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14/12/2022 | FRANCE | N°20/05497

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 14 décembre 2022, 20/05497


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 14 DECEMBRE 2022



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05497 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCIMT



Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Janvier 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/06797



APPELANT



Monsieur [W] [F]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représ

enté par Me Jean-max DELAISSER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0430

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/026804 du 28/09/2020 accordée par le bureau d'a...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 14 DECEMBRE 2022

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05497 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCIMT

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Janvier 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/06797

APPELANT

Monsieur [W] [F]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Jean-max DELAISSER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0430

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/026804 du 28/09/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMEE

S.A.R.L. DISTRIMYRA Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Sandrine MENDES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président

Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère

Madame Florence MARQUES, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 14 février 2011, avec reprise d'ancienneté au 25 mai 2009, M. [W] [F] a été engagé par la société Distrimyra, exploitant un commerce de produits alimentaires et non alimentaires sous l'enseigne « G20 », en qualité de responsable alimentaire, statut employé moyennant un salaire mensuel de 1724,67 euros pour un horaire hebdomadaire de travail de 39 heures.

Par avenant en date du 1er juin 2013, le salarié a été nommé adjoint de magasin, statut agent de maîtrise, moyennant un salaire mensuel de 1900 euros pour un horaire hebdomadaire de travail de 35 heures.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers (IDCC 1505).

La société emploie moins de 11 salariés.

Le salarié a été victime d'un accident du travail, le 4 novembre 2016. Le 2 mars 2017, le médecin du travail a préconisé une reprise en mi-temps thérapeutique, sans mouvements d'abduction. Le mi-temps thérapeutique a été prolongé à l'issue de la visite médicale du 8 juin 2017, sans restriction de mouvement.

M. [W] [F] a fait l'objet, après convocation et entretien préalable d'un licenciement pour faute grave le 17 juillet 2017.

Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, le 12 mars 2018, aux fins de voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société Distrimyra à lui verser la somme de 45.600 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, celle de 20.000 euros pour préjudice moral et la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 24 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Paris a :

- débouté M. [F] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la SARL Distrimyra de sa demande au titre de sa demande de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [F] aux entiers dépens.

Par déclaration au greffe en date du 12 août 2020, M. [F] a interjeté appel de la décision.

Par ses dernières conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 16 septembre 2022, M. [W] [F], appelant, demande à la cour de :

- dire et juger Monsieur [W] [F] bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,

- constater l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de Monsieur [W] [F] pour faute grave,

- infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Paris le 24 janvier 2020,

En conséquence :

- condamner la société DISTRIMYRA au paiement de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 45.600 euros,

- condamner la société DISTRIMYRA au paiement de l'indemnité pour préjudice moral d'un montant de 20.000 euros,

- condamner la société DISTRIMYRA au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner la société DISTRIMYRA aux entiers dépens.

Par ses dernières conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 29 août 2022, la société Distrimyra demande à la cour de :

- Confirmer le jugement rendu le 24 janvier 2020 par le Conseil de Prud'Hommes de Paris, en ce qu'il a :

- Débouté Monsieur [W] [F] de l'ensemble de ses demandes,

- Condamné Madame [W] [F] aux entiers dépens.

Y ajoutant :

- Condamner Monsieur [W] [F] à payer à la Société DISTRIMYRA la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- Condamner Monsieur [W] [F] aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 septembre 2022.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige.

MOTIFS DE LA DECISION :

1 -Sur la rupture du contrat de travail

L'article L.1231-1 du code du travail dispose que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié. Aux termes de l'article L.1232-1 du même code, le licenciement par l'employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.

Il résulte par ailleurs des dispositions combinées des articles L 1232-1, L 1232-6, L 1234-1 et L 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise.

En l'espèce, aux termes de la lettre de rupture du 17 juillet 2017 , il est reproché au salarié d'avoir :

1-délibérément méconnu les dates de congés payés affichées depuis le 27 mars 2017 , en se présentant le 19 juin 2017 et le 23 juin 2017 à son poste de travail, après qu'une demande de modification de ses dates de congés ( du 19 juin 2017 au 2 juillet 2017) lui a été refusé,

2- bousculé le directeur du magasin les 23 juin 2017 et 3 juillet 2017 lequel lui a refusé l'accès au magasin, le 23 juin 2017 à raison de sa position de congés et le 3 juillet 2017 en raison de sa mise à pied,

3-refusé, depuis quelque temps, de mettre des produits en rayon, alors que cela entrait dans ses fonctions et était compatible avec son état de santé.

Le salarié indique que depuis son accident du travail, les relations se sont dégradées avec la direction du magasin.

En ce qui concerne le grief n° 1, le salarié reconnaît s'être rendu sur son lieu de travail le 19 juin 2017, soulignant que depuis de nombreuses années les salariés, par esprit d'équipe, viennent dans le magasin afin d'aider leurs collègues en cas de besoin, comme c'était le cas le 19 juin 2017, cette pratique étant acceptée et même encouragée par la direction.

Pour le 23 juin 2017, le salarié précise qu'il s'est présenté afin de réclamer les éléments employeurs nécessaires pour obtenir l'indemnité complémentaire de sa prévoyance concernant son mi-temps thérapeutique.

Le salarié nie les faits de violences qui lui sont reprochés et souligne qu'il a été relaxé pour les faits du 23 juin 2017.

Enfin, le salarié nie avoir refusé d'effectuer certaines tâches.

La cour constate que le salarié reconnaît s'être rendu sur son lieu de travail pendant ses congés, les 19 et 23 juin 2017. L'employeur rapporte la preuve que les congés de M. [W] [F] ont été fixés du 19 juin au 2 juillet 2017, ce qui correspondait à son premier choix, et que le salarié en a été informé par voie d'affichage. L'employeur établit également que le salarié a, par mail en date du 3 juin 2017 indiqué à la direction qu'il a modifié ses congés pour « prendre du 9 /10/2017 au 22/10/2017 ». Son employeur lui a répondu le jour même que toute modification des congés était soumise à l'accord de la direction et qu'il faudrait en discuter. Le salarié ne soutient pas que la modification lui a été accordée. L'employeur a rappelé à son salarié, dès le 20 juin 2019, qu'il n'avait pas à se rendre sur son lieu de travail le 19 juin 2017, étant en congé.

C'est donc en infraction avec les instructions de son employeur que le M. [F] s'est rendu sur son lieu de travail le 19 juin 2017 afin d'y travailler.

M. [W] [F] s'est également rendu sur son lieu de travail le 23 juin 2017 sans y être autorisé, l'employeur démontrant par ailleurs, qu'il avait fait le nécessaire pour la prévoyance du salarié, dès le 2 juin 2017.

Le grief n° 1 est établi. Le grief d'insubordination est retenu.

Le grief n°2 n'est pas établi, le salarié ayant été relaxé des chefs de violences volontaires du 23 juin 2020 n'ayant pas entraîné d'incapacité totale de travail, par jugement du tribunal de police en date du 27 février 2020. Par ailleurs, les faits du 3 juillet 2017 ne sont pas établis, le seul mail du directeur du magasin du 3 juillet 2017 étant insuffisant.

Au soutien du grief n° 3, l'employeur verse aux débats une correspondance adressée au médecin du travail, le 12 juin 2017, soit antérieurement au litige,selon laquelle, le salarié refuse toute manutention, acceptant uniquement de faire du « facing ». Cet élément établit suffisamment le grief, sans que les attestations de collègues, peu étayées, ne permettent de le combattre utilement.

Les griefs 1 et 3 constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement mais ne rendaient pas impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.

Le licenciement pour faute grave est requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse.

Le jugement est infirmé.

2- Sur la seule demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Il a été dit plus haut que le licenciement de M. [W] [F] est fondé sur une cause réelle et sérieuse, le salarié ne peut qu'être débouté de sa demande de ce chef.

Le jugement est confirmé.

3- Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral

Le salarié sollicite la somme de 20.000 euros de ce chef sans justifier d'un quelconque préjudice moral.

Il est débouté de ce chef., le préjudice n'étant pas établi.

Le jugement est confirmé.

4- Sur les demandes accessoires

Le jugement est infirmé sur les dépens et confirmé sur l'article 700 du code de procédure civile.

La société Distrimyra est condamnée aux dépens d'appel.

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel au profit de l'une ou l'autre des parties.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a dit fondé sur une cause grave le licenciement de M. [W] [F] et sur les dépens,

Confirme le jugement déféré pour le surplus,

Statuant à nouveau des chef infirmés et y ajoutant,

Requalifie le licenciement pour faute grave de M. [W] [F] en licenciement pour cause réelle et sérieuse,

Déboute les parties de leur demande respective fondée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Condamne la société Distrimyra aux dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 20/05497
Date de la décision : 14/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-14;20.05497 ?
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