Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRET DU 14 DECEMBRE 2022
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/17347 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CENQE
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Août 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MELUN - RG n° 21/3595
APPELANT
Monsieur [J] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Sylvie KONG THONG de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
Ayant pour avocat plaidant Me Raphaël GOMES, avocat au barreau de PARIS, toque : P130
INTIMES
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Société CHAMBRE REGIONALE DES HUISSIERS DE JUSTICE DU RESSORT DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP SCP GALLAND VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Société CHAMBRE DEPARTEMENTALE DES HUISSIERS DE JUSTICE DE [Localité 5], agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP SCP GALLAND VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, chargée du rapport, et devant Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, présidente de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Sophie VALAY-BRIERE, première présidente de chambre
Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, présidente de chambre
Mme Estelle MOREAU, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nora BENDERRADJ
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 14 décembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sophie VALAY-BRIERE, première présidente de chambre et par Florence GREGORI, Greffière présente lors de la mise à disposition.
***
M. [J] [G], huissier de justice, unique titulaire de l'office Selarl [G] situé à [Adresse 4] depuis 2013, a présenté sa démission le 2 juillet 2020.
Par arrêté du 2 mars 2021, celle-ci a été acceptée puis publiée au Journal officiel le 11 mars 2021 et la Selarl [G] a été dissoute.
Maître [O] [R] a été nommé suppléant par ordonnance du tribunal judiciaire de Melun en date du 10 novembre 2020. Il a donné sa démission le 22 mars 2021.
Par requête du 10 août 2021, la chambre régionale des huissiers de justice du ressort de la cour d'appel de Paris (hors Paris) et la chambre départementale des huissiers de justice de [Localité 5] ont saisi la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Melun aux fins de nomination d'un administrateur ad hoc de la Selarl [G], au visa de l'article 32 de l'ordonnance du 28 juin 1945.
Par requête du 13 août suivant, cette dernière a saisi, sur le fondement de l'article 875 du code de procédure civile, la présidente du tribunal judiciaire de Melun, aux fins de désignation de maître [P] [W], huissier de justice associé au Kremlin-Bicêtre, en qualité d'administrateur provisoire de l'office de M. [G].
Par ordonnance du 23 août 2021, le tribunal judiciaire de Melun, statuant en chambre du conseil, a, au visa de l'article 32 de l'ordonnance du 28 juin 1945, désigné maître [P] [W], huissier de justice, en qualité d'administrateur de l'office de M. [J] [G], huissier de justice.
Cette ordonnance a été notifiée à M. [G] le 23 septembre 2021.
M. [G] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe adressée par le biais du réseau privé virtuel des avocats le 4 octobre 2021, à l'encontre du procureur de la République de Melun, de la chambre régionale des huissiers de justice du ressort de la cour d'appel de Paris (hors Paris) et de la chambre départementale des huissiers de justice de [Localité 5].
Par ordonnance du 14 juin 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré cet appel recevable et dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 4 janvier 2022, M. [G] demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a désigné maître [W] en qualité d'administrateur de son office,
statuant à nouveau,
- dire nulle et non avenue la désignation de maître [W] en qualité d'administrateur de son office,
- condamner la chambre régionale des huissiers de justice du ressort de la cour d'appel de Paris (hors Paris) et la chambre départementale des huissiers de justice de [Localité 5] ou tout succombant à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes aux entiers dépens qui seront recouvrés en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 19 septembre 2022, la chambre régionale des huissiers de justice du ressort de la cour d'appel de Paris et la chambre départementale des huissiers de justice de [Localité 5] demandent à la cour de confirmer la décision en toutes ses dispositions et de condamner M. [G] à leur payer la somme de 3 000 euros ainsi qu'aux entiers dépens.
Le ministère public n'a formulé aucune observation.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 20 septembre 2022.
SUR CE
Après avoir rappelé les dispositions des articles 30, 43 et 48 du décret n°56-222 du 29 février 1956 pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945, 32 et 33 de l'ordonnance du 28 juin 1945 et 34 du décret du 14 août 1975, M. [G] soutient pour l'essentiel que l'ordonnance n'a pas respecté le formalisme nécessaire en raison d'un nombre d'huissiers insuffisant au sein de la chambre départementale des huissiers de justice (5 au lieu de 7), de l'absence d'assignation et donc de contradictoire, et en ce que la décision de suspension émane du président de la chambre départementale ou régionale et non du 'président de discipline' comme prévu. Il en déduit que la requête 'présentée conjointement' est donc nécessairement nulle et non avenue. Il rappelle ensuite qu'il a présenté sa démission le 2 juillet 2020 et qu'il ne peut donc être suspendu. Il indique, enfin, que maître [L], huissier de justice, s'est manifesté auprès de la présidente de la chambre régionale des huissiers de justice pour reprendre l'étude dès le 18 mai 2021 et qu'il en a avisé le président de la chambre départementale le 26 juillet 2021, de sorte qu'il n'y avait pas d'urgence à désigner un administrateur, soulignant que la décision administrative empêche la cession de l'office.
Les intimées font valoir qu'en l'absence d'un candidat à la reprise de l'étude litigieuse, la désignation d'un 'administrateur judiciaire', sur le fondement de l'article 5 du décret n°55-604 du 20 mai 1955 et 12 du décret 56-221 du 29 février 1956, est nécessaire. Elles précisent que la désignation de maître [W] est justifiée dès lors que l'office est devenu vacant en suite de la démission de M. [G], aucune demande officielle n'ayant été adressée par maître [L] et aucun traité de cession n'ayant été rédigé.
Il n'y a pas lieu d'examiner les moyens de M. [G] relatifs à la nullité de la requête et/ou de la décision déférée dès lors que la cour n'en est pas saisie aux termes du dispositif des écritures de ce dernier, d'une part, et qu'en tout état de cause il ne s'agit pas d'une décision de suspension, M. [G] ayant démissionné.
Par ailleurs, et conformément à ce qui a déjà été jugé par le conseiller de la mise en état, les articles 5 du décret n°55-604 du 20 mai 1955 et12 du décret 56-221 du 29 février 1956, relatifs à la désignation d'un suppléant ne sont pas applicables à la demande de désignation d'un administrateur ad hoc.
Il est certain qu'en suite de la démission de M. [G], présentée le 2 juillet 2020 et acceptée le 2 mars 2021, puis de celle de maître [R], suppléant, en date du 22 mars 2021, l'étude, dont M. [G] était l'unique titulaire, s'est trouvée vacante et qu'aucun successeur n'a été présenté à ces dates.
En effet, M. [G] reconnaît lui-même dans ses écritures, que maître [L] ne s'est manifesté pour reprendre l'étude que le 18 mai 2021 et qu'il n'en a avisé le président de la chambre départementale que le 26 juillet 2021.
Les fonctions d'un officier public et ministériel présentant, pour certaines, un caractère d'ordre public, le principe de continuité du service public impose d'organiser l'administration provisoire de l'étude.
Les seuls messages téléphoniques produits par l'appelant, adressés courant avril, mai et juillet 2021 à '[D]' , étant observé que la présidente de la chambre régionale des huissiers de justice de la cour d'appel de Paris s'appelle [D] [Z], émanant de [K] [L], sont insuffisants à établir l'existence d'une offre régulière de reprise de l'office.
Outre que M. [G] n'établit pas en quoi la désignation d'un administrateur ad hoc entraverait la cession, il convient de relever que l'appelant n'ayant plus qualité et pouvoir pour céder son office en suite de sa démission, seul un administrateur ad hoc régulièrement mandaté pourra y procéder.
Il convient, par conséquent, de confirmer l'ordonnance désignant maître [W] en qualité d'administrateur de l'office de M. [G].
PAR CES MOTIFS,
Confirme l'ordonnance du 23 août 2021 ;
Condamne M. [G] aux dépens ;
Déboute les parties de leur demande d'indemnité procédurale.
La greffière La présidente