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14/12/2022 | FRANCE | N°20/05435

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 14 décembre 2022, 20/05435


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 14 DECEMBRE 2022



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05435 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCIFI



Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Juillet 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRÉTEIL - RG n° 19/01176



APPELANTE



S.A.S. BRINK'S EVOLUTION prise en la personne de son représentant

légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Anne MURGIER, avocat au barreau de PARIS



INTIMEE



Madame [S] [O]...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 14 DECEMBRE 2022

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05435 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCIFI

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Juillet 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRÉTEIL - RG n° 19/01176

APPELANTE

S.A.S. BRINK'S EVOLUTION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Anne MURGIER, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

Madame [S] [O]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Aurélie RIMBERT-BELOT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 241

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président

Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère

Madame Florence MARQUES, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYEN DES PARTIES :

La société BRINK'S EVOLUTION est une société prestataire de services, spécialisée dans le transport de fonds de valeurs, le traitement de valeurs et la gestion ainsi que la maintenance des automates bancaires

Suivant contrat à durée déterminée à temps plein du 21 mai 2001, Mme [S] [O] a été engagée par la société Brink's Evolution, en qualité de préparateur.

L'engagement de Mme [S] [O] s'est poursuivi par un contrat à durée indéterminée à effet du 1 août 2001 en qualité d'opérateur.

La durée du travail de Mme [O] était contractuellement fixée à 35 heures hebdomadaires.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports et activités auxiliaires de transport (IDCC 16).

Suite à un accident du travail, la salariée a été en arrêt de travail à compter du 12 octobre 2017 et a repris son activité le 11 janvier 2019.

Une étude de poste a été réalisée le 7 novembre 2018.

Lors de la visite de reprise en date du 17 janvier 2019, le médecin du travail a déclarée la salariée inapte au poste d'opératrice de comptage avec cette précision qu'elle «' pourrait occuper un poste sans manutention de charge de plus de 1kg et des gestes répétitifs à type par exemple d'emploi de bureau . La salariée peut bénéficier d'une formation compatible avec son état de santé ».

Par lettre en date du 21 janvier 2019, la société a informé la salariée de sa recherche de poste de reclassement la concernant, conformément aux préconisations du médecin du travail.

Mme [S] [O] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 14 février 2019.

Mme [S] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil, le 13 août 2019 aux fins de voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse pour défaut de respect de l'obligation de reclassement et la société condamnée à lui payer la somme de 26000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre celle de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 20 juillet 2020 , le conseil de prud'hommes de Créteil a':

- jugé que, faute pour la société Brink's Evolution de justifier d'une tentative sérieuse de reclassement de sa salariée conformément aux préconisations du médecin du travail, le licenciement de Mme [O] est sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la société Brink's Evolution à payer à Mme [O] les sommes suivantes':

* 26.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Mme [S] [O] a été déboutée du surplus de ses demandes et les dépens ont été mis à la charge de la société Brink's Evolution.

Par déclaration au greffe en date du 04 août 2020, la société Brink's Evolution régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 04 juillet 2022, la société Brink's Evolution demande à la Cour de':

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Créteil en date du 20 juillet 2020,

En conséquence,

A titre principal,

- constater que la société Brink's Evolution a respecté la procédure de licenciement pour inaptitude,

- constater que la société Brink's Evolution a respecté son obligation de reclassement,

- constater que le licenciement de Mme [O] est parfaitement justifié,

- débouter Mme [O] de l'ensemble de ses demandes,

A titre subsidiaire,

-réduire à de plus justes proportions les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de Mme [O] à de plus justes proportions,

En tout état de cause,

- condamner Mme [O] à verser à la société Brink's Evolution la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [O] aux entiers dépens.

Par ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 05 août 2022, Mme [S] [O], intimée, demande à la Cour de':

- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,

- condamner la SAS BRINK'S EVOLUTION à payer à Madame [S] [O] la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du CPC,

- condamner la SAS BRINK'S EVOLUTION aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 septembre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 10 octobre 2022, à 09h00.

Par un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la Cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION :

1- Sur la rupture du contrat de travail

Aux termes de l'article L 1226-10 du code du travail':

«'Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.

Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.

L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.

Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.'»

Pour satisfaire à son obligation de reclassement, l'employeur doit faire des propositions loyales et sérieuses au salarié, et doit assurer une adaptation à son emploi en lui assurant le cas échéant une formation complémentaire.

La recherche d'une possibilité de reclassement doit être effectuée dans l'entreprise et le cas échéant à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.

La salariée soutient que la société n'a pas sérieusement recherché un poste de reclassement, comme le démontre la chronologie de la procédure ayant abouti à son licenciement. Elle indique par ailleurs que la société BRINK'S EVOLUTION ne justifie d'aucune recherche au sein du groupe auquel elle appartient.

En réponse, la société soutient qu'elle a respecté la procédure de licenciement, qu'elle a recherché des postes en adéquation avec les préconisations du médecin du travail et que les seuls disponibles nécessitaient tous une qualification de base au minimum Bac + 2 , Bac + 3 alors que la salariée dispose d'un BAC, ou, en tout état de cause une expérience professionnelle dont elle ne dispose pas.

La cour constate que la société se contente de produire aux débats un listing de postes, qualifié de «'bourse à l'emploi'» pour la semaine n° 3 ( à priori du 14 au 19 janvier 2019), alors qu'elle a sollicité la salariée sur ses compétences et ses souhaits de reclassement, le 21 janvier 2019, que celle-ci a répondu le 26 janvier 2019. Par ailleurs, la société a consulté les délégués du personnel sur l'impossibilité de reclasser la salariée, suivant réunion extraordinaire en date du 31 janvier 2019, soit à une date très rapprochée de la réponse de la salariée,

Par ailleurs, la société ne justifie pas qu'il s'agissait là de tous les postes disponibles en interne ou dans le groupe auquel elle appartient, ni qu'elle a sollicité concrètement les deux autres sociétés de son groupe, notamment en leur diffusant le profil de Mme [O].

La société ne justifie pas plus qu'elle s'est interrogée sur une formation à dispenser à sa salariée alors que le médecin du travail a indiqué qu'elle pouvait en bénéficier et alors qu'elle avait déjà une expérience en qualité d'employée de bureau/ secrétariat.

Il est ainsi établi que la société n'a effectué aucune recherche sérieuse de reclassement de Mme [S] [O].

Son licenciement est en conséquence sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement est confirmé de ce chef.

2- Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Le salaire mensuel à retenir est de 1.936,56 euros (salaire de base, différentiel région, prime d'ancienneté et prime de poste comptage inclus).

Selon l'article L 1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige, 'si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.

Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Le montant de cette indemnité, à la charge de l'employeur, est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par avance au dit article.

Au cas d'espèce, cette indemnité est comprise entre 3 et 14 mois de salaire.

En considération notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [S] [O], de son âge au jour de son licenciement (55 ans), de son ancienneté à cette même date (17 ans), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels que ces éléments résultent des pièces et des explications fournies à la cour, il y a lieu de lui allouer la somme de 26.000 euros ( 13,4 mois de salaires) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement est confirmé de ce chef.

3-Sur les demandes accessoires

Le jugement est confirmé sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.

Partie perdante, la SAS Brink's Evolution est condamnée aux dépens d'appel.

La SAS Brink's Evolution est déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et sera condamnée à payer à Mme [S] [O] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles de cette dernière, en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la SAS Brink's Evolution à payer à Mme [S] [O] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,

Déboute la SAS Brink's Evolution de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SAS Brink's Evolution aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 20/05435
Date de la décision : 14/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-14;20.05435 ?
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