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15/12/2022 | FRANCE | N°21/00016

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - b, 15 décembre 2022, 21/00016


République française

Au nom du Peuple français



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B



ARRET DU 15 Décembre 2022

(n°236 , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00016 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDCF7



Décision déférée à la Cour : ordonnance de rejet d'une demande de relevé de caducité rendue le 12 Janvier 2021 par le tribunal de proximité de Villejuif RG n° 14-21-000002 suivant jugement de caducité rendu le 11 Décembre 2020 par le tribunal de proximité de Villeju

if N°11-20-000889



APPELANTE



S.A. ESPACE HABITAT CONSTRUCTION agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

Elisan...

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 15 Décembre 2022

(n°236 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00016 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDCF7

Décision déférée à la Cour : ordonnance de rejet d'une demande de relevé de caducité rendue le 12 Janvier 2021 par le tribunal de proximité de Villejuif RG n° 14-21-000002 suivant jugement de caducité rendu le 11 Décembre 2020 par le tribunal de proximité de Villejuif N°11-20-000889

APPELANTE

S.A. ESPACE HABITAT CONSTRUCTION agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

Elisant domicile chez Me [F] [P]

[Adresse 2]

[Localité 26]

représentée par Me Jean-françois GUILLEMIN de la SCP GUILLEMIN - MSIKA, avocat au barreau de VAL D'OISE, toque : 107

INTIMES

Monsieur [V] [E] (débiteur)

[Adresse 14]

[Adresse 14]

[Localité 23]

comparant en personne

[34]

[Localité 15]

non comparante

SIP [Localité 25]/[Localité 24]

[Adresse 11]

[Localité 25]

non comparante

ANTAI AGENCE NATIONALE TRAITEMENT INFRACTION

[Adresse 41]

[Localité 8]

non comparante

SNCF AMENDES SNCF

[Adresse 43]

[Adresse 43]

[Localité 7]

non comparante

[27]

Comptabilité Clients

[Adresse 9]

[Localité 22]

non comparante

TRESORERIE VAL DE MARNE AMENDES TAXES

[Adresse 4]

[Localité 24]

non comparante

LA [28]

[Adresse 38]

[Localité 5]

non comparante

LA [28]

Chez [33]

[Adresse 30]

[Adresse 30]

[Localité 6]

non comparante

[40]

[Adresse 3]

[Localité 20]

non comparante

[29]

Chez [Adresse 36]

[Adresse 36]

[Localité 19]

non comparante

LA [28]

[Adresse 42]

[Localité 21]

non comparante

[31]

[Adresse 17]

[Localité 18]

non comparante

[35]

Chez [39] - [Adresse 37]

[Adresse 12]

[Adresse 12]

[Localité 10]

non comparante

EDF SERVICE CLIENT CHEZ [32]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 13]

non comparante

RATP CENTRE DE PAIEMENT LAC JV 10

[Localité 16]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, présidente

Mme Laurence ARBELLOT, conseillère

Mme Fabienne TROUILLER, conseillère

Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats

ARRET :

- DÉFAUT

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [V] [E] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne le 9 mars 2020. Sa demande a été déclarée recevable le 21 avril 2020.

Le 30 juin 2020, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

La société Espace Habitat Construction a contesté cette décision.

Suivant jugement du 11 décembre 2020 du tribunal de proximité de Villejuif, le recours a été déclaré caduc faute pour le créancier d'avoir comparu.

La société Espace Habitat Constructions a sollicité du tribunal un relevé de caducité.

Par ordonnance du 12 janvier 2021, le tribunal de proximité de Villejuif a rejeté la demande de relevé de caducité formée par la société Espace Habitat Construction.

La juridiction a estimé que la société Espace Habitat Construction avait bien produit l'accusé de réception de l'envoi de son courrier du 8 décembre 2020, signé par M. [E] le 14 décembre 2020 soit postérieurement à l'audience du 11 décembre 2020, sans expliquer les raisons pour lesquelles elle n'avait pas justifié, au jour de l'audience, de l'envoi de ce courrier adressé à M. [E].

L'ordonnance a été notifiée à la société Espace Habitat Construction le 25 janvier 2021.

Suivant déclaration adressée le 5 février 2021 au greffe de la cour d'appel de Paris, la société Espace Habitat Construction a interjeté appel de l'ordonnance.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 25 octobre 2022.

La société Espace Habitat Construction par le biais de son avocat sollicite l'infirmation de la décision en invoquant le bien fondé du relevé de caducité. Elle explique que l'audience a eu lieu en période de confinement ce qui explique son absence, mais qu'elle justifie avoir fait parvenir ses observations au tribunal tout en les faisant également parvenir à M. [E] par courrier recommandé avec avis de réception du 8 décembre 2020 lequel n'a été réceptionné que le 14 décembre 2020 soit postérieurement à la tenue de l'audience du 11 décembre 2020. Elle estime donc que le retour tardif de la poste ne lui est pas imputable.

M. [E] est présent et indique qu'il n'était pas non plus comparant à l'audience du 11 décembre 2020. Il reconnaît avoir signé l'accusé de réception du courrier adressé par la société Espace Habitat Construction. Il évoque des problèmes de santé, avec une reconnaissance d'invalidité de 2ème catégorie et explique ne plus toucher aucune prestation, être en formation et toucher 820 euros par mois avec un enfant de 17 ans à charge. Il ajoute aider sa mère âgée et payer régulièrement son loyer.

Aucun autre créancier n'a comparu ni ne s'est fait représenter.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.

Sur la recevabilité de l'appel

Aux termes de l'article 468 du code de procédure civile, la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile.

Lorsque le juge déclare caduque une citation en justice, la voie de l'appel n'est ouverte qu'à l'égard de la décision par laquelle le juge refuse de rétracter sa première décision.

En l'espèce, il doit être considéré que l'ordonnance par laquelle le tribunal de proximité de Villejuif a rejeté la demande de relevé de caducité formée par la société Espace Habitat Construction est susceptible d'appel, la décision rendue devant revêtir la forme d'un jugement et non d'une ordonnance.

En application des articles R.713-7 du code de la consommation et 932 du code de procédure civile, l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire adresse par pli recommandé au greffe de la cour dans les quinze jours de la notification du jugement. La date de notification est celle de la signature de l'avis de réception. La notification mentionne les voies et délais de recours.

La décision a été notifiée le 25 janvier 2021 à la société Espace Habitat Construction.

L'appel formé le 5 février 2021 dans les formes et le délai requis doit être déclaré recevable.

Sur le relevé de caducité

Le premier juge a rejeté la demande de relevé de caducité, indiquant que si le créancier produisait l'accusé de réception de son courrier adressé au débiteur le 8 décembre 2020, signé postérieurement à l'audience, il n'avait pas justifié au jour de l'audience de l'envoi effectif de ce courrier.

Par application des dispositions de l'article R.713-4 du code de la consommation, dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La procédure est orale. En, cours d'instance, toute partie peut exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile.

Il résulte des énonciations mêmes du jugement rendu le 11 décembre 2020 non contestées, que la société Espace Habitat Construction n'a pas comparu à l'audience du 11 décembre 2020 alors qu'elle en avait été régulièrement avisée et n'a pas non plus présenté de motif légitime expliquant son absence. Ce n'est que par courrier du 23 décembre 2020, soit postérieurement à l'audience, qu'elle a fait connaître au tribunal son impossibilité de se déplacer en raison des restrictions liées à la situation sanitaire et qu'elle a sollicité un relevé de caducité, produisant le courrier adressé le 8 décembre 2020 à M. [E] ainsi que l'accusé de réception visé par lui le 14 décembre 2020.

La société Espace Habitat Construction a donc bien fourni dans un délai de quinze jours, un motif légitime qu'elle n'était pas été en mesure d'invoquer en temps utile au sens de l'article 468 du code de procédure civile.

C'est donc à tort que le premier juge a refusé de faire droit à la demande de relevé de caducité.

Le jugement doit être infirmé, étant observé que la société Espace Habitat Construction ne formule aucune autre demande.

Chacune des parties supportera la charge des dépens exposés par elle.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt par défaut, rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe,

Déclare recevable l'appel interjeté par la société Espace Habitat Construction,

Infirme la décision en ce qu'elle a rejeté le relevé de caducité du recours de la société Espace Habitat Construction,

Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d'appel exposés par elle,

Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - b
Numéro d'arrêt : 21/00016
Date de la décision : 15/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-15;21.00016 ?
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