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14/12/2022 | FRANCE | N°18/23051

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 5, 14 décembre 2022, 18/23051


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 5



ARRET DU 14 DECEMBRE 2022



(n° /2022, 34 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/23051 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6TOK



Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Août 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 16/10881





APPELANT



Monsieur [H] [C] [L]

[Adresse 3]

[Localité 12]



Représenté p

ar Me Yann GRÉ, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 381





INTIMEES



S.A. ALLIANZ IARD venant aux droits de la société GAN EUROCOURTAGE, prise en la personne de son représentant légal domicilié ...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5

ARRET DU 14 DECEMBRE 2022

(n° /2022, 34 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/23051 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6TOK

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Août 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 16/10881

APPELANT

Monsieur [H] [C] [L]

[Adresse 3]

[Localité 12]

Représenté par Me Yann GRÉ, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 381

INTIMEES

S.A. ALLIANZ IARD venant aux droits de la société GAN EUROCOURTAGE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 18]

Représentée par Me Sylvie KONG THONG de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069

S.A.S. TRANE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 2]

[Localité 17]

Représentée par Me Muriel AMSELLEM de la SELARL 1804, avocat au barreau de PARIS, toque : P0123

S.A. AXA FRANCE IARD ès-qualité d'assureur de la SARL ELITHIS INGENIERIE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 8]

[Localité 21]

Représentée par Me Nathalie CORMIER de la SELAS KARILA SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0264

S.A.S. [V] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 15]

[Adresse 15]

[Localité 20]

Représentée par Me Sylvie KONG THONG de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069

S.A.S. CELSIUS [Localité 22] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 7]

[Localité 14]

Représentée par Me Anne-claire GARNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : G0037

SPA THERMOKEY société de droit italien prise en la personne de son représentant légal et élisant domicile au Cabinet de Maître [M] [U] de la SELARL CABINET SEVELLEC sis [Adresse 11]

[Adresse 24]

[Localité 9] (UDINE) ITALIE

Représentée par Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : W09

S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 1]

[Localité 18]

Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055

S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION EQUIPEMENTS anciennement dénommée EIFFAGE CONSTRUCTION ILE DE FRANCE EQUIPEMENTS ET PATRIMOINE et auparavant encore EIFFAGE CONSTRUCTION IDF PARIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 4]

[Localité 19]

Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046

S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 4]

[Localité 19]

Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046

Société SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS - SMABTP prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 16]

[Localité 14]

Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

S.A.R.L. ELITHIS INGENIERIE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentée par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653

S.A.S. SPIE INDUSTRIE ET TERTIAIRE venant aux droits de SPIE EST, venant aux droits de la Sté MOUILLOT ET COMPAGNIE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 10]

[Localité 13]

Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

PARTIE INTERVENANTE

S.A. ALLIANZ IARD venant aux droits de la SA GAN Eurocourtage ès qualités d'assureur de la société [V]

[Adresse 1]

[Localité 18]

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 Juin 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre

Mme Valérie MORLET, Conseillère

Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Sentucq dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Roxanne THERASSE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, au 16 novembre, a été prorogé au 7 décembre 2022 puis au 14 décembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Ange Sentucq, présidente de chambre et par Céline Richard, greffière, présente lors de la mise à disposition.

FAITS ET PROCEDURE

La SAS RPFFB [Localité 22], aujourd'hui dénommée CELSIUS [Localité 22], en sa qualité de maître d'ouvrage, a, par acte du 23 décembre 2004, confié à la SA AM DEVELOPMENT France, désormais dénommée MULTI DEVELOPMENT FRANCE, la promotion immobilière du programme de construction du centre commercial "La Vache Noire" d'[Localité 22] (Val de Marne).

La société AM DEVELOPMENT France SA a confié à la société SNC FOUGEROLLE, représentée par son président la société EIFFAGE CONSTRUCTIONS, devenue EIFFAGE CONSTRUCTION ILE DE France, puis EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT, dite EIFFAGE CONSTRUCTION, par acte signé le 27 décembre 2004, un marché de Conception, d'Etudes et de Construction dit Design & Build, d'un centre commercial à [Localité 22].

Un contrat d'architecte a été signé le 10 janvier 2006 entre la SNC FOUGEROLLE-EIFFAGE CONSTRUCTION, en qualité d'entreprise générale, assurée auprès de la SMABTP et la société d'architecture GROUPE 6, portant sur les missions suivantes définies à l'article 1 :

Avant-Projet définitif et projet

Consultation des Entreprises

Passation des marchés de travaux

Contrôle de conformité architecturale

Opérations de réception

Assistance pour les dossiers des Ouvrages exécutés et le Décompte Général des travaux

Conformité

Périodes de Garantie

Mission Architecte d'Intérieur (ARI).

En sus des missions précitées une mission d'Assistance de l'Architecte était prévue à l'article 2, répartissant la prise en charge des intervenants ainsi qu'il suit, les parties concernées par le litige étant en caractères gras :

Intervenants consultants pris en charge par le Promoteur, (AM DEVELOPMENT)

« Les différentes demandes et observations faites par les consultants du promoteur seront prises en compte par l'Architecte au titre du présent contrat après accord du Contractant sur ce qui doit ou non être pris en compte, sur les différentes observations faites par le Promoteur. »

*Bureau de Contrôle : QUALICONSULT

*Le cabinet d'architectes : Building Design Partnership B-DP

*BET BERIM : Mandataire commun de la Maîtrise d''uvre

*ARUP : Structures en partenariat avec BERIM Structures

*[V] : chauffage/Ventilation/Plomberie/Désenfumage/Sprinklage,RIA/Courants Faibles et Forts, assurée auprès de la compagnie GAN EUROCOURTAGE aux droits de laquelle vient ALLIANZ IARD.

Intervenants pris en charge par le Contractant Général (Entreprise FOUGEROLLES- EIFFAGE CONSTRUCTION)

Bureau d'Etudes Structure : BES

Bureau d'Etudes Fluides : TBS

Bureau d'Etudes Electricité : ABEX

Bureau d'Etudes de Synthèse : TA

Intervenants pris en charge par l'Architecte :

« L'Architecte pourra s'adjoindre des intervenants tels que Bureaux d'Etudes Techniques, Consultants ou Conseils Techniques Spécialisés s'il le juge utile. L'Architecte aura la charge de rémunération des Intervenants Architectes étant précisé que l'Architecte restera seul responsable vis-à-vis du Contractant dans l'exécution de ses missions (') le Contractant devra approuver chaque contrat que l'Architecte envisage de signer avec les Intervenants Architecte. L'Architecte pourra également déléguer des collaborateurs qualifiés de son choix dans tous les actes professionnels où sa présence personnelle n'est pas indispensable, sous sa propre responsabilité et à ses frais (') le décorateur du Programme Déco pourra être un collaborateur de l'Architecte. »

Deux avenants ont été contractualisés :

Avenant n°1 du 5 décembre 2005 pour étendre la mission à la conception du projet résidence logement

Avenant n°2 du 15 juin 2005 pour des études complémentaires de mise au point du projet architectural et technique.

La SNC FOUGEROLLES-EIFFAGE CONSTRUCTION, en sa qualité d'entreprise générale assurée par la SMABTP a sous-traité :

à  la société Génie Climatique Tuyauteries Industrielles Equipements Périphériques de Rotatives d'Imprimerie dite GCTIE, la réalisation du lot n°14 Plomberie, par contrat du 6 octobre 2005 au prix global et forfaitaire de 1 483 040 euros TTC.

à la SA MOUILLOT et Cie aux droits de laquelle vient la société SPIE INDUSTRIE ET TERTIAIRE assurée auprès de la SMABTP, la réalisation du lot n°16.2 Chauffage, Ventilation, Traitement d'air, Désenfumage + Dévoiement gaines de parking par contrat du 10 janvier 2006 au prix global et forfaitaire de 6 219 200 euros TTC.

Ce marché a été modifié par un avenant n°1 emportant une moins-value de 127 208,95 euros TTC sur le marché forfaitaire de base relativement au lot Regroupement des Equipements en Terrasse 1- Chaufferies, Production Eau Glacée, Condenseurs, Canalisations, Robinetterie Mail, Robinetterie Restaurant portant le marché à 6 091 992,04 euros TTC.

à la SA BENTIN la réalisation du lot n°17.3 Courants Forts Centre Commercial et 18.1 Câblage VDI au prix global et forfaitaire de 1 985 360 euros TTC

La société AM DEVELOPMENT France en qualité de promoteur, au rappel du marché de type Conception, Réalisation (Design & Build) passé avec l'entreprise FOUGEROLLE-EIFFAGE CONSTRUCTION, dénommée le Contractant, a conclu le 26 septembre 2005 un contrat intitulé Expert Fluides avec la société [V], assurée auprès de la SA GAN EUROCOURTAGE, aux droits de laquelle vient la SA ALLIANZ IARD.

La SNC FOUGEROLLE-EIFFAGE CONSTRUCTION a conclu avec la société ELITHIS CENTRE EST, aux droits de laquelle vient la SARL ELITHIS INGENIERIE, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD, une convention Bureau d'Etudes intuitu personae excluant la sous-traitance, au rappel des obligations pesant sur le Contractant Général à l'égard du maître de l'ouvrage la société MULTI INVEST France 3, devenue CELSIUS [Localité 22] et du Promoteur, la société AM DEVELOPMENT par référence à l'offre de prestations en date du 8 novembre 2005 aux fins de suggestion et d'optimisation technique et financière du projet dans son état d'avancement au 4 novembre 2005 sur les lots n°16 : Chauffage/Ventilation/Climatisation/Désenfumage, n°17 : Electricité Courants Forts, n°18 : Electricité Courants Faibles/Câblage VDI, n°19 : SSI.

La société ELITHIS CENTRE EST-ELITHIS INGENIERIE a par ailleurs conclu avec la SA MOUILLOT devenue SPIE INDUSTRIE ET TERTIAIRE assurée auprès de la SMABTP, une convention d'ingénierie le 10 décembre 2005 portant sur la réalisation des études d'exécution du lot CVCD n°16, conformément à la liste de documents suivants visés en annexe :

dossier APD lot CVCD volume 1 et 2 du 30/01/2004

dossier PRO lot CVCD Indice 0 du 30/04/2005

Additif PRO lot CVCD Indice A du 26/09/2005

Annexe PRO lot CVCD Indice 0 du 30/04/2005

Liste des plans suivant Annexe PRO du 30/04/2005

Analyse [V] du dossier PRO Indice A et Additif MAJ du 2/11/2005

Avis de la sous-commission de sécurité du 9/08/2005

La SAS TRANE a fourni et mis en service le groupe frigorifique et acquis auprès de Monsieur [L], agent commercial de l'enseigne THERMOKEY, les drycoolers ou aéroréfrigérateurs conçus et fabriqués cette dernière.

Pour les besoins de l'opération, le maître d'ouvrage a souscrit auprès de la compagnie AGF IART, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la SA ALLIANZ IARD, une assurance dommages-ouvrage (DO).

La maintenance du lot climatisation a, par contrat du 20 juin 2007, été confiée à la SA AXIMA SEITHA, assurée auprès de la SOCIETE MUTUELLE d'ASSURANCE du BATIMENT et des TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) puis de la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS.

Les travaux ont été réceptionnés le 29 août 2007.

Le centre commercial a ouvert au public le 13 septembre 2007.

Des dysfonctionnements du système de climatisation ont courant 2008 été constatés.

La maintenance du lot climatisation a été confiée, en suite de la société AXIMA SEITHA à partir 1er janvier 2009, à la SAS VCF MANEI ENERGILEC, aux droits de laquelle vient la société ENERGILEC, assurée auprès de la SA GENERALI IARD.

La société MULTI DEVELOPMENT FRANCE a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris d'une demande d'expertise concernant le système de climatisation. Monsieur [F] [J] a été désigné en qualité d'expert par ordonnance du 15 octobre 2008.

Les opérations d'expertise ont été rendues communes à l'ensemble des parties concernées et leurs assureurs selon ordonnances des 17 février, 2 et 27 avril 2009.

Alors que les opérations d'expertise étaient en cours, la société RPFFB [Localité 22] a, par actes du mois de décembre 2011 assigné en indemnisation les sociétés MULTI DEVELOPMENT FRANCE, EIFFAGE CONSTRUCTION IDF, AXIMA SEITHA, ENERGILEC et la compagnie ALLIANZ devant le tribunal de grande instance de Paris.

La compagnie ALLIANZ, par actes subséquents, a, à son tour, assigné les sociétés ELITHIS CENTRE EST, GROUPAMA 6, MOUILLOT & Compagnie, BARDANEL, MANEI ELECTRIC, QUALICONSULT, TRANE, THERMOKEY, SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE, BENTIN, GTEI, SIAE, Monsieur [L] et les compagnies MAF, SMABTP, AXA CORPORATE SOLUTIONS, GAN EUROCOURTAGE, GENERALI, AXA FRANCE.

La société MOUILLOT & Compagnie a assigné les sociétés ELITHIS CENTRE EST, MAF, TRANE, SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE, SIAE et la compagnie AREAS-CMA.

Par ordonnance du 26 mars 2013, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des trois dossiers et un sursis à statuer dans l'attente du dépôt par l'expert de son rapport. Le dossier a été retiré du rôle du tribunal.

L'expert judiciaire a clos et déposé son rapport le 24 juin 2014.

Le dossier a été rétabli au rang des affaires du tribunal à la demande de la société CELSIUS [Localité 22], présentée par conclusions signifiées le 17 juin 2016.

La société EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT est volontairement intervenue à l'instance.

Le tribunal de grande instance de Paris, par jugement du 28 août 2018, a :

Reçu la société EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT en son intervention volontaire,

Rejeté toute prétention au titre d'une péremption de l'instance,

Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action à l'égard de la société THERMOKEY,

Condamné in solidum la compagnie ALLIANZ, assureur DO, et les société MULTI DEVELOPMENT FRANCE et EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT, sous la garantie in solidum de son assureur la SMABTP dans les limites contractuelles de sa garantie, ELITHIS INGENIERIE, SPIE EST venant aux droits de la société MOUILLOT & Compagnie, sous la garantie in solidum de son assureur la SMABTP dans les limites contractuelles de sa garantie et THERMOKEY à verser à la société CELSIUS [Localité 22] la somme de 226.941 euros, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, à titre d'indemnisation des travaux de réparation du désordre relatif aux mauvaises performances thermiques et aérauliques,

Condamné in solidum les sociétés MULTI développement FRANCE, EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT, sous la garantie in solidum de son assureur la SMABTP dans les limites contractuelles de sa garantie, ELITHIS INGÉNIERIE, SPIE EST venant aux droits de la société MOUILLOT & Compagnie, sous la garantie in solidum de son assureur la SMABTP dans les limites contractuelles de sa garantie et THERMOKEY à garantir la société ALLIANZ, assureur DO, de cette condamnation,

Condamné in solidum les sociétés ELITHIS INGENIERIE, SPIE EST venant aux droits de la société MOUILLOT & Compagnie, sous la garantie in solidum de son assureur la SMABTP, et THERMOKEY à garantir société EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT de la condamnation précédente,

Condamné la société ELITHIS INGENIERIE à garantir la SMABTP ès-qualités d'assureur de la société EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT ainsi que la société SPIE EST venant aux droits de la société MOUILLOT & Compagnie de ces condamnations,

Condamné les sociétés THERMOKEY et SPIE EST venant aux droits de la société MOUILLOT & Compagnie, sous la garantie in solidum de son assureur la SMABTP, à garantir la société ELITHIS INGENIERIE de ces condamnations,

Dit que dans leurs rapports entre elles et la SMABTP ès-qualités d'assureur de la société SPIE EST venant aux droits de la société MOUILLOT & Compagnie, la charge définitive de ces condamnations doit être fixée dans les limites suivantes :

- 40% pour la société SPIE EST venant aux droits de la société MOUILLOT & Compagnie, sous la garantie de la SMABTP,

- 40% pour la société THERMOKEY,

- 20% pour le BET ELITHIS INGÉNIERIE,

Condamné Monsieur [L] à garantir la société THERMOKEY de la moitié des condamnations mises à sa charge par la présente décision,

Condamné la société MANEI ENERGILEC, sous la garantie in solidum de son assureur la compagnie GENERALI après déduction de sa franchise contractuelle, à régler à la société CELSIUS [Localité 22] la somme de 293.150 euros, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, au titre des frais de remplacement des dry-coolers endommagés et des mesures provisoires de remise en marche,

Débouté les parties de toute demande de condamnation plus ample, contraire ou formulée à l'encontre d'une autre partie, et notamment la société MANEI ENERGILEC et la compagnie GENERALI son assureur de leurs appels en garantie, la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS ès-qualités d'assureur de la société AXIMA SEITHA, les sociétés AXIMA SEITHA, SCHNEIDER ELECTRIC et QUALICONSULT de leurs demandes de dommages et intérêts, la compagnie ALLIANZ, assureur DO, de sa demande visant à ce que les condamnations soient prononcées en deniers ou quittance,

Ordonné la capitalisation des intérêts assortissant les condamnations de la présente décision lorsqu'ils seront dus pour une année entière,

Condamné, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :

in solidum la compagnie ALLIANZ, assureur DO, les sociétés EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT, MULTI développement FRANCE, SPIE EST venant aux droits de la société MOUILLOT & Compagnie, la SMABTP ès-qualités d'assureur de la société EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT, et les sociétés SPIE EST venant aux droits de la société MOUILLOT & Compagnie, ELITHIS INGENIERIE, THERMOKEY et, ensemble pour ce qui les concerne, la société MANEI ENERGILEC et la compagnie GENERALI, à verser à la société CELSIUS [Localité 22] la somme de 28.000 euros, la charge définitive de cette condamnation devant être répartie entre ces parties à hauteur de 3.500 euros chacune,

in solidum les sociétés EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT, MULTI développement FRANCE, SPIE EST venant aux droits de la société MOUILLOT & Compagnie, la SMABTP ès-qualités d'assureur de la société EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT, les sociétés SPIE EST venant aux droits de la société MOUILLOT & Compagnie, ELITHIS INGENIERIE et THERMOKEY à verser à la société ALLIANZ, assureur DO, la somme de 3.000 euros, la charge définitive de cette condamnation devant être répartie entre ces parties à hauteur de 500 euros chacune,

in solidum la société CELSIUS [Localité 22] et la compagnie ALLIANZ ès-qualités d'assureur DO, la charge définitive de ces condamnations devant être laissées à part égales entre elles, à payer la somme de 4.000 euros à chacune des parties suivantes :

ensemble la société [V] et son assureur la compagnie ALLIANZ,

ensemble la société GROUPE 6 et son assureur la MAF,

la société TRANE,

la société CELSIUS [Localité 22] à payer la somme de 4.000 euros à chacune des parties suivantes :

la société AXIMA SEITHA,

la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS, ès-qualités d'assureur de la société AXIMA SEITHA,

la compagnie ALLIANZ, assureur DO, à payer la somme de 4.000 euros aux parties suivantes :

la société QUALICONSULT,

la société SCHNEIDER ELECTRIC, ensemble les sociétés BENTIN et GTEI et leur assureur la SMABTP

in solidum les sociétés ELITHIS INGÉNIERIE, SPIE EST venant aux droits de la société MOUILLOT & Compagnie et THERMOKEY à payer à la société EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT la somme de 6.000 euros, la charge définitive de cette condamnation devant leur être laissée à hauteur de 2.000 euros chacune,

SPIE EST venant aux droits de la société MOUILLOT & Compagnie la somme de 4.000 euros à la compagnie AREAS DOMMAGES assureur de la société SIAE,

in solidum la société ELITHIS INGENIERIE et la compagnie ALLIANZ, assureur DO, à payer à la compagnie AXA FRANCE, prise en sa qualité d'assureur de la société ELITHIS INGENIERIE la somme de 4.000 euros, la charge définitive de cette condamnation devant leur être laissée à hauteur de 2.000 euros chacune,

Débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire sur ce fondement,

Fait masse des dépens,

Condamné in solidum les sociétés SPIE EST venant aux droits de la société MOUILLOT & Compagnie, et la SMABTP leur assureur, ELITHIS INGENIERIE et THERMOKEY et Monsieur [L] à prendre en charge la moitié de ces dépens, la charge définitive de cette part devant être répartie à parts égales entre ces cinq parties,

Condamné in solidum la société MANEI ENERGILEC et son assureur la compagnie GENERALI à prendre en charge la moitié de ces dépens, la charge définitive de cette part devant être répartie à parts égales entre ces deux parties sauf convention contraire entre elles,

Dit que les avocats des parties bénéficiaires de ces condamnations en ayant fait la demande sont admis à la distraction directe de ces dépens à leur profit,

Ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Monsieur [L] a par acte du 25 octobre 2018 interjeté appel de ce jugement, intimant la société THERMOKEY devant la Cour. Le dossier a été enrôlé sous le n°18/23051.

La société THERMOKEY a par acte du 17 janvier 2019 également interjeté appel du jugement, intimant les sociétés CELSIUS [Localité 22], EIFFAGE CONSTRUCTION EQUIPEMENTS, ELITHIS, SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE (venant aux droits de la société SPIE EST) et TRANE, Monsieur [L] et les compagnies ALLIANZ et SMABTP. Le dossier a été enregistré sous le n°19/1204.

La société THERMOKEY a le 17 juin 2019 notifié ses premières conclusions d'appelante aux avocats constitués, signifiées à la société ELITHIS INGENIERIE, qui n'avait alors pas encore constitué avocat devant la Cour, par acte du 16 juillet 2019.

La compagnie ALLIANZ a par acte du 20 septembre 2019 assigné la société ELITHIS en appel provoqué. La société ELITHIS INGENIERIE a par acte du 14 octobre 2019 constitué avocat devant la Cour.

La société ELITHIS INGENIERIE a ensuite signifié ses premières conclusions le 15 octobre 2019 aux parties représentées.

La société CELSIUS [Localité 22] a le 16 octobre 2019 notifié à la société ELITHIS INGENIERIE ses conclusions portant appel provoqué à son encontre.

La société ELITHIS INGENIERIE a par acte du 25 octobre 2019 assigné la compagnie AXA FRANCE, non intimée, en appel provoqué devant la Cour.

Dans le dossier n°19/01204, saisie par la compagnie ALLIANZ, assureur DO, d'une demande incidente aux fins de radiation, le conseiller de la mise en état, par ordonnance du 7 janvier 2020, a :

Ordonné la radiation du rôle de la Cour de l'affaire,

Dit que la réinscription du dossier au rang des affaires de la Cour pourra être autorisée par le conseiller de la mise en état, sauf péremption, sur justification de l'exécution de la décision attaquée,

Dit n'y avoir lieu en l'état à la jonction de l'affaire avec le dossier enrôlé sous le n°18/23051,

Condamné la société THERMOKEY aux dépens de l'incident, avec distraction au profit de Maître INGOLD et de la SCP NABOUDET-HATET,

Condamné la société THERMOKEY à payer à la société EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT, d'une part, et à la compagnie ALLIANZ, d'autre part, la somme de 3.000 euros, chacune, en indemnisation de leurs frais irrépétibles.

Le dossier a à nouveau été inscrit au rang des affaires de la Cour, à la requête de la société THERMOKEY, présentée par conclusions signifiée le 8 janvier 2021 (portant également demande de jonction avec le dossier enrôlé sous le n°18/23051) et justifiant du paiement des causes du jugement, sous le nouveau n°21/01281.

Le conseiller de la mise en état, par ordonnance du 16 mars 2021, a ordonné la jonction des procédures inscrites au rôle de la Cour sous les n°18/23051 et n°21/01281, l'instance devant se poursuivre sous le seul n°18/23051.

La compagnie AXA FRANCE, assureur de la société ELITHIS INGENIERIE, a le 7 mai 2021 signifié des conclusions aux fins d'irrecevabilité de l'appel provoqué de son assurée.

Le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 5 octobre 2021 :

Dit la SARL ELITHIS INGENIERIE irrecevable en son appel provoqué à l'encontre de la SA AXA FRANCE IARD, tardif,

Condamné la SARL ELITHIS INGENIERIE aux dépens de l'incident, avec distraction au profit de Maître Nathalie CORMIER,

Condamné la SARL ELITHIS INGENIERIE à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 500 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles d'incident,

Dit que l'affaire sera examinée en mise en état le 7 décembre 2021, date à laquelle l'ensemble des parties devra avoir conclu au fond.

Par conclusions signifiées via le réseau privé virtuel des avocats le 8 mai 2022, Monsieur [H] [C] [L], appelant et intimé, demande à la cour de :

Réformer et infirmer le jugement entrepris,

Débouter la société THERMOKEY et les intimés de toutes leurs prétentions contre M. [L] ;

Dire que M. [L] est intervenu en tant que simple commercial et que la société qu'il proposait n'a, en toute hypothèse, pas été retenue ;

Dire n'y avoir lieu à condamner M. [L] à garantir la société THERMOKEY à quelque titre que ce soit ;

Dire en conséquence que M. [L] ne devra pas garantir cette société des condamnations prononcées à son encontre ;

Débouter la société THERMOKEY de son appel incident et de toutes ses demandes contre le concluant ;

Dire n'y avoir lieu à condamner M. [L] au paiement d'un tout ou partie des dépens ;

Condamner la société THERMOKEY au paiement de la somme de 1500 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La condamner aux entiers dépens, dont attribution à Me GRE, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions signifiées via le réseau privé virtuel des avocats le 25 mai 2022, la société THERMOKEY, intimée et appelante, demande à la cour de :

Déclarer la Société THERMOKEY recevable et fondée en ses moyens et demandes ;

Au principal,

Vu la Convention de Rome du 18 juin 1980 et la Convention de la Haye du 15 juin 1985

Vu l'arrêt CJUE n° C 548/12 du 13/3/2014

Vu le Règlement CE n°864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11/7/2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelle dit Rome 2 article 12

Vu l'article 1512 du Code civil italien

Vu la Convention de Vienne dite CVIM sur la vente internationale de marchandises et ses articles 7,34,35 et 39

Vu les pièces du dossier et notamment les factures 1716 à 1721 de THERMOKEY et TRANE

Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré de nature contractuelle l'action de la Société TRANE à l'encontre de THERMOKEY ;

« Infirmer en conséquence le jugement de ce chef » (sic) ;

Déclarer applicable la CVIM s'agissant d'une vente internationale de marchandises ;

Déclarer qu'en application de l'article 7 de la CVIM il convient de se référer au droit applicable tel que déterminé par la Convention de Rome et la Convention de LA HAYE ;

Déclarer que THERMOKEY et TRANE n'ont pas désigné de loi applicable ;

Déclarer en conséquence applicable le droit italien et notamment le Code civil italien pour toutes les parties et quelle que soit la nature des demandes ;

Confirmer le jugement dont appel de ce chef ;

Déclarer que les désordres prétendument allégués sur les évaporateurs THERMOKEY s'analysent en un défaut de fonctionnement compte tenu de l'environnement où sont installés les DRY COOLERS ;

Déclarer que TRANE ne justifie pas avoir dénoncé les prétendus défauts de fonctionnement dans les délais de 30 jours et de 6 mois de l'article 1512 du Code civil italien ;

Déclarer que les sous acquéreurs ne peuvent avoir plus de droit que TRANE ;

Déclarer en conséquence que tous les demandeurs en garantie sont donc prescrits ;

Déclarer qu'aucun usage spécial n'a été porté à la connaissance de la Société THERMOKEY directement conformément à l'article 35 de la CVIM ;

Déclarer que si l'usage spécial devait être retenu, le défaut de conformité à cet usage aurait dû être dénoncé dans un délai raisonnable ' art. 39 CVIM ;

Déclarer que le délai de dénonciation de l'article 39 de la CVIM n'a pas été respecté et que TRANE se trouve déchue du droit de se prévaloir de toute non-conformité ;

Déclarer que l'agent [L] a agi en dehors des limites de son mandat et en créant des faux papiers à en-tête de THERMOKEY FRANCE et THERMOKEY FILIALE FRANCE a trompé ELITHIS quant à la crédibilité de l'analyse ;

Déclarer de ce fait que lesdites man'uvres dolosives de [L] ne pouvaient engager la responsabilité de THERMOKEY ;

Déclarer que les autres demandeurs en garantie ne pouvant avoir plus de droit que TRANE se trouvent également déchus et leurs demandes irrecevables ;

Infirmer le jugement dont appel ;

Déclarer recevable et dans l'intérêt d'une bonne justice la déclaration d'appel de la Société THERMOKEY à l'encontre des sociétés EIFFAGE CONSTRUCTION EQUIPEMENTS et SMABTP ;

Rejeter les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile des sociétés EIFFAGE CONSTRUCTION EQUIPEMENTS et SMABTP ;

Condamner tout contestant à payer chacun à THERMOKEY la somme de 50.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens distraits à la Selarl SEVELLEC ' [U] ;

Subsidiairement

Déclarer que les parties au contrat de vente n'ont convenu d'aucune remise de document ;

Infirmer le jugement en ce qu'il a reproché à THERMOKEY de ne pas avoir délivré un document précisant les spécificités nécessaires au bon fonctionnement de son matériel alors qu'elle a remis le manuel d'installation et d'entretien ;

Déclarer que la CVIM ne prévoit aucun devoir d'information et qu'il convient donc de se référer au droit italien et notamment à l'article 1477 du Code civil ;

Déclarer que le droit italien ne prévoit, dans une opération de vente entre deux professionnels, aucun devoir de conseil et d'information à charge du vendeur ;

Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a imposé à THERMOKEY un devoir d'information ;

Déclarer que l'obligation d'information et de conseil pesait au contraire sur les Société ELITHIS, MOUILLOT et TRANE en application entre elles du droit positif français ;

Déclarer que TRANE dans son dire récapitulatif à expert reconnaît ne pas avoir eu de relation contractuelle avec le maître d'ouvrage et le maître d''uvre, ni participé à la définition des besoins, à la conception de l'installation ;

Déclarer en conséquence que TRANE n'a pas satisfait à son obligation d'information, de questionnement et de conseil ;

Déclarer que la configuration des lieux étant au dire de l'expert porteuse de problèmes, les désordres allégués par ledit expert auraient pu être évités dès la conception ;

Déclarer co-responsables les Sociétés ELITHIS, MOUILLOT et TRANE des désordres constatés par l'expert au lieu et place de THERMOKEY ;

Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné THERMOKEY et en ce qu'il a retenu qu'une responsabilité partielle des Sociétés ELITHIS, MOUILLOT ;

Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a exonéré de toute responsabilité TRANE ;

Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a retenu que [L] avait dépassé ses pouvoirs ;

Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné [L] à relever indemne THERMOKEY que pour la moitié des condamnations prononcées ;

Et statuant de nouveau condamner [L] à relever THERMOKEY de toutes les éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à l'encontre de cette dernière ;

Condamner tous contestants à payer chacun à THERMOKEY la somme de 50.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens distraits à la Selarl SEVELLEC ' [U] ;

Très subsidiairement,

Déclarer que l'expert ayant relevé que « la configuration des lieux et principalement la couverture telle que conçue sur le plancher technique est porteuse de problème » c'est donc la conception d'origine qui est en cause ;

Déclarer que ni THERMOKEY ni son agent ne sont intervenus lors de la conception et n'ont pas de ce fait engagé leur responsabilité ;

Déclarer que ces travaux, devant être prévus dès l'origine et réalisés quel que soit le type d'évaporateur ne peuvent constituer un préjudice indemnisable ;

Constater que l'expert évalue ces travaux à la somme de 226.941 euros HT ;

Déclarer que si la responsabilité de THERMOKEY devait être retenue elle ne peut porter que sur cette somme ;

Confirmer le jugement dont appel seulement en ce qu'il a retenu cette somme de 226.941 euros HT ;

Statuant à nouveau sur la responsabilité de THERMOKEY, limiter à de justes proportions ladite responsabilité financière de la concluante laquelle ne peut dépasser les 5 % de la somme retenue par l'expert soit : 226.941 € / 100 X 5 % = 11.347,05 euros ;

Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a établi que [L] avait dépassé ses pouvoirs ;

Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné [L] à relever indemne THERMOKEY de seulement la moitié des condamnations contre cette dernière ;

Et statuant de nouveau condamner en application de l'article 1223 du Code civil italien Monsieur [L] a relevé et garantir la Société THERMOKEY de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;

Débouter tous contestants de toute demande à l'encontre de la concluante et les condamner à payer chacun à THERMOKEY la somme de 50.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens distraits à la Selarl SEVELLEC ' [U].

Par conclusions signifiées via le réseau privé virtuel des avocats le 9 mai 2022, la société ELITHIS INGENIERIE, intimée, demande à la cour de :

Sur la confirmation du jugement en ce que la responsabilité de la société THERMOKEY éte retenue,

Dire et juger que la Société THERMOKEY a vendu et validé un matériel inadapté ;

Dire et juger que la Société THERMOKEY a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;

En conséquence,

Confirmer purement et simplement le jugement en ce que la responsabilité de la Société THERMOKEY a été retenue ;

Sur infirmation du jugement en ce que la responsabilité de ELITHIS a été retenue,

Dire la société ELITHIS recevable et fondée en son appel incident et provoqué ;

Constater, dire et juger que la Société ELITHIS CENTRE EST, devenue ELITHIS INGENIERIE, n'est pas un locateur d'ouvrage assujetti à la présomption de responsabilité découlant des articles 1792 et suivants du Code Civil ;

Dire et juger mal fondées les demandes de condamnation formulées à 1'encontre de la Société ELITHIS CENTRE EST, devenue ELITHIS INGENIERIE sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code Civil ;

Dire et juger que les conditions de nature à engager la responsabilité de droit commun de la Société ELITHIS CENTRE EST, devenue ELITHIS INGENIERIE, ne sont pas rapportées ;

En conséquence,

Débouter purement et simplement la Société THERMOKEY, la société [V], la société ALLIANZ, la Société CELSIUS [Localité 22], la société EIFFAGE CONSTRUCTION EQUIPEMENT et tous autres concluants intimés, de leurs demandes et/ ou appels en garantie formulés à 1'encontre de la concluante ;

Prononcer la mise hors de cause de la Société ELITHIS CENTRE EST, devenue ELITHIS INGENIERIE ;

Subsidiairement,

Dire et juger la Société ELITHIS CENTRE EST, devenue ELITHIS INGENIERIE recevable et bien fondée à être relevée et garantie indemne des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, par :

La Société SPIE EST venant aux droits de la société MOUILLOT ET COMPAGNIE,

La SMABTP, assureur de la société MOUILLOT.

La Société THERMOKEY,

Monsieur [H] [C] [L],

La Société TRANE,

La Société EIFFAGE CONSTRUCTION EQUIPEMENTS et/ou EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT venant aux droits de la société EIFFAGE CONSTRUCTION ILE DE France EQUIPEMENTS ET PATRIMOINE elle-même venant aux droits de la société EIFFAGE CONSTRUCTION IDF PARIS, anciennement FOUGEROLLE,

La SMABTP, assureur de la Société FOUGEROLLE,

La société [V] et son assureur ALLIANZ venant aux droits de la société EURO COURTAGE

Rejeter purement et simplement toutes demandes, fins et conclusions qui seraient dirigées à l'encontre des concluantes ;

Condamner la société THERMOKEY et/ou tout autre succombant, à verser aux concluantes une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamner les mêmes en tous les dépens, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions signifiées via le réseau privé virtuel des avocats le 9 mai 2022, les sociétés EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT et EIFFAGE CONSTRUCTION EQUIPEMENTS, intimée, demandent à la cour de :

Recevoir les Sociétés EIFFAGE CONSTRUCTION EQUIPEMENTS et EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT en leurs écritures et les y déclarer bien fondées.

Sur les prétentions de la Société EIFFAGE CONSTRUCTION EQUIPEMENTS

Juger que c'est la Société EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT, anciennement dénommée EIFFAGE CONSTRUCTION ILE DE FRANCE HABITAT et plus encore auparavant EIFFAGE CONSTRUCTION GRAND PARIS, société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 408 063 436, dont le siège social est situé à [Localité 19], [Adresse 4] ' qui vient dorénavant aux droits de la Société EIFFAGE CONSTRUCTION IDF PARIS s'agissant de l'opération de construction du centre commercial LA VACHE NOIRE à ARCUEIL en vertu de l'apport partiel du 14 juin 2013, publiée au BODACC le 17 juillet 2013.

Constater que la Société SPA THERMOKEY a intimé la Société EIFFAGE CONSTRUCTION EQUIPEMENTS,

Constater qu'aux termes de ses conclusions d'appelante la Société SPA THERMOKEY ne formule aucune demande à l'égard de la Société EIFFAGE CONSTRUCTION EQUIPEMENTS,

Confirmer le jugement rendu le 28 août 2018 par le Tribunal de grande instance de PARIS en ce qu'il n'a prononcé aucune condamnation à l'encontre de la Société EIFFAGE CONSTRUCTION EQUIPEMENTS,

Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'égard de la Société EIFFAGE CONSTRUCTION EQUIPEMENTS,

Juger que la Société EIFFAGE CONSTRUCTION EQUIPEMENTS a été intimée de manière anormale et abusive dans la présente procédure d'appel,

Juger que cette faute a nécessairement engendrer un préjudice à la Société EIFFAGE CONSTRUCTION EQUIPEMENTS,

Condamner par conséquent la Société SPA THERMOKEY à verser à la Société EIFFAGE CONSTRUCTION EQUIPEMENTS la somme de 3 000 euros au titre des dommages et intérêts dus en réparation du préjudice subi du fait de la procédure d'appel abusivement diligentée à son égard, en application des dispositions de l'article 559 du Code de procédure civile,

Sur les prétentions de la Société EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT

DECLARER la Société SPA THERMOKEY irrecevable à formuler toute demande à l'égard de la Société EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT,

Rejeter en conséquence comme mal fondées l'intégralité des demandes de la Société SPA THERMOKEY,

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu les fautes de la Société ELITHIS INGENIERIE, SPIE INDUSTRIE TERTIAIRE venant aux droits de SPIE EST venant aux droits de la Société MOUILLOT ET COMPAGNIE, sous la garantie in solidum de son assureur la SMABTP et de la Société SPA THERMOKEY sous la garantie de Monsieur [H] [C] [L], dans la survenance des désordres en lien avec les mauvaises performances thermiques et aérauliques déplorés par la Société CELSIUS [Localité 22],

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas retenu la responsabilité de la Société EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT au titre des mauvaises performances thermiques et aérauliques,

Confirmer que la garantie de la SMABTP à l'égard de la Société EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT, est due dans les limites et plafond de sa police d'assurance, pour tous chefs de condamnation en principal, frais et intérêts qui seraient mis à sa charge,

Confirmer le jugement rendu le 28 août 2018 par le Tribunal de grande instance de PARIS en l'ensemble de ses dispositions,

Débouter la Société SPIE INDUSTRIE TERTIAIRE de son appel incident comme s'avérant mal fondé et injustifié,

Débouter la Société ELITHIS INGENIERIE de son appel incident comme s'avérant mal fondé et injustifié,

Constater que la Société EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT s'en rapporte sur l'appel incident de la Société CELSIUS [Localité 22],

Plus généralement, débouter tout appelant incident de demandes à l'encontre de la Société EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT comme s'avérant mal fondées et injustifiés,

A titre subsidiaire, et dans l'hypothèse où par extraordinaire le jugement devait être réformé,

Condamner in solidum la Société [V] solidairement avec la Société ALLIANZ, la Société TRANE, la Société ELITHIS INGENIERIE, la Société SPIE INDUSTRIE TERTIAIRE solidairement avec la SMABTP, la Société SPA THERMOKEY, Monsieur [H] [C] [L], à garantir et relever intégralement indemne la Société EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT de toutes les condamnations en principal au titre de l'indemnisation des travaux de réparation du désordre relatif aux mauvaises performances thermiques et aérauliques ainsi que celles du chef des intérêts, dommages intérêts, frais irrépétibles et dépens y inclus les frais d'expertise,

Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens,

Condamner la Société SPA THERMOKEY à verser à la Société EIFFAGE CONSTRUCTION EQUIPEMENTS la somme de 8.000 Euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner in solidum la Société SPA THERMOKEY et tous défendeurs succombant à verser à la Société EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT une somme de 8.000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner in solidum la Société SPA THERMOKEY et tous défendeurs succombant aux entiers dépens supportés par la Société EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT, dont distraction au profit de Maître Caroline HATET-SAUVAL dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,

Rejeter la demande au titre des frais irrépétibles formulée par la Société SPIE INDUSTRIE TERTIAIRE

Rejeter toutes prétentions, fins ou moyens plus amples ou contraires.

Par conclusions n°3 signifiées via le réseau privé virtuel des avocats le 6 mai 2022, la société ALLIANZ recherchée en sa qualité d'assureur Dommages-Ouvrage, intimée, demande à la cour de :

Juger que désordre relatif aux mauvaises performances thermiques et aéraulique de l'installation de refroidissement rend l'ouvrage impropre à destination.

Juger la société EIFFAGE CONSTRUCTION EQUIPEMENTS et/ou EIFFAGE CONTRUCTION HABITAT, le bureau d'étude ELITHIS, la société SPIE INDUSTRIE ET TERTIAIRE venant aux droits de la société MOUILLOT et COMPAGNIE et la société THERMOKEY responsable du désordre précité.

Juger recevable et bien fondé le recours subrogatoire exercé par la compagnie ALLIANZ, qui est parfaitement subrogée dans les droits et actions de la société CELSIUS [Localité 22] à qui elle a versé l'indemnité contractuellement due.

En conséquence :

Confirmer le jugement dont appel et CONDAMNER in solidum la société EIFFAGE CONSTRUCTION EQUIPEMENTS et/ou EIFFAGE CONTRUCTION HABITAT, la société SPIE INDUSTRIE TERTIAIRE, venant aux droits de la société MOUILLOT ET COMPAGNIE, leur assureur la SMABTP, le bureau d'étude ELITHIS et la société THERMOKEY à relever et garantir indemne la compagnie ALLIANZ de toutes les condamnations prononcées à son encontre au profit de la société CELSIUS [Localité 22] et ce, en principal, intérêts et frais et capitalisation de ces sommes.

Prononcer toute éventuelle condamnation en deniers ou quittances.

Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile,

Condamner in solidum les mêmes à verser à la compagnie ALLIANZ la somme de 8.000 € au titre des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer pour assurer sa défense dans le cadre de cette instance ainsi qu'aux entiers dépens dont le montant pourra être recouvré par Maître INGOLD ' SELARL INGOLD & THOMAS.

Par conclusions signifiées via le réseau privé virtuel des avocats le 14 mars 2022, la société TRANE SAS, intimé, demande à la cour de :

Au fond, confirmer le Jugement en toutes ses dispositions à l'égard de TRANE.

A titre infiniment subsidiaire, en cas d'infirmation et si la responsabilité de TRANE devait être engagée même de façon très mineure,

Dire et juger qu'il n'y a pas lieu de retenir une condamnation solidaire ou in solidum de TRANE avec l'ensemble des intervenants puisque TRANE n'est seulement liée contractuellement qu'avec MOUILLOT (devenue SPIE EST).

Rejeter toutes demandes de condamnation ou de garantie articulées à l'encontre de TRANE.

Condamner MOUILLOT et son assureur à la relever et garantir ainsi que tous les autres succombants à proportion de leurs fautes.

En tout état de cause, en cause d'appel,

Condamner in solidum tout succombant à payer à TRANE la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile avec la charge des dépens.

Par conclusions n°3 signifiées via le réseau privé virtuel des avocats le 28 février 2022, la société CELSIUS [Localité 22], intimée, demande à la cour de :

Déclarer la société CELSIUS [Localité 22] SAS, nouvelle dénomination de la société RPFFB [Localité 22], recevable et bien fondée en ses moyens et demandes ;

Rejeter comme irrecevable et mal fondée la demande de la société TRANE de voir constater la péremption d'instance ;

Rejeter intégralement comme mal fondé l'appel limité présenté par la Spa THERMOKEY à l'encontre du jugement n°16/10881 du Tribunal de Grande Instance de Paris du 28 août 2018 ;

Rejeter en conséquence comme mal fondées l'intégralité des demandes de la Spa THERMOKEY ;

Confirmer le jugement n°16/10881 du Tribunal de Grande Instance de Paris du 28 août 2018 en toutes ses dispositions si ce ne sont celles faisant l'objet d'un appel incident de la part de la société CELSIUS [Localité 22] ;

Confirmer la matérialité du désordre relatif aux mauvaises performances thermiques et aérauliques de l'installation de refroidissement de la boucle d'eau et des groupes de production frigorifique rendant l'ouvrage impropre à sa destination ;

Confirmer que le désordre relatif aux mauvaises performances thermiques et aérauliques de l'installation de refroidissement de la boucle d'eau et des groupes de production frigorifique rend l'ouvrage impropre à sa destination et est de nature décennale ;

Confirmer le jugement n°16/10881 du Tribunal de Grande Instance de Paris du 28 août 2018 en ce qu'il a retenu les fautes des sociétés ELITHIS INGÉNIERIE, SPIE INDUSTRIE ET TERTIAIRE venant aux droits de SPIE EST venant aux droits de la société MOUILLOT ET COMPAGNIE, sous la garantie in solidum de son assureur la SMABTP dans les limites de sa garantie, et la Spa THERMOKEY ;

Confirmer le jugement n°16/10881 du Tribunal de Grande Instance de Paris du 28 août 2018 en ce qu'il a condamné in solidum la société ALLIANZ, assureur dommages-ouvrage, EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT et/ou EIFFAGE CONSTRUCTION EQUIPEMENTS, sous la garantie in solidum de son assureur la SMABTP dans les limites de sa garantie, au titre de la garantie légale des constructeurs, et les sociétés ELITHIS INGÉNIERIE, la SPIE INDUSTRIE ET TERTIAIRE venant aux droits de SPIE EST venant aux droits de la société MOUILLOT ET COMPAGNIE, sous la garantie in solidum de son assureur la SMABTP dans les limites de sa garantie, Monsieur [L], et la Spa THERMOKEY, sur un fondement quasi-délictuel, à verser à la société CELSIUS [Localité 22] la somme de 226 941 € à titre d'indemnisation des travaux de réparation du désordre relatif aux mauvaises performances thermiques et aérauliques ;

A titre subsidiaire, condamner in solidum la société ALLIANZ, assureur dommages-ouvrage, la société EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT et/ou EIFFAGE CONSTRUCTION EQUIPEMENTS, sous la garantie in solidum de son assureur la SMABTP dans les limites de sa garantie, au titre de la garantie légale des constructeurs, la société ELITHIS INGÉNIERIE, la SPIE INDUSTRIE ET TERTIAIRE venant aux droits de SPIE EST venant aux droits de la société MOUILLOT ET COMPAGNIE, sous la garantie in solidum de son assureur la SMABTP dans les limites de sa garantie, la société [V], la société TRANE, Monsieur [L], la Spa THERMOKEY, sur un fondement quasi-délictuel, à verser à la société CELSIUS [Localité 22] la somme de 226 941 € à titre d'indemnisation des travaux de réparation du désordre relatif aux mauvaises performances thermiques et aérauliques ;

Réformer le jugement n°16/10881 du Tribunal de Grande Instance de Paris du 28 août 2018 en ce qu'il a condamné la société CELSIUS [Localité 22] au paiement de frais irrépétibles en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile aux sociétés TRANE et [V] et délier en conséquence la société CELSIUS [Localité 22] de toute condamnation à ce titre ;

Réformer le jugement n°16/10881 du Tribunal de Grande Instance de Paris du 28 août 2018 en ce qu'il a omis de statuer sur la demande de voir inclure aux dépens les frais et honoraires de Monsieur [J], Expert judiciaire, et par voir de conséquence dire et juger la société CELSIUS [Localité 22] bien fondée à solliciter de voir inclure aux dépens les frais et honoraires d'expertise ;

Confirmer le surplus du jugement n°16/10881 du Tribunal de Grande Instance de Paris du 28 août 2018 ;

Rejeter toutes demandes présentées à l'encontre de la société CELSIUS [Localité 22] tendant d'une part, à voir réformer le jugement à son détriment, telles que notamment présentées par la société TRANE, Monsieur [L], la SMABTP, la société SPIE INDUSTRIE TERTIAIRE, la société ELITHIS et son assureur ALLIANZ, la société MOUILLOT, et d'autre part à la voir condamner au paiement de quelque somme que ce soit à l'une ou l'autre des parties, notamment au titre des frais irrépétibles ;

Confirmer le jugement n°16/10881 du Tribunal de Grande Instance de Paris du 28 août 2018 s'agissant des frais irrépétibles alloués à la société CELCIUS [Localité 22] et y ajoutant au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la procédure d'appel,

Condamner tous succombants à payer à la société CELCIUS [Localité 22] la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner tous succombants aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais et honoraires d'expertise judiciaire, dont distraction au profit de Me Anne-Claire GARNIER, avocat sur son affirmation de droit, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions signifiées via le réseau privé virtuel des avocats le 6 mai 2022, la société ALLIANZ IARD, venant aux droits et obligations de la société GAN EUROCOURTAGE, et son assuré, la société [V], intimées, demandent à la cour de :

Confirmer le jugement rendu le 28 août 2018 par le Tribunal de Grande Instance de Paris.

Ce faisant, dire et juger que la société [V] n'est pas assujettie à la garantie décennale.

Dire et juger que la société [V] n'a commis aucune faute dans l'exécution de sa mission.

En conséquence,

Débouter :

la société CELSIUS [Localité 22],

la société SPIE INDUSTRIE ET TERTIAIRE aux droits de SPIE EST, venant lui-même aux droits de la société MOUILLOT,

la société ELITHIS,

et la société EIFFAGE CONSTRUCTION,

ainsi que toutes parties concluantes,

de leurs demandes de condamnation présentées à l'encontre de la société [V] et de la compagnie ALLIANZ, son assureur.

A titre subsidiaire,

Condamner in solidum :

la société EIFFAGE CONSTRUCTION IDF PARIS, venant aux droits de la société EIFFAGE,

la SMABTP,

la société SPIE INDUSTRIE TERTIAIRE, venant aux droits de la société SPIE EST, elle-même venant aux droits de MOUILLOT,

le bureau d'études ELITHIS,

la société THERMOKEY,

M. [L] [C],

et la société TRANE,

à garantir [V] ET ALLIANZ de toutes condamnations qui pourraient intervenir à leur encontre en principal, frais, intérêts et accessoires.

Condamner la société CELSIUS [Localité 22] et la société SPIE INDUSTRIE TERTIAIRE à payer à la société [V] et à son assureur ALLIANZ la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner toutes parties succombantes aux entiers dépens dont distraction au profit de Me KONG THONG en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions signifiées via le réseau privé virtuel des avocats le 17 mars 2021, la société SPIE INDUSTRIE ET TERTIAIRE venant aux droit de la société SPIE EST, intimée, demande à la cour de :

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a écarté l'exception de prescription soulevée par la société THERMOKEY sur le fondement des vices cachés inapplicable au cas d'espèce

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu les fautes de la société THERMOKEY et de Monsieur [L] du fait du manquement à leurs obligations de délivrance et devoirs de conseil et d'information

Dire et juger que la conception de l'installation relevait de la sphère contractuelle de la société ELITHIS et de la société [V]

Dire et juger que tant la société ELITHIS que la société [V] étaient chargées du suivi de l'exécution

Dire et juger que tant la société ELITHIS, la société [V] et la société TRANE ont manqué à leur devoir de conseil et d'information à l'égard de la société Spie Industrie Tertiaire venant aux droits de la société SPIE EST venant aux droits de la société MOUILLOT

En conséquence,

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu une part de responsabilité à l'encontre de la société Spie Industrie Tertiaire venant aux droits de la société SPIE EST venant aux droits de la société MOUILLOT,

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a écarté toute part de responsabilité à l'encontre de la société TRANE et de la société [V],

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société THERMOKEY, de Monsieur [L] et de la société ELITHIS,

Dire et juger que l'entière responsabilité des désordres incombe à la société ELITHIS, la société [V], la société THERMOKEY, Monsieur [L], et de la société TRANE du fait des dysfonctionnements constatés

Condamner in solidum la société THERMOKEY, Monsieur [L], la société TRANE et la société [V] pour les manquements à leurs obligations de conseil et d'information, la société ELITHIS, sous-traitant de la société Spie Industrie Tertiaire venant aux droits de la société SPIE EST venant aux droits de la société MOUILLOT, ce dernier pour le manquement à son obligation de résultat

Débouter la société THERMOKEY de l'ensemble de ses demandes telles que dirigées à l'encontre de la société Spie Industrie Tertiaire venant aux droits de la société SPIE EST venant aux droits de la société MOUILLOT,

A titre subsidiaire, si la Cour devait retenir une part de responsabilité à l'encontre de la société Spie Industrie Tertiaire venant aux droits de la société SPIE EST venant aux droits de la société MOUILLOT alors,

Réduire la part de responsabilité mise à la charge de la société Spie Industrie Tertiaire venant aux droits de la société SPIE EST venant aux droits de la société MOUILLOT par le Tribunal.

Sur les recours,

Condamner in solidum la société ELITHIS, la société [V], et son assureur ALLIANZ IARD venant aux droits du GAN EUROCOURTAGE, la société THERMOKEY, Monsieur [L], et la société TRANE, à relever et garantir la société Spie Industrie Tertiaire venant aux droits de la société SPIE EST venant aux droits de la société MOUILLOT de toute condamnation qui pourrait être prononcée ;

Débouter l'ensemble des parties de leurs demandes de garanties telles que formulées à l'égard de la société Spie Industrie Tertiaire venant aux droits de la société SPIE EST venant aux droits de la société MOUILLOT et de son assureur la SMABTP

Sur les garanties,

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a en ce qu'il a retenu la mobilisation des garanties de la SMABTP au profit de la société Spie Industrie Tertiaire venant aux droits de la société SPIE EST venant aux droits de la société MOUILLOT

Infirmer le jugement entrepris des condamnations prononcées à l'encontre de la société SPIE EST au titre des frais irrépétibles tels que bénéficiant aux sociétés suivantes : la société CELSIUS, ALLIANZ, assureur dommage ouvrage et la société EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT.

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Spie Industrie Tertiaire venant aux droits de la société SPIE EST venant aux droits de la société MOUILLOT à hauteur de 1/5 des dépens,

Débouter la société [V] et son assureur ALLIANZ IARD venant aux droits du GAN EUROCOURTAGE de leur demande de condamnation au titre de frais irrépétibles telle que dirigée à l'encontre de la concluante

Débouter la société [V] et son assureur ALLIANZ IARD venant aux droits du GAN EUROCOURTAGE de leur demande de condamnation de toutes parties succombantes aux entiers dépens

A titre subsidiaire, le cas échéant, réduire cette condamnation à de plus justes proportions.

En tout état de cause

Condamner in solidum de la société ELITHIS, la société [V] et son assureur ALLIANZ IARD venant aux droits du GAN EUROCOURTAGE, la société THERMOKEY, la société TRANE, Mr [L], et tout succombant à verser à la société MOUILLOT au droit de laquelle se trouve désormais la société Spie Industrie Tertiaire venant aux droits de la société SPIE EST venant aux droits de la société MOUILLOT la somme de 15.000 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner in solidum les sociétés ELITHIS, [V] et son assureur ALLIANZ IARD venant aux droits du GAN EUROCOURTAGE, la société THERMOKEY, la société TRANE, Mr [L], à verser à la société Spie Industrie Tertiaire venant aux droits de la société SPIE EST venant aux droits de la société MOUILLOT aux entiers dépens dont distraction pour ceux-là concernant au profit de Maître Patricia HARDOUIN ' SELARL 2H AVOCATS et ce, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La SMABTP en sa qualité d'assureur des sociétés EIFFAGE CONSTRUCTION IDF, SPIE EST venant aux droits de MOUILLOT & Compagnie et AXIMA SEITHA (cette dernière n'étant pas attraite en cause d'appel) sollicite par conclusions signifiées le 6 décembre 2019 :

Sa mise hors de cause au regard de l'absence de responsabilité de la société EIFFAGE CONSTRUCTION et de l'absence de faute imputable à la société MOUILLOT.

A titre subsidiaire elle demande la condamnation sur le fondement de l'article 1382 du code civil de la société TRANE et du BET ELITHIS à la relever et garantir indemne de toute condamnation en principal, frais et accessoires prononcées à son encontre.

En tout état de cause elle demande :

De juger que la SMABTP est bien fondée à opposer les limites de ses polices notamment les franchises et plafonds opposables à tous en l'absence de désordre de nature décennale

De débouter les parties de tout appel incident et de toutes demandes dirigées à son encontre

De condamner tout succombant à payer à la SMABTP une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 7 juin 2022.

SUR QUOI

LA COUR,

Il convient à titre préliminaire de constater que la péremption de l'instance reprise par la société CELSIUS [Localité 22] n'est plus soulevée par la société TRANE en cause d'appel de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen.

1- Les désordres

Le tribunal, se fondant sur les conclusions de l'expert, a retenu que les performances thermiques dégradées des six dry-coolers rendent toute l'installation de rafraichissement impropre à sa destination, et partant l'ensemble du centre commercial.

La société CELSIUS [Localité 22], maître de l'ouvrage, demande à la cour de confirmer le caractère décennal des désordres liés à la dégradation des performances techniques des dry-coolers ce qu'aucune des parties ne conteste à hauteur d'appel si ce n'est au décours de l'imputabilité des désordres et des responsabilités de chacun des intervenants.

Réponse de la cour :

L'expert judiciaire Monsieur [F] [J] s'est rendu sur les lieux le 29 janvier 2009, le 1er avril 2009, le 29 avril 2009, le 18 juin 2009, le 22 juillet 2009, le 28 septembre 2009, le 9 novembre 2009, le 3 mai 2010, le 8 février 201, le 6 septembre 2012, le 24 septembre 2013.

Il a communiqué 34 notes aux parties, la dernière du 27 mars 2014 valant note de synthèse.

En page 28 de son rapport l'expert fait la synthèse de ses constatations et répond en page 39 à 45 aux dires des parties formulées en réponse à la note de synthèse.

Il rappelle que les dry-coolers ont été commandés par la société MOUILLOT à la société TRANE le 12 mai 2006, que l'installation a été mise en service en juin 2007 par la société TRANE et que c'est au cours de l'inauguration du centre commercial en septembre 2007 qu'a été constatée la défaillance de l'installation dans le maintien de la température requise dans les locaux commerciaux par suite des dysfonctionnements des groupes frigorifiques (arrêt sécurité) liés au manque de performance thermique des dry-coolers.

Il explique qu'une partie du réseau de tuyauteries en acier forme une boucle destinée à distribuer l'eau nécessaire aux pompes à chaleur pour la climatisation de la galerie marchande, cette boucle fait partie du refroidissement des deux groupes de production frigorifique, elle est reliée à six aéroréfrigérants appelés dry-coolers composés de batteries d'échanges thermiques à ailettes qui renferment un circuit de tuyauteries de petits diamètres parcourues par l'eau de la boucle. Des ventilateurs activent la circulation de l'air entre les ailettes, les batteries d'échanges sont équipées d'un dispositif de pulvérisation d'eau sur leurs faces externes ainsi, l'eau qui s'évapore au contact du flux d'air des ventilateurs augmente le pouvoir de refroidissement selon le principe dit « adiabatique » qui permet de refroidir l'eau de la boucle circulant dans les batteries d'échange.

Au vu des investigations menées avec le concours du laboratoire national de métrologie et d'essais LINE, l'expert judiciaire a observé que suivant le principe de fonctionnement du dry-cooler, l'air est aspiré latéralement par les ventilateurs, traverse les batteries en s'échauffant et en refroidissant l'eau qui circule dans les batteries puis cet air est refoulé verticalement vers l'extérieur du bâtiment. Cependant Monsieur [J] a constaté que « les performances techniques des six dry-coolers ont été mises à mal en raison de leur installation sur le plancher technique de l'immeuble dont la couverture est constituée de lames fixes inclinées appelées « couverture ventelle » laquelle forme un obstacle au libre passage de l'air destiné à évacuer la chaleur hors de l'immeuble. » Il souligne que cette couverture, située au-dessus des dry-coolers à environ 2 mètres seulement des ventilateurs qui activent le passage de l'air à travers les batteries d'échanges, bien qu'étant à claire-voie, «constitue un réel défi aux principes élémentaires de l'aéraulique » et remarque que le démontage d'une partie de la couverture au mois de juillet 2008 a apporté une relative amélioration des performances thermiques des dry-coolers, laquelle ne pouvait être que provisoire compte tenu des nuisances sonores et visuelles.

L'expert judiciaire conclut en page 36 de son rapport que : « la dégradation des performances thermiques des dry-coolers de l'installation de refroidissement de la boucle d'eau et des groupes de production frigorifique a été provoquée par une erreur de conception, c'est-à-dire l'erreur d'avoir installé les six dry-coolers sous la couverture ventelle de l'immeuble. »

Par ailleurs en cours de mission Monsieur [J] a constaté que trois dry-coolers à l'arrêt avaient subi des détériorations en raison du gel de l'eau contenue dans les tuyauteries en cuivre des batteries d'échange, survenues, selon le maître de l'ouvrage le 7 janvier 2009.

Ces désordres ont fait l'objet d'une extension de mission par ordonnance du 2 avril 2009.

L'expert les attribue au mauvais positionnement de la sonde et à l'absence de relais dans l'armoire électrique empêchant que le 2ème étage du dispositif de précaution contre le gel se réalise par la fermeture de la vanne d'isolement et l'ouverture de la vanne de vidange. Il met en cause l'entreprise ayant eu en charge la maintenance de l'installation soit, à partir du 1er janvier 2009, la société MANEI-ENERGILEC laquelle n'a pas été attraite à la cause.

Selon les dispositions de l'article 1792 du code civil : « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. »

L'impropriété à destination de l'installation de la boucle d'eau et des groupes de production frigorifique est en l'espèce établie par les constations de l'expert judicaire précisément rappelées plus haut, non contredites au demeurant par les parties.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a jugé que les désordres engagent la responsabilité décennale des constructeurs ou réputés tels au sens des dispositions de l'article 1792 du code civil.

2- Le recours subrogatoire de l'assureur dommages-ouvrage, la société ALLIANZ

Le tribunal, aux visas des articles L 241-1 et L 121-12 du code des assurances a retenu que l'assureur dommages-ouvrage, dès lors que le caractère décennal des désordres est établi, ne conteste pas devoir sa garantie, les dernières dispositions précitées lui permettant de pouvoir être garanti après l'exécution d'une décision le condamnant au règlement de cette indemnité, sur justificatif des règlements et n'interdisant pas à la décision le condamnant d'ordonner d'ores et déjà cette garantie.

Le règlement par la société ALLIANZ de la somme de 136 647,06 euros au titre du désordre relatif aux mauvaises performances thermiques et aérauliques ensuite du règlement par chèque CARPA n° 3421127 le 11 décembre 2018 n'est pas contesté.

Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a dit l'assureur dommages-ouvrage fondé en son recours subrogatoire tant à l'égard des constructeurs de l'ouvrage que des intervenants à l'encontre desquels une faute est établie.

3- Les responsabilités

Le tribunal a écarté le moyen tiré de la prescription soulevé par la société THERMOKEY au visa de la loi italienne et plus particulièrement de son article 1495 du code civil italien relatif au délai d'exercice annal de l'action en garantie des vices cachés à compter de la livraison du bien dès lors que les prétentions à l'égard de la société THERMOKEY ne sont pas fondées sur la garantie des vices cachés mais sur un manquement de celle-ci à son devoir de conseil.

Il a ensuite jugé que seuls les co-contractants directs du maître d'ouvrage ou de son promoteur dans le cadre d'un contrat de louage d'ouvrage, la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT, le promoteur MULTI-DEVELOPMENT France et le contrôleur technique dans les limites de sa mission, sont concernés par la garantie légale due au maître de l'ouvrage.

Il a exclu de la garantie légale l'assistant au maître d'ouvrage la société [V], les sous-traitants des constructeurs, la société MOUILLOT aux droits de laquelle vient la société SPIE EST, la société ELITHIS INGENIERIE, sous-traitante de la société EIFFAGE pour la mission BET du 10 novembre 2005 portant sur l'optimisation technique et financière du projet et de la société MOUILLOT pour la mission BET suivi d'exécution ainsi que leurs intermédiaires : les sociétés TRANE, THERMOKEY et Monsieur [L].

Le tribunal a retenu :

la responsabilité prépondérante de la société MOUILLOT aux droits de laquelle vient la société SPIE EST, sous-traitante de la société EIFFAGE pour la réalisation du lot CVC Chauffage/ventilation/traitement de l'air/désenfumage et dévoiement des gaines de parking qui avait en sa possession tous les moyens pour prévenir les désordres

la responsabilité contractuelle de la société ELITHIS à l'égard de la société MOUILLOT au titre de la convention d'ingénierie par laquelle elle avait la qualité de bureau d'étude pour le suivi de l'exécution des travaux d'implantation des dry-coolers sous la toiture ventelle faute d'avoir procédé aux vérifications des dires de la société THERMOKEY qu'elle a interrogée et alors que l'analyse de la société [V] lui permettait de saisir la difficulté et de prévenir les dysfonctionnemments

la responsabilité de la société THERMOKEY en application du droit italien pour n'avoir pas exécuté son obligation de délivrance au regard de la validation donnée à l'implantation sans prendre en compte la nature du plafond alors que cette société ne justifie pas que la toiture sur laquelle elle dit s'être prononcée aurait permis un bon fonctionnement de l'installation

l'existence d'un mandat donné à Monsieur [L] par la société THERMOKEY en apparence des autres parties au vu duquel la société ELITHIS pouvait légitimement croire que Monsieur [L] ayant avalisé l'implantation des dry-coolers sur un papier à l'en-tête de THERMOKEY, disposait des pouvoirs nécessaires pour engager la responsabilité de cette dernière

l'absence de faute imputable à la société [V] non débitrice d'une mission de conception spécifique alors que son analyse des variantes CVC du 3 février 2006 établit qu'elle a pleinement exercé son devoir de conseil

l'absence de faute imputable à la société TRANE laquelle a par deux fois, le 23 mai et le 20 juillet 2007, suffisamment alerté des difficultés liées à l'installation des dry-coolers alors que sa mission se limitait à mettre en marche les appareils fournis.

Au résultat de ces constatations le tribunal a réparti les responsabilités ainsi :

SPIE EST venant aux droits de la société MOUILLOT : 40 %

ELITHIS INGENIERIE : 20 %

THERMOKEY : 40 %

La société SPIE INDUSTRIE TERTIAIRE venant aux droits de la société SPIE EST venant elle-même aux droits de la société MOUILLOT, oppose :

qu'une part prépondérante de responsabilité doit être retenue à l'encontre de la société ELITHIS qui est intervenue antérieurement à la désignation de la société MOUILLOT, ensuite de la convention passée avec le maître de l'ouvrage ayant pour objet l'optimisation technique et financière du projet notamment pour le lot n°16. Elle souligne que la société ELITHIS a eu un rôle d'apporteur d'affaires qui est décrit dans un courrier adressé à la société MOUILLOT en date du 19 décembre 2005 par lequel elle rappelle sa mission soit : « proposer votre société dans le cadre d'un marché d'entreprise générale pour la réalisation des travaux CVC-D d'un centre commercial à [Localité 22] contre une rémunération s'élevant à 25 000 euros HT » et que la société ELITHIS avait donc d'ores et déjà procédé aux études de conception.

que la sélection des aérofrigérants a été faite par la société ELITHIS dès le mois de janvier 2006 au vu de la validation des deux solutions présentées par la société [V] qui a privilégié la solution adiabatique et alors qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier que la société MOUILLOT aurait été avisée d'un avis négatif de la société [V] tandis que le tribunal s'est mépris sur la mission de cette dernière qui avait pour mission de commenter les plans d'exécution tels que validés et soumis par les sociétés THERMOKEY, Monsieur [L] et la société ELITHIS et n'a pas cru devoir alerter sur l'impossibilité de maintenir les vantelles telles que visées pour éviter le phénomène de recyclage d'air dans la configuration soumise.

que le tribunal a méconnu la mission de la société TRANE qui aurait dû en amont de la mise en service sur le risque présenté par l'implantation et faire les remarques adéquates au moment de la commande.

La société ELITHIS INGENIERIE fait valoir que le choix des drys adiabatiques n'est pas une décision prise par elle, qu'elle a transmis aux sociétés MOUILLOT et THERMOKEY les calculs des charges et l'implantation des futurs drys avec la présence des ventelles, que les drys adiabatiques ont été proposés par la société THERMOKEY et mis en 'uvre par la société MOUILLOT sans réserve après validation par le fabricant, la société THERMOKEY et son représentant Monsieur [L], de leur mise en 'uvre et qu'ainsi n'étant pas soumise à la présomption décennale la cour constatera l'absence de faute imputable à la concluante.

Monsieur [L] fait valoir qu'étant simple agent commercial il n'avait pas vocation à délivrer un avis technique et ne l'a pas fait de sorte que la société THERMOKEY doit être déboutée de son appel incident.

La société THERMOKEY soulève la prescription de l'action en responsabilité contractuelle ou délictuelle au regard de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne et de la Cour de cassation selon lesquelles l'action du sous-acquéreur contre le fabricant est de nature exclusivement contractuelle et alors qu'en tout état de cause étant intervenue en tant que mandataire du maître de l'ouvrage CELSIUS [Localité 22] auprès de Monsieur [L] agent commercial de THERMOKEY, la loi applicable est bien la loi du contrat de vente en vertu de l'article 12 du Règlement CE n°864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles dit ROME II. Elle souligne que s'agissant d'une vente internationale de marchandises, l'article 4 de la Convention de Rome du 16 juin 1980 dispose que dans la mesure où la loi applicable au contrat n'a pas été choisie, le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits tandis que selon l'article 3 de la Convention de La Haye du 15 juin 1955 à défaut de loi déclarée applicable par les parties, la vente est régie par la loi interne du pays où le vendeur a sa résidence habituelle ou si c'est une personne morale, son administration centrale. S'agissant d'un contrat de vente par la société THERMOKEY à la société TRANE pour lequel les parties n'ont désigné aucune loi applicable, c'est donc la loi italienne qui s'applique or, selon l'article 1512 du Code civil italien la dénonciation du bon fonctionnement de la chose vendue doit être effectuée par l'acheteur sauf pacte contraire dans les 30 jours de la découverte sous peine de déchéance, l'action se prescrivant passé 6 mois de la découverte étant rappelé que dans une chaîne de contrat le sous-acquéreur ne peut avoir plus de droits que son vendeur direct.

Sur la prétendue non-conformité, la société THERMOKEY rappelle que l'article 35 de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 applicable à la vente internationale de marchandises définit la conformité des marchandises au contrat par rapport à l'usage spécial porté expressément ou tacitement, à la connaissance du vendeur au moment de la conclusion du contrat or, selon la société THERMOKEY, aucun usage spécial ( installation sous toit en ventelles ) ne lui a été signalé tandis que dans la suite de l'article 35 précité une réserve est émise a la connaissance de l'usage spécial par le vendeur « s'il résulte des circonstances que l'acheteur ne s'en est pas remis à la compétence ou à l'appréciation du vendeur ou s'il n'était pas raisonnable de le faire ». La société THERMOKEY en déduit qu'il n'était pas raisonnable pour un BET tel qu'ELITHIS de s'en remettre à l'agent du fabricant et non directement au vendeur la société TRANE et que dès lors aucun défaut de conformité ne sera retenu tandis que dans le sens contraire la cour constaterait que le délai raisonnable de dénonciation prévu par l'article 39 de la Convention de Vienne n'est pas respecté de sorte que l'acquéreur TRANE est déchu de ce droit et que les autres acquéreurs ne peuvent s'en prévaloir.

La société THERMOKEY fait également valoir, au contraire de ce qui a été jugé, qu'on ne peut lui faire le reproche de n'avoir pas délivré un document spécifiant l'environnement nécessaire quand la Convention de Vienne ne prévoit pas de devoir d'information et que ni le code civil italien ni le droit positif italien ne mettent à la charge du vendeur, dans une opération de vente entre deux professionnels, un devoir d'information hormis la remise des titres et des documents relatifs à la propriété et à l'usage de la chose vendue satisfaite en l'espèce.

Elle rappelle que la société TRANE avait un double devoir de renseignement et d'information au regard du droit français étant distributeur de THERMOKEY et apte dans le cadre de la mise en service de l'installation à questionner sur la solution technique des ventelles ce qu'elle n'a pas fait.

Sur sa responsabilité prétendue, la société THERMOKEY rappelle son dire auquel il n'a pas été répondu par l'expert au regard du fait que le plan qui a été soumis à Monsieur [L] prévoyait une couverture différente de celle mise en cause qui empêche la libre circulation de l'air. Elle souligne que l'agent commercial n'avait aucun pouvoir de représentation pour expertiser l'installation et qu'en tout état de cause la lettre de Monsieur [L] ne concerne pas le matériel expertisé mais des matériels à plat alors que ce sont des matériels en V qui font l'objet du litige.

La société THERMOKEY relève en outre que le dol imputable à Monsieur [L] est caractérisé par l'étude sommaire non autorisée à laquelle il a procédé, la remise à la société ELITHIS de faux papiers à l'en-tête de THERMOKEY mentionnant une filiale en France qui n'a jamais existé et le fait d'avoir laissé croire au destinataire qu'il était le représentant de THERMOKEY.

Réponse de la cour :

Les six factures de vente à l'en-tête de la société de droit italien THERMOKEY sont produites en copie ayant pour objet «  Apparecchio Ventilato Remoto » précédé d'un numéro de référence et d'un code ainsi que les télécopies émises à l'adresse de la société ELITHIS mentionnant l'en tête de la société THERMOKEY et l'adresse de sa représentation commerciale à [Localité 23] établissant les échanges ayant donné lieu à la commande des équipements aérofrigérants.

Aucun contrat n'étant par ailleurs communiqué, ces factures et les échanges de courriers font seuls la preuve, au demeurant non contestée, du contrat de vente international passé entre la société TRANE et la société THERMOKEY par laquelle cette dernière s'est engagé à livrer à la première, qui les a mis en service, les éléments du groupe frigorifique dits dry-coolers.

En l'absence de désignation de la loi applicable par les parties, en matière de vente à caractère international d'objet mobilier, les dispositions de l'article 15 de la Convention de La Haye énoncent que la vente est régie par la loi interne du pays où est situé l'établissement du vendeur.

L'établissement du vendeur est situé à Lonigo en Italie et les commandes ayant été réceptionnées par cet établissement, la loi italienne est applicable aux contrats de vente tandis que les dispositions de la Convention de Vienne qui régissent les obligations du vendeur relatives à la livraison, au transfert de propriété et à la conformité du matériel vendu n'ont pas vocation à s'appliquer aux désordres litigieux qui ne relèvent pas d'un défaut de conformité mais d'une erreur de conception liée à l'installation des 6 dry-coolers sous la couverture ventelle de l'immeuble.

Partant, le moyen tiré de la prescription de l'action à raison de l'écoulement du délai de dénonciation du bon fonctionnement n'est pas applicable à l'action en responsabilité exercée par la société TRANE à l'encontre de son vendeur à raison du non-respect de son obligation de conseil et par les autres intervenants sur le fondement quasi-délictuel.

Les dispositions de l'article 1477 du Code civil italien, non utilement contredites par les adversaires de la société THERMOKEY, mettent à la charge du vendeur l'obligation de livrer la chose en l'état où elle se trouvait au moment de la vente et celle de livrer les titres et les documents relatifs à la propriété et à l'usage de la chose vendue.

S'il ne résulte pas de ces dispositions une obligation d'information et de conseil entre professionnels de même spécialité, hormis celle de délivrer le manuel d'installation et d'entretien des éléments vendus dont la société THERMOKEY indique, sans être contredite là encore, s'être acquittée, cependant si dans les faits une partie, sans y être obligée, fournit un conseil à son cocontractant de même spécialité, il lui appartient de répondre des conséquences de l'information et du conseil librement délivrés.

Le contrat d'agent commercial de Monsieur [H] [C] [L] a pour but de promouvoir et d'augmenter les ventes des produits de la société THERMOKEY, notamment les aérofrigérants.

Si aucune des clauses du contrat d'agence produit aux débats, n'autorise l'agent commercial à délivrer un conseil technique sur l'implantation des dry-coolers, les tiers à ce contrat, en l'occurrence la société ELITHIS, sous-traitant de la société EIFFAGE CONSTRUCTION IDF pour la mission de suggestion et d'optimisation financière du projet et de la société MOUILLOT pour la réalisation des études d'exécution du lot n°16 CVC, pouvaient légitimement croire en l'apparence du mandat de Monsieur [L] à l'égard de la société THERMOKEY quand celui-ci, signataire du fax émis le 1er février 2006, a donné son accord en qualité de représentant de la société THERMOKEY pour l'implantation des drys selon le plan communiqué et garantit leur bon fonctionnement ensuite des calculs dont il reproduit les opérations en détail.

En effet les différents échanges entre la société ELITHIS et la société THERMOKEY, en particulier l'envoi par la société THERMOKEY de la fiche technique présentant une sélection de dry-coolers adiabatiques, ont tous été effectués sur un papier à l'enseigne de THERMOKEY faisant apparaître l'adresse de son agent commercial à [Localité 23] or la société THERMOKEY ne remet pas en cause la validité de ces envois sur la base desquels la commande et les facturations sont intervenues.

Il en résulte que la société THERMOKEY ne peut valablement exciper d'un dol à raison de l'utilisation d'un papier à en-tête dont elle ne remet par ailleurs pas en cause l'usage pour la validation des commandes qu'elle a facturées quand la réalisation d'une étude non autorisée par le mandant ne pourrait être constitutive que d'un dépassement de pouvoir que l'apparence de mandat ne rendait pas décelable par la société ELITHIS.

Surtout l'examen des échanges entre les parties ne permet pas d'établir que la société THERMOKEY et/ou son agent commercial Monsieur [L] ait donné un avis favorable à l'implantation au vu des plans faisant figurer la couverture en lames fixes, inclinées, appelée « couverture ventelle » alors que la société THERMOKEY fait valoir sans être utilement contredite que les plans annexés à la télécopie de validation de l'implantation émise le 1er février 2006 font figurer une couverture ajourée constituée de lames droites et espacées laissant libre la circulation de l'air tandis que la couverture effectivement posée est ainsi que la décrit l'expert judiciaire, constituée de tôles posées en S inversé dont le positionnement imbriqué empêche la libre circulation de l'air.

Par conséquent, au vu des plans communiqués à l'appui de la proposition d'implantation des dry-coolers, contrairement à ce qui a été jugé, il n'est pas établi que l'accord d'implantation donné par la société THERMOKEY et/ou son agent commercial ait été donné au vu de la mise en 'uvre litigieuse sous une couverture ventelle.

Il ne peut donc être reprochée à la société THERMOKEY d'avoir délivré une information de conception inadaptée alors que les éléments communiqués n'étaient pas révélateurs de la cause des désordres.

De ce chef le jugement sera infirmé et tant la responsabilité de la société THERMOKEY que celle de Monsieur [L] seront écartées.

La chronologie des échanges entre les parties permet en définitive d'établir les responsabilités de la manière suivante :

Le 31 janvier 2006 la société ELITHIS projette une sélection de dry-coolers adiabatiques sur la base d'une fiche technique donnée par la société THERMOKEY pour le modèle JDQ 2890 CYD.

La société [V] expert en fuides, est consultant du maître de l'ouvrage dans le cadre d'une mission d'assistance qui précise que « le contractant et son équipe de maîtrise d''uvre restent seuls responsables des calculs, des plans et de la conformité des installations à l'égard des normes règlementaires ».

Le 3 février 2006 la société [V] remet une analyse des variantes CVC proposées par la société FOUGEROLLES (EIFFAGE CONSTRUCTION IDF) par l'intermédiaire de son sous-traitant la société MOUILLOT, titulaire du lot n°16 CVC-D et de son bureau d'études ELITHIS. Dans cette analyse, la société [V] émet des réserves explicites sur « la disposition des aérofrigérants ( dry-coolers) compte tenu des faibles espaces autour des appareils, de la présence d'un mur d'enceinte proche et de ventelles orientées positionnées au-dessus des dry-coolers ». Elle demande de : « fournir la documentation technique des dry-coolers, précisant leur rendement individuel et leur rendement dans la configuration du projet » indiquant : « Nous estimons que leur rendement des appareils ainsi regroupés pourrait être sérieusement réduit du fait du recyclage d'une partie de l'air chaud rejeté dans cet environnement confiné entre des parois latérales opaques et des ventelles recouvrant les appareils. »

En conclusion elle indique que : « Le regroupement de l'ensemble des productions frigorifiques est recevable en terrasse à condition que l'entreprise apporte des éléments de réponse aux observations ».

Il ne peut être fait grief à la société [V] de ne pas avoir émis un second avis qui ne lui a été demandé ni par le concepteur du projet la société EIFFAGE CONSTRUCTION ni par son sous-traitant la société MOUILLOT alors que la première a donné son accord le 1er mars 2006 à la seconde, avec copie du courrier à la société ELITHIS, « sur la proposition de variante du lot CVC et la validation définitive de la modification après validation par nos consultants de l'ensemble des documents d'exécution » ni par la société ELITHIS à laquelle la société MOUILLOT avait pourtant sous-traité la réalisation des études d'exécution du lot n°16 CVC.

Il en résulte que le tribunal à bon droit, a jugé qu'aucune faute ne pouvait être retenue à l'encontre de la société [V] et de ce chef le jugement sera confirmé.

La société TRANE est liée à la société MOUILLOT par un contrat de mise en service des groupes de production de froid et des dry-coolers qu'elle a acquis auprès de la société THERMOKEY.

Par une lettre du 23 mai 2007 elle a demandé à la société MOUILLOT « de bien vouloir faire le nécessaire le plus rapidement possible ainsi que de remédier aux anomalies signalées à l'avant dernière page dans le carnet de mise en service » lequel évoquait « un important recyclage malgré un bon espace entre les drys justifiant entre autres de qualifier l'installation de partiellement conforme ».

Par une seconde lettre du 20 juillet suivant adressée à la société MOUILLOT elle fait état « d'une probabilité de recyclage d'air s'effectuant sur les dry-coolers et pouvant engendrer des coupures en sécurité de l'unité. » Elle précise que les dry-coolers se trouvent « situés dans une enceinte sans amener d'air autour » entraînant un recyclage d'air et mentionne la présence d'un toit en lamelles au-dessus des dry-coolers et un recyclage dû aux perturbations du flux d'air refoulé.

Le tribunal a donc à bon droit retenu, nonobstant l'avis de l'expert selon lequel la société TRANE n'a pas été suffisamment exhaustive dans ses observations relativement à l'impact du recyclage sur le fonctionnement des groupes frigorifiques et sur l'augmentation de la température de la boucle d'eau en lien avec la climatisation des locaux, que la société TRANE a suffisamment par deux fois alerté la société MOUILLOT sur les difficultés liées à l'installation des drys-coolers alors que sa mission se limitait à mettre en marche les appareils fournis. De ce chef, le jugement sera confirmé.

Il apparaît que le bureau d'études ELITHIS sous-traitant de la société MOUILLOT pour les études d'exécution des lots confiés à cette dernière disposait de toutes les informations pour apprécier les conséquences de l'implantation des dry-coolers sous une couverture de ventelles et qu'en ayant avalisé celle-ci en dépit des mises en gardes explicites et réitérées de la société [V] la société ELITHIS engage sa responsabilité contractuelle à l'égard de la société MOUILLOT et délictuelle à l'égard de la société EIFFAGE CONSTRUCTION entreprise générale chargée de la conception, des études et de la construction du projet.

Par conséquent sur infirmation du jugement la part de responsabilité mise à la charge de la société ELITHIS sera fixée à 60%.

La société ALLIANZ assureur dommages-ouvrage n'est donc pas fondée en son recours subrogatoire à l'encontre de la société THERMOKEY et de Monsieur [L].

De ces chefs le jugement sera infirmé

4- Les garanties

Le tribunal a jugé que la société EIFFAGE CONSTRUCTION en sa qualité d'entreprise générale, concepteur et constructeur de l'ouvrage doit sa garantie légale dès lors que le caractère décennal des désordres non contestée par l'assureur est établi et que la SMABTP s'étant associée aux arguments de son assurée sans remettre en cause sa garantie doit être condamnée à l'assumer dans les limites de la police.

La société EIFFAGE CONSTRUCTION demande la confirmation du jugement en ce que la garantie de la SMABTP à l'égard de la Société EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT, est due dans les limites et plafond de sa police d'assurance, pour tous chefs de condamnation en principal, frais et intérêts qui seraient mis à sa charge.

La société SPIE INDUSTRIE TERTIAIRE demande la confirmation du jugement qui lui a reconnu le bénéfice de la garantie contractuelle dans les limites de la franchise et des plafonds.

La SMABTP demande à la cour de constater qu'aucune faute n'a été mise à la charge de son assurée EIFFAGE CONSTRUCTION in fine et que s'agissant de la société MOUILLOT très curieusement l'expert judiciaire lui impute une part de responsabilité sans toutefois caractériser le rôle décisionnaire que celle-ci aurait eu dans le processus d'implantation des dry-coolers.

4-1 la société EIFFAGE CONSTRUCTION est assurée auprès de la SMABTP au titre d'une police non produite à hauteur d'appel dont l'assurée demande le bénéfice « dans les limites et plafond contractuel prévu. » tandis que ni l'assureur ni l'assuré ne conteste qu'elle ait vocation à couvrir les désordres de nature décennale.

La SMABTP n'est donc pas fondée à exciper de sa mise hors de cause au regard de l'absence de faute de son assurée quand sa garantie est recherchée à raison de désordres rendant l'ouvrage impropre à sa destination au sens de la garantie légale du constructeur.

Il convient par conséquent de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la garantie de la SMABTP est due, conformément à la demande de la société dans les limites contractuelles de la police souscrite.

4-2 La société SPIE INDUSTRIE TERTIAIRE est assurée auprès de la SMABTP au titre d'une police non produite à hauteur d'appel dont là encore ni l'assurée ni l'assureur ne contestent qu'elle ait vocation à s'appliquer lorsque la responsabilité de l'assurée est recherchée sur le fondement délictuel.

Il convient par conséquent de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la garantie de la SMABTP est due à la société SPIE INDUSTRIE TERTIAIRE dans les limites contractuelles de la police, franchise et plafonds, s'agissant d'une garantie facultative.

5- Les préjudices

Les parties ne contestant pas le quantum de la condamnation en principal et intérêts il n'y a pas lieu de statuer sur ce point.

6- Les dommages et intérêts pour résistance abusive

La complexité des relations entre les parties et la réformation partielle du jugement démontrent que l'appel qui est un droit fondamental n'a pas été interjeté de manière abusive ou dilatoire à l'égard de la société EIFFAGE CONSTRUCTION EQUIPEMENTS qui sera déboutée de ce chef.

7- Les frais irrépétibles et les dépens

Le jugement qui a omis d'intégrer dans les dépens le coût de l'expertise judiciaire diligentée par Monsieur [J] sera infirmé sur la demande de la société CELSIUS [Localité 22]

Il sera également infirmé sur les condamnations au titre des frais irrépétibles prononcées à l'encontre de la société THERMOKEY et de Monsieur [H] [C] [L] qui ont obtenu gain de cause en appel, cependant il ne sera pas fait droit à leur demande formée à ce titre.

Chacune des autres parties attraites en appel supportera la charge des frais irrépétibles exposés en cause d'appel à l'exception de la société CELSIUS [Localité 22] maître de l'ouvrage.

Les sociétés EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT, EIFFAGE CONSTRUCTION EQUIPEMENTS et la société SPIE INDUSTRIE TERTIAIRE, chacune sous la garantie de la SMABTP dans les limites de la police contractuelle souscrite et la société ELITHIS INGENIERIE seront condamnées in solidum aux dépens en ce compris les frais de l'expertise judicaire et à régler à la société CELSIUS [Localité 22] une somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles sous les mêmes charges finales que celles qui ont été jugées pour les responsabilités.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

INFIRME le jugement en ce qu'il a statué :

sur le bien fondé du recours de l'assureur dommages-ouvrage la société ALLIANZ à l'encontre de la société THERMOKEY et de Monsieur [H] [C] [L]

sur la responsabilité de la société THERMOKEY et de Monsieur [H] [C] [L],

sur la part de responsabilité de la société ELITHIS,

sur les frais irrépétibles mis à la charge de la société THERMOKEY et de Monsieur [L]

sur les dépens

Statuant à nouveau de ces seuls chefs,

DEBOUTE la société ALLIANZ en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, la société CELSIUS [Localité 22] en sa qualité de maître de l'ouvrage, la société EIFFAGE CONSTRUCTION EQUIPEMENTS, la société EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT, la société ELITHIS INGENIERIE et la société SPIE TERTIAIRE de leurs demandes formées à l'encontre de la société THERMOKEY et de Monsieur [H] [C] [L] en ce compris les frais irrépétibles et les dépens ;

DIT que dans les rapports entre la société SPIE TERTIAIRE et de la société ELITHIS INGENIERIE la charge définitive des condamnations sera fixée à hauteur de :

40 % pour la société SPIE EST venant aux droits de la société MOUILLOT sous la garantie in solidum de la SMABTP dans les limites de la police souscrite

60 % à la charge de la société ELITHIS INGENIERIE

DEBOUTE la société EIFFAGE EQUIPEMENTS de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

CONDAMNE les sociétés EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT, EIFFAGE CONSTRUCTION EQUIPEMENTS et la société SPIE INDUSTRIE TERTIAIRE, chacune sous la garantie de la SMABTP dans les limites de la police contractuelle souscrite et la société ELITHIS INGENIERIE in solidum aux entiers dépens, en ce compris les frais de l'expertise judicaire et à régler à la société CELSIUS [Localité 22] une somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles sous les mêmes charges finales que celles qui ont été jugées pour les responsabilités imputées à hauteur de 40 % pour la société SPIE EST et 60 % pour la société ELITHIS INGENIERIE ;

CONFIRME le jugement pour le surplus de ses dispositions ;

DEBOUTE les sociétés EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT, EIFFAGE CONSTRUCTION EQUIPEMENTS, la société SPIE INDUSTRIE TERTIAIRE, la SMABTP, la société ELITHIS INGENIERIE, la société THERMOKEY, Monsieur [H] [C] [L], la société TRANE, la société ALLIANZ IARD en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, la société [V] et son assureur la société ALLIANZ IARD, de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 18/23051
Date de la décision : 14/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-14;18.23051 ?
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