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15/12/2022 | FRANCE | N°21/10157

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 11, 15 décembre 2022, 21/10157


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 11



ARRET DU 15 DECEMBRE 2022



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10157

N° Portalis 35L7-V-B7F-CDYQ4



Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mars 2021 -Tribunal de grande instance de PARIS RG n° 19/04111



APPELANTS



Madame [Z] [E] [J] agissant tant en son nom propre qu'en qualité d'ayant droit de Monsieur [A] [V]

[H]

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentée par Me Michel BENEZRA de la SELEURL BENEZRA-AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2266

Assistée par Me Nicolas OHLBAUME, avocat au...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 11

ARRET DU 15 DECEMBRE 2022

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10157

N° Portalis 35L7-V-B7F-CDYQ4

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mars 2021 -Tribunal de grande instance de PARIS RG n° 19/04111

APPELANTS

Madame [Z] [E] [J] agissant tant en son nom propre qu'en qualité d'ayant droit de Monsieur [A] [V] [H]

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentée par Me Michel BENEZRA de la SELEURL BENEZRA-AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2266

Assistée par Me Nicolas OHLBAUME, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [S] [P] [H] agissant tant en son nom propre qu'en qualité d'ayant droit de Monsieur [A] [V] [H]

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représenté par Me Michel BENEZRA de la SELEURL BENEZRA-AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2266

Assisté par Me Nicolas OHLBAUME, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [M] [N] [H] agissant tant en son nom propre qu'en qualité d'ayant droit de Monsieur [A] [V] [H]

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représenté par Me Michel BENEZRA de la SELEURL BENEZRA-AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2266

Assisté par Me Nicolas OHLBAUME, avocat au barreau de PARIS

Madame [Y] [U] [R] agissant tant en son nom propre qu'en qualité d'ayant droit de Monsieur [A] [V] [H]

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentée par Me Michel BENEZRA de la SELEURL BENEZRA-AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2266

Assistée par Me Nicolas OHLBAUME, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES

Société WAKAM - LA PARISIENNE ASSURANCES

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753

assistée par Me Virginie PERRE-VIGNAUD, avocat au barreau de LYON

CPAM DE PARIS

[Adresse 3]

[Localité 6]

n'a pas constitué avocat

Caducité de l'appel prononcée à son égard le 14 octobre 2021 par ordonnance

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 Octobre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre

Mme Nina TOUATI, présidente de chambre

Mme Dorothée DIBIE, conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier lors des débats : Mme Roxanne THERASSE

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre et par Roxanne THERASSE, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 16 juillet 2017, [A] [V] [H], qui circulait en roller a été percuté par un véhicule de marque Mercedes, conduit par M. [O] [L] et assuré auprès de la société La Parisienne assurances.

A la suite de ce choc, [A] [V] [H] est tombé brutalement sur la chaussée. Il a été pris en charge puis hospitalisé en service de réanimation puis dans le service de soins continus du centre hospitalier [7].

[A] [V] [H] est décédé le [Date décès 4] 2017.

Par ordonnance du 22 mai 2018, le juge des référés a prescrit une mesure d'expertise médicale sur pièces, désigné le Docteur [T] pour y procéder et a alloué à Mme [Z] [E] [J] et M. [S] [P] [H], parents de [A] [V] [H], et M. [M] [N] [H], son frère, une provision de 20 000 euros à valoir sur l'indemnisation des préjudices consécutifs à l'accident.

L'expert a établi son rapport le 18 novembre 2018.

Par actes des 1er et 3 avril 2019 Mme [Z] [E] [J], M. [S] [P] [H], M. [M] [N] [H] et Mme [Y] [U] [R], compagne de [A] [V] [H], ont assigné la société La Parisienne assurances ainsi que la caisse primaire d'assurance maladie de Paris (la CPAM) devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins d'indemnisation de leurs préjudices.

Par jugement du 16 mars 2021, le tribunal judiciaire de Paris, a :

- dit que le véhicule conduit par M. [L] et assuré auprès de la société La Parisienne, « aux droits de laquelle est venue » la société Wakam-La Parisienne assurances (la société Wakam), est impliqué dans la survenance de l'accident du 16 juillet 2017,

- dit que le droit à indemnisation de [A] [V] [H] des suites de l'accident de la circulation survenu le 16 juillet 2017 est entier,

- condamné la société Wakam à payer à Mme [J], M. [S] [P] [H] et M. [M] [N] [H], en qualité d'ayant-droits de M. [A] [V] [H], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittance, provisions non déduites, en réparation des préjudices suivants:

- déficit fonctionnel temporaire : 4 920 euros

- souffrances endurées : 35 000 euros

- préjudice esthétique temporaire : 10 000 euros,

- rejeté leurs demandes au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents et au titre du préjudice sexuel temporaire,

- condamné la société Wakam à payer à Mme [J], et M. [S] [P] [H], en deniers ou quittance, provisions non déduites, en réparation des préjudices suivants :

- frais divers : 2 442 euros,

- condamné la société Wakam à payer à Mme [J], en deniers ou quittance, provisions non déduites, en réparation des préjudices suivants :

- préjudice d'accompagnement : 8 000 euros,

- condamné la société Wakam à payer à M. [S] [P] [H], en deniers ou quittance, provisions non déduites, en réparation des préjudices suivants :

- frais d'obsèques : 3 949,20 euros

- préjudice d'accompagnement : 8 000 euros,

- condamné la société Wakam à payer à Mme [R], en deniers ou quittance, provisions non déduites, en réparation des préjudices suivants :

- pertes de revenus : 6 274,35 euros

- préjudice d'accompagnement : 20 000 euros

- frais divers : 1 200 euros,

- débouté Mme [R] de sa demande au titre des pertes de revenus postérieures au décès de [A] [V] [H] et au titre des troubles dans les conditions d'existence,

- dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de ce jour,

- condamné la société Wakam à payer aux ayants-droit de [A] [V] [H] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de l'offre effectuée le 24 juin 2019, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 16 mars 2018 et jusqu'au 24 juin 2019,

- dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil,

- déclaré le jugement commun à la CPAM,

- condamné la société Wakam aux dépens qui comprendront les frais d'expertise et à payer aux demandeurs la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement à concurrence des deux tiers de l'indemnité allouée et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration du 31 mai 2021, Mme [J], M. [S] [P] [H], M. [M] [N] [H] et Mme [R] (les consorts [J]-[H]-[R]) ont interjeté appel de cette décision, en ce qu'elle les a déboutés de leur demande d'indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux permanents et du préjudice sexuel temporaire subis par leur auteur et en ce qu'elle a débouté Mme [R] de ses demandes d'indemnisation de sa perte de revenus postérieure au décès de [A] [V] [H] et de sa demande d'indemnisation des troubles dans ses conditions d'existence.

Par ordonnance du 14 octobre 2021, à ce jour irrévocable, le conseiller de la mise en état a constaté la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de la CPAM.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les conclusions des consorts [J]-[H]-[R], notifiées le 19 janvier 2022, aux termes desquelles ils demandent à la cour de :

Vu les dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation,

- déclarer le présent appel recevable et bien fondé, et y faisant droit,

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris du 16 mars 2021 en ce qu'il a :

- rejeté les demandes de Mme [J], M. [S] [P] [H] et M. [M] [N] [H] en qualité d'ayant-droits de M. [A] [V] [H] au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents et au titre du préjudice sexuel temporaire,

- débouté Mme [R] de sa demande au titre des pertes de revenus postérieurs au décès de [A] [V] [H] et au titre des troubles dans les conditions d'existence,

Et statuant à nouveau,

- condamner la société La Parisienne assurances [la société Wakam] à verser la somme de 773 000 euros au titre des préjudices extra-patrimoniaux de M. [A] [V] [H] se décomposant comme suit :

- déficit fonctionnel permanent : 678 500 euros

- préjudice esthétique permanent : 25 000 euros

- préjudice d'agrément : 10 000 euros

- préjudice d'établissement : 50 000 euros

- préjudice sexuel : 10 000 euros,

- condamner la société La Parisienne assurances [la société Wakam] à verser à Mme [R] la somme de 648 264,07 euros au titre des pertes de revenus postérieures au décès de M. [A] [V] [H],

- condamner la société La Parisienne assurances [la société Wakam] à verser à Mme [R] la somme de 30 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence,

En tout état de cause,

- condamner la société La Parisienne assurances [la société Wakam] à verser à Mme [J], M. [S] [P] [H] et M. [M] [N] [H], en leur nom propre et ès qualités d'ayant-droits de M. [A] [V] [H], et à Mme [R] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société La Parisienne assurances [la société Wakam] aux entiers dépens,

- débouter la société La Parisienne assurances [la société Wakam] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.

Vu les conclusions de la société Wakam, notifiées le 14 mars 2022, aux termes desquelles elle demande à la cour de :

A titre principal,

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris en date du 16 mars 2021, en ce qu'il a :

- rejeté les demandes de Mme [J], M. [S] [P] [H], M. [M] [N] [H] en qualité d'ayants-droit de [A] [V] [H] au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents et au titre du préjudice sexuel,

- débouté Mme [R] de ses demandes au titre des pertes de revenus postérieurs au décès de [A] [V] [H] et des troubles dans les conditions d'existence,

A titre infiniment subsidiaire, concernant le préjudice économique de Mme [R],

- fixer à la somme de 102 091,27 euros le préjudice économique de Mme [R],

En tout état de cause,

- débouter les appelants de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter les appelants de leurs demandes au titre des dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le préjudice corporel de [A] [V] [H]

Le tribunal a considéré que depuis l'accident, l'état de [A] [V] [H] ne s'était à aucun moment stabilisé, qu'il ne pouvait être fixé de date de consolidation et que [A] [V] [H] était décédé des suites de son accident.

Les consorts [H]-[J]-[R] considèrent que le tribunal a commis une erreur d'appréciation, en faisant observer que l'expert judiciaire a conclu que l'état de [A] [V] [H] était consolidé le 26 décembre 2017, soit avant son décès et que la société Wakam n'a pas sollicité de nouvelle expertise. Ils estiment dès lors fondées les demandes portant sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents subis par [A] [V] [H].

La société Wakam répond que [A] [V] [H] lors de son décès séjournait depuis le 9 novembre 2017 au sein du service de soins continus de l'Hôpital [7] où il bénéficiait d'une démarche de soins actifs et que l'expert a d'ailleurs fixé la période de déficit fonctionnel temporaire total, du jour de l'accident, au 26 décembre 2017, alors que le décès est survenu le [Date décès 4] 2017, ce qui confirme l'absence de consolidation.

Sur ce, l'expert, le Docteur [T], a précisé dans son rapport, que le 9 novembre 2017 [A] [V] [H] était sorti du service de réanimation pour être transféré en service de soins continus et que 'devant l'état pauci-relationnel de la victime et sans espoir d'amélioration, il est décidé de manière collégiale de ne pas réintroduire de thérapeutiques invasives de réanimation en cas de complication, mais uniquement des soins de confort'.

Il a relevé néanmoins, qu'à compter du 19 novembre 2017, il a été consigné dans le dossier médical l'apparition, d'une part, de crises de vomissements à la suite desquelles l'alimentation avait été arrêtée et un traitement par 'Inexium' mis en place permettant une reprise progressive de l'alimentation, et, d'autre part, d'une insuffisance rénale aiguë fonctionnelle ayant nécessité une réhydratation et ayant évolué favorablement.

L'expert a noté également que le 5 décembre 2017 était survenue une tuméfaction testiculaire, avec découverte d'un germe qui avait été traité par antibiothérapie durant 12 jours, que le 16 décembre 2017 devant une récidive des vomissements la nutrition entérale avait été arrêtée et remplacée par une nutrition parentérale permettant de diminuer temporairement les vomissements.

Il a ajouté que le 26 décembre 2017 à l'occasion d'un vomissement [A] [V] [H] avait inhalé du liquide gastrique, ce qui avait entraîné une détresse respiratoire aigüe traitée par oxygénothérapie, puis que rapidement avaient été mis en place des soins de confort par morphine, que la famille avait été avertie et que [A] [V] [H] était décédé le [Date décès 4] 2017 à 1h57mn.

Il ressort des données qui précèdent que l'état de [A] [V] [H] a fait l'objet d'une évolution continue péjorative, depuis son accident jusqu'à son décès, qu'il n'a jamais été stabilisé, et que contrairement aux affirmations de l'expert, cet état n'a jamais été consolidé avant son décès.

Seuls peuvent donc être indemnisés les préjudices temporaires subis par [A] [V] [H] depuis le jour de son accident jusqu'à celui de son décès ; le préjudice sexuel temporaire étant inclus dans le déficit fonctionnel temporaire et les montants alloués par le tribunal au titre des autres préjudices extra-patrimoniaux temporaires subis par [A] [V] [H] n'étant pas remis en cause, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [J], M. [S] [P] [H] et M. [M] [N] [H] de leurs demandes d'indemnisation d'un préjudice sexuel temporaire et de préjudices extra-patrimoniaux permanents subis par [A] [V] [H].

Sur le préjudice économique de Mme [R]

Le tribunal a rejeté cette demande au motif que le couple qui n'était ni marié ni pacsé, ne partageait pas une communauté de vie économique en l'absence d'enfant commun, de compte bancaire commun, d'acquisition d'un bien immobilier, de clause bénéficiaire désignant Mme [R] au titre d'une prévoyance, d'une assurance vie ou de tout autre élément témoignant de leurs intérêts communs.

Mme [R] énonce que l'indemnisation d'un préjudice économique n'est pas soumise au mariage du demandeur avec la victime et rappelle que le jugement a décidé d'une indemnisation au titre des pertes de revenus antérieures au décès. Elle affirme justifier par attestations de ses proches du partage d'une communauté de vie affective et effective avec la victime directe depuis de nombreuses années.

La société Wakam affirme que l'existence d'une communauté économique entre [A] [V] [H] et Mme [R] n'est pas démontrée ; elle relève que s'il est prouvé que Mme [R] vivait avec [A] [V] [H] depuis janvier 2010 il n'est aucunement établi qu'elle constituait avec lui un foyer fiscal unique, qu'il n'est pas justifié d'une contribution commune aux charges du ménage et souligne que [A] [V] [H] et Mme [R] avaient des comptes bancaires séparés.

Elle ajoute que Mme [R] ne justifie pas d'une qualité d'ayant droit et que la créance de la CPAM ne fait état d'aucun versement d'un capital décès à son profit.

A titre subsidiaire, elle propose une indemnisation à hauteur de la somme de 102 091,27 euros.

Sur ce, il résulte des attestations des proches de [A] [V] [H] et de ceux de Mme [R] ainsi que des lettres de la CPAM à [A] [V] [H], des bulletins de salaire et avis d'imposition de ce dernier que [A] [V] [H] et Mme [R] habitaient ensemble et partageaient lorsque le décès de [A] [V] [H] est survenu, une communauté de vie économique.

La demande d'indemnisation de Mme [R] d'un préjudice économique est donc fondée en son principe.

Ce préjudice économique doit être déterminé ainsi qu'il suit :

- Sur les revenus du foyer au jour du décès de [A] [V] [H]

Les parties s'accordent sur un revenu annuel net moyen de 74 147,04 euros composé du revenu annuel net moyen de [A] [V] [H] de 32 073 euros et du revenu annuel net moyen de Mme [R] de 42 074,04 euros.

- Sur le revenu disponible pour le foyer au jour du décès de [A] [V] [H]

Eu égard aux revenus du couple et à la circonstance qu'il n'assumait pas de personne à charge, la part d'autoconsommation de [A] [V] [H] doit être fixée à 40 % ce qui représente une somme de 29 658,82 euros (74 147,04 euros x 40 %).

Le revenu disponible pour le foyer était ainsi de 44 488,22 euros (74 147,04 euros - 29 658,82 euros).

- Sur le revenu du foyer après le décès de [A] [V] [H]

A la suite du décès de [A] [V] [H] Mme [R] continuera de percevoir son salaire d'un montant annuel net moyen de 42 074,04 euros.

- Sur le préjudice économique annuel du foyer

Ce préjudice est de 2 414,18 euros (44 488,22 euros - 42 074,04 euros).

- Sur le préjudice économique total du foyer

Les arrérages échu à ce jour s'élèvent à la somme de 12 070,90 euros (2 414,18 euros x 5 ans).

Le préjudice viager à échoir du foyer doit être déterminé par capitalisation du préjudice annuel du foyer par un euro de rente viagère pour un homme né le [Date naissance 1] 1985 et âgé de 31 ans à son décès selon le barème publié par la Gazette du palais le 28 novembre 2017 dont l'application est sollicitée par Mme [R] et qui est le plus approprié en l'espèce pour assurer la réparation intégrale de son préjudice économique soit 42,073, ce qui représente une somme de 101 571,95 euros (2 414,18 euros x 42,073).

Le préjudice économique total du foyer est ainsi de 113 642,70 euros (12 070,90 euros + 101 571,95 euros)

Sur le troubles dans les conditions d'existence de Mme [R]

Le tribunal a indemnisé le préjudice d'accompagnement subi par Mme [R], dont il a relevé la présence auprès de [A] [V] [H] après son accident jusqu'à son décès, à hauteur de la somme de 20 000 euros offerte par la société Wakam, et a débouté Mme [R] de sa demande d'indemnisation au titre des frais d'hébergement et d'entretien des père et mère de [A] [V] [H] au motif que ce préjudice n'était pas établi alors que le préjudice d'accompagnement avait été pris en compte.

Mme [R] sollicite dans le dispositif de ses conclusions le versement de la somme de 30 000 euros au titre de l'indemnisation des troubles dans ses conditions d'existence.

La société Wakam conclut au rejet de cette demande, au motif que l'indemnisation de ce préjudice ferait 'double emploi' avec l'indemnisation du préjudice d'accompagnement des victimes indirectes, et que ce préjudice n'est démontré par aucune pièce justificative.

Sur ce, le préjudice d'accompagnement indemnise le préjudice moral de la victime par ricochet dû au bouleversement dans ses conditions d'existence en raison de l'état de la victime directe jusqu'à son décès.

En l'espèce, le tribunal a indemnisé Mme [R] de son préjudice d'accompagnement par des dispositions non remises en cause devant la cour ; le préjudice invoqué par Mme [R] résultant du trouble souffert dans ses conditions d'existence en raison de l'hébergement des parents de [A] [V] [H] est inclus dans ce préjudice d'accompagnement ; par ailleurs, Mme [R] ne sollicite, dans le dispositif de ses conclusions, qui seul saisi la cour en application de l'article 954 du code de procédure civile, l'indemnisation que du trouble dans ses conditions d'existence.

Sa demande d'indemnisation doit ainsi être rejetée.

Sur les demandes accessoires

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.

La société Wakam qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des dépens d'appel.

L'équité commande d'allouer à Mme [Z] [E] [J], M. [S] [P] [H], M. [M] [N] [H] et Mme [Y] [U] [R] une indemnité de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,

Et dans les limites de l'appel

- Confirme le jugement,

hormis en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [Y] [U] [R] relative à l'indemnisation de son préjudice économique,

Statuant à nouveau sur le point infirmé et y ajoutant,

- Condamne la société Wakam-La Parisienne assurances à verser à Mme [Y] [U] [R] la somme de 113 642,70 euros en réparation du préjudice économique consécutif au décès de [A] [V] [H] dans les suites de l'accident de la circulation survenu le 16 juillet 2017, avec les intérêts au taux légal à compter de ce jour,

- Condamne la société Wakam-La Parisienne assurances à verser à Mme [Z] [E] [J], M. [S] [P] [H], M. [M] [N] [H] et Mme [Y] [U] [R] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne la société Wakam-La Parisienne assurances aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 21/10157
Date de la décision : 15/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-15;21.10157 ?
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