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14/12/2022 | FRANCE | N°20/05491

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 14 décembre 2022, 20/05491


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 14 DECEMBRE 2022



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05491 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCIMA



Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Janvier 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/03424



APPELANTE



Madame [O], [E], [N] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 4]
r>Représentée par Me Frédérique ROUSSEL STHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1414



INTIMEE



Commune VILLE DE [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par M...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 14 DECEMBRE 2022

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05491 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCIMA

Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Janvier 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/03424

APPELANTE

Madame [O], [E], [N] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Frédérique ROUSSEL STHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1414

INTIMEE

Commune VILLE DE [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Fabienne DELECROIX de la SELARL DELECROIX-GUBLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R229

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président

Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère

Madame Florence MARQUES, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYEN DES PARTIES :

Suivant Contrat Unique d'Insertion en date du 21 avril 2017, Mme [O] [Z] a été engagée à temps partiel ( 20 heures par semaine) du'1er mai 2017 jusqu'au 30 avril 2018 par le Département de Paris (désormais la Ville de [Localité 5]) en qualité d'aide agent d'accueil, moyennant une rémunération mensuelle de 849,12 euros .

La ville de [Localité 5] vient aux droits du département de Paris.

Mme [O] [Z] a fait l'objet d'un arrêt maladie dès le début de la relation contractuelle lequel a été renouvelé. Elle a finalement pris ses fonctions à compter du 09 septembre 2017. La salariée a de nouveau été en arrêt de travail du 28 novembre 2017 au 30 avril 2018, date du terme de son contrat.

Mme [O] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 08 avril 2019 avec pour partie défenderesse le Département de Paris, et le 24 avril 2019 avec pour partie défenderesse la Ville de [Localité 5], aux fins de voir condamner solidairement le Département de Paris et la Ville de [Localité 5] à lui payer diverses sommes, outre la remise de documents.

Par jugement en date du 31 janvier 2020 le conseil de prud'hommes de Paris a :

- prononcé la jonction des dossiers RG F 19/2916 et F 19/3424,

- condamné la Ville de [Localité 5] à payer à Mme [O] [Z] 'la somme de

69,91 euros à titre de rappel de salaires, en deniers ou quittances,

- débouté Mme [O] [Z] 'du surplus de ses demandes,

- condamné la Ville de [Localité 5] aux dépens.

Par déclaration au greffe en date du 11 août 2020, Mme [O] [Z] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par ses uniques conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 10 novembre 2020, Mme [O] [Z] demande à la cour de':

- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :

- condamner la Ville de [Localité 5] à lui payer les sommes suivantes :

* indemnité de congés payés':1.293,90 €,

* rappel de salaires':3.800,83 €,

* dommages et intérêts':5.000,00 €,

- condamner la Ville de [Localité 5] à payer à Maître F. ROUSSEL-STHAL la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 alinéa 2 du CPC outre les entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.

Par ses uniques conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 04 février 2021, la Ville de [Localité 5] demande à la cour de':

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- débouter, Madame [Z] de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 05 juillet 2022.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1- Sur la demande de rappel de salaire

Mme [O] [Z] ne fait valoir en cause d'appel aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause la décision rendue par les premiers juges au terme d'une analyse approfondie des faits et d'une exacte application du droit par des motifs pertinents que la cour adopte .

Le jugement est confirmé de ce chef.

2- Sur la demande au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés

La salariée soutient avoir cumulé 32 jours de congés sur la durée de son contrat de travail et n'en avoir pris aucun.

La Ville de [Localité 5] expose que la salariée a été embauchée sur un temps partiel de 20 heures par semaine, qu'elle a été en arrêt de travail du 1er mai 2017 au 9 septembre 2017 puis du 28 novembre 2017 au 30 avril 2018, qu'elle a cumulé en réalité 3,5 jours de congés, jour de solidarité déduit et que dans la mesure ou la salariée a pris 5 jours de congés du 23 octobre au 3 novembre 2017, il ne lui est rien dû au titre des congés payés.

En application des l'article L 3141-3 et suivants du code du travail, l'absence pour maladie n'ouvre pas droit à acquisition de congés payés.

Sur la durée totale de son contrat de travail, la salariée a été en poste 2 mois et 3 semaines. Elle a accumulé 3,5 jours de congés ( temps partiel et jour de solidarité déduit).

L'employeur, à qui incombe la charge de la preuve, démontre que la salariée a pris l'ensemble de ses congés payés.

Dès lors, elle doit être déboutée de sa demande de ce chef.

Le jugement est confirmé.

3- Sur la demande de dommages et intérêts pour manquements de l'employeur

La salariée sollicite la somme de 5000 euros de dommages et intérêts de ce chef, soulignant qu'en plus de ne pas lui avoir réglé l'intégralité de ses salaires et de ne pas lui avoir versé l'indemnité compensatrice de congés payés, la Ville de [Localité 5] ne lui a remis ses bulletins de salaires et son solde de tout compte, pourtant réclamés antérieurement à plusieurs reprises, que dans le cadre de l'instance devant le CPH, après la clôture des débats et les plaidoiries, soit le 24 novembre 2019.

La salariée indique que l'absence de remise des documents dont il s'agit lui a nécessairement causé un préjudice, sans parler des «''tracasseries administratives et les angoisses liées'».

La Ville de [Localité 5] reconnaît qu'elle a transmis de manière tardive les bulletins de salaire pour les mois n'ayant pas donné lieu au versement d'une rémunération directe de sa part et le solde de tout compte. Néanmoins, elle souligne que la salariée ne justifie d'aucun préjudice.

Il a été dit plus haut qu'il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité compensatrice de congés payés à la salariée. Par ailleurs, le rappel de salaire alloué en deniers en quittances, est très faible.

En tout état de cause, Mme [O] [Z] ne justifie d'aucun préjudice lié à la remise tardive des documents sollicités, se contentant d'évoquer un «'nécessaire'» préjudice.

La salariée est déboutée de ce chef.

Le jugement est confirmé.

4- Sur les demandes accessoires

Le jugement est confirmé sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.

La salariée est condamnée aux dépens d'appel.

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile au profit de Mme [O] [Z].

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute Mme [O] [Z] de sa demande au titre des frais irrépétibles,

Condamne Mme [O] [Z] aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 20/05491
Date de la décision : 14/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-14;20.05491 ?
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