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15/12/2022 | FRANCE | N°21/00033

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - b, 15 décembre 2022, 21/00033


République française

Au nom du Peuple français



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B



ARRET DU 15 Décembre 2022

(n° 241 , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00033 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDEHM



Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 10 Novembre 2020 par le tribunal de proximité d'Etampes RG n° 11-20-000161



APPELANT



Monsieur [G] [Y] (débiteur)

[Adresse 5]

[Adresse 5]

comparant en personne


r>INTIMEES



COLLEGE [10]

[Adresse 11]

[Adresse 11]

non comparante



SIP [Localité 6]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

non comparante



SIP DE [Localité 7] EST

[Adresse 2]

[Adresse 2]

...

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 15 Décembre 2022

(n° 241 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00033 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDEHM

Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 10 Novembre 2020 par le tribunal de proximité d'Etampes RG n° 11-20-000161

APPELANT

Monsieur [G] [Y] (débiteur)

[Adresse 5]

[Adresse 5]

comparant en personne

INTIMEES

COLLEGE [10]

[Adresse 11]

[Adresse 11]

non comparante

SIP [Localité 6]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

non comparante

SIP DE [Localité 7] EST

[Adresse 2]

[Adresse 2]

non comparante

TRESORERIE [Localité 9]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

non comparante

[13] (13509395 LOA)

Service recouvrement

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, présidente

Mme Laurence ARBELLOT, conseillère

Mme Fabienne TROUILLER, conseillère

Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats

ARRET :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 9 octobre 2019, M. [G] [Y] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Essonne qui a, le 19 novembre 2019, déclaré sa demande recevable.

Par courrier du 28 février 2020, la commission de surendettement a transmis au tribunal de proximité d'Etampes la demande de M. [Y] en vérification des créances suivantes :

-Collège [10],

-SIP [Localité 6],

-Trésorerie de [Localité 9],

-Volkswagen Bank GMBH.

Par jugement réputé contradictoire rendu le 10 novembre 2020, le tribunal de proximité d'Etampes a :

-déclaré recevable la demande formulée par M. [Y] en vérification des créances,

-fixé à la somme de 0 euro la créance du collège [10],

-écarté de la procédure la créance de la trésorerie de [Localité 9] et fixé à la somme de 9 498,38 euros la créance du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 7],

-fixé à la somme de 5 632 euros la créance du Service des Impôts des Particuliers d'[Localité 6],

-fixé à la somme de 17 907,41 euros la créance de la société [13].

Le jugement a été notifié à M. [Y] par le greffe le 24 novembre 2020.

S'agissant de la créance de la société [13], le tribunal a considéré que la créance avait justement été évaluée par la commission à la somme de 17 709,41 euros, que la somme réclamée en août 2016 par le créancier avait nécessairement augmenté depuis compte tenu des frais et intérêts et que M.[Y] n'avait nullement exercé l'option d'achat en fin de contrat et qu'il devait en conséquence restituer le véhicule dont il n'était pas propriétaire.

Par courrier adressée le 7 décembre 2020 au greffe de la cour d'appel de Paris, M. [Y] a interjeté appel du jugement.

Le 27 avril 2021, la commission de surendettement a imposé un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 72 mois au taux d'intérêt nul, avec une mensualité de remboursement de 944 euros et effacement du solde des créances à l'issue du plan.

M. [Y] a contesté ces mesures le 18 mai 2021.

Suivant jugement réputé contradictoire rendu le 15 mars 2022 par le tribunal de proximité d'Etampes :

-M. [Y] a été déclaré recevable en son recours,

-l'exigibilité des créances a été suspendue pendant une durée de 24 mois au taux d'intérêt de 0%,

-la créance de la CAF des Bouches-du-Rhône a été fixée à la somme de 436,14 euros,

-M. [Y] a été autorisé à conserver son véhicule.

La juridiction a relevé s'agissant spécifiquement de la créance de la société [13], que le jugement rendu sur vérification de créances le 10 novembre 2020 avait autorité de la chose jugée et s'imposait aux parties tant qu'il n'était pas réformé par la cour d'appel mais que ce jugement n'avait pu statuer sur la restitution du véhicule, cette possibilité n'étant offerte que lorsque le juge statuait sur les mesures. La juridiction a considéré que M. [Y] avait besoin de son véhicule pour se rendre à son travail, qu'il devait donc le conserver sauf décision contraire de la cour d'appel.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 25 octobre 2022.

M. [Y] présent à l'audience, maintient sa contestation relativement à la créance de la société [13]. Il s'étonne de ce que la créance alors de 15 519,44 euros dans le courrier reçu de la société le 7 novembre 2016 est dorénavant de 17 907,41 euros soit une augmentation de 13,30% non expliquée. Il estime que le montant a bien pris en compte la valeur d'achat du véhicule, qu'il ne peut le rendre car il en a besoin pour se rendre à son travail de [Localité 12] à [Localité 8]. Il rappelle que le jugement du 15 mars 2022 lui a donné raison puisqu'il a été dit qu'il pouvait conserver le véhicule.

Suivant courrier reçu au greffe de la cour d'appel de Paris le 5 septembre 2022, la société [13] rappelle que sa créance s'élève à la somme de 17 132,76 euros et que s'agissant d'un contrat de location, elle sollicite restitution du véhicule lui appartenant.

Suivant courrier reçu au greffe de la cour d'appel le 13 octobre 2022, le service des impôts des particuliers de [Localité 7] communique un bordereau de créance à hauteur de 9 498,38 euros.

Aucun créancier n'a comparu ni ne s'est fait représenter à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.

Sur la recevabilité de l'appel

Aux termes des articles L.723-1 à L.723-4 et R.723-1 à R.723-8 du code de la consommation, le débiteur peut contester l'état du passif dressé dans un délai de vingt jours et demander à la commission de saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.

Aux termes de l'article R..713-5 du code de la consommation, les jugements sont rendus en dernier ressort sauf disposition contraire.

En l'espèce, le jugement querellé du 10 novembre 2020 statuant uniquement sur vérification de créances a été régulièrement qualifié comme étant rendu en dernier ressort, et faute de disposition contraire, il n'est pas susceptible d'appel.

L'appel interjeté le 7 décembre 2020 par M. [Y] à l'encontre de ce jugement doit donc être déclaré irrecevable.

Chaque partie supportera ses éventuels dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :

Déclare irrecevable l'appel interjeté par M. [G] [Y] à l'encontre du jugement rendu le 10 novembre 2020 par le tribunal de proximité d'Etampes,

Laisse à chacune des parties la charge des dépens exposés par elle,

Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur et à ses créanciers.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - b
Numéro d'arrêt : 21/00033
Date de la décision : 15/12/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-15;21.00033 ?
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