu'elle condamne cette dernière à émettre un avoir correspondant au montant du loyer pour la période du 15 mars au 10 mai 2020 inclus, que subsidiairement la crise sanitaire est de nature à justifier des délais de paiement.

Dans ses conclusions remises le 30 juin 2022, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la Compagnie Financière Rochebelle demande à la cour, au visa de l'article L. 145-28 du code de commerce et de l'article 700 du code de procédure civile, de :

- débouter la société DG Optique de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

en conséquence,

- confirmer l'ordonnance de référé rendue le 14 septembre 2021 en ce qu'elle a :

rejeté la fin de non-recevoir de l'irrecevabilité soulevée par la société DG Optique,

rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société DG Optique,

condamné la société DG Optique à payer à la Compagnie Financière Rochebelle la somme provisionnelle de 28.744,35 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 5 février 2021 inclus (1er trimestre 2021 inclus),

rejeté la demande de délais de paiement,

condamné la société DG Optique aux dépens de l'instance,

condamné la société DG Optique à payer à la société Compagnie Financière Rochebelle la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société DG Optique au paiement d'une somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société DG Optique et aux entiers dépens de première instance et d'appel.

La Compagnie financière Rochebelle fait en substance valoir que le bailleur était de bonne foi lors de la délivrance du commandement de payer, que la nature de l'activité de la société et les conséquences juridiques de la crise sanitaire ne font pas obstacle à l'obligation de paiement, que l'absence de justification de la situation financière commande le rejet de la demande de délais de paiement.

SUR CE LA COUR

L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder en référé une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Le montant de la provision en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.

Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.

L'article 1343-5 du code civil précise que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l'espèce, il y a lieu de relever à titre liminaire que la SARL Compagnie Financière Rochebelle ne sollicite pas que soit constatée l'acquisition de la clause résolutoire, exposant qu'elle a cédé l'immeuble en cause le 29 mars 2021.

L'ancien bailleur sollicite ainsi uniquement la condamnation provisionnelle de la SAS DG Optique à lui régler l'arriéré locatif qu'elle estime dû jusqu'au 29 mars 2021, demande pour laquelle il dispose sans difficulté d'un intérêt à agir comme étant alors à ce moment-là le bailleur de la société appelante.

Dans cette mesure, la question de la régularité du commandement de payer visant la clause résolutoire est sans effet sur la solution du présent litige, étant rappelé :

- que, d'une part, le juge des référés n'a pas les pouvoirs de constater la validité ou la nullité d'un acte ;

- que, d'autre part, la cour doit ici se limiter à examiner si la somme provisionnelle réclamée est à ce jour fondée en son principe et si le preneur justifie ou non de contestations sérieuses empêchant la condamnation en référé, peu important dès lors les développements relatifs à un commandement qui avait pour objet de voir constater l'acquisition d'une clause résolutoire, désormais hors débat.

Par ailleurs, si la société DG Optique fait état dans le dispositif de ses écritures d'une instance pendante au fond, il sera observé :

- qu'elle ne produit pas l'assignation qui aurait été délivrée au fond, justifiant encore moins de la date de la délivrance de celle-ci ;

- que les motifs de ses conclusions ne développent aucun moyen de droit sur ce point ;

- qu'au surplus, l'affaire pendante au fond porterait en substance sur l'annulation du commandement de payer, soit un objet distinct de la demande de condamnation provisionnelle en référé au titre de l'arriéré locatif.

Il sera alors relevé :

- que le décompte édité le 22 mars 2021 fait état d'un solde débiteur de 28.744,35 euros (pièce 15 intimée) ;

- que la société DG Optique se prévaut d'une exception d'inexécution, considérant qu'elle a été contrainte d'arrêter l'exploitation de son local commercial du 15 mars au 10 mai 2020, de sorte qu'elle ne serait pas tenue au paiement des loyers pour cette période, faisant aussi état de la perte temporaire de la chose louée au sens de l'article 1722 du code civil ;

- que, cependant, la société Compagnie Financière Rochebelle fait observer d'abord à juste titre que, s'agissant d'un magasin d'optique, ce dernier avait la possibilité de continuer à recevoir du public comme étant un commerce de détail d'articles médicaux conformément à l'arrêté du 15 mars 2020 ;

- que, d'autre part, l'exception d'inexécution supposerait de caractériser un manquement de la société Compagnie Financière Rochebelle s'agissant de son obligation de délivrance ; que la perte de la chose louée, qui peut être partielle et temporaire, supposerait quant à elle, à tout le moins, en application de l'article 1722 du code civil applicable aux baux commerciaux, d'établir la destruction partielle de la chose louée au sens de cette disposition ;

- que, sur ces deux points, il n'est pas établi que la société preneuse aurait subi une perte partielle de la chose louée, ni qu'elle n'aurait pu ni jouir de la chose ni en user conformément à sa destination pendant les périodes concernées de fermeture administrative, alors que l'effet de cette mesure générale et temporaire, sans lien direct avec la destination contractuelle du local loué, ne peut être, d'une part, imputable au bailleur, de sorte qu'il ne peut lui être reproché un manquement à son obligation de délivrance ni, d'autre part, être assimilé à la perte de la chose, au sens de l'article 1722 du code civil ;

- qu'ainsi, les contestations élevées s'agissant de l'obligation de paiement de la société DG Optique pour la période du 15 mars au 10 mai 2020 ne peuvent être considérées comme sérieuses ;

- que, pour les mêmes motifs, la demande de la SAS DG Optique de se voir accorder un avoir au titre de la période du 15 mars au 10 mai 2020 ne saurait prospérer, l'obligation de paiement du loyer n'apparaissant pas sérieusement contestable ;

- que dès lors, par confirmation de la décision entreprise, il y a lieu de condamner provisionnellement l'appelante à verser à l'intimée la somme de 28.744,35 euros au titre de l'arriéré locatif, le décompte n'étant pas contesté au surplus ;

- que, s'agissant des délais de paiement, force est de constater que la société DG Optique fait état de la période de crise sanitaire pour en solliciter le bénéfice, arguant de ses difficultés financières persistantes ;

- qu'il sera observé cependant qu'elle n'a pas procédé au paiement des sommes dues à son ancien bailleur, même de manière partielle, et ne précise pas même ses perspectives de redressement à court ou moyen terme ;

- que c'est donc à juste titre que sa demande de délais de paiement a été rejetée.

Aussi, il y a lieu de confirmer la décision entreprise, en ce compris le sort des frais et dépens de première instance exactement réglé par le premier juge.

A hauteur d'appel, l'appelante sera condamnée à verser à l'intimée une indemnité au titre des frais non répétibles exposés et sera condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance entreprise ;

Y ajoutant,

Rejette toute autre demande des parties ;

Condamne la SAS DG Optique à verser à la SARL Compagnie Financière Rochebelle la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ;

Condamne la SAS DG Optique aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 21/19436
Date de la décision : 15/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-15;21.19436 ?
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