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13/12/2022 | FRANCE | N°20/05343

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 13 décembre 2022, 20/05343


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11



ARRET DU 13 DECEMBRE 2022



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05343 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCHXU



Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Juin 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/01221



APPELANT



Monsieur [Y] [K]

[Adresse 2]

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Représenté par Me Nadia TIAR, avocat au barreau de PARIS, toque : G0513



INTIMEE



SOCIETE ETX STUDIO anciennement dénommée SOCIETE RELAXNEWS

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRET DU 13 DECEMBRE 2022

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05343 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCHXU

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Juin 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/01221

APPELANT

Monsieur [Y] [K]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Nadia TIAR, avocat au barreau de PARIS, toque : G0513

INTIMEE

SOCIETE ETX STUDIO anciennement dénommée SOCIETE RELAXNEWS

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Elodie ORY, avocat au barreau de PARIS, toque : D703

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,

Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,

Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE:

M. [Y] [K], né le 17 janvier 1989, a été engagé par la SA Relaxnews devenue ETX Studio, à compter du 2 novembre 2011, en qualité de journaliste, dans le cadre de contrats à durée déterminée d'usage puis à compter du 1er janvier 2014 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée .

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des journalistes.

Le 20 février 2018, M. [K], invoquant une modification unilatérale de son contrat de travail par l'employeur, a saisi le conseil de prud'hommes afin de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat.

Par la suite, M. [K] a été convoqué par lettres datées du 4 septembre 2018 puis du 14 septembre 2018, à un entretien préalable à un éventuel licenciement.

Par lettre datée du 28 septembre 2018, M. [K] a été licencié pour faute grave, son employeur lui reprochant un abandon de poste.

A la date du licenciement, M. [K] avait une ancienneté de 6 ans et 10 mois et la société occupait à titre habituel plus de 10 salariés.

Demandant, à titre principal, la résiliation judiciaire du contrat de travail et contestant, à titre subsidiaire, la légitimité du licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaires et des dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, qui par jugement du 11 juin 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :

Dit le licenciement de M. [K] pour cause réelle et sérieuse ;

Condamne la société Relaxnews à verser à M. [K] les sommes suivantes :

-1920 euros à titre d'indemnité de licenciement conventionnelle, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation.

Rappelle qu'en vertu de l'article R1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, fixe cette moyenne à la somme de 960 euros.

- 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Déboute M. [K] du surplus de ses demandes.

Déboute la société Relaxnews de sa demande formée au titre de l'article 700 du code procédure civile, et la condamne au paiement des entiers dépens.

Par déclaration du 3 août 2020, M. [K] a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 8 juillet 2020.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 2 novembre 2020, M. [K] demande à la cour de réformer le jugement et l'infirmant partiellement de :

A titre principal,

Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail liant Monsieur [Y] [K] à la Société Relaxnews, aux torts de l'employeur ;

A titre subsidiaire,

Confirmer que le licenciement de Monsieur [Y] [K] ne repose pas sur une faute grave, confirmer la condamnation au titre de l'indemnité de licenciement, infirmant partiellement le jugement,

Juger que le licenciement ne repose pas davantage sur une cause réelle et sérieuse,

Fixer le salaire mensuel de référence de Monsieur [Y] [K] à la somme de 1.433,69 €,

Condamner la société Relaxnews à verser à Monsieur [Y] [K] les sommes suivantes :

- 10.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 2.867,38 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 286,73 € à titre de congés payés y afférents ;

- 10.035,83 € à titre d'indemnité de licenciement;

- 16.022,94 € à titre de rappels de salaire pour la période de 2016 à 2017;

- 1.602,29 € à titre de congés payés y afférent;

- 12.903.21 € à titre de rappels de salaire pour la période de janvier 2018 à septembre 2018,

- 290,32 € à titre de congés payés y afférent;

- 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail;

Condamner la Société Relaxnews à verser à Monsieur [Y] [K] la somme de 3.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens;

Ordonner la remise à Monsieur [Y] [K] de bulletins de paie et attestation Pôle emploi conformes à la décision à intervenir, sous astreinte journalière de 100 € pour chacun de ces documents, la Cour se réservant la liquidation de ladite astreinte ;

Juger que les condamnations à intervenir produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de prud'hommes, sur le fondement de l'article 1231-7 du Code civil et que les intérêts échus seront capitalisés annuellement sur le fondement de l'article 1343-2 du Code civil ;

- Intérêts au taux légal

- Dépens d'instance

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 29 décembre 2020, la société Relaxnews demande à la cour de :

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [K] de sa demande de résiliation judiciaire ;

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

Jugé que le licenciement de M. [K] reposait sur une cause réelle et sérieuse

Condamné la société à lui verser :

-1920 euros à titre d'indemnité de licenciement

-700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Débouté la société de sa demande reconventionnelle ;

En conséquence, statuant à nouveau :

A titre principal :

Juger bien-fondé le licenciement pour faute grave notifié à M. [K] le 28 septembre 2018 ;

Débouter, en conséquence, M. [K] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de la société Etx studio (ex Relaxnews) ;

Condamner M. [K] à rembourser à la société la somme de 1920 euros perçue à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

A titre subsidiaire :

Condamner M. [K] à rembourser à la société la somme de 439,19 euros au titre du trop-perçu d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

Limiter le montant des dommages et intérêts alloués sur le fondement de l'article L1235-3 du code du travail à une somme comprise entre 2567,88 euros et 5991,72 euros.

En tout état de cause :

Condamner M. [K] à verser à la société une indemnité de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner M. [K] aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 septembre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 10 novembre 2022

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIF DE LA DECISION:

Sur la résiliation judiciaire

Pour infirmation du jugement, le salarié soutient que la société a réduit drastiquement le montant de ses piges et a en définitive cessé de lui fournir du travail régulier ce qui s'analyse en une modification unilatérale du contrat de travail rendant impossible la poursuite du contrat de travail.

L'employeur réplique que les baisses de rémunérations ne sont pas significatives et affirme avoir toujours fourni du travail au salarié ce dernier ayant cessé de répondre à ses mails.

La résiliation judiciaire du contrat de travail peut être demandée en justice par le salarié lorsque l'employeur n'exécute pas ses obligations contractuelles et que les manquements qui lui sont reprochés présentent un caractère de gravité suffisant de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.

Lorsque la résiliation judiciaire est prononcée elle est assimilée dans ses effets à un licenciement sans cause réelle ou sérieuse.

Elle prend effet au jour où elle est prononcée, ou au jour où le salarié a cessé d'être au service son employeur.

Il est par ailleurs constant que si l'employeur d'un journaliste pigiste a l'obligation de lui fournir régulièrement du travail il n'est pas tenu de lui fournir un volume de travail constant.

Il en résulte que le critère déterminant permettant de caractériser une modification unilatérale du contrat de travail n'est pas tant le nombre de piges et le montant de la rémunération qui en découle et qui peut nécessairement varier, mais le fait de fournir un travail régulier.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le nombre de piges et par voie de conséquence la rémunération de M.[K] aprés avoir fortement augmenté entre 2012 et 2013 ( passant de 8 598 euros à 20 624 euros) n' a cessé de diminuer entre 2013 et 2018 passant de 20 624 euros en 2013 à 18 830 euros en 2014, 16 459 euros en 2015, 14 173 euros en 2016 et enfin 6 800 euros en 2017.

Il ressort de ces mêmes pièces, d'une part, que la société Relaxnews n'a pas fourni de travail à M.[K] en juin, en août, en octobre, décembre 2017, février et avril 2018 et n'a pas répondu à la mise en demeure que ce dernier lui a notifiée le 26 décembre 2017, d'avoir à lui fournir un travail régulier et, d'autre part, que le nombre de piges confiées au salarié à compter de septembre 2017 a, en outre, été dérisoire le montant de son salaire ayant été de 540 euros en septembre 2017, 300 euros en novembre 2017, 280 euros en janvier 2018, 550 en mars 2018 et 25 euros en mai 2018, la moyenne de son salaire pour l'année 2017 ayant en définitive été de 590 euros et celle de son salaire sur les 5 premiers mois de l'année 2018 de 171 euros, alors qu'elle était pour les années passées supérieure à 1 200 euros.

Au regard de l'ensemble de ces éléments et par infirmation du jugement entrepris, la cour retient que la société Relaxnews n'a pas seulement baissé de façon drastique le nombre de piges et la rémunération du salarié mais a également cessé à compter de juin 2017 de lui fournir du travail régulier, manquant ainsi à son obligation principale issue du contrat de travail.

Ce manquement revêt un caractère de gravité qui rendait impossible la poursuite du contrat de travail et le fait que la société Relaxnews ait ponctuellement, par des mails adressés au salarié courant 2018, aprés que celui-ci a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail, sollicité ce dernier pour des propositions de sujets, ne suffit pas à établir que la société Relaxnews ait entendu mettre un terme à la violation de son obligation de fournir un travail régulier au salarié.

Il y a, en conséquence lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et de dire que cette résiliation produira les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

La résiliation prendra effet au 31 mai 2018, date du dernier bulletin de paie de M.[K] pour un salaire de 25 euros bruts, le salarié qui ne répondait plus aux mail de la société Relaxnews ayant ainsi cessé de se maintenir à son service.

- sur les conséquences financières de la résiliation:

M.[K] sollicite l'application des dispositions des articles L 7112-1 et suivants du code du travail et de la convention collective nationale des journalistes . La société Relaxnews fait de son coté valoir que ces dispositions ne s'appliquent pas aux agences de presses.

Aux termes de l'article L7112-3 du code du travail relatif aux journalistes professionnels au service d'une entreprise quelqu'elle soit, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre les agences de presse et les entreprises d'une autre nature, « Si l'employeur est à l'initiative de la rupture, le salarié a droit à une indemnité de licenciement qui ne peut être inférieure à la somme représentant un mois, par année ou fraction d'année de collaboration, des derniers appointements. Le maximum des mensualités est fixé à quinze ».

Conformément à l'article 44 de la convention collective nationale des journalistes, l'indemnité de licenciement pour les journalistes ne percevant pas un salaire mensuel régulier, se calcule sur la base de 1/12 des salaires perçus au cours des 12 mois précédent le licenciement ou de 1/24 des salaires perçus au cours des 24 derniers mois précédant le licenciement au choix du salarié. Cette somme sera augmentée de 1/12 pour tenir compte du treizième mois conventionnel défini à l'article 25.

Aux termes de l'article 46 de la convention collective qui renvoie aux articles L7112-2 du code du travail la durée du préavis, est :

a) Si la résiliation du contrat de travail est le fait du journaliste, de 1 mois quelle que soit son ancienneté

b) Si la résiliation est le fait de l'employeur, de 1 mois si le contrat a reçu exécution pendant moins de 2 ans ; 2 mois si le contrat a reçu exécution pendant au moins 2 ans.

Le salarié peut en outre prétendre en application des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail, en leur rédaction applicable au jour de la rupture, à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dont le montant est compris, eu égard à son ancienneté et aux effectifs de l'entreprise, entre 3 et 7 mois .

Il est constant qu'en cas de rupture du contrat de travail s'analysant en un licenciement, le salaire de référence pour déterminer le montant des indemnités de préavis et de congés payés ainsi que la somme due conformément aux dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail doit être fixée par application de l'article 44 de la convention collective nationale des journalistes.

La période de 24 mois à prendre en considération doit être celle qui précède l'apparition du

trouble querellé, c'est-à-dire avant que l'employeur n'ait cessé de fournir du travail régulier au salarié.

En l'espèse, les manquements de la société Relaxnews ont commencé, non pas comme le prétend le salarié à partir du moment où le nombre de piges a diminué, ce nombre ayant constamment varié depuis le début de la relation contractuelle , mais à compter du moment où la société Relaxnews a cessé de lui fournir du travail régulier et où le nombre de piges a véritablement chuté soit à compter du mois de juin 2017.

Le salaire de référence à prendre en compte est, en conséquence, le salaire de référence sur la période de juin 2015 à mai 2017 soit un salaire moyen de 1 147,18 euros (1 058,93 +88,25).

La société Relaxnews sera ainsi condamnée à un rappel de salaire sur la période juin 2017 à mai 2018 correspondant à la différence entre les sommes qu'il a perçu et celles qu'il aurait percues si la société Relaxnews n'avait pas cessé de lui fournir du travail régulier ainsi qu'aux indemnités de rupture sur la base de ce salaire moyen soit:

- 9 431,16 euros ( 13 766,16- 4 335) à titre de rappel de salaire de juin 2017 à mai 2018.

- 943,11 euros au titre des congés payés afférents.

- 2 294,36 euros au titre de l'indemnité de préavis (2 mois)

- 229,43 euros au titre des congés payés afférents

- 6 883,08 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement. (1 mois par année d'ancienneté).

La société Relaxnews sera en outre condamnée au regard de l'ancienneté du salarié et de son absence de justificatif sur sa situation postérieure à la rupture du contrat de travail, à la somme de 4 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

- sur les dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail:

Le salarié qui ne justifie d'aucun préjudice distinct de celui réparé par l'allocation des indemnités de rupture et des rappels de salaires qui lui sont accordés sera débouté de la demande faite à ce titre.

- sur la remise des documents:

La société Relaxnews sera condamnée a lui remettre un bulletin de paie récapitulatif et une attestation Pôle emploi conformes à la présente décision dans le délai de 2 mois à compter de sa signification.

- sur l'article 700 du code de procédure civile:

Pour faire valoir ses droits en cause d'appel M.[K] a dû exposer des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

La société Relaxnews sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

INFIRME le jugement,

PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail à effet du 31 mai 2018.

Et statuant à nouveau,

CONDAMNE la SA Relaxnews devenue ETX Studio à payer à M. [Y] [K] les sommes suivantes:

- 9 431,16 euros à titre de rappel de salaire de juin 2017 à mai 2018.

- 943,11 euros au titre des congés payés afférents.

- 2 294,36 euros au titre de l'indemnité de préavis

- 229,43 euros au titre des congés payés afférents

- 6 883,08 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement.

- 4 500 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive.

DÉBOUTE M. [Y] [K] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.

ORDONNE la remise par la SA Relaxnews devenue ETX Studio à M.[Y] [K] d'un bulletin de paie recapitulatif et d'une attestation Pole emploi conformes à la présente décision dans le délai de 2 mois à compter de sa signification.

CONDAMNE la SAS Relaxnews à payer à M.[Y] [K] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE la SA Relaxnews devenue ETX Studio aux dépens.

La greffière, La présidente.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 20/05343
Date de la décision : 13/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-13;20.05343 ?
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