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15/12/2022 | FRANCE | N°17/12344

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 15 décembre 2022, 17/12344


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 6 - Chambre 5



ARRET DU 15 DECEMBRE 2022



(n°2022/ , 2 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/12344 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4G33



Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Octobre 2016 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 13/09840





APPELANTE



SA LA POSTE

[Adresse 3]

[Localité 4]



ReprésentÃ

©e par Me Charles ANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E2130



INTIME



Monsieur [C] [I]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représenté par M. [K] [W], Défenseur syndical





COMPOSITION DE LA COUR ...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRET DU 15 DECEMBRE 2022

(n°2022/ , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/12344 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4G33

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Octobre 2016 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 13/09840

APPELANTE

SA LA POSTE

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Charles ANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E2130

INTIME

Monsieur [C] [I]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par M. [K] [W], Défenseur syndical

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 02 juin 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Catherine BRUNET, Présidente de chambre, Présidente de la formation,

Mme Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre,

Mme Lydie PATOUKIAN, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Catherine BRUNET dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

MINISTÈRE PUBLIC :

L'affaire a été communiquée au Ministère Public, représenté lors des débats par Monsieur Antoine PIETRI, substitut général, qui a fait connaître son avis.

Greffier : Chaïma AFREJ, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Mme Catherine BRUNET, Présidente de chambre et par Mme Cécile IMBAR, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, la société La Poste emploie deux catégories de personnel : des fonctionnaires et des salariés de droit privé.

Par instruction du 3 août 1993 reprenant une décision du conseil d'administration de la société La Poste du 27 avril 1993, il a été arrêté que les primes et indemnités existantes constituant un complément de rémunération avaient vocation à être regroupées dans un complément indemnitaire applicable à tous les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de droit public. Par délibération du 25 janvier 1995, le conseil d'administration de La Poste a approuvé le principe de la suppression des primes et indemnités regroupées dans le complément indemnitaire de chaque catégorie de personnel et a constaté que le complément indemnitaire dénommé complément Poste constituait désormais, de façon indissociable, l'un des sous-ensembles de la rémunération de base de chaque catégorie de personnel. Par cette délibération, le complément indemnitaire a été étendu aux agents contractuels relevant de la convention commune La Poste-France Télécom.

Par décision n° 717 du 4 mai 1995, la rémunération de référence a été définie comme comprenant :

- le traitement indiciaire pour les fonctionnaires ou le salaire de base pour les agents contractuels qui rémunère l'ancienneté et l'expérience ;

- le complément Poste qui rétribue le niveau de fonction et tient compte de la maîtrise du poste.

M. [C] [I] est salarié de droit privé de cette société.

Considérant qu'un rappel de complément Poste lui était dû, M. [C] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris qui par jugement du 10 octobre 2016 auquel la cour renvoie pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :

- condamné LA POSTE à payer à M. [C] [I] les sommes suivantes :

* 3 216,69 euros au titre du rappel de complément poste,

* 321,67 euros au titre des congés payés y afférents ;

- condamné la société LA POSTE à payer à la partie demanderesse 20 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté la partie demanderesse du surplus de ses demandes ;

- débouté la société LA POSTE de sa demande d'article 700 du code de procédure civile.

La société La Poste a interjeté appel de ce jugement le 6 octobre 2017.

Les parties ayant fait part à la cour de leur accord pour entrer en voie de médiation, une médiation a été ordonnée par ordonnance du 10 juillet 2020, l'affaire devant être rappelée à l'audience du 19 janvier 2021. A cette audience, l'affaire a été renvoyée au 16 février 2021, la médiation étant en cours. Par ordonnance du 16 février 2021, le conseiller de la mise en état a notamment ordonné le renouvellement de la mission de médiation pour une durée de trois mois à compter du 18 février 2021 et dit que l'affaire serait rappelée à l'audience du 15 juin 2021.

L'affaire a été renvoyée successivement aux audiences des 19 octobre et 16 décembre 2021 puis 10 février 2022.

Les parties ont indiqué ne pas être parvenues à un accord.

Par conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 14 décembre 2017 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société La Poste soutient notamment que le montant du complément Poste résulte d'accords collectifs signés avec les organisations syndicales majoritaires qu'elle a appliqués. Elle fait valoir que le salarié ne se trouve pas dans une situation identique aux fonctionnaires auxquels il se compare.

En conséquence, elle demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 10 octobre 2016 ;

Ce faisant et statuant à nouveau,

- voir déclarer mal fondé M. [C] [I] en ses demandes ;

- voir condamner M. [C] [I] aux entiers dépens.

Par dernières conclusions remises au greffe le 11 janvier 2018 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [C] [I] soutient notamment que la société La Poste a méconnu le principe à travail égal, salaire égal.

En conséquence, il demande à la cour de :

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 10 octobre 2016 et de condamner La Poste à régulariser sa situation et à lui verser la somme de :

* 3 216,69 euros au titre du rappel de complément poste sur la période demandée de septembre 2008 à décembre 2012,

* 321,67 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente ;

- les intérêts légaux ;

- les bulletins de salaire rectifiés ;

- 50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- la publication de la décision dans les publications internes de La Poste (FORUM, JOUPOST) ;

- condamner La Poste aux entiers dépens.

L'affaire a été communiquée au ministère public qui, dans ses observations écrites du 5 mai 2022 dont les parties ont reçu communication écrite pour pouvoir y répondre utilement, est d'avis qu'une comparaison in concreto par la cour de la situation de chaque salarié et du fonctionnaire auquel il se compare sera nécessaire sur la base des pièces produites aux débats par les parties ; que lorsque l'examen des pièces révèlera 'une fonction exercée' et 'une maîtrise du poste' identiques au sens des critères retenus par la Cour de cassation, la cour fera droit, quant au complément Poste, aux demandes des salariés concernés ; que lorsque cet examen fera apparaître une différence de 'fonction exercée' et/ou de 'maîtrise du poste', la cour fera droit quant au complément Poste aux demandes de La Poste.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 mai 2022.

MOTIVATION

Sur le rappel de complément Poste

Sur les accords salariaux

La société La Poste soutient qu'elle a respecté les accords salariaux conclus depuis 2001 avec les organisations syndicales majoritaires, qui constituent selon elle une source de droit opposable aux salariés de sorte que les demandes de M. [C] [I] se heurtent à ceux-ci. Elle ajoute que l'accord majoritaire conclu le 5 février 2015 a mis fin au régime du complément Poste pour lui substituer un complément de rémunération et qu'il a validé le maintien des primes et indemnités acquises antérieurement par les fonctionnaires présents avant 1995 en créant l'indemnité de carrière antérieure personnelle.

M. [C] [I] soutient que la société La Poste n'a pas appliqué aux salariés situés sur les niveaux I-2, I-3 ou II-1 l'accord de 2001.

Par décision n° 717 du 4 mai 1995, il a été arrêté que l'évolution du niveau des 'Compléments Poste' serait discutée chaque année dans le cadre de négociations salariales avec les organisations syndicales. L'évolution du montant du complément Poste des salariés résulte d'accords salariaux conclus avec les organisations syndicales représentatives alors que, comme l'indique la société La Poste, l'évolution de ce complément Poste pour les fonctionnaires est intervenue par voie d'actes réglementaires. L'objet des accords salariaux conclus avec les organisations syndicales représentatives des salariés portait uniquement sur l'évolution du montant du complément Poste payé aux salariés et ne s'étendait pas à l'appréciation globale du système de rémunération mis en oeuvre de sorte qu'il ne peut pas être retenu que la signature de ces accords s'oppose aux prétentions de M. [C] [I].

Il résulte de l'article 3.5 de l'accord salarial pour l'année 2001 invoqué par M. [C] [I] qu'il avait pour objet la définition des seuils de recrutement pour l'année 2001 comme le démontre son intitulé, c'est à dire la fixation du montant de complément Poste perçu par le salarié recruté au niveau de fonction considéré. Dès lors, l'évolution pluriannuelle évoquée par ce même article est relative à ces seuils de recrutement et non pas aux montants de complément Poste dans leur ensemble.

Enfin, par accord du 5 février 2015, le complément Poste a été supprimé et a été remplacé par :

- un Complément de Rémunération d'un montant identique pour les salariés et les fonctionnaires ayant le même niveau de fonction ;

- une Indemnité de Carrière Antérieure Personnelle constituée de la différence entre le complément Poste actuellement versé à chaque agent quel que soit son statut et le Complément de Rémunération.

Il résulte des conditions de mise en oeuvre de cet accord que ses dispositions sont entrées en vigueur à compter du 1er juillet 2015. Le terme de la période de réclamation du salarié est fixé à une date antérieure de sorte que les mesures de cet accord sont applicables pour la période postérieure à la période de réclamation.

D'autre part, il ne peut être déduit des termes de l'accord que les partenaires sociaux ont de manière rétroactive validé le maintien des primes et indemnités acquises antérieurement par les fonctionnaires présents avant 1995 ce d'autant que la présomption de justification d'avantages institués par accord collectif ne s'étend pas à la différence de traitement objet du litige.

Sur le principe d'égalité de traitement

La société La Poste soutient que M. [C] [I] ne se trouve pas dans une situation identique au fonctionnaire auquel il se compare. Elle fait valoir que l'identité de situations suppose une identité ou des parcours similaires, une identité de fonctions et/ou de travail et des fonctions identiques. Elle ajoute que M. [C] [I] ne satisfait pas à ces conditions de sorte qu'il n'est pas dans la même situation que le fonctionnaire auquel il se compare.

M. [C] [I] soutient que la société La Poste a méconnu le principe 'à travail égal, salaire égal'. Il fait valoir qu'il ne perçoit pas un montant de complément Poste identique à celui perçu par un fonctionnaire exerçant au même niveau de fonction que le sien. Il ajoute que la société La Poste ne peut pas valablement invoquer que la différence de complément Poste entre un fonctionnaire et un salarié est justifiée par l'ancienneté du fonctionnaire ou son histoire.

Le principe d'égalité de traitement dont le principe 'à travail égal, salaire égal' énoncé par les articles L. 2271-1 8° et L. 3221-2 du code du travail constitue une déclinaison, s'applique à tous les droits et avantages accordés aux salariés. Il implique que deux personnes placées dans une situation identique ou similaire, perçoivent la même rémunération ou le même avantage.

Si, aux termes de l'article 1315, devenu l'article 1353 du code civil, il appartient au salarié qui invoque une atteinte à ce principe de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs et matériellement vérifiables justifiant cette différence. En conséquence, il appartient à M. [C] [I] de justifier qu'il se trouve dans une situation identique ou similaire à celle du fonctionnaire auquel il se compare et il incombe à la société La Poste de démontrer que la différence de traitement est justifiée par des éléments objectifs et matériellement vérifiables.

Aux termes de l'article L. 3221-4 du code du travail, sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, des capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse. S'il n'est pas nécessaire que les fonctions exercées soient strictement identiques, il convient qu'elles impliquent un niveau de responsabilité, de capacité et de charge physique ou nerveuse comparable.

Afin de trancher le litige, il convient de définir la notion de situation identique ou similaire applicable au cas d'espèce avant éventuellement, dans le cas où le salarié justifie se trouver dans une situation identique ou similaire à celle du fonctionnaire auquel il se compare, de définir et d'examiner les éléments objectifs et matériellement vérifiables de nature à justifier une différence de traitement.

Sur la notion de situation identique ou similaire

Il résulte de l'instruction BRH du 3 août 1993 reprenant une décision du conseil d'administration de la société La Poste du 27 avril 1993 que le complément Poste payé initialement aux seuls fonctionnaires, a regroupé des primes et indemnités existantes liées à l'exercice de fonctions déterminées, énumérées en annexe. Cette instruction a arrêté le principe d'une corrélation entre la mise en oeuvre progressive de ce complément Poste et un processus de reclassification, processus qui a conduit à terme à la définition de huit niveaux de fonction communs aux fonctionnaires et aux salariés et à la classification des fonctions dans ces niveaux. Les niveaux de fonction définis regroupent des fonctions différentes. Ainsi à titre d'exemple, sont classées au niveau II-1 les fonctions de facteur de secteur, de guichetier/agent de comptabilité en établissement/caissier, de chauffeur poids-lourds de liaison et de pilote de machine comme le démontre notamment l'instruction du 23 septembre 1999 produite aux débats.

Il ressort des accords salariaux conclus communiqués aux débats que, chaque année, les partenaires sociaux ont défini un montant de complément Poste par niveau de fonction pour les salariés de sorte que les salariés d'un même niveau de fonction perçoivent le même montant de complément Poste. Par contre, il est établi notamment par la décision n° 717 du 4 mai 1995, que les fonctionnaires d'un même niveau de fonction peuvent percevoir des compléments Poste différents, répartis en trois secteurs, bas, médian et haut.

Il résulte de ces éléments que, dès lors que M. [C] [I] invoque une inégalité de traitement par rapport à un fonctionnaire et non à un autre salarié et qu'il est établi qu'au sein d'un même niveau de fonction, les fonctionnaires exerçant des fonctions différentes peuvent percevoir des montants de complément Poste distincts, la situation identique ou similaire requise s'entend comme l'exercice de fonctions identiques ou similaires au même niveau de fonction. En conséquence, le salarié doit en premier lieu retenir comme cadre de référence un niveau de fonction identique au sien puis au sein de ce niveau, comparer sa situation à celle d'un fonctionnaire exerçant les mêmes fonctions que lui ou des fonctions similaires, ce pour chaque période de réclamation.

En l'espèce, M. [C] [I] compare sa situation au cours de périodes successives composant la période de réclamation à celle d'un fonctionnaires, M. [O], sur le fondement d'un niveau de fonction identique au sien, ce à l'aide d'un tableau. Il n'indique pas les fonctions qu'il a exercées au cours de cette période. En conséquence, compte tenu de ce qui précède, il ne justifie pas s'être trouvé dans une situation identique ou similaire à celle de ce fonctionnaire et dès lors, il sera débouté de ses demandes au titre du rappel de complément Poste et de l'indemnité de congés payés afférente sans qu'il soit besoin d'examiner d'autres moyens.

La décision des premiers juges sera infirmée sur ces chefs de demande.

Sur la remise des documents et la demande de publication dans les publications internes de la Poste (FORUM, JOURPOST)

La cour constate que les premiers juges n'ont pas statué sur la demande de remise de bulletins de paie rectifiés.

Compte tenu de l'issue du litige, M. [C] [I] sera débouté de ses demandes au titre de la remise de bulletins de salaire rectifiés et de la publication de la décision.

La décision des premiers juges sera confirmée pour ce qui concerne la publication de la décision.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Partie perdante, M. [C] [I] sera condamné au paiement des dépens de première instance et d'appel. Il sera débouté de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la décision des premiers juges étant infirmée à ces titres.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [C] [I] de sa demande au titre de la publication de la décision,

Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

DÉBOUTE M. [C] [I] de ses demandes,

CONDAMNE M. [C] [I] aux dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 17/12344
Date de la décision : 15/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-15;17.12344 ?
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