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14/12/2022 | FRANCE | N°17/04340

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 14 décembre 2022, 17/04340


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3



ARRET DU 14 DECEMBRE 2022



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/04340 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B27FB



Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Mars 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 1500976



APPELANTE



SA TRUFFY [Localité 4]

[Adresse 1]

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Représentée par Me Maryline LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073



INTIMÉE



Madame [I] [U]

Chez madame [J] [U] - [Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Ph...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRET DU 14 DECEMBRE 2022

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/04340 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B27FB

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Mars 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 1500976

APPELANTE

SA TRUFFY [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Maryline LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073

INTIMÉE

Madame [I] [U]

Chez madame [J] [U] - [Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Philippe ACHACHE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 238

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2022, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Fabienne ROUGE, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Fabienne ROUGE, présidente

Madame Anne MENARD, présidente

Madame Véronique MARMORAT, présidente

Lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU, greffière et Sarah SEBBAK, greffière en pré-affectation sur poste.

ARRÊT :

- contradictoire

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Fabienne ROUGE, présidente et par Madame Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [I] [U] a été embauchée par la Société TRUFFY [Localité 4] par contrat à durée déterminée en date du 30 novembre 2007, renouvelé le 30 janvier 2008, puis transformé en contrat à durée indéterminée en date du 12 juin 2009, en qualité d'Agent administratif polyvalente, classé groupe 3 ' niveau 1,

La Convention Collective applicable est celle de l'ameublement et les code APE est 4759A.

Suite à une inaptitude médicale établie en date du 22 mai 2014 , la Médecine du Travail déclarait Madame [U] inapte « à tout poste dans l'entreprise », précisant même « danger immédiat pour sa santé et sa sécurité en une seule visite en application de l'article R 4624-31 du code du travail ».

La Société TRUFFY l'a licenciée par courrier recommandé en date du 18 juin 2014 énonçant les motifs suivants : ' suite à notre entretien du 10 juin 2014, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour le motif suivant : inaptitude à votre poste de secrétaire et impossibilité de reclassement.

En effet vous avez été en arrêt maladie. Suite à votre visite médicale du 22 mai 2014, le médecin du travail vous a déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise ; danger immédiat pour sa santé et sa sécurité ; une seule visite en application de l'article R 4624-3 du code du travail

Votre poste dans l'entreprise est celui de secrétaire, vous ne pouvez plus aujourd'hui effectuer ce travail.

Nous avons examiné les possibilités de reclassement compatibles avec les instructions médicales après avoir étudié la structure de la société et ses besoins, nous vous avons proposé par courrier du 28 mai 2014 le poste de secrétaire à temps partiel.

Aucun autre poste adapté n'est actuellement disponible .Nous sommes donc contraint de vous licencier. '

Contestant son licenciement madame [U] a saisi le conseil de Prud'hommes.

Par jugement en date du 3 mars 2017 le conseil de Prud'hommes de Créteil a :

dit son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;

condamne la SAS TRUFFY [Localité 4] à lui payer les sommes suivantes :

2.756,00 € au titre de l'indemnité de requalification du contrat de travail

17000€ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

5.513,00 € au titre de 1'indemnité compensatrice de préavis,

551,00 € au titre des congés payés afférents,

300,00 € à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d'embauche et périodique ;

1000,00 € à titre de dommages et intérets pour absence d'é1ection d'institutions représentatives du personnel,

1000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

dit que la société TRUFFY [Localité 4] devra remettre à madame [U] un certificat

de travail, une attestation pour le Pôle Emploi et un bulletin de paie conformes à la présente décision, sous astreinte de 15 € par jour, 1e Conseil se reservant le droit de la liquider ;

condamné 1a SAS TRUFFY [Localité 4] à rembourser au Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à madame [U] dans la limite de six mois d'indemnités ;

mis les dépens et les éventuels frais d'exécution à la charge de la partie défenderesse ;

Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA , auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société TRUFFY demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il retenu certaines demandes de madame [U]

Statuant à nouveau, de juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse de rejeter la requalification du CDD en CDI , de juger que la société a respecté ses obligations quant à la visite médicale, de débouter madame [U] de l'ensemble de ses demandes et la condamner à verser à la société TRUFFY la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du CPC et aux dépens;

Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA , auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, madame [U] demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner la SA TRUFFY [Localité 4] à lui payer les sommes suivantes

- Indemnité de requalification de contrats de CDD en CD1 : 2 756, 49 euros

- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 44 103 euros

- Indemnité de préavis : 5 512, 98 euros

- Congé payé incident : 551 euros

- Indemité légale de licenciement : 3 604 euros

- Dommages et intérêts pour absence de visites médicales d'embauche, périodique et de

reprise : 6 000 euros

- Dommages et intérêts pour dégradation des conditions de travail : 8 000 euros

- Dommages et intérêts pour absence d'élection d'institutions représentatives du personnel 3000 euros

- Remise de certificat de travail, donc 1'attestation Pôle Emploi et des bulletins de paie sous astreinte de 15 euros par jour et par document

- Indemnité au titre de l'article 700 CPC : 2 500 euros

- Entiers depens.

Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions développées lors de l'audience des débats.

MOTIFS

sur la requalification

La société Truffy [Localité 4] soulève la prescription de la demande , cette demande ayant été formée lors de la saisine du conseil de Prud'hommes le 27 avril 2015 .

Madame [U] ne répond pas sur la prescription.

L'action en requalification d'un CDD est bien soumise à la prescription biennale issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013.

Le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, fondée sur l'absence d'une mention au contrat susceptible d'entraîner sa requalification, court à compter de la conclusion de ce contrat .

En l'espèce les contrats ont été signés respectivement les 30 novembre 2007 et 30 janvier 2008 , dés lors il sera constaté qu'à la date de la saisine, la demande est prescrite.

Sur le licenciement

Aux termes de l'article L 1226 - 2 du code du travail, lorsque le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'unes des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation ou transformation de postes de travail ;

Il appartient à l'employeur d'établir qu'il a exécuté de bonne foi cette recherche de reclassement tant au niveau de l'entreprise qu'au niveau du groupe auquel appartient l'entreprise, étant rappelé que le groupe s'entend des entreprises au sein desquelles peut être effectuée la permutation de tout ou partie du personnel.

Madame [U] soutient que son employeur n'a pas effectué loyalement cette recherche en lui proposant son même poste avec moins d'heures de travail, alors que faisant partie des groupes Mobalpa et Mobiliers de france , son employeur aurait dû interroger les autres entreprises en vue de son reclassement .

La société Truffy [Localité 4] indique qu'elle ne comporte que deux petites structures , elle produit les registres d'entrée et de sortie du personnel qui montrent que les salariés sont principalement des vendeurs, des poseurs et chauffeurs livreurs comptable , femme de ménage ainsi qu'une autre secrétaire embauchée pour remplacer la salariée . Les K bis ne mentionnent aucun lien capitalistique avec les société Mobalpa et Mobilier de France et la salariée ne produit aucun élément le justifiant.

Il sera observé que ni le contrat de travail ni les bulletins de salaire ne portent mention de ces entreprises. La société Truffy [Localité 4] appartient à un réseau, ce qui ne signifie pas que la société appartienne à ce groupe et puisse effectuer des permutations avec lesdites sociétés .

Il sera constater que la société a parfaitement rempli son obligation de tentative de

reclassement, et a légitimement constaté l'impossibilité de la reclasser, étant rappelé l'inaptitude à tout poste dans l'entreprise mentionnée par le médecin du travail , qu'il a confirmé .

Le jugement sera infirmé sur ce point.

Sur la demande liée aux dégradation des conditions de travail

A partir de fin 2010, Madame [U] soutient avoir été victime de la dégradation de ses conditions de travail en raison d'une importante surcharge de travail qui serait due à une insuffisance de personnel , celle-ci a été en arrêt de travail du 8 mars au 8 avril 2013 et du 16 septembre 2013 au 22 juin 2014 pour syndrome dépressif.

L'entreprise conteste la surcharge de travail et produit une attestation faite par la secrétaire engagée madame [H] en contrat à durée déterminée pour la remplacer qui déclare n'avoir jamais eu de surcharge de travail alors qu'elle la remplaçait en ayant les mêmes fonctions que cette celle-ci .

Madame [U] ne verse aux débats aucun courriel ou courrier par lesquels elle aurait alerté son employeur et elle ne précise pas en quoi consistait cette charge de travail .

L'employeur démontre que madame [U] a crée son entreprise au 1er janvier 2013 , ce qui peut expliquer son ressenti de surcharge de travail .

Les certificats médicaux et arrêts de travail ne permettent pas d'établir le lien de causalité existant entre son travail et son état de santé .

Elle sera déboutée de cette demande

Sur la demande de dommages intérêts pour défaut d'élection d'institution représentative du personnel :

Il résulte des éléments versés aux débats que les élections professionnelles n'ont pas été organisées et que l'absence de tout représentant du personnel au sein d'une entreprise cause nécessairement un préjudice aux salariés .

Madame [U] sera justement indemnisé de ce préjudice par l'octroi de la somme de 1000€, le jugement étant confirmé .

Sur des dommages et intérêts pour absence de visite médicale

Il n'est pas contesté l'absence de visite médicale d'embauche ainsi que l'absence de visite périodique, il sera observé qu'il n'est pas contesté qu'elle avait pour tâche d'organiser ces visites . Rien ne permet de considérer qu'elle ne devait le faire que sur autorisation préalable de son employeur . Lors de sa reprise , elle a bénéficié d'une visite médicale qui l'a déclarée inapte. Elle ne démontre donc aucun préjudice particulier .Le jugement sera infirmé sur ce point.

Sur le remboursement des indemnités de chômage

Le licenciement ayant été prononcée pour une cause réelle et sérieuse ,le jugement sera infirmé sur la condamnation relative au remboursement des indemnités de chômage.

PAR CES MOTIFS

INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a alloué à madame [U] , la somme de 1000€ pour l'absence d' éléctions des représentants du personnel en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre des conditions de travail dégradées

Statuant à nouveau ,

DIT la demande en requalification du contrat de travail prescrite,

DIT le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse,

DÉBOUTE madame [U] de l'ensemble de ses demandes,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

REJETTE la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE les parties du surplus des demandes ,

PARTAGE les dépens .

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 17/04340
Date de la décision : 14/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-14;17.04340 ?
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