Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 14 DECEMBRE 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08751 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAO3Y
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juillet 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLENEUVE-SAINT-GEORGES - RG n° F 18/00048
APPELANT
Monsieur [Z] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Naïma BOUABOUD, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Association ENTRAIDE UNION anciennement dénommée ENTRAIDE UNIVERSITAIRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Gwénaëlle LE VERDIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0837
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président
Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère
Madame Florence MARQUES, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Par jugement du 1er juillet 2019, le conseil des prud'hommes de [Localité 5] dit que le licenciement notifié par l'association Entraide universitaire à M. [Z] [Y] était fondé sur une faute grave et a débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes en paiement de diverses indemnités.
Appel a été interjeté par le celui-ci le 31 juillet 2019.
Par conclusions remises via le réseau privé virtuel des avocats le 31 octobre 2022, M. [Z] [Y] a déclaré se désister de l'instance compte tenu de l'accord intervenu entre les parties à la suite de la médiation ordonnée par arrêt du 20 avril 2022.
Par conclusions remises via le réseau privé virtuel des avocats le 14 novembre 2022, l'association Entraide universitaire devenue Entraide union a déclaré accepter le désistement et a sollicité que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.
Dès lors, il convient de constater que le désistement est parfait et de déclarer l'instance éteinte, chaque partie conservant à sa charge ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Déclare parfait le désistement d'instance de M. [Z] [Y] accepté par l'association Entraide union ;
Constate l'extinction de l'instance,
Dit que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT