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15/12/2022 | FRANCE | N°21/00849

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 11, 15 décembre 2022, 21/00849


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 11



ARRET DU 15 DECEMBRE 2022



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00849 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC5LN



Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Novembre 2020 -TJ de PARIS - RG n° 19/03136



APPELANTE



S.A. GROUPAMA LOIRE BRETAGNE

[Adresse 2]

[Localité 8]

représenté

e et assistée par Me Patrice GAUD de la SCP GAUD MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0430



INTIMEES



S.A. MMA IARD

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Philippe RAV...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 11

ARRET DU 15 DECEMBRE 2022

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00849 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC5LN

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Novembre 2020 -TJ de PARIS - RG n° 19/03136

APPELANTE

S.A. GROUPAMA LOIRE BRETAGNE

[Adresse 2]

[Localité 8]

représentée et assistée par Me Patrice GAUD de la SCP GAUD MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0430

INTIMEES

S.A. MMA IARD

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Philippe RAVAYROL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0155

substitué à l'audience par Me Meryem ABOUELHAOUL, avocat au barreau de PARIS

S.A. AXA FRANCE

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Me Jérôme CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1216

assistée par Me Aurélie VIMONT, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre, et devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre

Mme Nina TOUATI, présidente de chambre

Mme Dorothée DIBIE, conseillère

Greffier lors des débats : Mme Roxanne THERASSE

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre et par Roxanne THERASSE, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 8 novembre 2008 vers 18 h 45, M. [Y] [F], qui circulait sur l'autoroute A 84 dans le sens [Localité 8]-[Localité 6] au volant d'un véhicule assuré auprès de la société MMA IARD (la société MMA), a, au niveau de la commune de [Localité 7] (50), perdu le contrôle de son véhicule qui, après avoir heurté la glissière de sécurité centrale, s'est retourné sur le toit et s'est immobilisé à cheval sur les deux voies de circulation de droite.

Des automobilistes, surpris par la présence de cette voiture arrêtée en travers de la chaussée, ont perdu le contrôle de leurs véhicules, ce qui a entraîné plusieurs collisions successives impliquant le véhicule conduit par M. [B], assuré auprès de la société Axa France IARD (la société Axa), le véhicule de M. [V], assuré auprès de la société Groupama Loire Bretagne, le véhicule conduit par Mme [M], assuré auprès de la société Axa, celui conduit par Mme [I], également assuré auprès de la société Axa et le véhicule de M. [R], assuré auprès de la société MMA.

M. [X] qui s'était arrêté après les premières collisions pour porter secours aux éventuelles victimes et est était sorti de son véhicule, a été renversé par la voiture de Mme [M].

Après avoir indemnisé M. [X] de ses préjudice en lui versant une somme totale de 564 627,72 euros en exécution d'un procès-verbal de transaction signé le 11 octobre 2013, la société MMA a par actes d'huissier en date des 28 et 31 janvier 2019, fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris la société Axa et la société Groupama SA en contribution à la dette.

La société Groupama Loire Bretagne est intervenue volontairement à l'instance.

Par jugement du 30 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :

- déclaré recevable la société Groupama Loire Bretagne en son intervention volontaire,

- mis hors de cause la société Groupama SA,

- dit que les six conducteurs impliqués dans l'accident complexe n'ont pas commis de faute,

- condamné la société Groupama Loire Bretagne à payer à la société MMA la somme de 94 104,62 euros, avec intérêts aux taux légal à compter du 3 février 2020, date de signification des écritures valant demande,

- condamné la société Axa à payer à la société MMA la somme de 282 313,86 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2019, date de délivrance de l'assignation valant demande,

- condamné in solidum la société Groupama Loire Bretagne et la société Axa à payer à la société MMA la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum la société Groupama Loire Bretagne et la société Axa aux dépens et dit que Maître Philippe Ravayrol pourra les recouvrer directement pour ceux dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration du 8 janvier 2021, la société Groupama Loire Bretagne a interjeté appel de cette décision et critiquant expressément chacune de ses dispositions hormis celles par lesquelles le tribunal a déclaré son intervention volontaire recevable et mis hors de cause la société Groupama SA.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les conclusions de la société Groupama Loire Bretagne, notifiées le 18 février 2021, aux termes desquelles elle demande à la cour de :

Vu les articles 1382 et 1251 anciens du code civil (désormais 1240 et 1346),

Vu l'article R.412-6 et R.413-17 du code de la route,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- dit que les six conducteurs impliqués dans l'accident complexe n'ont pas commis de faute,

- condamné la société Groupama Loire Bretagne à payer à la société MMA la somme de 94 104,62 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 3 février 2020, date de signification des écritures valant demande,

- condamné la société Axa à payer à la société MMA la somme de 282 313,86 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2019, date de délivrance de l'assignation valant demande,

- condamné in solidum la société Groupama Loire Bretagne et la société Axa à payer à la société MMA la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum la société Groupama Loire Bretagne et la société Axa aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

statuant de nouveau,

- juger que M. [F], «conducteur du véhicule A», a commis une faute de nature à le priver de tout recours en contribution à l'encontre de l'assureur du véhicule non fautif de M. [V],

en conséquence,

- débouter la société MMA de l'ensemble de ses demandes,

- condamner la société MMA à verser à la société Groupama Loire Bretagne la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens dont distraction faite au profit de Maître Patrice Gaud, avocat associé de la SCP AGMC avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Vu les conclusions de la société Axa, notifiées le 20 avril 2021, aux termes desquelles elle demande à la cour de :

Vu la loi du 5 juillet 1985,

Vu les articles 1240 et 1346 du code civil,

- constater que la genèse de l'accident résulte du défaut de maîtrise de M. [F], «véhicule A», assuré auprès de la société MMA,

- constater que M. [F] a reconnu avoir perdu le contrôle de son véhicule sans avoir été gêné par un autre usager, contrairement à tous les autres conducteurs impliqués qui ont été gênés par la présence de son véhicule immobilisé à cheval entre la voie de droite et la voie réservée aux véhicules lents,

- constater que la perte de contrôle de son véhicule par M. [F], qui n'a pas su adapter ni sa vitesse ni sa trajectoire à la configuration de la route, caractérise un défaut de maîtrise fautif selon l'article R.413-17 du code de la route,

- constater que «le conducteur B», M. [B], assuré par la société Axa n'a commis aucune faute qui serait en rôle causal avec les circonstances de l'accident,

- constater que tous les autres conducteurs, et le PV de police, concluent bien que les pertes de contrôles des différents automobilistes sont dues à la présence «du véhicule A» et étaient au demeurant inévitables pour eux vu la configuration de la route et l'endroit où le véhicule de M. [F] était immobilisé en sortie de virage,

- constater que la reconstitution des policiers démontre uniquement que vu la position «du véhicule A» immobilisé en sortie de virage, outre la pente et l'effet de surprise, les pertes de contrôle des autres véhicules étaient inévitables, mais n'absout absolument par M. [F] pour la perte de contrôle initiale de son véhicule qui constitue la genèse de ce carambolage,

- constater que l'assureur d'un conducteur fautif ne peut exercer de recours contre l'assureur d'un conducteur non fautif impliqué sur le fondement des articles 1240 et 1346 du code civil,

par conséquent,

- infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

- dire que la société MMA devra supporter seule la charge finale du sinistre et la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la société MMA au versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Vu les conclusions de la société MMA, notifiées le 17 mai 2021, aux termes desquelles elle demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris,

statuant à nouveau (sic),

Vu l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985,

Vu les articles 1382 et 1251 du code civil,

- juger que six véhicules sont impliqués dans un accident complexe unique,

- constater l'absence de faute des gardiens et conducteurs dans la survenance de l'accident complexe unique,

- juger qu'en l'absence de faute commise par les gardiens et conducteurs des véhicules, la société MMA ne saurait être tenue d'indemniser plus de deux sixièmes du dommage corporel subi par M. [X],

en conséquence,

- condamner la société Groupama Loire Bretagne à verser à la société MMA la somme de 94 104,62 euros en principal, intérêts et frais avec intérêts au taux légal à compter du 3 février 2020, date de signification des écritures valant demande,

- condamner la société Axa à verser à la société MMA la somme de 282 313,86 euros en principal, intérêts et frais avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2019, date de délivrance de l'assignation valant demande,

- condamner in solidum la société Groupama Loire Bretagne et la société Axa à verser à la société MMA la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum la société Groupama Loire Bretagne et la société Axa aux dépens de l'instance qui seront recouvrés par Maître Philippe Ravayrol, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la contribution à la dette

La société Groupama Loire Bretagne, assureur du véhicule conduit par M. [V], fait valoir que M. [F] a perdu le contrôle de son véhicule pour une raison inexpliquée, que cette perte de contrôle n'est due ni une avarie mécanique, ni à un facteur environnemental ayant induit une déviation de sa trajectoire, comme la présence d'un obstacle ou le caractère glissant de la chaussée mais trouve son origine dans le seul comportement de ce conducteur qui n'a pas su rester maître de son véhicule.

Elle ajoute que l'accident s'étant produit sur une portion de l'autoroute présentant une pente de 5,5% et un virage prononcé vers la gauche, M. [F] aurait dû, compte tenu de la configuration des lieux, adapter sa vitesse à l'approche de cette pente et qu'en s'abstenant de le faire il a méconnu les exigences des articles R. 413-17 et R. 412-6 du code de la route.

Relevant qu'il n'est reproché aucune faute de conduite à son assuré, M. [V], elle en déduit que la société MMA, assureur d'un conducteur fautif, ne peut exercer aucun recours en contribution à son encontre.

La société Axa, assureur des véhicules conduits par M. [B], Mme [M] et Mme [I], après avoir rappelé que l'assureur d'un conducteur fautif ne peut exercer aucun recours à l'encontre de l'assureur d'un conducteur non fautif, soutient qu'il ressort du procès-verbal de police que le seul conducteur fautif est M. [F] dont la perte de contrôle est à l'origine de l'accident.

Elle relève que contrairement aux autres usagers de la route qui ont été gênés par la présence de son véhicule immobilisé sur le toit en travers des voies de circulation, M. [F] n'a rencontré aucun obstacle, ce qu'il a admis lors de son audition devant les services de police, et que la perte de contrôle de son véhicule caractérise un défaut de maîtrise réprimé par l'article R. 413-17 du code de la route.

Elle précise qu'il appartient à tout conducteur de rester en toutes circonstances maître de son véhicule et qu'il incombait à M. [F] de ralentir pour adapter sa vitesse aux conditions de la circulation sur une autoroute sinueuse et en pente.

Elle ajoute qu'aucun élément ne vient étayer l'existence d'une avarie technique, tardivement invoquée par la société MMA onze ans après les faits.

La société Axa en déduit que la société MMA, assureur de M. [F], doit supporter seule la charge du sinistre et que celle-ci ne dispose d'aucun recours à l'encontre des assureurs des autres véhicules impliqués dans l'accident.

La société MMA fait valoir que l'accident survenu le 8 novembre 2008 constitue un accident complexe et unique dans lequel étaient impliqués les véhicules conduits par M. [F], M. [B], Mme [M], M. [V], Mme [I] et M. [R].

Elle expose que le procès-verbal de gendarmerie démontre clairement que les cinq derniers conducteurs ont perdu le contrôle de leurs véhicules en voulant éviter celui conduit par son assuré, M. [F], immobilisé sur la chaussée après avoir perdu le contrôle de son véhicule pour une raison inexpliquée.

Elle rappelle qu'en l'absence de faute prouvée à l'encontre des conducteurs des véhicules impliqués, la contribution à la dette s'effectue par parts égales entre eux.

Elle estime qu'il résulte de l'enquête pénale qu'aucun des conducteurs n'a commis de faute, y compris M. [F] dont la perte de contrôle demeure inexpliquée et qui a indiqué lors de son audition devant les services de gendarmerie avoir ressenti un problème dans la direction du véhicule.

La société MMA ajoute qu'aucune infraction n'a été retenue à l'encontre de M. [F] par les gendarmes, que celui-ci roulait à une vitesse modérée comme les autres conducteurs, qu'aucune vitesse excessive ne peut lui être reprochée et qu'il avait une parfaite maîtrise de sa voiture avant que ne survienne l'avarie technique qui lui en a fait perdre le contrôle.

Elle relève également que les lieux présentent une configuration particulièrement dangereuse, ce que confirme le procès-verbal de constatations établi par les gendarmes le 12 novembre 2008 et souligne que plusieurs accidents se sont produits à cet endroit.

La société MAAF conclut ainsi à la confirmation du jugement qui a réparti la dette liée à l'indemnisation des préjudices subis par M. [X] par parts égales, soit un sixième à la charge de la société Groupama Loire Bretagne, assureur d'un véhicule impliqué, deux sixièmes à la charge de la société MMA, assureur de deux véhicules impliqués et trois sixièmes à la charge de la société Axa, assureur de trois véhicules impliqués.

*************

Sur ce, le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation et son assureur qui a indemnisé les dommages causés à un tiers ne peuvent exercer un recours contre un autre conducteur impliqué et son assureur que sur le fondement des articles 1214, 1251 et 1382 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, applicables au litige.

La contribution à la dette a lieu à proportion des fautes respectives des parties ; en l'absence de faute prouvée à la charge des conducteurs impliqués, la contribution se fait entre eux et leurs assureurs par parts égales.

En outre un conducteur fautif et son assureur n'ont aucun recours contre un conducteur non fautif.

En l'espèce, il ressort de l'enquête pénale qu'à l'endroit où s'est produit l'accident, l'autoroute A 84 est composée de trois voies de circulation dans le sens [Localité 8]-[Localité 6], dont la voie la plus à droite est réservée aux véhicules lents.

Les gendarmes ont relevé que sur cette portion d'autoroute, la chaussée forme une pente de 5,5 %, que la route est sinueuse et qu'il existe un virage prononcé à gauche.

Ils ont également indiqué qu'aucune des constatations effectuées sur la chaussée ne permettait de retenir qu'elle était glissante.

Il n'est pas contesté que les collisions successives qui se sont produites dans un enchaînement continue et dans un même laps de temps constituent un accident complexe et unique dans lequel étaient impliqués les six véhicules conduits respectivement par M. [F], M. [B], Mme [M], M. [V], Mme [I] et M. [R].

Les parties s'accordent sur le fait que M. [B], Mme [M], M. [V], Mme [I] et M. [R] qui ont été surpris par la présence sur la chaussée du véhicule de M. [F] immobilisé sur le toit, à cheval sur les deux voies de droite de l'autoroute, n'ont commis aucune faute.

Lors de son audition devant les services de gendarmerie, M. [F] a admis qu'il avait perdu le contrôle de son véhicule pour une raison inexpliquée alors qu'aucun véhicule le précédant n'avait pu le gêner.

Il a indiqué qu'il roulait à une vitesse de 120 km/h, qu'au niveau d'une grande descente, il avait senti un problème dans la direction du véhicule et pensé que son pneu avant gauche avait éclaté, qu'il avait senti qu'il perdait le contrôle du véhicule, qu'il pensait avoir percuté le rail central de sécurité et que la voiture s'était ensuite renversée sur le toit avant de s'immobiliser.

Toutefois, les enquêteurs qui ont décrit les dommages causés au véhicule que conduisait M. [F] ont constaté que les pneumatiques étaient en bon état, ce qui exclut toute perte de contrôle liée à la crevaison d'un pneu.

Par ailleurs, aucun élément objectif ne vient étayer l'affirmation de la société MAAF selon laquelle la perte de contrôle de M. [F] serait due à une défaillance mécanique, ce que les gendarmes n'ont pas retenu.

Aux termes de l'article R. 413-17 du code de la route, les vitesses maximales autorisées ne dispensent en aucun cas le conducteur de rester constamment maître de sa vitesse et de régler cette dernière en fonction de l'état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles.

En particulier, ce texte dispose que la vitesse doit être réduite dans les virages et dans les descentes rapides.

M. [F] qui n'est pas demeuré maître de sa vitesse alors qu'il lui incombait de la réduire afin de l'adapter aux conditions de la circulation sur une voie présentant une pente de 5;5 % et un virage prononcé à gauche a ainsi commis une faute de conduite et contrevenu aux dispositions de l'article R. 413-17 du code de la route, étant relevé qu'il n est justifié ni de la présence sur la chaussée d'un obstacle imprévisible ni de la survenance d'une avarie mécanique.

Son assureur, la société MMA, ne dispose ainsi d'aucun recours en contribution à l'encontre des sociétés Groupama Loire Bretagne et Axa, assureurs des autres véhicules impliqués dans l'accident, dont elle admet elle-même que les conducteurs n'ont commis aucune faute de conduite.

Le jugement sera, en conséquence, infirmé et la société MMA IARD sera déboutée de son recours en contribution formé à l'encontre de la société Groupama Loire Bretagne et de la société Axa.

Sur les demandes annexes

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être infirmées.

La société MMA qui succombe dans ses prétentions supportera la charge des dépens de première instance et d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile.

L'équité commande d'allouer en application de l'article 700 du code de procédure civile à la société Groupama Loire Bretagne et à la société Axa une indemnité globale de 3 000 euros chacune au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et devant la cour et de rejeter la demande de la société MMA formulée au même titre.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe ,

Et dans les limites de l'appel,

- Infirme le jugement,

Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,

- Déboute la société MMA IARD de son recours en contribution formé à l'encontre de la société Groupama Loire Bretagne et de la société Axa France IARD,

- Condamne la société MMA IARD en application de l'article 700 du code de procédure civile à payer à la société Groupama Loire Bretagne et à la société Axa France IARD une indemnité globale de 3 000 euros chacune au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel,

- Condamne la société MMA IARD aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 21/00849
Date de la décision : 15/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-15;21.00849 ?
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