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13/12/2022 | FRANCE | N°20/05338

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 13 décembre 2022, 20/05338


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11



ARRET DU 13 DECEMBRE 2022



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05338 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCHXB



Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Juin 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 18/08366



APPELANTE



Madame [A] [H]

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentée par Me Daria VERALLO-BORIVANT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 45



INTIMEE



S.A. ALTRAN TECHNOLOGIES

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Al...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRET DU 13 DECEMBRE 2022

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05338 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCHXB

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Juin 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 18/08366

APPELANTE

Madame [A] [H]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Daria VERALLO-BORIVANT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 45

INTIMEE

S.A. ALTRAN TECHNOLOGIES

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Alexandre KHANNA, avocat au barreau de PARIS, toque : H1

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,

Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,

Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE:

Mme [A] [H], née le 7 août 1989, a été engagée à compter du 17 septembre 2012 par contrat à durée indéterminée par la SA Altran technologies, en qualité d'Ingénieure d'études.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des Bureaux d'Etudes, Techniques, Cabinets d'Ingénieurs Conseils (SYNTECT).

Par courrier remis en main propre contre décharge en date du 5 août 2013, Mme [H] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement.

L'entretien a eu lieu le 13 août 2013.

Par courrier recommandé en date du 6 septembre 2013, la société a procédé au licenciement pour faute sérieuse de Mme [H].

A la date du licenciement, Mme [H] avait une ancienneté de moins d'un an, et la société occupait à titre habituel plus de 10 salariés.

Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, qui par jugement du 23 juin 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :

Déboute Mme [H] de l'ensemble de ses demandes ;

Déboute la société Altran technologies de sa demande de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [H] aux dépens.

Par déclaration du 2 août 2020, Mme [H] a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes, notifié par lettre recommandée avec accusé de réception le 3 juillet 2020.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 2 novembre 2020, Mme [H] demande à la cour de :

- Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de PARIS le 23 juin 2020 en ce qu'il a :

Débouté Mme [H] de l'ensemble de ses demandes, lesquelles étaient les suivantes:

. Jugement que le licenciement pour faute sérieuse prononcé à son encontre était dénué de cause réelle et sérieuse, en retenant tort notamment que Mme [H] a refusé à plusieurs reprises des missions entrant dans son champ de compétences, que Mme [H] a refusé d'exécuter les obligations contractuelles incombant à un consultant ingénieur d'études, sans s'être prononcé sur l'existence de véritables motifs dans la lettre de licenciement et le caractère imprécis des faits qui y sont reprochés;

. Condamner la société Altran technologies à payer à Mme [H] les sommes suivantes:

- 66000 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 261,25 € au titre de l'indemnité de licenciement ;

- 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;

Débouté Mme [H] de sa demande d'intérêts au taux légal et leur capitalisation.

En conséquence,

- Juger que le licenciement pour « faute sérieuse » prononcée à l'encontre de Mme [H] est dénué de cause réelle et sérieuse;

- Condamner la société Altran technologies à payer à Mme [H] la somme de 66.000,00 euros au titre de l'indemnisation du préjudice résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement;

- Condamner la société Altran technologies à verser à Mme [H] la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ainsi que de ceux exposés en cause d'appel;

- Condamner la société Altran technologies aux entiers dépens de première instance et ceux exposés en cause d'appel;

- Prononcer l'application des intérêts au taux légal de l'intégralité des condamnations à compter de la requête initiale;

- Prononcer la capitalisation des intérêts en fonction des dispositions de l'article 1343-2 nv. du Code Civil (art 1154 anc. du Code civil)à compter de la requête initiale.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 14 janvier 2021, la société Altran technologies demande à la cour de :

- Confirmer le jugement rendu le 23 juin 2020 par le Conseil de Prud'hommes de Paris en ce qu'il a débouté Mme [H] de l'ensemble de ses demandes ;

- Dire et Juger que le licenciement de Mme [H] repose sur une cause réelle et sérieuse;

En conséquence,

- Débouter Mme [H] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

En tout état de cause,

- Débouter Mme [H] de sa demande de paiement d'une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile

- Condamner Mme [H] à régler à la Société Altran technologies une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 septembre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 10 novembre 2022.

MOTIFS DE LA DECISION:

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Sur le licenciement pour faute sérieuse

Pour infirmation du jugement, la salariée soutient en substance que la faute sérieuse n'existe pas juridiquement et ne peut donc constituer un motif de licenciement , que les griefs formulés sont imprécis et infondés, et que son employeur a cherché par tous moyens à se séparer d'elle. Elle conteste notamment avoir refusé d'exécuter une mission et souligne l'incohérence des griefs invoqués au soutien du licenciement.

Pour confirmation du jugement l'employeur expose en substance que tous les griefs figurant dans la lettre de licenciement pour faute sérieuse sont établis et constitutifs d'une cause réelle et sérieuse.

Aux termes de l'article 1232-1 du code du travail tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.

Aux termes de l'article L 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Si un doute subsiste il profite au salarié.

En l'espèce, aux termes de la lettre de licenciement du 6 septembre 2013 qui fixe les limites du litige, Mme [H] a été licencié pour faute sérieuse en raison des faits suivants:

- pour avoir eu un comportement dénotant clairement un manque de professionnalisme lors de son intervention sur la période du 25 septembre 2012 au 14 juin 2013, en tant que consultante au sein du périmètre Altran ASDR, sur le projet 'IVQ Callisto' pour le compte du client Thales, ce comportement ayant contraint la société Altran Technologies à mettre un terme de manière anticipée à cette intervention chez le client.

- pour avoir au cours de la semaine du 8 juillet 2013 refusé d'intervenir sur un projet dans le domaine de la validation présentée par M. [Z] [U], manager au sein d'ASD-R pour le compte du client Zodiac data Systems et même refusé d'aller voir le client alors que cette rencontre avait pour but de mieux cerner l'environnement projet, la salariée ayant précisé qu'elle voulait travailler dans le domaine de l'intégration et non celui de la validation, ce comportement traduisant un manque de motivation.

La société Altran Technologies ajoute que le 15 juillet 2013, M. [R] [N] , directeur opérationnel du périmètre Altran ASD-R, a essayer d'éclairer la salariée sur le potentiel d'opportunités qu'un tel environnement client, acteur majeur dans les technologies de télécommunications aérospatiales pouvait lui procurer, [W] [G] ayant néanmoins maintenu sa position bien que le projet soit en phase avec ses compétences, M. [N] lui ayant alors signifié que son comportement n'était pas acceptable et lui ayant demandé de faire preuve d'écoute à l'égard des projets qui lui étaient proposés et de plus de professionalisme vis à vis de l'entreprise.

- pour avoir refusé de participer à la réunion client prévue le 18 juillet 2013 au motif qu'elle ne voulait définitivement plus travailler dans le domaine de la validation, alors que le 17 juillet 2013, M. [N] l'avait à nouveau reçue, à propos du projet présenté par M. [T], manager ASD-R, pour le compte de Thales, dans le domaine de la validation de réseaux de communications en phase avec ses compétences, et lui avait précisé que l'équipe client était également en charge de l'intégration de ces réseaux et qu'il était pertinent de commencer sur l'activité de validation pour provoquer par la suite d'éventuelles opportunités dans le domaine de l'intégration.

- Et enfin, en raison de l'appel téléphonique passé à Monsieur [N], depuis son téléphone portable le 18 juillet 2013 à 8 h55 par une personne se présentant comme étant son compagnon et aux termes duquel il a été dit à M. [N] qui s'est senti personnellement menacé ' [A] a passé une très mauvaise nuit, elle a mal dormi, elle est bouleversée sans doute à cause de vos échanges professionnels de la journée. Elle vous en veut personnellement. [A] est une personne fragile, je ne laisserai pas passer ça.'

La société Altran Technologies conclut en indiquant que les refus successifs de la salariée de travailler sur les projets qui lui sont proposés, et son manquement de professionnalisme avéré dans ces différentes situations, ne sont pas acceptables et génèrent des difficultés au bon déroulement de certaines activités de l'entreprise.

Contrairement à ce qu'affirme la salariée les griefs élevés à son encontre sont précis et vérifiables.

Pour en établir la matérialité la société Altran Technologies justifie:

- d'une attestation de M.[U] affirmant avoir présenté à Mme [H] le 8 juillet 2018, une mission pour le compte du client Zodiac data Systems correspondant aux compétences de la salariée, celle-ci ayant refusé d'intervenir chez ce client et de rencontrer le responsable technique, faisant preuve d'un manque de motivation.

- d'un mail adressé par M.[N] à la salariée le 17 juillet 2013, par lequel ce dernier lui rappelle l'entretien du 15 juillet au cours duquel un bilan a été fait sur son intervention dans le cadre du projet 'IVQ Callisto' pour le compte du client Thales sur la période du 25 septembre 2012 au 14 juin 2013 et les raisons de l'arrêt de cette mission, sur son refus la semaine précédente d'intervenir sur un projet pour le compte du client Zodiac systems, et sur le projet qui lui a été présenté le jour même pour le compte du client Thales et le refus qui s'en est suivi, M.[N] ayant alors demandé de faire preuve de professionnalisme et de se présenter le lendemain à son bureau à 9 H30 afin de préparer avec lui la réunion prévue sur le site de Thales à 10h30 par le client.

- d'une attestation de M. [N] affirmant avoir reçu le 18 juillet au matin un appel d'une personne se présentant comme le compagnon de Mme [H] celui-ci ayant tenu les propos mentionnés dans la lettre de licenciement avant de lui raccrocher au nez , M. [N] précisant qu'au ton de la voix et des sous entendus il s'était senti menacé.

- d'un mail adressé par Mme [H] à la société Altran Technologies le 18 juillet à 8h30 pour l'informer qu'étant malade, elle serait indisponible pour la réunion prévue avec Thales à 10h30 et qu'elle transmettrait son arrêt de travail prochainement.

De son coté la salariée se limite à produire l'attestation de son compagnon par lequel celui-ci reconnait avoir passé un appel téléphonique à M. [N] le 18 juillet pour l'informer de l'absence de Mme [H] mais conteste avoir été menaçant en ces termes ' si M. [N] s'était un tant soit peu senti menacé, il aurait fait appel aux autorités compétentes, ce qui n'a pas été le cas.'

Mme [H] ne justifie d'aucun élément relatif aux refus successifs d'accepter des missions qui lui sont reprochés et ne produit pas l'arrêt de travail dont elle aurait fait l'objet le 18 juillet et qu'elle s'était engagée à adresser à son employeur.

Au vu de l'ensemble des ces éléments, et par confirmation du jugement entrepris , la cour à la conviction que les faits reprochés à salariée et en particulier les refus d'accepter les missions qui lui étaient proposées sont établis et qu'ils constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement, le fait qu'ils aient été qualifiés de 'faute sérieuse' et pas de 'cause réelle et sérieuse' n'ayant aucune incidence et que c'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a débouté Mme [H] de l'intégralité de ses demandes.

L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [H] qui succombe en ses prétentions conservera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE Mme [A] [H] aux dépens.

La greffière, La présidente.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 20/05338
Date de la décision : 13/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-13;20.05338 ?
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