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15/12/2022 | FRANCE | N°21/08952

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 11, 15 décembre 2022, 21/08952


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 11



ARRET DU 15 DECEMBRE 2022



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08952

N° Portalis 35L7-V-B7F-CDUW5



Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Avril 2021 -TJ de PARIS - RG n° 17/06920





APPELANTE



Madame [D] [Z] épouse [A]

[Adresse 6]

[Localité 13]

rep

résentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753

assistée par Me Florence GODDEFROY-GANSEL, avocat au barreau de ROUEN



INTIMES



Monsieur [Y] [H]

[Adresse 7]

[Localité...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 11

ARRET DU 15 DECEMBRE 2022

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08952

N° Portalis 35L7-V-B7F-CDUW5

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Avril 2021 -TJ de PARIS - RG n° 17/06920

APPELANTE

Madame [D] [Z] épouse [A]

[Adresse 6]

[Localité 13]

représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753

assistée par Me Florence GODDEFROY-GANSEL, avocat au barreau de ROUEN

INTIMES

Monsieur [Y] [H]

[Adresse 7]

[Localité 14]

n'a pas constitué avocat

Société MACIF

[Adresse 4]

[Localité 10]

représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

assistée par Me Mathilde CHAUVIN DE LA ROCHE, avocat au barreau de PARIS

CPAM DES HAUTS DE SEINE

[Adresse 5]

[Localité 12]

n'a pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre, et devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre

Mme Nina TOUATI, présidente de chambre

Mme Dorothée DIBIE, conseillère

Greffier lors des débats : Mme Roxanne THERASSE

ARRÊT :

- Défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre et par Roxanne THERASSE, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 19 avril 1999, à [Localité 19], Mme [D] [Z] épouse [A] a été victime d'un accident de la circulation alors qu'elle était passagère transportée d'un scooter qui a été percuté par un véhicule conduit par M. [Y] [H], assuré auprès de la société MACIF.

Le 18 octobre 2002, un procès-verbal d'accord transactionnel a été signé entre Mme [A] et la société MACIF, fixant l'indemnité à revenir à la victime à la somme globale de 45 627 euros, après déduction des provisions déjà versées pour un montant de 4 573 euros.

Invoquant une aggravation de son préjudice professionnel découverte lors de la reprise de son activité le 2 janvier 2008 et imputable à l'accident du 19 avril 1999, Mme [A], après avoir obtenu la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise amiable, a fait assigner par actes des 19 avril, 3 mai et 1er juin 2016, M. [H], la société MACIF, et la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la CPAM) aux fins de voir constater son «aggravation situationnelle dans le cadre de l'exercice de sa profession» et d'obtenir le versement d'une indemnité complémentaire de 490 129,52 euros, ou à défaut la mise en oeuvre d'une expertise médicale.

Par jugement du 1er juin 2018, le tribunal de grande instance de Paris a :

- dit que Mme [A] subit une aggravation de sa situation professionnelle imputable à l'accident du 19 avril 1999,

- dit que l'action de Mme [A] n'est pas prescrite,

- dit que l'action de [A] ne se heurte pas à l'autorité de la chose jugée par le procès-verbal de transaction signé le 18 octobre 2002,

- avant dire droit sur l'évaluation du préjudice professionnel de Mme [A], ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [O].

Le Docteur [E], désigné en remplacement du Docteur [O] par ordonnance du 6 juin 2018, a établi son rapport le 21 mai 2019.

Par jugement du 6 avril 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :

- rappelé que le droit à indemnisation en aggravation de Mme [A] est entier sur le fondement des article 1 et 2 de la loi du 5 juillet 1985 à la suite du jugement en date du 1er juin 2018 du tribunal de céans,

- rejeté les demandes de Mme [A] au titre de la perte de gains professionnels futurs,

- condamné in solidum M. [H] et la société MACIF à payer la somme de 25 000 euros à Mme [A] au titre de l'incidence professionnelle, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

- déclaré le présent jugement commun à la CPAM,

- condamné in solidum M. [H] et la société MACIF à payer à Mme [A] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum M. [H] et la société MACIF au paiement des entiers dépens de l'instance,

- accordé à Maître Mathilde de Mascureau qui en a fait la demande le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,

- rejeté le surplus des demandes, plus amples ou contraires.

Par déclaration du 10 mai 2021, Mme [A] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a rejeté ses demandes au titre de la perte de gains professionnels futurs et condamné in solidum M. [H] et la société MACIF à lui payer la somme de 25 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, avec intérêts au taux légal à compter de la décision.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions de Mme [A], notifiées le 21 juin 2022, aux termes desquelles elle demande à la cour de :

Vu les dispositions de la loi n°85-667 du 5 juillet 1985,

A titre principal,

- réformer le jugement du 6 avril 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions,

- juger que la reprise à temps partiel à 80% en février 2008 puis à 60% en juin 2011 de Mme [A] à son poste de promoteur des ventes est strictement imputable aux séquelles du genou droit liées à l'accident du 19 avril 1999 et que le lien de causalité est direct et certain,

- en conséquence, condamner «solidairement» M. [H] et la société MACIF à régler à Mme [A] la somme de 747 950,30 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice professionnel, détaillée comme suit :

* 606 172,78 euros, au titre de l'indemnisation de sa perte de gains professionnels futurs à parfaire à la date de la décision à intervenir,

*141 777,52 euros au titre de l'indemnisation de son incidence professionnelle à parfaire à la date de la décision à intervenir,

A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour considérait qu'elle ne disposait pas d'éléments suffisants pour établir un rapport direct et certain entre les séquelles de Mme [A] liées à l'accident du 19 avril 1999 et la réduction du temps de travail mis en place en 2008 et en 2011,

- ordonner la mise en place d'une nouvelle expertise désignant un expert chirurgien-orthopédiste avec mission de se prononcer comme la précédente expertise sur l'étendue et l'évaluation du préjudice professionnel et non sur son existence détaillée ci-dessus,

A titre infiniment subsidiaire et si par extraordinaire, la cour considérait que seule l'incidence professionnelle liée à la pénibilité était imputable à l'accident,

- condamner «solidairement» M. [H] et la société MACIF à régler à Mme [A] la somme de 56 695,08 euros à parfaire à la date de la décision à intervenir,

En tout état de cause,

- déclarer l'arrêt à intervenir opposable et commun à la CPAM,

- dire et juger que les sommes [allouées] porteront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,

- condamner «solidairement» M. [H] et la société MACIF à régler à Mme [A] la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner «solidairement»M. [H] et la société MACIF aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions de la société MACIF, notifiées le 29 juin 2022, aux termes desquelles elle demande à la cour de :

Vu la loi n°85-667 du 5 juillet 1985,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- rejeter la demande de contre-expertise de Mme [A],

Subsidiairement, si la réduction du temps de travail était considérée comme la conséquence de l'accident,

- débouter Mme [A] de sa demande d'indemnisation de pertes de gains professionnels futurs et «de l'incidence professionnelle» (sic),

- limiter l'incidence professionnelle à 25 000 euros,

A titre infiniment subsidiaire,

- fixer les préjudices de Mme [A] comme suit :

- 74 311,71 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs échue

- 137 216,72 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs à échoir

- 60 738,90 euros au titre de l'incidence professionnelle incluant les pertes de droit à la retraite,

- débouter Mme [A] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,

- réduire à défaut l'indemnité qui sera allouée à Mme [A] dans de plus justes proportions.

La CPAM et M. [H] auxquels la déclaration d'appel a été signifiée par actes séparés en date du 30 juin 2021, délivrés respectivement à personne habilitée et par dépôt à l'étude d'huissier, n'ont pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DECISION

Il convient de rappeler à titre liminaire que par jugement du 1er juin 2018, le tribunal de grande instance de Paris a, par des dispositions devenues irrévocables en l'absence d'appel, jugé que Mme [A] avait subi une aggravation de sa situation professionnelle imputable à l'accident du 19 avril 1999, que son action n'était pas prescrite et qu'elle ne se heurtait pas à l'autorité de la chose jugée par le procès-verbal de transaction signé le 18 octobre 2002.

Le principe d'une «aggravation situationnelle» a ainsi été définitivement admis, seuls les préjudices résultant de cette aggravation restant à déterminer et à évaluer.

Il ressort des pièces versées aux débats que Mme [A] était employée au moment de l'accident comme déléguée de vente par la société Philip Morris France, ses fonctions décrites dans son contrat de travail consistant principalement à promouvoir les produits de la marque Philipp Morris auprès des débitants de tabac et nécessitant de réaliser de nombreux déplacements.

A la suite de l'accident, Mme [A] a été placée en arrêt de travail et a repris son activité à mi-temps thérapeutique du 16 janvier 2001 au 15 juillet 2001 puis du 4 mars 2002 au 3 septembre 2002 ainsi qu'il résulte de l'attestation délivrée par son employeur (pièce n° 40).

Elle a ensuite bénéficié d'un congé parental d'éducation pendant deux ans et d'un congé sabbatique (pièces 2 à 8).

Mme [A] a repris le travail au sein de la société Philipp Morris France début janvier 2008 après la réalisation d'une visite médicale de reprise en date du 11 décembre 2007 (pièce n° 7), d'abord à temps plein, puis conformément aux préconisations du médecin du travail à temps partiel à 80 % à compter du 4 février 2008 (pièces n° 9 et 11) et à temps partiel à 60 % à compter du 27 juin 2011 (pièce n° 57).

Elle a par ailleurs bénéficié, sur avis du médecin du travail, d'un aménagement de son poste de travail incluant une réduction de son secteur géographique et la mise à disposition d'un véhicule équipé d'une boîte de vitesses automatique (pièces n° 21 à 24).

L'expert judiciaire, le Docteur [E], chirurgien orthopédiste, indique dans son rapport du 21 mai 2019 que Mme [A] a présenté à la suite de l'accident du 19 avril 2019 une fracture ouverte de l'extrémité supérieure du tibia droit associant une fracture très déplacée spino-glénoïdienne interne type Schatzker IV à une fracture déplacée du massif des épines tibiales et à une luxation du genou.

Il observe qu'aucun état antérieur ne vient interférer avec les conséquences de l'accident mais que des affectations postérieures, à savoir des hallux valgus rigidus bilatéraux, interférent avec la symptomatologie actuellement présentée.

Il retient que la date de consolidation doit être fixée au 5 décembre 2001 et que Mme [A] conserve comme séquelles de l'accident une raideur moyenne et douloureuse du genou droit retentissant sur la marche et l'usage des escaliers, l'empêchant de s'accroupir et de se mettre à genoux et justifiant un taux de déficit fonctionnel permanent de 15 %.

Il conclut, s'agissant de l'incidence professionnelle imputable à l'accident, que : «Compte tenu des documents fournis et des constatations de mon examen physique, le travail à temps partiel au delà de la date de consolidation n'est pas en rapport direct et certain avec l'accident imputable à l'AVP qui nous occupe. En effet retentissent aussi sur la marche, la station debout prolongée et la conduite automobile, la raideur douloureuse des MP [abréviation de métatarso-phalangiennes selon les codes utilisés par l'expert] sur hallux valgus rigidus bilatéraux. Mais il est certain qu'existe à la date de consolidation fixée au 5.12.01 une incidence professionnelle imputable sous la forme d'une pénibilité accrue du travail exercé du fait de la raideur moyenne et douloureuse du genou droit retentissant sur la marche, les escaliers, et empêchant accroupissement et position à genoux».

Dans le corps de son rapport, le Docteur [E] affirme que contrairement aux diagnostics posés par ses confrères, le Docteur [W] et le Docteur [F], chirurgien orthopédiste, qui avaient évoqué chacun l'apparition d'une algoneurodystrophie, il n'existe aucune preuve médicale, ni thérapeutique spécifique, ni radiologique, ni d'imagerie, attestant de cette pathologie qu'il définit comme un syndrome caractérisé par la douleur, un dérèglement du système nerveux autonome sympathique et une raideur articulaire.

Il retient en revanche que les douleurs mécaniques du genou droit comportent une composante douloureuse fémoro-tibiale expliquant les douleurs à la marche ainsi qu'à la station debout prolongée et une composante douloureuse fémur-patellaire s'exprimant en position assise prolongée, en se relevant de la position assise et en descendant les escaliers ; il ajoute que la raideur moyenne du genou droit interdit l'accroupissement et la position à genoux.

S'agissant des hallux valgus rigidus bilatéraux se caractérisant par une déformation du gros orteil de chaque pied, l'expert relève que le médecin du travail, le Docteur [J], après avoir examiné Mme [A], fait état dans un certificat médical établi le 6 juin 2011 de «difficultés au travail liées à ses atteintes de l'appareil locomoteur / genou droit et hallux valgus débutants des deux côtés».

Après avoir relevé qu'une raideur douloureuse du genou droit ne justifie pas en soi un véhicule avec boîte de vitesses automatique, il affirme qu'il n'y a pas de relation directe, certaine et exclusive entre les séquelles imputables du genou droit et les aménagements du temps de travail et du véhicule professionnel.

Outre le fait que le lien de causalité entre le préjudice et le fait dommageable s'il doit être direct et certain n'a pas à être exclusif, l'expert n'explique pas en quoi les hallux valgus débutants constatés par le Docteur [J] en juin 2011 ont pu influer sur la réduction du temps de travail de Mme [A] mise en oeuvre en février 2008.

Par ailleurs, s'agissant de l'apparition d'un syndrome neuroalgodystrophique, le Docteur [F], chirurgien orthopédiste ayant suivi Mme [A], énonce dans un certificat médical établi le 30 septembre 2020 que cette dernière présente des séquelles de fractures à grand déplacement de l'extrémité distale du tibia droit survenue le 19 avril 1999 à type de raideur et d'arthrose (fracture radiculaire), qu'elle a présenté une neuroalgodystrophie dans ce contexte traumatique grave qui a mis un frein à sa vie socio-professionnelle et qui a été diagnostiquée par une douleur chronique, une déminéralisation osseuse radiologique, une raideur alors que la fracture a été anatomiquement réduite et surtout une rotule basse stigmate reconnue de neuroalgodystrophie ; il ajoute que son état fonctionnel était incompatible avec une reprise à plein temps de son travail de commercial avec des trajets longs et de la marche prolongée et que cette situation n'a rien à voir avec un problème de pied (hallux valgus) comme le revendique la société MACIF à la suite d'un rapport erroné de l'expert.

Au vu de ces appréciations médicales divergentes émanant de médecins de même spécialité et en l'absence de discussion suffisamment détaillée et complète permettant d'étayer la position du Docteur [E], il convient, avant dire droit sur les demandes de Mme [A] au titre de la perte de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle d'ordonner une nouvelle expertise avec la mission définie au dispositif ci-après.

Il y a lieu de réserver les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition au greffe,

Vu le jugement du 1er juin 2018,

- Avant dire-droit sur les demandes d'indemnisation de Mme [D] [Z] épouse [A] au titre de la perte de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle,

- Ordonne une mesure d'expertise médicale de Mme [D] [Z] épouse [A],

Commet en qualité d'expert,

M. [L] [M]

Institut Mutualiste [Localité 18]

Service de chirurgie orthopédique

[Adresse 9]

EMail : [Courriel 17].

Et en cas d'indisponibilité de ce dernier,

M. [S] [I]

[Adresse 11]

[Localité 15]

Tél : [XXXXXXXX01]

Fax : [XXXXXXXX02]

Port. : [XXXXXXXX03]

Email : [Courriel 16]

Lequel pourra s'adjoindre s'il l'estime utile, tout praticien de son choix dans une spécialité médicale distincte de la sienne,

Enjoint à la victime de fournir immédiatement à l'expert toutes pièces médicales nécessaires à l'accomplissement de sa mission (notamment : certificat médical initial, certificat de consolidation, autres certificats, radiographies, comptes-rendus d'opérations et d'examens...)

Dit qu'à défaut l'expert pourra déposer son rapport en l'état,

Donne à l'expert la mission suivante, compte tenu des motifs de la présente décision :

1 - le cas échéant, se faire communiquer le dossier médical complet de la victime, avec l'accord de celle-ci,

En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l'expertise, avec l'accord susvisé,

2 - déterminer l'état de la victime avant l'accident (anomalies, maladies, séquelles d'accidents antérieurs),

3 - relater les constatations médicales faites après l'accident, ainsi que l'ensemble des interventions et soins y compris la rééducation,

4 - noter les doléances de la victime,

5 - examiner la victime et décrire les constatations ainsi faites,

6- décrire précisément les actes, gestes, mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident,

7 - indiquer, compte tenu de l'état de la victime, ainsi que des lésions initiales et de leur évolution si cette dernière est en mesure de travailler à temps plein et donner un avis sur l'imputatbilité à l'accident de la réduction du temps de travail de la victime à 80 % à compter du 4 février 2008 et à 60 % à compter du 27 juin 2011,

8- préciser la date à compter de laquelle la victime a présenté des hallux valgus rigidus bilatéraux , décrire leur évoloution et donner un avis sur leur incidence sur le plan professionnel,

9 - dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence de l'accident et/ou d'un état ou d'un accident antérieur ou postérieur,

10 - donner un avis sur l'existence d'une éventuelle algoneurodystrophie en lien avec l'accident et le cas échéant, sur son évolution et ses incidences sur le plan professionnel,

Dit que Mme [D] [Z] épouse [A] devra consigner auprès du Régisseur d'avances et de recettes de la cour d'appel de PARIS - [Adresse 8] - avant le 15 février 2023, une somme de 1.500 euros à valoir sur les frais et honoraires de l'expert,

Dit que faute d'une telle consignation dans ledit délai, la mission de l'expert deviendra caduque,

Dit que l'expert :

- sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile,

- devra indiquer au greffe de la chambre, dans le délai d'un mois à compter de la réception de la copie de la présente décision s'il accepte sa mission,

- adressera par lettre recommandée avec avis de réception un pré-rapport aux avocats des parties, lesquels disposeront d'un délai de cinq semaines à compter du jour de la réception de ce pré-rapport, pour faire valoir auprès de l'expert, sous formes de dires, leurs questions et observations,

- répondra de manière précise et circonstanciée à ces dires qui devront être annexés au rapport définitif qui sera établi à l'issue de ce délai de cinq semaines et dans lequel devra figurer impérativement

* le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,

* le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise,

* la date de chacune des réunions tenues,

* la liste exhaustive de toutes les pièces par lui consultées,

* les déclarations des tiers éventuellement entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leur lien éventuel avec les parties,

* le cas échéant, l'identité du technicien don't il s'est adjoint le concours, ainsi que les constatations et avis de celui-ci (lesquels devront également figurer dans le pré-rapport),

* les dates d'envoi à chacun des avocats du pré-rapport puis du rapport définitif,

Dit que l'expert déposera son rapport définitif au greffe de la chambre et en enverra un exemplaire à l'avocat de chacune des parties avant le 15 août 2023, délai de rigueur, sauf prorogation expresse accordée par le magistrat chargé du contrôle des expertises,

Dit qu'en application de l'article 282 du même code, le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception,

Dit que, s'il y a lieu, les parties adresseront à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception.

Ordonne le renvoi de l'affaire à la mise en état,

Réserve les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 21/08952
Date de la décision : 15/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-15;21.08952 ?
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