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15/12/2022 | FRANCE | N°21/00020

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - b, 15 décembre 2022, 21/00020


République française

Au nom du Peuple français



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B



ARRET DU 15 Décembre 2022

(n° 237 , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00020 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDCP4



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Novembre 2020 par le tribunal de proximité de Villejuif RG n° 11-19-002287



APPELANTE



Madame [S] [G] (débitrice)

[Adresse 9]

[Localité 14]

comparante en personne
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INTIMEES



CAF DU VAL DE MARNE (8097201H)

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 11]

non comparante



[13] (Contrat n°722902704)

Chez [17]

[Adresse 4]

[Localité 6]

non compar...

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 15 Décembre 2022

(n° 237 , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00020 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDCP4

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Novembre 2020 par le tribunal de proximité de Villejuif RG n° 11-19-002287

APPELANTE

Madame [S] [G] (débitrice)

[Adresse 9]

[Localité 14]

comparante en personne

INTIMEES

CAF DU VAL DE MARNE (8097201H)

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 11]

non comparante

[13] (Contrat n°722902704)

Chez [17]

[Adresse 4]

[Localité 6]

non comparante

[21] (2136773)

OPH du Val de Marne

[Adresse 10]

[Localité 12]

non comparante

[15] (832011397421)

Chez [20]

[Adresse 16]

[Localité 8]

non comparante

SIP [Localité 14] (RAR 0001788743243)

[Adresse 3]

[Localité 14]

non comparante

[19] ([XXXXXXXX01])

Chez [18]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 7]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, présidente

Mme Laurence ARBELLOT, conseillère

Mme Fabienne TROUILLER, conseillère

Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats

ARRET :

- DÉFAUT

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 5 février 2018, Mme [S] [G] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne, qui a, le 27 avril 2018, déclaré sa demande recevable.

Le 14 juin 2018, la commission a imposé un effacement des dettes au regard d'une situation irrémédiablement compromise.

La société [21] a formé recours contre cette décision.

Suivant jugement du 21 juin 2019, le tribunal d'instance de Villejuif a constaté que la situation de Mme [G] n'était pas irrémédiablement compromise et a renvoyé le dossier à la commission.

Lors de sa séance du 26 septembre 2019, la commission a imposé un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 71 mois au taux d'intérêts nul, moyennant des mensualités d'un montant maximal de 246 euros permettant de solder l'intégralité des dettes.

Par courrier du 30 octobre 2019, Mme [G] a contesté ces mesures.

Par jugement réputé contradictoire du 9 novembre 2020, le tribunal de proximité de Villejuif a :

- déclaré recevable le recours,

- fixé la créance de [21] à la somme de 9 738,74 euros,

- fixé la créance du SIP de [Localité 14] à la somme de 119 euros,

- arrêté le passif à la somme de 16 466,28 euros,

- rééchelonné les dettes sur une durée de 51 mois, sans intérêt, moyennant des mensualités de 324,62 euros du 20 décembre 2020 au 20 mai 2023 et de 320,36 euros du 20 juin 2023 au 20 février 2025 permettant d'apurer l'intégralité des dettes.

La juridiction a estimé que les ressources de Mme [G] s'élevaient à la somme de 1 612 euros par mois, ses charges à la somme de 1 133 euros, et qu'elle disposait ainsi d'une capacité de remboursement de 479 euros.

La juridiction a noté que Mme [G] était âgée de 51 ans, vivant sans personne à charge et qu'elle exerçait une activité professionnelle en tant que contractuelle auprès une mairie.

La décision lui a été notifiée le 12 novembre 2020.

Suivant déclaration adressée le 26 novembre 2020 au greffe de la cour d'appel de Paris, Mme [G] a interjeté appel du jugement en réclamant une diminution de sa mensualité de remboursement.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 25 octobre 2022.

Mme [G] est présente et explique ne pas avoir exécuté le jugement car elle avait fait appel. Elle indique avoir été titularisée et travailler à la mairie de [Localité 14] depuis deux années avec un salaire compris entre 1 300 et 1400 euros par mois outre une prime d'activité de 120 euros. Elle indique que les impôts ont fait des ATD sur son salaire et que le règlement est bientôt fini. Elle fait état d'un loyer est de l'ordre de 430 euros par mois sans aide au logement.

Elle indique avoir 4 mois de retard dans son loyer et propose de rendre son logement social en novembre 2022 pour aller habiter chez un ami, ce qui lui permettrait de dégager les 324 euros par mois afin d'apurer ses dettes. Elle précise ne plus avoir d'enfant à charge, sa fille étant âgée de 21 ans.

Elle s'engage à respecter le plan et à quitter son logement.

Par courrier reçu le 3 août 2022, la société [15] sollicite confirmation de la décision rendue.

Par courrier du 22 août 2022, le service des impôts des particuliers de [Localité 14] communique un état actualisé de sa créance à hauteur de 527 euros.

Aucun créancier n'a comparu ni ne s'est fait représenter.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.

Sur la recevabilité du recours

En l'absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable le recours.

La bonne foi de Mme [G] n'est pas contestée et n'est pas susceptible d'être remise en cause au vu des éléments dont la cour dispose. Il n'y a donc pas lieu de statuer spécialement sur ce point.

Sur les mesures

Aux termes de l'article L.733-1 du code de la consommation, en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :

1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;

2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;

3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal;

4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.

L'article L.733-3 du même code énonce que la durée totale des mesures mentionnées à l'article L. 733-1 ne peut excéder sept années.

Aux termes de l'article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».

 

           L'article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2 ».

 

           Enfin selon l'article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».   

En application de ces textes, il incombe au juge de se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c'est-à-dire le rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles et de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au regard des éléments dont il dispose, en prenant en compte l'évolution prévisible des revenus du débiteur.

En l'espèce, le passif est non contesté à hauteur de 16 466,28 euros et les mesures déterminées par le premier juge à savoir rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 51 mois, sans intérêt, moyennant des mensualités de 324,62 euros du 20 décembre 2020 au 20 mai 2023 et de 320,36 euros du 20 juin 2023 au 20 février 2025 ne sont pas réellement contestées par Mme [G] qui s'engage par ailleurs à diminuer le montant de ses charges afin de respecter le plan.

Elle justifie percevoir environ 1 400 euros nets de salaire (bulletin de paie de septembre 2022) sur lequel ont été prélevées différentes sommes relatives à la dette fiscale dont l'apurement est en cours (avis à tiers détenteur du 8 août 2022). Elle ne justifie pas du montant de la prime d'activité.

Elle ne communique pas de quittance de loyer mais les relevés de compte produits notamment pour juillet et août 2022 permettent de dire que le montant du loyer à sa charge est de l'ordre de 427 euros.

Si l'on retient les éléments déclarés, les ressources peuvent être fixées à 1 520 euros par mois soit un montant inférieur à celui retenu par le premier juge à hauteur de 1 612 euros. Ses charges avaient été évaluées compte tenu de sa situation à 1 753 euros mais Mme [G] s'engage à quitter son logement afin d'alléger ses charges pour aller vivre chez un ami qui financerait les dépenses de logement.

Il s'ensuit que le plan fixé par le premier juge lequel permet d'envisager un apurement intégral des créances, est adapté à la situation de Mme [G] de sorte que le jugement doit être confirmé sauf à dire que les modalités de paiement seront modifiées en ce sens que Mme [G] devra régler des mensualités de 324,62 euros du 20 janvier 2023 au 20 juillet 2025 et des mensualités de 320,36 euros chacune du 20 août 2025 au 20 avril 2027.

Chaque partie supportera ses éventuels dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

 

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt par défaut et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

y ajoutant,

Dit que les dettes de Mme [S] [G] sont remboursées de la façon suivante, à compter de janvier 2023 :

-des mensualités de 324,62 euros chacune du 20 janvier 2023 au 20 juillet 2025 destinées à [21],

-des mensualités de 320,36 euros chacune du 20 août 2025 au 20 avril 2027 réparties à hauteur de 10,39 euros pour [13], 165,50 euros la Caisse d'allocation familiales du Val de Marne, de 79,76 euro pour [15], de 59,04 euros pour [19], de 5,67 euros pour le SIP de [Localité 14],

Rappelle qu'il appartiendra à Mme [G] en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande,

Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d'appel exposés par elle,

Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - b
Numéro d'arrêt : 21/00020
Date de la décision : 15/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-15;21.00020 ?
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