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14/12/2022 | FRANCE | N°20/01467

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 14 décembre 2022, 20/01467


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 14 DECEMBRE 2022



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01467 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBPFR



Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Janvier 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° F18/00679



APPELANT



Monsieur [D] [H]

[Adresse 1]

[Localité 3]

R

eprésenté par Me Benoît DE LAPASSE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0953



INTIMEE



SASU SANTA FE RELOCATION SERVICES

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Saski...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 14 DECEMBRE 2022

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01467 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBPFR

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Janvier 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° F18/00679

APPELANT

Monsieur [D] [H]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Benoît DE LAPASSE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0953

INTIMEE

SASU SANTA FE RELOCATION SERVICES

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Saskia HENNINGER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0487

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président

Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère

Madame Florence MARQUES, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYEN DES PARTIES :

La société SANTA FE RELOCATION SERVICES est une société de déménagement. Elle appartient au groupe international SANTA FE RELOCATION.

Suivant contrat à durée indéterminée du 01 septembre 1983, M. [D] [H] a été engagé par la société Interdean, devenue la société Santa Fe Relocation Services, en qualité de chauffeur poids-lourd, déménageur et manutentionnaire.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport (IDCC 16).

La société Sante Fe Relocation Services occupait à titre habituel plus de onze salariés.

Le 06 novembre 2013, M.[D] [H] a été victime d'un accident du travail. Il a été en arrêt de travail du 7 novembre 2013 au 18 décembre 2018.

Le 21 décembre 2016, une première visite médicale a été réalisée, à l'issue de laquelle l'inaptitude de M. [H] au poste de chauffeur poids-lourd déménageur a été envisagée par le médecin du travail.

M. [D] [H] a été déclaré inapte à son poste de chauffeur poids lourd-déménageur, le 5 janvier 2017, à l'issue de la seconde visite médicale avec la précision qu''«'il pourrait être reclassé à un poste ne comportant pas de port de charge, de manutention, de déplacements fréquents donc un poste sédentaire sans station debout prolongé'»

Le salarié a refusé les propositions de reclassement qui lui ont été faites.

Par courrier en date du 12 février 2018, M. [H] a été licencié pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement.

M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau, le 11 juillet 2018 aux fins de voir condamner la société à lui payer diverses sommes , notamment des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, pour refus délibéré et réitéré de délivrer une attestation Pôle Emploi conforme, une somme au titre de l'indemnité de licenciement et l'indemnité compensatrice de préavis.

Par jugement en date du 15 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Longjumeau a':

- confirmé le licenciement pour inaptitude de M. [H],

- dit que les refus opposés par M. [H] aux propositions de reclassement formulées par la SASU Sante Fe Relocation Services sont abusifs,

- fixé le salaire brut de base de M. [H] à 1.950 euros,

- débouté M. [H] de toutes ses demandes,

- débouté la SASU Sante Fe Relocation Services de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- mis les dépens à la charge de M. [H].

Par déclaration au greffe du 19 février 2020, M. [H] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 03 juin 2022, M. [D] [H], demande à la cour de':

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 janvier 2020 par le Conseil de prud'hommes de Longjumeau en ce qu'il a':

* dit que les refus opposés par Monsieur [H] aux propositions de reclassement formulés par la SASU Santa Fe Relocation Services sont abusifs,

* fixé le salaire brut de base de Monsieur [H] à 1.950 euros,

* débouté Monsieur [H] de toutes ses demandes,

* mis les dépens à la charge de Monsieur [H],

Et statuant à nouveau,

- condamner la société Santa Fe Relocation Services à payer à M. [H] la somme de 39.792,34 euros au titre du solde de l'indemnité de licenciement,

- condamner la société Santa Fe Relocation Services à payer à M. [H] la somme de 5.839,28 euros au titre de l'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis,

- condamner la société Santa Fe Relocation Services à payer à M. [H] la somme de 12.463,20 euros au titre de rappel de salaire, et 1.246,32 euros au titre de congés payés afférents,

- condamner la société Santa Fe Relocation Services à payer à M. [H] la somme de 20.000 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat,

- condamner la société Santa Fe Relocation Services à payer à M. [H] la somme de 5.000 euros au titre de dommages et intérêts pour refus délibéré et réitéré de délivrer une attestation Pole Emploi conforme,

En tout état de cause':

- ordonner à la société Santa Fe Relocation Services la remise à M. [H] de l'attestation Pole Emploi rectificative, des bulletins de paye conformes sous astreinte de 250 euros par jour de retard,

- condamner la société Santa Fe Relocation Services aux dépens et à payer à M. [H] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Santa Fe Relocation Services à payer à M. [H] les intérêts au taux légal sur toutes les sommes auxquelles elle aura été condamnée à compter de la rupture du contrat de travail, qui seront capitalisés.

Par ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 31 mai 2022, la société Santa Fe Relocation Services demande à la cour de':

- confirmer le jugement rendu le 15 janvier 2020 par le conseil de prud'hommes de Longjumeau en toutes ses dispositions,

En conséquence,

- débouter M. [H] de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- débouter M. [H] de sa demande de rappel d'indemnité de licenciement,

- débouter M. [H] de sa demande de rappel de maintien de salaire,

- débouter M. [H] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- débouter M. [H] de sa demande d'attestation Pole Emploi rectifiée,

- débouter M. [H] de sa demande de dommages et intérêts pour refus d'établir une attestation Pole Emploi,

En tout état de cause,

- débouter M. [H] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 07 juin 2022.

Par un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la Cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION :

1- Sur le caractère abusif du refus des offres de reclassement

Aux termes des dispositions applicables de l'article L. 1226-10 du code du travail, «'lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail'».

Aux termes de l'article L 1226-14 du code du travail, dans sa version applicable au litige,

«'La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.

Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.'»

Au cas d'espèce, le médecin du travail a, le 5 janvier 2017 ( seconde visite) déclaré M. [D] [H] inapte à son poste de chauffeur poids lourd-déménageur, avec la précision qu''«'il pourrait être reclassé à un poste ne comportant pas de port de charge, de manutention, de déplacements fréquents donc un poste sédentaire sans station debout prolongé'»

L'employeur indique qu'il a fait 3 propositions prenant en considération les restrictions du médecin du travail. Il souligne que le salarié conservait à chaque fois sa rémunération. L'employeur souligne qu'à l'occasion de la troisième proposition de poste( réceptionniste), intervenue 9 mois après l'avis d'inaptitude, il a organisé une nouvelle visite médicale pour le 25 octobre 2017, afin de vérifier l'aptitude du salarié à occuper ce poste, à laquelle le salarié ne s'est pas rendu. La société soutient que M. [D] [H], alors âgé de 61 ans, ne souhaitait pas reprendre une activité professionnelle.

Le salarié répond que ses refus ne peuvent être regardés comme abusifs dans la mesure où les propositions de reclassement qui lui ont été faites, avec des tâches en partie identique, sans aucun lien avec son expérience professionnelle ni ses compétences,' entraînaient une modification de son contrat de travail. Par ailleurs, il soutient que c'est pour la même raison qu'il ne s'est pas rendu à la visite médicale du 25 octobre 2017.

Il souligne qu'en tout état de cause, il maîtrise mal la langue française , notamment l'écriture et la lecture, et n'a aucune compétence en matière informatique si bien que malgré la formation proposée, il lui aurait été difficile d'acquérir les dites compétences.

Il est de principe que ne peut être fautif ni constituer en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement le refus par le salarié du poste de reclassement proposé par l'employeur en application de l'article L. 1226-10 du Code du travail lorsque la proposition de reclassement emporte modification du contrat de travail et qu'il appartient à l'employeur de tirer les conséquences du refus du salarié, soit en formulant de nouvelles propositions de reclassement, soit en procédant au licenciement de l'intéressé au motif de l'impossibilité du reclassement ;

Au cas d'espèce, les 3 propositions de reclassement emportaient modification du contrat de travail du salarié. Constatant le refus de son salarié d'accepter l'une de ces trois offres, l'employeur a pu légitimement le licencier pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Pour autant, il ne pouvait, au motif que ce refus était abusif, alors qu'en raison de la modification de son contrat de travail il ne pouvait l'être, le priver de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 du code du travail ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement.

Le jugement est infirmé de ce chef.

2- Sur les conséquences financières

2-1- Sur la demande d'indemnité compensatrice de préavis

L'indemnité de préavis est calculée sur la base du salaire brut que le salarié aurait perçu. Sa durée est de deux mois. Il est ainsi dû au salarié la somme de 4.117,96 euros. (2.058,98 euros x 2) .

Le jugement est infirmé de ce chef.

2-2- Sur le solde de l'indemnité de licenciement

En application de l'article R1234-4 du code du travail, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :

1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement ;

2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.

Au cas d'espèce, le salaire à prendre en considération est le tiers des trois derniers mois, soit la somme de 2.919,64 euros.

L'indemnité de licenciement due au salarié est de 31.096,17 euros. Elle est doublée en application de l'article L 1226-14 du code du travail.

Le salarié a reçu de ce chef la somme de 22.400 euros, il lui reste ne conséquence dû la somme de 39.792,34 euros de ce chef.

Le jugement est infirmé de ce chef.

3- Sur la demande de rappel de salaire au titre du maintien au salaire après l'avis d'inaptitude

Aux termes de l'article L 1226-11 du code du travail «'Lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.

Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail.'»

Le salaire à prendre en considération est de 1.950 euros ( salaire de base plus la prime sénior).

Il reste du au salarié la somme de 2.419,37 euros de ce chef, outre celle de 214,93 au titre des congés payés afférents.

Le jugement est infirmé de ce chef.

4- Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

La demande est rejetée de ce chef, le salarié ne justifiant d'aucun préjudice.

Le jugement est confirmé.

5- Sur la demande de rectification de l'attestation pôle emploi et des bulletins de salaires

Le salarié soutient que son dernier jour de travail est le 6 novembre 2013 (jour de l'accident du travail) alors que l'employeur a mentionné sur l'attestation pôle emploi le 20 décembre 2016, avec pour corollaire la mention au titre des 12 derniers mois travaillés de la période du 1 décembre 2015 au 1 novembre 2016 au lieu du 1 novembre 2012 au 1 octobre 2013.

L'employeur répond que le salarié est revenu travailler les 19 et 20 décembre 2016, sans l' avertir préalablement et qu'il a du organiser en urgence sa visite de reprise laquelle a eu lieu le 21 décembre 2016.

Il est constant que seul l'examen de reprise met fin à la suspension du contrat de travail, si bien qu'il ne peut être retenu que le salarié a de nouveau été en activité les 19 et 20 décembre 2016.

En conséquence, il sera fait droit à la demande de M. [D] [H] de ce chef, sans qu'il ne soit nécessaire de prononcer une astreinte.

6- Sur la demande de dommages-intérêts pour refus délibéré et réitéré de délivrer une attestation pôle emploi conforme

L'employeur a transmis au salarié une attestation pôle emploi rectifiée en ce qui concerne l'origine de l'inaptitude et le nombre de salariés dans l'entreprise le 12 juin 2018, la demande du salarié datant du 25 avril 2018.

Il a refusé d'opérer une rectification de la date du dernier jour travaillé ainsi que de la période de référence des 12 derniers travaillés.

Pour autant le salarié ne justifie d'aucun préjudice dans la mesure ou il ne justifie d'aucun refus de prise en charge ou d'une prise en charge minorée.

Faute de prouver un quelconque préjudice, le salarié est débouté de sa demande de ce chef.

Le jugement est confirmé.

7- Sur les demandes accessoires

Le jugement est infirmé sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, sauf en ce qu'il a débouté la société de sa demande de ce dernier chef. Il est alloué une somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles à monsieur M. [D] [H].

Partie perdante, la SASU Sante Fe Relocation Services est condamnée aux dépens d'appel.

L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel au profit de M. [D] [H], ainsi qu'il sera dit au dispositif.

La société Sante Fe Relocation Services est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté M. [D] [H] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de celle pour refus délibéré et réitéré de délivrer une attestation pôle emploi conforme et la SASU Sante Fe Relocation Services de sa demande au titre des frais irrépétibles,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit que les refus par M. [D] [H] des propositions de reclassement ne sont pas abusifs,

Condamne la SASU Sante Fe Relocation Services à payer à M. [D] [H] les sommes suivantes':

- 4.117,96 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 39.792,34 euros à titre de solde de l'indemnité spéciale de licenciement

- 2.419,37 euros au titre du maintien au salaire, outre celle de 214,93 au titre des congés payés afférents,

- 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de première instance,

ORDONNE à la SASU Sante Fe Relocation Services de remettre à M. [D] [H] une attestation destinée au Pôle Emploi et les bulletin de salaire rectifiés et conformes au présent arrêt dans un délai de 15 jours à compter de sa signification, sans qu'il ne soit nécessaire de prononcer une astreinte,

Condamne la SASU Sante Fe Relocation Services à payer à M. [D] [H] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,

Déboute la SASU Sante Fe Relocation Services de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SASU Sante Fe Relocation Services aux dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 20/01467
Date de la décision : 14/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-14;20.01467 ?
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