Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 13 DECEMBRE 2022
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02168 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBTE5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Juin 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° F 17/00815
APPELANTES
S.A.S. AGL
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me David LIBESKIND, avocat au barreau de PARIS, toque : L120
La SELARL [V] [P] ès-qualités de mandataire judiciaire de la S.A.S. AGL
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me David LIBESKIND, avocat au barreau de PARIS, toque : L120
INTIME
Monsieur [F] [C]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Fabienne CLAVEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0725
PARTIE INTERVENANTE FORCEE
LE CENTRE DE GESTION ET D'ETUDE AGS (CGEA) D'ILE DE FRANCE EST
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Me Florence ROBERT DU GARDIER, avocat au barreau de Paris, toque : P61
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne HARTMANN Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière présente lors du prononcé.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 1er octobre 2016, la SAS AGL a engagé M.[F] [C] en tant que cadre commercial selon contrat de travail à durée indéterminée.
La convention collective applicable est la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire.
En dernier lieu, la rémunération brute mensuelle fixe de M.[C] s'élevait à la somme de 3.000 euros. Il disposait également d'une rémunération variable forfaitaire de 1.000 euros par mois sous réserve de l'atteinte d'objectifs mensuels.
N'ayant pas reçu le règlement de ses 3 derniers salaires, le 19 décembre 2017, M.[C] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
A la date de la prise d'acte, M.[C] avait une ancienneté d'un an et 2 mois et la société occupait à titre habituel moins de 11 salariés.
Soutenant que la prise d'acte de la rupture doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaire, le remboursement de frais professionnels, des dommages et intérêts pour rupture abusive, des dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, des dommages et intérêts pour clause de non concurrence illicite, un article 700 du code de procédure civile ainsi que l'envoi sous astreinte d'une attestation pôle emploi, M.[C] a saisi le 7 décembre 2017 le conseil de prud'hommes de Longjumeau qui, par jugement du 13 juin 2019, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties a statué comme suit :
FIXE la moyenne des trois derniers mois de salaires de M.[C] à la somme de 3.000€.
CONDAMNE la SAS AGL prise en la personne de son représentant légal a verser à M.[F] [C] les sommes suivantes :
- 9 000,00 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 900,00 € au titre des congés payés afférents
- 1 062,50 € au titre de l'indemnité légale de licenciement
-16 900,00 € bruts au titre des salaires dus du 1er juin au 19 décembre 2017 (est exclu le mois de juillet 2017, déjà acquitté)
- 3 256,87 € à titre de remboursement de ses frais professionnels
- 500,00 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive
-9 000,00 € à titre d'indemnité contractuelle compensatrice de la clause de non-concurrence
DIT que ces sommes produiront des intérêts au taux légal a partir de la date de la réception par l'employeur de sa convocation au bureau de conciliation et d'orientation, soit le 8 décembre 2018, pour les salaires et accessoires de salaires et a compter du prononce du présent jugement pour les sommes de nature indemnitaire.
RAPPELLE l'exécution provisoire de droit pour les sommes visées par les dispositions des articles R1454-28 et R1454-14 du code du travail.
DIT n'y avoir lieu à prononcer une exécution provisoire autre que celle de droit.
DEBOUTE M.[F] [C] de ses autres demandes.
CONDAMNE la SAS AGL aux entiers dépens.
Par jugement du 7 octobre 2019, le tribunal de commerce d'Evry a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la société AGL, Me [P] étant désigné mandataire judiciaire et suite à la prolongation de la période d'observation, par décision du 24 novembre 2020 un plan de redressement de trois ans a été arrêté, la SELARL [V] [P] étant désigné commissaire à l'exécution du plan.
Par déclaration du 6 mars 2020, la société AGL et Maître [V] [P], en sa qualité de mandataire judiciaire, ont interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 12 août 2019.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 21 août 2020, la société AGL et Maître [P] demandent à la cour de :
INFIRMER partiellement le jugement du Conseil de Prud'hommes de Longjumeau du 13 juin 2019 en ce qu'il a condamné la société AGL au paiement de la somme de 9 000 euros à titre d'indemnité contractuelle compensatrice de la clause de non-concurrence
CONDAMNER M.[F] [C] à la restitution de la somme
CONDAMNER M.[F] [C] à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du CPC.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 7 avril 2022, l'UNEDIC AGS CGEA d'Ile de France Est demande à la cour de :
prononcer la mise hors de cause de l'AGS.
Sur les demandes de M.[C] :
-d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a condamné AGL à verser une somme de 9.000 € à titre de dommages et intérêts pour clause de non concurrence illicite ;
-juger que les demandes de M.[C] pour rupture abusive et non-respect de la procédure de licenciement sont irrecevables.
Sur la garantie de l'AGS :
-juger que s'il y a lieu à fixation, la garantie de l'AGS ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale ;
-juger que la garantie prévue suivant les dispositions de l'article L.3253-6 du Code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens de l'article L.3253-8 du Code du travail, les astreintes, intérêts légaux, dommages et intérêts mettant en oeuvre la responsabilité de droit commun de l'employeur ou l'article 700 du Code de procédure civile étant ainsi exclus de la garantie,
-juger que la garantie de l'AGS ne pourra excéder, toutes créances avancées pour le compte du salarié confondues, l'un des trois plafonds des cotisations maximum du régime d'assurance chômage conformément aux dispositions des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du Code du travail,
-statuer ce que de droit quant aux frais d'instance ' dont les dépens ' sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 6 avril 2022, M.[F] [C] demande à la cour de :
A titre principal :
Déclarer l'appel de la société AGL et Me [P] irrecevable ;
A titre subsidiaire :
Juger la rupture du contrat de travail exclusivement imputable à la société AGL,
Juger que cette rupture produit les effets d'un licenciement abusif,
Fixer la moyenne des trois derniers mois de salaires de M. [C] à la somme de 3000€,
Sur la clause de non concurrence :
Juger à titre principal que la clause de « garantie d'emploi » insérée article 18 du contrat de travail est illicite ;
Juger à titre subsidiaire que M.[C] n'en a en tout état de cause pas violé l'interdiction.
En conséquence,
CONFIRMER le jugement en toutes ses dispositions,
FIXER la créance de M.[C] au passif de la société AGL aux sommes suivantes :
1) 9000 euros à titre d'indemnité de préavis
2) 900 € au titre des congés payés y afférents,
3) 6.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive
4) 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
5) 9000,00 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la clause de non concurrence illicite
A titre infiniment subsidiaire :
Dans l'hypothèse où la procédure collective ouverte par jugement en date du 23 novembre 2020 arrêtant le plan de redressement, d'une durée du plan 3 ans, serait clôturée :
Juger la rupture du contrat de travail exclusivement imputable à la société AGL,
Juger que cette rupture produit les effets d'un licenciement abusif,
Fixer la moyenne des trois derniers mois de salaires de M. [C] à la somme de 3000€,
Sur la clause de non concurrence :
Juger à titre principal que la clause de « garantie d'emploi » insérée article 18 du contrat de travail est illicite ;
Juger à titre subsidiaire que M.[C] n'en a en tout état de cause pas violé l'interdiction
En conséquence,
CONFIRMER le jugement en toutes ses dispositions,
CONDAMNER la société AGL aux sommes suivantes :
6) 9000 euros à titre d'indemnité de préavis
7) 900 € au titre des congés payés y afférents,
8) 6.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive
9) 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
10) 9000,00 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la clause de non concurrence illicite
En tout état de cause
CONDAMNER Les appelants au paiement d'une somme de 2650€ au titre de l'astreinte prononcée par le BCO pour la délivrance de l'attestation Pôle Emploi et non encore transmise ;
CONDAMNER Les appelants au paiement d'une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
En toutes hypothèses
Déclarer opposable à l'AGS-CGEA la décision à intervenir,
Condamner la Société AGL au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 octobre 2022, jour de l'audience avant l'ouverture des débats.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur la recevabilité de l'appel
M. [C] soulève l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la société AGL au motif que celui ci serait tardif au regard de la date de notification de la décision entreprise par le conseil de prud'hommes.
Ni la société AGL ni l'AGS n'ont conclu sur ce point.
Aux termes de l'article R.1454-26 du code du travail les décision du conseil de prud'hommes sont notifiées aux parties par le greffe de ce conseil au lieu de leur domicile. La notification est faite par lettre recommandée.
En l'espèce, la notification de la décision dont appel, par le conseil de prud'hommes, à la société appelante, figurant au dossier, datée du 14 août 2019, est revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Il s'en déduit que la lettre de notification n'est pas parvenue au lieu d'établissement de la société et qu'aucun préposé de celle-ci n'a signé l'accusé de réception, de sorte que, contrairement à ce que soutient M. [C], le délai d'appel n'a pas couru.
Par conséquent, l'appel interjeté par la société AGL le 6 mars 2020, est recevable.
Sur le fond
A titre préliminaire, la cour observe que la société AGL a limité son appel à l'indemnité contractuelle compensatrice de la clause de non-concurrence de 9.000 euros accordée par les premiers juges, tandis que M. [C] tout en sollicitant la confirmation du jugement en toutes ses dispositions demande la fixation de sommes portées à 6.000 euros s'agissant de l'indemnité pour rupture abusive et à 3.000 euros pour celle concernant le non respect de la procédure de licenciement, sans conclure au fond sur ces demandes.
Or aux termes de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'il sont invoqués dans la discussion.
Au constat que M. [C] n'invoque aucun moyen au soutien de ses prétentions concernant les indemnités pour rupture abusive et pour non-respect de la procédure de licenciement, le jugement déféré est confirmé sur ces points.
Sur la clause de non-concurrence
Pour infirmation du jugement déféré qui a accordé à M. [C] une somme de 9.000 euros d'indemnité contractuelle compensatrice de clause de non-concurrence, la société AGL fait valoir que le salarié n'a pas apporté la preuve d'un quelconque préjudice d'autant qu'il a retrouvé un emploi très rapidement après la rupture de son contrat de travail dans le même secteur d'activité.
Pour confirmation de la décision, M. [C] réplique que la clause telle qu'elle était prévue l'empêchait de retrouver un travail et pour cette raison était illicite, ce qui lui ouvre droit à réparation.Il souligne que son préjudice est incontestable eu égard à ses responsabilités familiales, le fait qu'il aurait retrouvé un emploi n'étant pas rapporté.
Il est de droit qu'une clause de non-concurrence est licite « si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise , limitée dans le temps et dans l'espace , qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière ».
La clause contractuelle litigieuse, intitulée clause de garantie de l'emploi était ainsi libellée :
« Dans l'intérêt de la Société et compte tenu de la nature de ses activités et notamment de la nécessité de garder les connaissances, procédures, modalités d'élaboration des tarifs, conditions de vente, contacts avec la clientèle, etc, le salarié s'engage à :
-ne pas entrer au service d'une entreprise qui fabrique, commercialise des produits ou propose des services similaires ;
-ne pas s'intéresser directement ou indirectement, sous quelque forme que ce soit, à toute entreprise concurrente ;
-ne pas créer une entreprise qui fabrique, commercialise des produits ou propose des services similaires ;
Cette interdiction est prévue pour une période de 24 mois sur le territoire Français et ce, à compter de la fin de son contrat de travail.
Cette clause s'appliquera quel que soit le motif de la rupture du contrat de travail et en contrepartie de cette obligation de non-concurrence, la Société s'engage à verser, pendant la durée de l'interdiction,une indemnité correspondant à 25% du salaire moyen du salarié de ses 6 derniers mois.(...) ».
C'est à juste titre que le salarié soutient que cette clause par sa généralité en ce qu'elle vise le territoire français dans son intégralité, était de nature à l'empêcher de retrouver un travail, et de fait était illicite, ce que au demeurant ni la société AGL ni l'AGS ne discutent.
Si du fait de l'illicéité de la clause le salarié perd son droit à la contrepartie financière, il est en revanche admis, qu'il peut introduire de ce fait une action en demande de dommages et intérêts à l'encontre de son ancien employeur à condition d'établir l'existence de son préjudice.
Au soutien du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'illicéité de la clause, M. [C] se borne à invoquer les retards de paiement puis les impayés de salaire qu'il a subis durant la relation contractuelle mais aussi la nécessité dans laquelle il s'est trouvé de chercher un emploi pour subvenir aux besoins de sa famille.
Il est constant que c'est à l'employeur de rapporter la preuve du non-respect par l'ex-salarié de la clause de non-concurrence, ce qui ne saurait résulter de la seule production d'un extrait de compte Linkedin, faisant état d'une expérience datée de janvier 2018 de consultant commercial auprès de TBR Implant Group, dont il n'est au demeurant pas établi qu'il s'agirait d'un concurrent de la société AGL.
Au constat toutefois, qu'en l'état M. [C] ne justifie pas du préjudice que lui a causé l'illicéité de la clause, qui ne peut résulter des impayés de salaire subis pendant la relation contractuelle ni de la nécessité de retrouver un emploi sans qu'il soit justifié des difficultés rencontrées à ce titre dans ses recherches, la cour par infirmation du jugement déféré, le déboute de sa demande de ce chef.
Sur la demande formée au titre de l'astreinte prononcée par le bureau de conciliation et d'orientation
A hauteur de cour, M. [C] réclame une somme de 2.650 euros au titre de l'astreinte fixée par le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Longjumeau lorsqu'il a ordonné à la société AGL la délivrance d'une attestation Pôle Emploi sous astreinte. Il souligne que ce document ne lui a jamais été délivré.
Ni la société AGL ni l'AGS n'ont conclu sur ce point.
Par décision du 14 mai 2018, le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Longjumeau a ordonné à la société AGL la délivrance à M. [C] de l'attestation Pôle Emploi sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8è jour suivant la date ladite décision. Le salarié soutient sans être contredit n'avoir jamais été destinataire de cette attestation.
Il convient de faire droit à la demande dans la limite de celle-ci à hauteur de 2.650 euros représentant la liquidation de l'astreinte à raison de 53 jours de retard, somme qui sera fixée au passif de la société AGL.
Sur la garantie de l'AGS
Il est constant que par jugement du 7 octobre 2019, le tribunal de commerce d'Evry a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la société AGL et suite à la prolongation de la période d'observation, un plan de redressement de trois ans a été arrêté, la SELARL [V] [P] étant désigné commissaire à l'exécution du plan.
S'il est constant que l'AGS CGEA Ile de France faute d'avoir été présente dans la procédure en première instance, ne pouvait être visée par la déclaration d'appel ou être considérée comme intimée, il n'en reste pas moins que, celle-ci qui a conclu subsidiairement au fond, doit être considérée comme intervenante volontaire même si elle n'a pas été appelée en intervention forcée. Il n'y a pas lieu de la mettre hors de cause.
Par conséquent, la présente décision est déclarée opposable à l'AGS qui devra sa garantie dans les limites légales et réglementaires en l'absence de fonds disponibles.
Sur les autres dispositions
La solution donnée au litige conduit la cour à juger que chacune des parties supportera ses propres dépens. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant dans les limites de l'appel :
INFIRME le jugement déféré en ce qui concerne l'indemnité pour clause de non-concurrence illicite.
Et statuant du chef infirmé :
DEBOUTE M. [F] [C] de sa demande d'indemnité pour clause de non concurrence illicite.
CONFIRME le jugement pour le surplus sauf à préciser que les sommes allouées sont fixées au passif de la SAS AGL.
Et y ajoutant :
FIXE la créance de M. [F] [C] au passif de la SAS AGL la somme de 2.650 euros au titre de l'astreinte prononcée par le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Longjumeau pour la délivrance de l'attestation Pôle Emploi non transmise.
DIT n'y avoir lieu à mettre hors de cause l'UNEDIC AGS CGEA Ile de France Est .
DECLARE le présent arrêt opposable à l'UNEDIC AGS CGEA Ile de France Est dont la garantie s'exercera dans les limites légales et réglementaires, en l'absence de fonds disponibles.
DIT que chacune des parties supportera ses propres dépens.
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente.