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14/12/2022 | FRANCE | N°20/01603

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 14 décembre 2022, 20/01603


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 14 DECEMBRE 2022



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01603 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBQCG



Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Janvier 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F17/07808



APPELANT



Monsieur [G] [U]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Re

présenté par Me Delphine BORGEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2081



INTIMEE



S.A. FRANCE TELEVISIONS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domi...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 14 DECEMBRE 2022

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01603 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBQCG

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Janvier 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F17/07808

APPELANT

Monsieur [G] [U]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Delphine BORGEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2081

INTIMEE

S.A. FRANCE TELEVISIONS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Jean-François DECHANVILLE, président

Madame Anne-Gael BLANC, conseillère

Madame Florence MARQUES, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Par contrats de travail à durée déterminée successifs, M. [G] [U] a été engagé du 6 octobre 2014 jusqu'au 16 mai 2017 en qualité de documentaliste par la SA France télévisions.

Le motif de l'ensemble de ces contrats était le remplacement de deux salariés en congé maladie.

La relation de travail a cessé et, par courrier du 6 juin 2017, la société France télévisions a transmis ses documents de fin de contrat à M. [U].

Le 22 septembre 2017, sollicitant la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à compter du 6 octobre 2014, la poursuite de celui-ci, ainsi que la condamnation de la société France télévisions à lui payer diverses sommes, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris.

Par jugement de départage du 24 janvier 2020, le conseil a rejeté l'ensemble de ces demandes et laissé les frais et dépens à la charge des parties qui les ont exposés.

Le 21 février suivant, M. [U] a fait appel de cette décision.

Par ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 15 octobre 2020, M. [U] demande à la cour de déclarer son appel recevable, d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau et y ajoutant, de :

- requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée à partir du 6 octobre 2014 ;

- condamner la société France télévisions à lui payer 10 000 euros au titre de l'article L.1245-2 du code du travail ;

- principalement, ordonner la poursuite de la relation de travail, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision, la cour se réservant la liquidation de l'astreinte ;

- subsidiairement, si la poursuite de la relation de travail n'était pas ordonnée, juger que sa rupture constitue un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- condamner la société France télévisions à lui payer 5 955,91 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 595,59 euros de congés payés sur préavis ;

- condamner la société France télévisions à lui payer 7 941,20 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

- condamner la société France télévisions à lui payer 65 000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- en tout état de cause, condamner la société France télévisions à lui payer 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société France télévisions au paiement des intérêts légaux sur le montant des dommages et intérêts alloués à compter du jour de l'introduction de l'instance, à titre de réparation complémentaire,

- ordonner la capitalisation des intérêts,

- condamner la société France télévisions aux entiers dépens.

Par conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 17 juillet 2020, la société France télévisions, demande à la cour de :

- principalement, constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel ;

- subsidiairement, confirmer le jugement sauf sur les frais irrépétibles et les dépens, l'infirmant de ces chefs et statuant à nouveau et y ajoutant, de :

- condamner M. [U] à lui payer 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et 1 500 euros en cause d'appel ;

- condamner M. [U] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 mai 2022.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1 : Sur l'effet dévolutif de l'appel

Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que l'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu'il demande l'annulation du jugement ou l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement.

Il ressort de ce qui précède que, lorsque les conclusions ne visent expressément ni à l'infirmation ni à l'annulation du jugement, la cour n'est pas régulièrement saisie lorsque l'appel est postérieur au 17 septembre 2020, date du premier arrêt publié dégageant cette règle de procédure.

Or, en l'espèce, si le dispositif des premières écritures de l'appelante ne conclut ni à l'infirmation ni à l'annulation du jugement, la déclaration d'appel a été formée le 21 février 2020, soit avant le 17 septembre 2020, en sorte que l'absence formelle de la mention 'infirmer' est indifférente si ces conclusions déterminent suffisamment l'objet du litige, ce qui est le cas en l'espèce, étant souligné au surplus que la demande d'infirmation du jugement figure bien dans les conclusions postérieures remises à la cour.

La cour est donc régulièrement saisie des demandes du salarié.

2 : Sur la requalification et les demandes subséquentes

L'article L.1242-1 du code du travail dispose que le contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

Par ailleurs, en application de l'article L.1242-2 du même code, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans des cas précis dont le remplacement d'un salarié en cas d'absence de celui-ci.

Il ressort de ces dispositions qu'il est interdit de recourir de manière systématique aux contrats à durée déterminée de remplacement pour faire face à un besoin structurel de main-d''uvre. Cependant, il est constant que le seul fait pour un employeur, qui est tenu de garantir aux salariés le bénéfice des droits à congés maladie ou maternité, à congés payés ou repos que leur accorde la loi, de recourir à des contrats à durée déterminée de remplacement de manière récurrente, voire permanente, ne saurait suffire à caractériser un recours systématique aux contrats à durée déterminée pour faire face à un besoin structurel de main-d''uvre et pourvoir ainsi durablement un emploi durable lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

Au cas présent, il ressort des documents produits que le salarié a été employé par plusieurs contrats à durée déterminée du 6 octobre 2014 jusqu'au 28 février 2017, soit presque 28 mois, pour remplacer à son poste de documentaliste Mme F. qui était en arrêt maladie. Il a ensuite été engagé du 28 février jusqu'au 16 mai 2017, soit deux mois et demi, pour remplacer Mme Q., en arrêt maladie également et qui était aussi documentaliste. Au regard de la nature des emplois successifs ainsi occupés, de la structure des effectifs de la société France télévisions, du fait que, malgré les nombreux contrats à durée déterminée, M. [U] n'a remplacé que deux salariées, aucun besoin structurel de main d'oeuvre de remplacement n'est établi, peu important que le métier de documentaliste soit durable dans l'entreprise, qu'un autre poste de documentaliste ait été supprimé, que le salarié soit resté au même poste pendant deux ans et demi et qu'il ait bénéficié du même salaire et de la même qualification.

Ce moyen sera dès lors écarté.

Par ailleurs, la possibilité donnée à l'employeur de conclure un contrat à durée déterminée pour remplacer un salarié absent n'emporte pas obligation d'affecter le salarié recruté en remplacement au poste même occupé par la personne absente, dès lors que ce remplacement est organisé par des glisemnents de postes au sein de l'entreprise, qui amènent un salarié de celle-ci à occuper le poste vacant, et que par conséquent cette possibilité n'aurait pas pour effet de faire occuper à l'intéressé un emploi permanent de l'entreprise

Dès lors, alors que M. [U], qui a remplacé deux salariés absentes, n'occupait pas ce faisant un emploi permanent supplémentaire au sein de l'entreprise, il importe peu, même à supposer ce fait avéré, qu'il ait travaillé comme documentaliste à la sonothèque alors que Mme Q., qu'il remplaçait, travaillait pour sa part à la vidéothèque.

Ce moyen sera dès lors également écarté.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il rejette la demande de requalification et l'ensemble des demandes subséquentes.

3 : Sur les demandes accessoires

La décision de première instance sera confirmée sur les dépens.

M. [U], partie perdante en cause d'appel, sera condamné aux dépens.

L'équité commande en revanche de ne pas faire droit à la demande au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS :

La cour :

- Rejette la demande tendant à voir déclarer la cour non saisie ;

- Confirme le jugement du conseil de prud'hommes du Paris du 24 janvier 2020 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant

- Rejette la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne M. [G] [U] aux dépens.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 20/01603
Date de la décision : 14/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-14;20.01603 ?
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