Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRET DU 14 DECEMBRE 2022
(N° /2022, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00395 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAGGP
Décision déférée à la Cour : Décision du 12 Juin 2019 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/312291
APPELANT
Monsieur [A] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Sofiane HAJIB, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 221
INTIME
Maître [N] [D]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Non comparante, dispensée de comparaître à l'audience
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Agnès TAPIN, magistrate honoraire désignée par décret du 24 décembre 2021 du Président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M Michel RISPE, Président de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, Conseillère
Mme Agnès TAPIN, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Eléa DESPRETZ
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M Michel RISPE, Président de chambre et par Eléa DESPRETZ, greffière présente lors du prononcé de la décision.
En juillet 2014, Mr [A] [B] a confié la défense de ses intérêts à Maître [N] [D], avocate au barreau de Paris, dans le cadre d'une procédure devant un juge d'instruction du tribunal de grande instance de Rennes.
Une convention d'honoraires a été signée par les parties le 24 juillet 2014.
Maître [D] a été dessaisie du dossier courant novembre 2017.
Par lettre RAR en date du 9 octobre 2018, reçue le 12 octobre, Mr [B] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 4] d'une contestation des honoraires de Maître [D] d'un montant total de 25.000 € TTC, intégralement payé.
Par décision contradictoire en date du 12 juin 2019, la déléguée du bâtonnier a :
- fixé à la somme de 17.500 € HT le montant total des honoraires dus à Maître [D] par Mr [B],
- constaté le règlement intégral de ladite somme, soit 17.500 € HT, soit 21.000 € TTC,
- dit que les frais de signification de la décision seront à la charge de la partie qui en prendra l'initiative,
- débouté les parties de toutes autres demandes.
La décision a été notifiée aux parties par lettres RAR en date du 13 juin 2019 dont Mr [B] a signé l'AR le 14 juin 2019. L'AR de Maître [D] n'est pas revenu signé.
Par lettre RAR en date du 12 juillet 2019, le cachet de la poste faisant foi, Mr [B] a exercé un recours contre la décision.
Les parties ont été convoquées successivement à l'audience des 6 janvier 2022, 3 mars 2022, et 12 avril 2022.
A cette dernière audience à laquelle les parties étaient présentes ou représentées, l'affaire a été plaidée.
Par arrêt contradictoire en date du 21 juin 2022, la présente cour d'appel de Paris a:
Avant dire droit,
- Ordonné la production à la cour d'appel par les parties des pièces suivantes :
*la facture ou la note d'honoraires établie par Maître [N] [D],
*« l'état du temps passé » établi par Maître [N] [D],
*« la fiche de diligences » établie par Maître [N] [D],
- Dit que cette production devra intervenir avant le 1er août 2022,
- Sursis à statuer sur l'ensemble des demandes des parties,
- Renvoyé le présent dossier à l'audience du 13 octobre 2022 à 9 h 30 pour y être plaidé, ou radié en l'absence de production des pièces réclamées,
- Dit que cet arrêt vaut convocation à cette audience,
- Réservé les dépens de l'instance '
Cet arrêt a été notifié aux parties par lettres RAR du 22 juin 2022 dont elles ont toutes deux signé les AR.
Le dossier a été renvoyé d'office à l'audience du 27 octobre 2022 à laquelle les parties ont été convoquées par lettres RAR en date du 3 octobre 2022 dont elles ont toutes deux signé les AR les 4 et 5 octobre suivants.
Maître [D] a demandé dans un courrier postérieur au 4 octobre 2022 à être dispensée de comparaître à l'audience, étant dans l'impossibilité de le faire parce qu'elle doit plaider à la cour d'appel de Colmar devant la chambre des appels correctionnels. Elle a joint à cette demande la « convocation à l'avocat » de la cour de Colmar en date du 4 juillet 2022 pour cette audience du 27 octobre 2022.
Par mail en date du 21 octobre 2022, Maître [D] a produit celui de son confrère Maître [M], représentant Mr [B], en date du 11 octobre 2022 qui a accepté l'absence de Maître [D] et « l'inutilité de plaider une énième fois » le dossier.
A l'audience du 27 octobre 2022, la cour a accepté la demande de dispense de comparaître à l'audience de Maître [D], acceptée par Maître [M] comme indiqué précédemment.
Ensuite, Mr [B], représenté par son avocat Maître [M], a demandé oralement de s'en référer à sa plaidoirie du 12 avril 2022 et a souhaité préciser deux points.
Il a donc demandé pour Mr [B] d'infirmer la décision déférée et de condamner Maître [D] à lui restituer la somme de 17.000 € sur les 25.000 € qu'il a payés au titre des honoraires de l'avocate. Il a réclamé également le paiement d'une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il a à nouveau soutenu que :
- le montant des honoraires est trop élevé par rapport au nombre de diligences réalisées, à l'absence de difficultés de son dossier, n'ayant jamais risqué d'être incarcéré, et n'ayant été placé que sous contrôle judiciaire ;
- l'avocate qui ne détient aucun certificat de spécialisation, n'a effectué que deux déplacements à [Localité 5] pour deux auditions ;
- il a payé en plus un autre avocat du barreau de Rennes pour qu'il l'assiste lors de deux autres auditions par le juge d'instruction ;
- et sa situation de fortune est totalement obérée, justifiant ne pas payer d'impôt depuis plusieurs années.
Maître [M] a précisé pour Mr [B] que :
- il prouve que c'est la compagnie de ce dernier qui a payé les honoraires ;
- Maître [D] a changé le temps passé entre deux pièces, l'une mentionnant 300 heures et la seconde 150 heures ;
- l'information est close, aucun non lieu n'a été prononcé.
Maître [D] a maintenu dans ses écrits précités ses demandes faites précédemment devant la cour d'appel, à savoir la confirmation de la décision entreprise. Y ajoutant, elle a demandé le paiement du complément d'honoraires qu'elle avait réclamé devant le bâtonnier qui l'en a débouté.
Maître [D], s'opposant à la demande de restitution d'honoraires à Mr [B], avait demandé au bâtonnier de fixer les honoraires à 87.500 € HT, représentant 250 heures de travail.
Contestant toutes les affirmations de Mr [B], elle explique que :
- elle a été dessaisie de sa défense après avoir travaillé pour lui pendant cinq années sur son dossier qui faisait 25 tomes ; elle s'est déplacée de nombreuses fois à [Localité 5] ;
- aucun non-lieu n'a été prononcé, seul un avis de fin d'information ayant été communiqué;
- le client est malhonnête ; il dit qu'il ne perçoit aucun revenu alors qu'il est billionnaire selon les extraits d'articles de journaux qu'elle remet, par la World Company dont Mr [B] est le président ;
- enfin, inscrite au barreau de Paris après sa prestation de serment en 2000, elle a pour activité dominante les dossiers pénaux, avec un taux horaire de 300 € HT.
SUR CE
1 ' Il a déjà été statué dans le précédent arrêt sur la recevabilité du recours qui l'est.
2 ' Ensuite, il ressort de la convention d'honoraires signée par les parties, Mr [B] et Maître [D], le 24 juillet 2014, produite par le premier lors de son recours RAR, que :
« Le client a chargé l'avocat de le conseiller, l'assister et le représenter dans le cadre du litige actuellement en cours, à savoir une procédure d'instruction devant le TGI de Rennes.
Les honoraires, faisant l'objet de la présente convention, s'appliqueront pour l'intégralité de la procédure devant le juge d'instruction.
L'avocat mettra en 'uvre toutes diligences utiles en accord avec le client, afin de défendre au mieux ses intérêts '
Il est indiqué que le taux horaire de l'avocat est fixé à la somme de 350 € HT, soit 420 € TTC (hors frais justifiés).
Les honoraires rémunérant les diligences à effectuer par l'avocat sont les suivantes :
-RDV client,
-demande de copie et étude du dossier,
-demande de modification du contrôle judiciaire,
-audition du juge d'instruction,
-rédaction de notes.
Vu l'ampleur du dossier, il est nécessaire pour effectuer ces diligences d'estimer un nombre de 50 heures de travail, et donc de demander un honoraire de 17.500 € HT, soit 21.000 € TTC '
Les effets de la convention d'honoraires s'éteignent à l'achèvement de la mission de l'avocat et le règlement des sommes restant dues par le client. »
3 ' Dès lors que les parties sont d'accord sur le fait que la procédure d'instruction dans laquelle Mr [B] était mis en examen, n'était pas terminée au moment du dessaisissement de Maître [D], et qu'en conséquence, celle-ci n'avait pas effectué la totalité de son mandat (c'est à dire toute la procédure d'instruction) lors de son dessaisissement le 21 novembre 2017 (cf pièce 9 de l'avocate, date de la notification du « refus de modification du contrôle judiciaire » de Mr [B], dernier acte auquel l'avocate a participé), la convention d'honoraires est devenue caduque, et les honoraires doivent en conséquence être fixés conformément aux critères cités dans l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifié par l'article 14 de la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011, applicable en l'espèce, qui dit notamment :
« A défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. »
4 ' Deux factures sont produites par Maître [D] :
-une facture 0405/15 en date du 2 mai 2015 d'un montant de 17.500 € HT, soit 21.000 € TTC, portant les mentions « dossier : [A] [B] - facture acquittée ».
Il est également indiqué sur la facture les informations suivantes :
« Honoraires instruction [Localité 5]
Forfait 50 heures de travail
Taux horaire 350 € HT, soit 420 € TTC (TVA 70 €)
Soit un total de 17.500 € HT, soit 21.000 € TTC( 3.500 € de TVA) ».
-une seconde facture 0911/17 en date du 6 novembre 2017 d'un montant de 29.750 € HT, soit 35.700 € TTC, portant les mentions « dossier : [A] [B] - facture non acquittée ».
Il est également indiqué sur la facture les informations suivantes :
« Honoraires instruction [Localité 5]
Forfait 135 heures de travail
Taux horaire 350 € HT, soit 420 € TTC (TVA 70 €)
Soit un total de 29.750 € HT, soit 35.700 € TTC( 5.950 € de TVA) ».
5 ' Une fiche de diligences a été jointe à la communication de pièces de Maître [D] effectuée le 21 juillet 2022, en exécution de l'arrêt avant dire droit.
Elle énumère 9 types de diligences auxquels elle joint le temps passé pour chaque type qui aboutit à un temps passé total de 135 heures. Les types de diligences « affaire [B] sur 4 ans » sont : « téléphone, courriers, mails, 24 demandes de modifications de contrôle judiciaire, 3 auditions devant le JI de [Localité 5], 10 RDV au cabinet, un RDV à [Localité 3], Étude et suivi du dossier (25 tomes), Rédaction d'une note aux fins de non-lieu. »
La cour examine cependant ce document avec circonspection parce que d'une part il ne comporte aucune date de son établissement, même si les 135 heures paraissent correspondre à la deuxième facture impayée, d'autre part il ne renseigne pas sur la période considérée, et enfin aucun état détaillé avec indication des dates et du type précis de diligences réalisées (pour les chapitres énumérés ci-dessus) ne figure sur ce document qui tient sur une page.
A titre d'exemples, il est regrettable que les dates des RDV et des auditions devant le JI ne soient pas communiquées, ni justifiées par la production des lettres de convocation de ce dernier, comme ne sont produits aucune des 24 demandes, invoquées par Maître [D], de modification du contrôle judiciaire.
Enfin la fiche de diligences remplie par Maître [D] pour le bâtonnier, et en date du 8 novembre 2018, comporte notamment les indications suivantes :
« nombre d'années d'exercice : 18 ans
-mention d'un certificat de spécialisation ou d'un champ de compétence : non
-type de dossier traité : instruction correctionnelle avec commission rogatoire internationale dans plusieurs pays
-montant du litige : 17.000 €
-difficultés de l'affaire : élevée
-RDV : 15 RDV dont un à [Localité 3], le 14 juillet 2014 de 3 heures (hors temps de déplacement),
-Entretiens téléphoniques : 150 à minima
-Lettres adressées et reçues : environ 100
-examen du dossier, recherches (type, nombre et durée) : 160 heures, étude du dossier, recherches, mis en relation avec les différentes entités mondiales, RDV à [Localité 3] le 14 juillet 2014 avec le dirigeant mondial [S] [T],
-travaux écrits en judiciaire, procédures : rédaction de notes, demandes de modification du contrôle judiciaire, demande d'actes, auditions '
-visites en prison : 0 ; 2 auditions à [Localité 5]
-Démarches diverses : RDV avec les avocats du groupe World Compagnie par téléphone d'Italie
-Nombre total d'heures consacrées au dossier : 300 heures
-Diligences accomplies pendant la période de juillet 2014 à juin 2018
-Montant total HT des honoraires facturés : 17.500 € HT
-Montant total HT des honoraires réglés : 17.500 € HT
-Solde HT en euros : 250 heures de travail soit 87.500 €
-Soumis à la TVA : oui
-Frais et débours : réglés ... »
Les remarque suivantes peuvent être faites après comparaison entre la fiche de diligences revendiquant 135 heures de temps passé sur 4 ans, et celle en date du 8 novembre 2018 :
-il n'existe aucune justification du caractère très difficile de l'affaire, revendiqué par Maître [D], aucune pièce du fond du dossier n'étant d'ailleurs produite, alors qu'il incombe à l'avocate de le faire ;
-il existe une distorsion entre le montant du litige de 17.000 € et le montant des honoraires réclamés par Maître [D] de 87.500 € ;
-le nombre des RDV est différent entre la fiche de diligence revendiquant 135 heures de temps passé sur 4 ans, c'est à dire 10 RDV plus 1 à [Localité 3], et les 15 RDV dont 1 à [Localité 3], revendiqués dans la fiche de diligences rédigée pour le bâtonnier
-le nombre d'auditions devant le JI de [Localité 5] est différent : 3 dans la fiche de diligences revendiquant 135 heures de temps passé, et 2 dans la fiche de diligences du 8 novembre 2018 ;
-le nombre d'heures de temps passé est différent : 135 heures dans la fiche de diligences précitée, et 160 heures dans celle remise au bâtonnier.
6 ' Ainsi, par des motifs dont les débats devant la cour n'ont pas altérés la pertinence et qu'il convient d'adopter, le bâtonnier a fait une juste application des règles de droit, comme une exacte appréciation des faits et documents de l'espèce, en retenant que :
« -le taux horaire de l'avocat a été fixé à la somme de 350 € HT ' et les honoraires ont été fixés pour rémunérer les diligences » énumérées ci-dessus dans la reproduction partielle de la convention ;
« -au vu de l'ampleur du dossier, il a paru nécessaire, pour effectuer les diligences, d'estimer un nombre de 50 heures de travail et de demander un honoraire de 17.500 € HT, soit 21.000 € TTC ;
-la somme de 17.500 € HT, soit 21.000 € TTC a été intégralement réglée ;
-Maître [D] verse (devant le bâtonnier) un grand nombre de pièces établissant sans contestation à tout le moins, hors les différentes diligences non contestés par Mr [B], un grand nombre de demandes d'actes telles que celles de mainlevées et de modification du contrôle judiciaire ayant donné lieu à pas moins de 19 décisions versées aux débats ...
-sont également communiquées diverses notes auprès du magistrat instructeur sans contestation la réalité d'importantes diligences réalisées sur une période de 4 ans ' et totalisant à tout le moins les 50 heures de travail initialement prévues.
-dès lors les honoraires ' réglés par Mr [B] apparaissent justifiés ... »
Les moyens invoqués par Mr [B] au soutien de son recours ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont le bâtonnier a connus et auxquels il a répondu par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte.
La cour constate d'ailleurs Mr [B] n'a produit aucun document remettant en cause les constatations faites par le bâtonnier.
La décision déférée doit donc être confirmée en ce qu'elle a fixé les honoraires dus à Maître [D] par Mr [B] au montant de la première facture n° 0405/15 de 17.500 € HT (350 € HT de taux horaire x 50 heures de temps passé), soit 21.000 € TTC.
7 ' Certes Maître [D] produit une facture n° 0901/17 en paiement d'honoraires de 29.750 € HT, correspondant à un temps passé de 135 heures.
Mais, au vu de l'absence de justification des diligences réalisées comme indiqué précédemment, qu'aucune pièce, établissant la réalisation de diligences par l'avocate, n'est produite , et que Mr [B] conteste la réalisation de diligences, il convient de confirmer la décision déférée qui a rejeté la demande en paiement en indiquant notamment que :
«... Il ne pourra être fait droit à la demande reconventionnelle présentée par Maître [D] à hauteur d'une somme de 87.500 €, ses honoraires ' n'ayant fait l'objet d'aucune facturation ni réclamation antérieure » à l'audience devant le bâtonnier.
Il ne s'agit pas en fait de 87.500 €, mais d'un solde d'honoraires dont Maître [D] a réclamé paiement, et qui correspond à la différence entre 87.500 € HT et 17.500 € HT, soit 70.000 € HT. La somme de 87.500 € HT est le total des honoraires dont Maître [D] a demandé le paiement tant en première instance que devant la présente cour d'appel.
8 ' Mr [B] soutient que c'est la World Compagnie qui a payé les honoraires de Maître [D], soit la somme de 21.000 € TTC.
Mais il n'a jamais remis en cause, ni dans la présente instance, ni devant le bâtonnier, être le bénéficiaire des diligences réalisées par l'avocate, comme il n'a jamais contesté sa qualité de débiteur à l'égard de Maître [D]. Il y a lieu de rappeler que la convention d'honoraires a été signée par Mr [B], à titre personnel, et non en qualité de représentant de la World Compagnie.
Le mail en date du 17 juillet 2014 qu'il produit, émanant d'une représentante de la World Compagnie et qui lui est adressé, confirme ces constatations. La position de l'entreprise est claire quand elle est écrit :
« La Compagnie a bien reçu la convention d'honoraires de ton avocat. Pour des raisons techniques, le paiement de ces honoraires sera effectué en correspondance des commissions qui te sont dues.
' comme tu le sais la Compagnie n'est pas directement nommée dans cette situation t'opposant à la justice française. Si le paiement doit être effectué par nos soins, il sera précisé dans la motivation du paiement que celui-ci correspond à un paiement de commissions ... »
C'est cette somme de 21.000 € TTC qui est retenue comme paiement de Mr [B] à Maître [D], et non pas celle de 25.000 € qu'il revendique, sans en rapporter le moindre commencement de preuve.
9 ' Dans ces conditions, la décision déférée est intégralement confirmée en ce qu'elle a :
« -fixé à la somme de 17.500 € HT le montant total des honoraires dus à Maître [D] par Mr [B],
-constaté le règlement intégral de ladite somme, soit 17.500 € HT, soit 21.000 € TTC, »
à laquelle il convient d'ajouter qu'aucune somme supplémentaire n'est due à Maître [D] par Mr [B] au titre de sa mission en date du 24 juillet 2014.
10' Enfin, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de Mr [B] les frais irrépétibles exposés dans la présente instance. Il est débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche, Mr [B] qui succombe dans son recours, est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
Confirme la décision en date du 12 juin 2019 rendue par le bâtonnier de [Localité 4],
Y ajoutant,
Dit qu'aucun honoraire supplémentaire n'est due par Mr [A] [B] à Maître [N] [D] au titre de sa mission confiée le 24 juillet 2014,
Dit que chaque partie conserve à sa charge ses propres dépens,
Rejette les autres demandes des parties,
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettres recommandées avec accusé de réception.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT