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15/12/2022 | FRANCE | N°21/00015

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - b, 15 décembre 2022, 21/00015


République française

Au nom du Peuple français



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B



ARRET DU 15 Décembre 2022

(n° 235 , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00015 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDB4H



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Meaux RG n° 20/00589



APPELANTE



Madame [U] [D] séparée [K] (débitrice)

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 25]

représe

ntée par Me Frédéric FORGUES, avocat au barreau de PARIS, toque : E2135



INTIMEES



[19] (81322178327)

[Adresse 14]

[Adresse 14]

[Localité 9]

non comparante



[15] (6824061Y033...

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 15 Décembre 2022

(n° 235 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00015 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDB4H

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Meaux RG n° 20/00589

APPELANTE

Madame [U] [D] séparée [K] (débitrice)

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 25]

représentée par Me Frédéric FORGUES, avocat au barreau de PARIS, toque : E2135

INTIMEES

[19] (81322178327)

[Adresse 14]

[Adresse 14]

[Localité 9]

non comparante

[15] (6824061Y033 SD)

Service surendettement

[Localité 3]

non comparante

[26] (L/9300160)

[Adresse 18]

[Adresse 18]

[Localité 25]

représentée par Me René DECLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1315

[13] (LOCA PASS logt [Localité 17])

[Adresse 10]

[Adresse 10]

[Localité 12]

non comparante

SIP [Localité 25] (IR 17 RAR0818849031147)

[Adresse 4]

[Localité 25]

non comparante

[20]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 11]

non comparante

CIE [23] (PC038100580)

Chez [21]

[Adresse 8]

[Localité 6]

non comparante

[16] (0029360873352)

Chez [24]- Service surendettement

[Adresse 1]

[Localité 5]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, présidente

Mme Laurence ARBELLOT, conseillère

Mme Fabienne TROUILLER, conseillère

Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats

ARRET :

- DÉFAUT

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 10 décembre 2019, Mme [U] [D] épouse [K] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-et-Marne, qui a, le 23 janvier 2020, déclaré sa demande recevable.

La commission a saisi le tribunal judiciaire de Meaux d'une demande d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire au bénéfice de Mme [D].

Par jugement réputé contradictoire du 23 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Meaux a :

- déclaré qu'il n'y avait lieu à la mise en 'uvre des mesures recommandées par la commission,

- prononcé la clôture du dossier de Mme [D] pour mauvaise foi,

- renvoyé le dossier à la commission de surendettement pour archivage.

La juridiction a principalement retenu que Mme [D] avait déjà sollicité à deux reprises, en 2013 puis 2015, le bénéfice de mesures de surendettement aux côtés de son ex-époux et que la deuxième fois, la commission avait déclaré leur demande irrecevable au motif qu'ils avaient mis en échec le plan précédent, en refusant notamment de vendre leur résidence secondaire située au Sénégal.

La juridiction a relevé que Mme [D] qui ne comparaissait pas, n'avait communiqué aucun élément sur sa situation financière et patrimoniale ainsi que sur les diligences entreprises afin de procéder aux opérations de liquidation et de partage de la communauté matrimoniale ayant existé avec son ex-époux ou à la vente du bien immobilier.

Le jugement a été notifié à Mme [D] le 13 novembre 2020.

Par déclaration adressée le 27 novembre 2020 au greffe de la cour d'appel de Paris, Mme [D] a interjeté appel du jugement, indiquant ne pas avoir été présente à l'audience de jugement car elle n'avait pas reçu la convocation.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 25 octobre 2022.

Mme [D] par le biais de son avocat et aux termes d'écritures soutenues oralement, requiert d'être déclarée recevable et bien fondée en son appel, de voir infirmer le jugement, et de prononcer une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

Elle conteste toute mauvaise foi et soutient que le bien immobilier se situant au Sénégal est un bien propre appartenant à son époux et que dans le cadre de la procédure de divorce initiée à [Localité 25], ce bien n'a même pas été visé en tant que tel puisque non concerné par les opérations de liquidation et partage des biens communs du couple. Elle explique être actuellement en formation, percevoir 1 100 euros par mois et vivre seule sans enfant à charge. Elle précise être à jour de son loyer. Elle invoque une situation irrémédiablement compromise devant conduire au prononcé d'une mesure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

La société [26] par le biais de son conseil et aux termes d'écritures reprises à l'audience sollicite de voir déclarée Mme [D] recevable en son appel mais mal fondée, de la débouter de ses demandes, de confirmer le jugement rendu, et de la condamner aux dépens outre au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que rien ne prouve que le bien immobilier déclaré lors de la procédure de surendettement soit un bien propre de monsieur, que le mariage remonte à 2009 et que ce bien est nécessairement entré dans la communauté. Elle précise que les trois dossiers de surendettement déposés par Mme [D] ont relevé la mauvaise foi de la requérante qui ne produit aucun élément probant et notamment l'acte d'achat du bien immobilier et ne manifeste aucune volonté réelle de vendre cette résidence et alors que les époux avaient déclaré lors du dépôt du second dossier de surendettement, vouloir prendre leur retraite et vivre dans ce logement au Sénégal.

Elle précise que la dette locative a diminué à 126,44 euros au 11 octobre 2022.

Aucun autre créancier n'a comparu ni n'était représenté.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.

Sur la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement au regard de la bonne foi

Il résulte de l'article L.711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi. Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu'il appartient au créancier d'apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. La simple imprudence ou imprévoyance n'est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l'absence de conscience de créer ou d'aggraver l'endettement en fraude des droits des créanciers. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement.

Le débiteur doit donc être de bonne foi pendant la phase d'endettement mais aussi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité, et tout au long du déroulement de la procédure.

En l'espèce, il résulte des pièces et du dossier Mme [D] a déposé aux côtés de son époux deux demandes de traitement de leur situation de surendettement en 2013 puis 2015. Un plan d'attente de 18 mois a été établi par la commission de surendettement de la Seine-et-Marne le 14 novembre 2013 afin de permettre la vente de la résidence secondaire et le déblocage de l'épargne. Le 28 janvier 2016, la commission a déclaré irrecevable la nouvelle demande déposée le 23 décembre 2015 motif pris de ce que les déposants avaient mis en échec le plan précédent lequel prévoyait la vente de la résidence secondaire au Sénégal et qu'ils avaient refusé cette cession en indiquant vouloir conserver le bien afin d'y passer leur retraite.

Mme [D] a à nouveau déposé, seule, une demande de traitement de sa situation de surendettement le 10 décembre 2019, déclarée recevable le 23 janvier 2020 avec une orientation préconisée vers une mesure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, compte tenu de la présence d'actifs réalisables.

Lors du dépôt de son dossier, Mme [D] a déclaré être locataire et également propriétaire d'un bien immobilier avec un prêt en cours, être séparé de son époux et ne plus avoir de contact avec lui. Elle a précisé ne pas être en possession du document lié au bien immobilier. Elle a mentionné un plan d'épargne d'entreprise de 2 300 euros. Ses dettes ont été évaluées à 73 081,89 euros.

La commission a relevé que Mme [D] était en arrêt de travail depuis le 19 juillet 2018, que les indemnités journalières n'étaient plus versées depuis le 13 août 2019, qu'elle avait repris le travail en octobre 2019 puis avait été victime d'un accident du travail. Elle a retenu des ressources de 978 euros par mois et des charges de 1 248 euros, ne permettant de dégager aucune capacité de remboursement. Elle a considéré que Mme [D], âgée de 51 ans, séparée de son époux depuis janvier 2016, se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise tout en retenant qu'elle possédait des actifs susceptibles de désintéresser en tout ou en partie les créanciers.

Pour retenir la mauvaise foi de Mme [D], le premier juge a considéré qu'elle ne produisait aucun élément de nature à actualiser sa situation personnelle et patrimoniale et notamment aucun élément relatif à la propriété du bien immobilier dont elle a refusé la vente ni des opérations de liquidation et de partage de la communauté ayant existé entre elle et son époux.

À l'appui de son appel, Mme [D] justifie qu'une procédure de divorce a été initiée à l'encontre de son époux M. [K] en produisant l'assignation en divorce délivrée le 3 octobre 2022 devant le juge aux affaires familiales de Paris. Il en résulte que les époux ont bénéficié d'une ordonnance de non-conciliation rendue le 10 mars 2017, que Mme [D] déclare à cette occasion ne plus avoir de nouvelles de son époux qui aurait disparu depuis plusieurs années et qu'elle mentionne qu'il n'existe pas de patrimoine commun des époux, la communauté des époux étant essentiellement mobilière. Elle ne déclare aucun patrimoine personnel propre.

Elle justifie avoir quitté son emploi auprès de la société [22] (reçu pour solde de tout compte du 30 avril 2021), être inscrite au chômage depuis le 24 septembre 2022 (attestation pôle emploi du 29 septembre 2022) et être entrée en formation le 5 septembre 2022 (attestation d'entrée en formation) pour y poursuivre un CAP des métiers de la mode vestimentaire d'une durée de 610 heures. Elle produit enfin un certificat médical.

Il résulte de ce qui précède que lors des deux premiers dépôts de dossiers de surendettement, il a été déclaré par les époux co-déposants l'existence d'un bien immobilier situé au Sénégal, dont la vente avait été préconisée par la commission de surendettement en 2013 et dont le produit aurait permis de solder tout ou partie du passif déclaré par le couple.

Mme [D] ne conteste pas que cette vente n'est jamais intervenue, se retranchant derrière le fait que ce bien serait un propre de monsieur qui aurait disparu.

Pas plus à hauteur d'appel que devant le premier juge, Mme [D] n'apporte d'élément probant quant à la propriété du bien immobilier pourtant mentionné lors du dépôt du troisième dossier de surendettement en décembre 2019, mais omis de l'assignation en divorce délivrée en octobre 2022.

C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que Mme [D] ne pouvait être considérée de bonne foi dans le dépôt de son troisième dossier de surendettement et devait être déclarée irrecevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement.

Le jugement sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les éventuels dépens seront laissés à la charge de Mme [D].

Le surplus des demandes doit être rejeté.

LA COUR,

Statuant publiquement , par arrêt rendu par défaut en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette le surplus des demandes,

Laisse les éventuels dépens à la charge de Mme [U] [D] épouse [K],

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - b
Numéro d'arrêt : 21/00015
Date de la décision : 15/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-15;21.00015 ?
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