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14/12/2022 | FRANCE | N°18/13642

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 14 décembre 2022, 18/13642


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3



ARRET DE DESISTEMENT

DU 14 DECEMBRE 2022



(n° , 2 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/13642 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B63L7



Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Octobre 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 17/00302



APPELANT



Monsieur [X] [K]

[Adresse 3]

[Lo

calité 4]

Représenté par Me Clara CHATEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0797



INTIMES



Monsieur [Z] [I] ès-qualité de mandataire liquidateur de la Société APL SERVIC...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRET DE DESISTEMENT

DU 14 DECEMBRE 2022

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/13642 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B63L7

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Octobre 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 17/00302

APPELANT

Monsieur [X] [K]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Clara CHATEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0797

INTIMES

Monsieur [Z] [I] ès-qualité de mandataire liquidateur de la Société APL SERVICES

[Adresse 2]

[Localité 6]

non comparant, non représenté

Association AGS CGEA IDF EST UNEDIC

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Christian GUILLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0474

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne MENARD, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Anne MENARD, Présidente de chambre

Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre

Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambre

Greffier, lors des débats : Mme Frantz RONOT

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Anne MENARD, Présidente de chambre et par Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige

Monsieur [O] [G] a été engagé en qualité de chauffeur livreur par la société APL Services le 7 avril 2015.

Un entretien préalable à un éventuel licenciement économique s'est déroulé le 26 février 2016, à l'occasion duquel une documentation relative au contrat de sécurisation professionnelle a été remise au salarié.

Le 21 mars 2016, une lettre de licenciement pour motif économique a été adressée à monsieur [O] [G], motivée par la perte du contrat colis privés auquel le salarié était affecté.

La société a été placée en liquidation judiciaire le 8 juin 2016, maître [I] ayant été désigné en qualité de mandataire liquidateur.

Monsieur [O] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 6 février 2017.

Par jugement du 30 octobre 2018, les sommes suivantes ont été fixées au passif de la société :

371,43 euros à titre d'indemnité de licenciement

1.154,56 euros à titre d'indemnité de congés payés

Monsieur [O] [G] a interjeté appel de cette décision le 3 décembre 2018, et aux termes de ses conclusions du 4 février 2019, il sollicitait le paiement de différentes sommes au titre de la rupture du contrat de travail, et au titre de rappels de salaires.

Maître [I], en qualité de mandataire liquidateur de la société APL service n'a pas conclu et a été déclaré irrecevable.

Par conclusions récapitulatives du 21 février 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, l' AGS demande à la cour de déclarer le salarié irrecevable et mal fondé en son appel, de confirmer le jugement dans toutes ses dispositions, et de dire que sa garantie qui n'est pas contestée s'exercera dans la limite des plafonds légaux.

Par conclusions adressées le 8 novembre 2022, en cours de délibéré, le conseil de monsieur [O] [G] a indiqué qu'un accord était entervenu, et il a demandé à la cour de constater le désitement d'appel de son client.

MOTIFS

Le mandataire liquidateur de la société n'a pas conclu, et l'AGS n'a formé aucune demande reconventionnelle, de sorte que le désistement de monsieur [O] [G] est parfait.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONSTATE le désistement de en son appel et l'acceptation du désistement et l'extinction de l'instance, et se déclare dessaisie,

LAISSE à chacune des parties ses frais de procédure et dépens qu'elle a exposés.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 18/13642
Date de la décision : 14/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-14;18.13642 ?
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