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14/12/2022 | FRANCE | N°18/09356

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 14 décembre 2022, 18/09356


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3



ARRET DU 14 DECEMBRE 2022

(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/09356 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6F7B



Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Avril 2018 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY - RG n° F17/0091



APPELANT



Monsieur [N] [F]

via 20 Settembre n°14

TREVIGLIO (BG) ITALIE
>Représenté par Me Grégoire RINCOURT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0841



INTIMÉ



Monsieur [G] [P] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Evariste ENA...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRET DU 14 DECEMBRE 2022

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/09356 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6F7B

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Avril 2018 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY - RG n° F17/0091

APPELANT

Monsieur [N] [F]

via 20 Settembre n°14

TREVIGLIO (BG) ITALIE

Représenté par Me Grégoire RINCOURT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0841

INTIMÉ

Monsieur [G] [P] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Evariste ENAMA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1681

PARTIE INTERVENANTE

Monsieur [N] [F] ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL BOUCHERIE DE LA PAIX

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Grégoire RINCOURT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0841

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2022, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Fabienne ROUGE, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Fabienne ROUGE, présidente

Madame Anne MENARD, présidente

Madame Véronique MARMORAT, présidente

Lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU, greffière et Sarah SEBBAK, greffière en pré-affectation sur poste.

ARRÊT :

- contradictoire

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Fabienne ROUGE, présidente et par Madame Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le contrat de travail à durée déterminée liant monsieur [G] [P] [Z] à la sarl Boucherie de la Paix a été requalifié en contrat à durée indéterminée par jugement réputé contradictoire en date du 6 décembre 2011 par le conseil de Prud'hommes d'Evry, son licenciement a été déclaré sans cause réelle et sérieuse et la société a été condamnée au paiement de diverses sommes, dans un litige opposant Monsieur [Z] à la sarl Boucherie de la Paix, les parties ayant été convoquées le 7 octobre 2011.

Au vu du Kbis la sarl Boucherie de la Paix a fait l'objet d'une liquidation amiable et radiée le 16 mars 2011 , la date de cessation de l'activité ayant été fixée au 11 juin 2010 .

Le jugement n'ayant pu être exécuté monsieur [Z] a mis en cause la responsabilité personnelle de monsieur [F] gérant de la sarl boucherie de la Paix

Le tribunal de commerce d'Evry a condamné monsieur [F] pour faute commise dans le cadre de la liquidation amiable de la sarl Boucherie de la Paix .

Par requête en date du 17 décembre 2014 monsieur [F] , liquidateur amiable de la sarl Boucherie de la Paix a formé tierce opposition au jugement du 6 décembre 2011, qu'il demande de déclarer nul , de constater que les conséquences de la procédure de licenciement ont été réglées et de débouter monsieur [Z] de ses demandes au titre des heures supplémentaires .

Par jugement en date du 3 avril 2018 le conseil de Prud'hommes d'Evry a déclaré la tierce opposition formée par monsieur [F] et l'intervention volontaire de la sarl Boucherie de la Paix représentée par son mandataire ad hoc monsieur [F] irrecevables .

Monsieur [F] en a interjeté appel.

Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA , auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne leurs moyens, monsieur [F] et la sarl Boucherie de la Paix re présenté par son mandataire ad hoc partie intervenante demandent à la cour de

constater que le Jugement du 3 Avril 2018 par le Conseil de Prud'hommes d'Evry, Section Commerce est irrégulier en la forme puisqu'il a mal désigné les parties à l'encontre desquelles il a statué.

D'infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes d'Evry le 3 Avril 2018 par le Conseil de Prud'hommes d'Evry, Section Commerce

Et, statuant à nouveau , faisant ce que les premiers juges auraient dû faire: prononcer la nullité du Jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes d'Evry le 6 Décembre 2011 rendu à l'encontre d'une société radiée du registre du Commerce en violation des droits de la défense.

A titre subsidiaire, sur le fond débouter M. [Z] de sa demande d'heures supplémentaires.

Monsieur [Z] a constitué avocat mais n'a pas conclu .

La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.

MOTIFS

L'article 583 du Code de Procédure Civile précise qu''est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque.

Les créanciers et autres ayants cause d'une partie peuvent toutefois former tierce

opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s'ils invoquent des moyens qui leur sont propres.

En matière gracieuse, la tierce opposition n'est ouverte qu'aux tiers auxquels la décision

n'a pas été notifiée ; elle l'est également contre les jugements rendus en dernier ressort même si la décision leur a été notifiée.'

Monsieur [F] en sa qualité de gérant de cette société a, alors qu'une procédure avait été initiée par son salarié à l'encontre de sa société , cessé l'activité de celle-ci et a procédé à sa liquidation amiable .

Il n'a pas comparu pas plus que la sarl Boucherie de la Paix bien qu'il soit régulièrement informé de la procédure .

Il ne démontre aucune fraude à ses droits et n'invoque aucun moyen propre puisqu'il a toujours été le représentant de sa société soit en sa qualité de gérant soit en qualité de liquidateur amiable soit en qualité de mandataire ad hoc .

Celui-ci qui ne peut revendiquer la qualité de tiers, sera déclaré irrecevable en sa tierce opposition , le jugement étant confirmé sur ce point .

L'intervention volontaire de la Boucherie de la Paix société radiée est irrecevable .

PAR CES MOTIFS

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant

DIT l'intervention volontaire de la sarl la Boucherie de la Paix irrecevable,

LAISSE les dépens à la charge de monsieur [F].

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 18/09356
Date de la décision : 14/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-14;18.09356 ?
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