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15/12/2022 | FRANCE | N°21/00023

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - b, 15 décembre 2022, 21/00023


République française

Au nom du Peuple français



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B



ARRET DU 15 Décembre 2022

(n°238 , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00023 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDC3Z



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Sens RG n° 11-19-000433



APPELANT

Monsieur [C] [Z] (créancier)

[Adresse 10]

[Localité 9]

non comparant



INTIMES

M

onsieur [M] [H] (débiteur)

[Adresse 7]

[Localité 9]

non comparant



[21]

Chez [16]

[Adresse 11]

[Adresse 11]

non comparante



TRESORERIE [Localité 19] MUNICIPALE

[Adresse 6]

[A...

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 15 Décembre 2022

(n°238 , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00023 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDC3Z

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Sens RG n° 11-19-000433

APPELANT

Monsieur [C] [Z] (créancier)

[Adresse 10]

[Localité 9]

non comparant

INTIMES

Monsieur [M] [H] (débiteur)

[Adresse 7]

[Localité 9]

non comparant

[21]

Chez [16]

[Adresse 11]

[Adresse 11]

non comparante

TRESORERIE [Localité 19] MUNICIPALE

[Adresse 6]

[Adresse 6]

non comparante

[15]

[Localité 8]

non comparante

TRESORERIE [Localité 20] AGGLOMERATION

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

non comparante

SIP [Localité 20]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

non comparante

SIP [Localité 19]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

non comparante

POLE EMPLOI [Localité 12]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

non comparante

[14]

[Adresse 18]

[Adresse 18]

[Adresse 18]

non comparante

[14]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

non comparante

[17]

[Adresse 13]

[Adresse 13]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, présidente

Mme Laurence ARBELLOT, conseillère

Mme Fabienne TROUILLER, conseillère

Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats

ARRET :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 26 mars 2019, M. [M] [H] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Yonne, qui a, le 29 mai 2019, déclaré sa demande recevable.

Par une décision en date du 30 juillet 2019, la commission a estimé que M. [H] se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise et a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, pour une dette totale de 8 274,96 euros.
Le 16 août 2019, M. [C] [Z], créancier, a contesté les mesures recommandées.

Par jugement réputé contradictoire du 13 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Sens a :

- déclaré recevable le recours,

- constaté que la situation de M. [H] n'était pas irrémédiablement compromise,

-ordonné le renvoi du dossier à la commission de surendettement des particuliers de l'Yonne.

La juridiction a estimé que, M. [H], qui n'était pas présent à l'audience et n'avait communiqué aucune pièce actualisée de sa situation, ne pouvait être considéré comme étant en situation irrémédiablement compromise. Elle a relevé qu'il était âgé de 57 ans, chauffeur routier au chômage depuis 2018 et qu'il ne présentait aucune contre-indication médicale à une réinsertion professionnelle. Elle a retenu que les charges avaient évolué à la baisse car M. [H] occupait désormais un logement social, qu'il avait déjà bénéficié de précédentes mesures de surendettement sur une durée de 31 mois, et qu'il avait aggravé sa situation en ne payant pas ses loyers malgré la recevabilité de son dossier de surendettement.

Par déclaration adressée le 26 novembre 2020 au greffe de la cour d'appel de Paris, M. [Z] a interjeté appel du jugement.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 25 octobre 2022.

M. [Z] a été régulièrement convoqué par courrier recommandé avec avis de réception à l'adresse indiquée dans sa déclaration d'appel et a bien réceptionné le courrier de convocation. Il n'était ni comparant ni représenté ni n'a fait connaître de motif à son absence à l'audience du 25 octobre 2022.

M. [H] ni aucun créancier n'ont comparu ou n'étaient représentés.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.

En l'espèce, bien que régulièrement convoqué à l'audience du 25 octobre 2022, M. [Z] n'a ni comparu ni ne s'est fait représenter et n'a invoqué aucun motif légitime pour justifier sa non-comparution. Du fait de celle-ci, la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel formé.

Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Constate que M. [C] [Z] ne soutient pas son appel et que la cour n'est saisie d'aucune prétention,

Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelant,

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - b
Numéro d'arrêt : 21/00023
Date de la décision : 15/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-15;21.00023 ?
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