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13/12/2022 | FRANCE | N°19/10542

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 13 décembre 2022, 19/10542


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11



ARRET DU 13 DECEMBRE 2022



(n° , 11 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/10542 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAZ7W



Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Juillet 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 17/00280



APPELANT



Monsieur [Y] [L]

[Adresse 1]

[Loca

lité 12]

Représenté par Me Angélique DELLEVI-EDIMO, avocate au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : D2136



INTIMES



La SARL MAITRISE ET CONTROLE DES TECHNIQUES DE SECURITÉ PARISIEN...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRET DU 13 DECEMBRE 2022

(n° , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/10542 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAZ7W

Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Juillet 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 17/00280

APPELANT

Monsieur [Y] [L]

[Adresse 1]

[Localité 12]

Représenté par Me Angélique DELLEVI-EDIMO, avocate au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : D2136

INTIMES

La SARL MAITRISE ET CONTROLE DES TECHNIQUES DE SECURITÉ PARISIENS (MCTS PARISIENS) anciemment dénommée MAITRES CHIENS TELE-SURVEILLANCE PARISIENS

[Adresse 6]

[Localité 8]

Représenté par Me Marie-Noël MAYER, avocate au barreau de PARIS, toque : E1403

La SCP [F] PARTNERS prise en la personne de Me [N] [F], ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SARL MCTS PARISIENS

[Adresse 7]

[Localité 8]

Représentée par Me Marie-Noël MAYER, avocate au barreau de PARIS, toque : E1403

La SELARL AJRS prise en la personne de Me [V] [R], ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SARL MCTS PARISIENS

[Adresse 10]

[Localité 8]

Représenté par Me Marie-Noël MAYER, avocate au barreau de PARIS, toque : E1403

La SCP [Z]-DAUDE prise en la personne de Me [H] [Z], ès-qualités de mandataire judicaire de la SARL MCTS PARISIENS

[Adresse 5]

[Localité 8]

Représentée par Me Marie-Noël MAYER, avocate au barreau de PARIS, toque : E1403

La SELAFA MJA prise en la personne de Me [D] [A] ès-qualités de mandataire judiciaire de la SARL MCTS PARISIENS

[Adresse 2]

[Localité 9]

Représenté par Me Marie-Noël MAYER, avocate au barreau de PARIS, toque : E1403

PARTIE INTERVENANTE

AGS CGEA IDF OUEST

[Adresse 3]

[Localité 11]

Non comparant, non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,

Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre,

Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI

ARRET :

- rendu par défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Anne HARTMANN Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière présente lors du prononcé.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

M. [Y] [L], né en 1971, a été engagé par la Sarl Maîtres-Chien Télé-surveillance Parisiens (MCTS Parisiens), par un contrat de travail à durée déterminée du 6 avril au 30 octobre 2005, en qualité d'agent de sécurité.

Les relations contractuelles se sont poursuivies aux termes d'un contrat à durée indéterminée écrit du 31 octobre 2005, à effet du 1er novembre 2005.

En dernier lieu M. [L] occupait le poste de gardien de parc.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.

Suite à un accident de travail survenu le 27 septembre 2011, et reconnu par l'assurance maladie le 22 mai 2012, M. [L] a été placé en arrêt de travail continu avec soins jusqu'en avril 2013.

Le 27 février 2015, la Maison départementale des personnes handicapées a octroyé le statut de travailleur handicapé au salarié.

Le 2 mars 2015, la société MCTS Parisiens l'a convoqué à un entretien préalable fixé au 11 mars 2015 et lui a notifié une mise à pied conservatoire.

M. [L] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 25 mars 2015 motifs pris de trois griefs principaux:

- deux abandons de poste le 26 février 2015,

- des insultes et une agression verbale envers son supérieur hiérarchique,

- des manquements aux règles de vie en communauté de travail.

A la date du licenciement, M. [L] avait une ancienneté de 9 ans et 11 mois et la société MTCS Parisiens occupait à titre habituel plus de dix salariés.

Contestant à titre principal la validité et à titre subsidiaire la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, M. [L] a saisi le 2 février 2017 le conseil de prud'hommes de Bobigny.

Le 19 juin 2018, le Tribunal de commerce de Paris a prononcé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde de la société MCTS Parisiens et nommé la SCP [F] Partners en la personne de Me [N] [F] et la SELARL AJRS en la personne de Me [V] [R] en qualité d'administrateurs judiciaires et la SCP [Z]-Daude en la personne de Me [H] [Z] et la SELAFA MJA en la personne de Me [D] [A] en qualité de mandataires judiciaires.

Par jugement du 31 juillet 2019, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties,le conseil de prud'hommes de Bobigny a statué comme suit:

- Requalifie le licenciement pour faute grave ;

- Dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ;

- Condamne la Sarl Maîtres Chien Télé Surveillance Parisiens à verser à M. [Y] [L] les sommes suivantes :

* 1.756,60 euros à titre de mise à pied à titre conservatoire ;

* 175,60 euros à titre de congés sur mise à pied à titre conservatoire ;

* 3.209,41 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

* 320,95 euros à titre de congés payés sur préavis ;

* 3.209,54 euros à titre d'indemnité compensatrice de licenciement ;

* 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Avec intérêts de droit à compter du 13/12/2017, date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation ;

- Déboute M. [L] du surplus de ses demandes ;

- Déboute la Sarl Maîtres Chien Télé Surveillance Parisiens de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne la Sarl Maîtres Chien Télé Surveillance Parisiens aux dépens.

Par déclaration du 17 octobre 2019, M. [L] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 19 octobre 2019.

Par jugement du 18 février 2020, le Tribunal de commerce de Paris a arrêté un plan de sauvegarde au profit de la société TCTS Parisiens sur une durée de 8 années.

A compter du 3 novembre 2020 la société MCTS Parisiens a changé de dénomination au profit de la Société Maîtrise et Contrôle des Techniques de Sécurité Parisiens.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 6 septembre 2022, M. [L] demande à la cour de :

INFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de Bobigny du 31 juillet 2019 sauf en ce qui concerne les points suivants :

*CONDAMNÉ la SARL Maîtres Chien Télé Surveillance Parisiens , dénommée depuis le 3 novembre 2020 Maîtrise et Contrôle des Techniques de Sécurité Parisiens in bonis, à verser M. [Y] [L] les sommes suivantes :

- Le rappel de salaire à titre de la mise à pied à titre conservatoire : 1 756,60 euros ;

- Le rappel de salaire à titre de congés payés y afférents : 175,60 euros ;

- Le rappel de salaire à titre d'indemnité compensatrice de préavis : 3 209,41 euros ;

- Le rappel de salaire à titre de congés payés y afférents : 320,95 euros ;

Avec intérêts de droit à compter du 13/12/2017, date de réception par la défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation ;

É la SARL Maîtres Chien Télé Surveillance Parisiens , dénommée depuis le 3 novembre 2020 Maîtrise et Contrôle des Techniques de Sécurité Parisiens in bonis, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

* CONDAMNÉ la SARL Maîtres Chien Télé Surveillance Parisiens , dénommée depuis le 3 novembre 2020 Maîtrise et Contrôle des Techniques de Sécurité Parisiens in bonis, aux dépens.

AINSI ET STATUANT A NOUVEAU

A titre principal,

DECLARER le licenciement pour faute grave du 25 mars 2015 nul ;

CONDAMNER la Société Maîtrise et Contrôle des Techniques de Sécurité Parisiens in bonis, anciennement dénommée Maîtres Chien Télé Surveillance Parisiens, à payer à M. [L] la somme de 16 047,70 euros (10 mois) à titre de d'indemnité pour licenciement nul;

A titre subsidiaire,

DECLARER le licenciement pour faute grave du 25 mars 2015 dépourvu de cause réelle et sérieuse;

CONDAMNER la Société Maîtrise et Contrôle des Techniques de Sécurité Parisiens in bonis, anciennement dénommée Maîtres Chien Télé Surveillance Parisiens, à payer à M. [L] la somme de 16 047,70euros (10 mois) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

En tout état de cause,

CONDAMNER la Société Maîtrise et Contrôle des Techniques de Sécurité Parisiens in bonis, anciennement dénommée Maîtres Chien Télé Surveillance Parisiens à payer à M. [L] la somme de 3 268,66 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;

CONDAMNER la Société Maîtrise et Contrôle des Techniques de Sécurité Parisiens in bonis, anciennement dénommée Maîtres Chien Télé Surveillance Parisiens, à payer à M. [L] la somme de 9 628,62 euros (6 mois) à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;

CONDAMNER la Société Maîtrise et Contrôle des Techniques de Sécurité Parisiens in bonis, anciennement dénommée Maîtres Chien Télé Surveillance Parisiens, à payer à M. [L] la somme de 19 257,24 euros (12 mois) à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la législation relative à la sécurité au travail ;

CONDAMNER la Société Maîtrise et Contrôle des Techniques de Sécurité Parisiens in bonis, anciennement dénommée Maîtres Chien Télé Surveillance Parisiens, à délivrer à M. [L] un bulletin de salaire rectificatif, une attestation employeur, un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte conformes à la décision à intervenir ;

CONDAMNER la Société Maîtrise et Contrôle des Techniques de Sécurité Parisiens in bonis, anciennement dénommée Maîtres Chien Télé Surveillance Parisiens, à verser à M. [L] la somme de 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure instruite devant le Conseil de Prud'hommes de Bobigny ;

DEBOUTER la Société Maîtrise et Contrôle des Techniques de Sécurité Parisiens in bonis, anciennement dénommée Maîtres Chien Télé Surveillance Parisiens, de l'ensemble de ses demandes à l'exception de celles-ci :

« RECEVOIR la SCP [F] Partners en la personne de Me [N] [F], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la Société M.C.T.S Parisiens, la SELARL AJRS en la personne de Me [V] [R], ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de la Société M.C.T.S, en leur intervention volontaire,

DONNER ACTE à la SCP [F] Partners en la personne de Me [N] [F], ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de la Société M.C.T.S Parisiens, la SELARL AJRS en la personne de Me [V] [R], ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de la Société M.C.T.S Parisiens, la SCP [Z]-Daude en la personne de Me [H] [Z], ès qualité de mandataire judiciaire de la Société M.C.T.S Parisiens, la SELAFA MJA en la personne de Me [D] [A], ès qualité de mandataire judiciaire de la Société M.C.T.S Parisiens, de ce qu'ils s'associent à l'appel incident de la Société MCTS Parisiens, »

DIRE et JUGER que l'arrêt sera opposable à l'A.G.S. de l'Ile-de-France OUEST ;

ORDONNER une astreinte de 50,00 euros par jour de retard dans la parfaite exécution des termes de la décision à intervenir ;

DIRE ET JUGER que la Cour se réservera le droit de liquider les astreintes ;

ORDONNER la capitalisation des intérêts au titre de l'article 1154 du code civil,

CONDAMNER la Société Maîtrise et Contrôle des Techniques de Sécurité Parisiens in bonis, anciennement dénommée Maîtres Chien Télé Surveillance Parisiens à verser à M. [L] la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure pendante devant la Cour d'appel de Paris ;

CONDAMNER la Société Maîtrise et Contrôle des Techniques de Sécurité Parisiens in bonis, anciennement dénommée Maîtres Chien Télé Surveillance Parisiens, aux dépens.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 21 octobre 2021, la société Maîtres Chien Télésurveillance Parisiens, la SCP [F] Partners, la Sarl MCTS Parisiens, la Selarl AJRS, la SCP [Z]-Daude et la Selafa MJA, demandent à la cour de :

Recevoir la SCP [F] Partners en la personne de Me [N] [F] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société MCTS Parisiens, la SELARL AJRS en la personne de Me [V] [R], ès qualités de 19 commissaire à l'exécution du plan de la société MCTS Parisiens, en leur intervention volontaire,

Recevoir la société MCTS Parisiens en son appel incident,

Donner acte à la SCP [F] Partners en la personne de Me [N] [F], ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société MCTS Parisiens, la SELARL AJRS en la personne de Me [V] [R], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société MCTS Parisiens, la SCP [Z]-Daude en la personne de Me [H] [Z] ès qualité de mandataire judiciaire de la société MCTS Parisiens, la SELAFA MJA en la personne de Me [D] [A], ès qualités de mandataire judiciaire de la société MCTS Parisiens, de ce qu'ils s'associent à l'appel incident de la société MCTS Parisiens et à l'argumentation de cette dernière,

Les en dire bien fondés,

Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [Y] [L] de ses demandes de nullité du licenciement, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour harcèlement moral, de dommages et intérêts pour non-respect de la législation relative à la sécurité au travail,

Infirmer le jugement en ce qu'il a :

« REQUALIFIE le licenciement pour faute grave ;

DIT que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ;

CONDAMNE la SARL Maîtres Chien Télé Surveillance Parisiens à verser à M. [Y] [L] les sommes suivantes :

- 1 756,60 euros (mille sept cent cinquante-six euros et soixante centimes) à titre de mise à pied à titre conservatoire ;

- 175,60 euros (cent soixante-quinze euros et soixante centimes) à titre de congés sur mise à pied à titre conservatoire ;

- 3 209,41 euros (trois mille deux cent neuf euros et quarante-et-un centimes) à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- 320,95 euros (trois cent vingt euros et quatre-vingt-quinze centimes) à titre de congés payés sur préavis ;

- 3 209,54 euros (trois mille deux cent neuf euros et cinquante-quatre centimes) à titre d'indemnité compensatrice de licenciement ;

- 800,00 euros (huit cent euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 20 avec intérêts de droit à compter du 13/02/2017, date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation ;

DÉBOUTE la SARL Maîtres Chien Télé Surveillance Parisiens de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SARL Maîtres Chien Télé Surveillance Parisiens aux dépens. » Statuant à nouveau,

Juger que le licenciement pour faute grave de M. [Y] [L] est justifié,

Débouter M. [Y] [L] de ses demandes,

Subsidiairement, si la Cour estimait que le licenciement repose non sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse,

Limiter à 1.756 € le rappel de salaire relatif à la mise à pied conservatoire et à 175,60 € les congés payés afférents, à 3.154,73 € le montant de l'indemnité de licenciement, à 3.097,40 € celui de l'indemnité compensatrice de préavis, à 309,74 € celui des congés payés afférents,

Débouter M. [Y] [L] du surplus de ses demandes,

Très subsidiairement, si la Cour estimait que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Limiter à 1.756 € le rappel de salaire relatif à la mise à pied conservatoire et à 175,60 € les congés payés afférents, à 3.154,73 € le montant de l'indemnité de licenciement, à 3.097,40 € celui de l'indemnité compensatrice de préavis, à 309,74 € celui des congés payés afférents, à 9.292,20 € celui de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Débouter M. [Y] [L] du surplus de ses demandes,

En tout état de cause, Débouter M. [Y] [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Condamner M. [Y] [L] à verser à la société M.C.T.S. Parisiens la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC.

Le condamner aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.

Malgré assignation régulière par voie d'huissier en date du 18 décembre 2019, l'UNEDIC AGS CGEA Ile de France Ouest n'a pas constitué ni conclu.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 septembre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 4 octobre 2022.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR :

Il est acquis aux débats que la SARL MCTS Parisiens, devenue la SARL Société Maîtrise et Contrôle des Techniques de Sécurité Parisiens a, suite à une procédure de sauvegarde engagée en juin 2018, fait l'objet d'un plan de sauvegarde arrêté par décision du Tribunal de commerce de Paris en date du 18 février 2020.

Il convient de donner acte à la SCP [F] Partners en la personne de Me [N] [F] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société MCTS Parisiens et à la SELARL AJRS en la personne de Me [V] [R], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société MCTS Parisiens de leur intervention volontaire en sus de la présence de la SCP [Z]-Daude en la personne de Me [H] [Z] ès qualités de mandataire judiciaire de la société MCTS Parisiens et de la SELAFA MJA en la personne de Me [D] [A], ès qualités de mandataire judiciaire de la société MCTS Parisiens, lesquels s'associent à l'appel incident de la société MCTS Parisiens.

Enfin en présence d'un plan de sauvegarde et s'agissant de créances antérieures à l'ouverture de la procédure de sauvegarde, il y a lieu par application de l'article L 622-22 du code de commerce de fixer les éventuelles créances au passif de la société MCTS Parisiens, devenue la Société Maîtrise et Contrôle des Techniques de Sécurité Parisiens.

Sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité

Pour infirmation du jugement déféré, M. [L] soutient que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité en rappelant qu'il a été victime d'un accident du travail après lequel son état de santé n'a cessé de se dégrader et que l'employeur n'a pas respecté les prescriptions du médecin du travail.

L'employeur réplique que lors de la reprise de son travail, M. [L] a été affecté à un poste de rondes en voiture respectant parfaitement les prescriptions du médecin du travail.

La cour relève qu'il ressort du dossier que M. [L] a été victime d'un accident du travail le 27 septembre 2011, à l'occasion duquel après avoir eu un malaise et perdu connaissance, il a chuté dans un escalier sans que les conditions de travail ne soient mises en cause. (pièce 3, société).

Par ailleurs, ainsi que le soutient l'employeur, il est justifié que lorsque M. [L] a repris son travail il a été clairement déclaré apte au poste sur lequel il a été affecté, le médecin du travail prenant le soin en février 2014 de préciser la mention «  le poste actuel convenant car rondes en voiture sans position debout immobile prolongée » (pièce 6), conformément aux restrictions imposées.

La cour en déduit que l'employeur n'a pas manqué à son obligation de sécurité et que c'est à bon droit que l'appelant a été débouté de sa demande indemnitaire de ce chef.

Sur le licenciement pour faute grave

La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige était ainsi libellée : 

«  Vous avez choisi de vous présenter seul le 11 mars 2015 à 16h00 à cet entretien préalable, et nous avons pu recueillir vos explications orales sur les faits reprochés à savoir :

Abandons de poste caractérisés :

En date du 26 février 2015, vous étiez planifié sur le site « Parc de [Localité 12] » de 09 h00 à 19 h00 afin d'assurer la sécurité des biens et des personnes.

Dans l'organisation de votre mission, après l'exécution de vos rondes, vous disposez d'un temps de pause à prendre dans la base de vie mise à votre disposition à l'intérieur de la Mairie de Gennevilliers sise [Adresse 4], tout en vous considérant toujours en service puisque ce temps de pause vous ait rémunéré.

Or il s'avère, que ce jour le 26 février 2015, vous avez abandonné votre poste de travail, sans l'autorisation de votre responsable hiérarchique.

A priori, vous vous êtes octroyé une pause déjeuner chez vous !

Afin de vous remettre une convocation pour explications suite à des problèmes survenus sur les parcs de [Localité 12], votre responsable hiérarchique vous a cherché sur votre poste de travail pendant plus d'une heure. En vain !

A votre retour, ce dernier vous a demandé des explications, ce qui a provoqué votre colère et donc le deuxième fait fautif que nous vous reprochons.Toutefois, à la fin de votre altercation avec votre responsable hiérarchique, vous avez abandonné votre poste de travail à 15h30 au lieu d'attendre la fin de votre service à 19h00.

Ainsi, nous encastrons deux abandons de poste pour cette journée du 26 février 2015.

Insultes et Agression verbale envers votre responsable hiérarchique :

Suite à votre abandon de poste constaté par votre responsable hiérarchique, ce dernier vous a demandé des explications, ce qui a provoqué votre colère à son égard.

Au lieu de vous expliquer calmement, vous avez fait preuve d'une agressivité verbale en proférant à son attention des insultes et des menaces devant témoins.

Vous vous êtes emporté et vous l'avez insulté en présence de témoins salariés de notre société travaillant sous l'autorité de votre responsable M. [K], et en présence de M. [I] de la ville de [Localité 12].

Plus grave encore, en vous demandant de vous calmer en vous précisant que M. [I] était derrière vous et témoin de la scène, vous avez surenchéri dans votre attitude agressive et insultante vis-à-vis de votre responsable.

Votre manque de professionnalisme, de respect de votre hiérarchie nuit gravement à l'image que nous souhaitons diffuser à l'ensemble de nos équipes et à nos clients.

Votre colère était exagérée et théâtrale dont le seul objectif était d'amplifier la situation afin de nuire à l'image de votre responsable hiérarchique et à l'image de notre société Mcts Parisiens.

Manquements aux règles de la vie en communauté de travail :

Au vue de votre comportement et votre insubordination à l'égard de votre encadrement et des propos désobligeants et insultants tenus à son égard et afin de prévenir toute dégradation de la situation, la direction de MCTS Parisiens a du prendre des mesures immédiate afin d'apaiser les tensions et retrouver ses relations saines, et ce en procédant à votre mise à pied à titre conservatoire.

D'autant plus que ce gendre de comportement est répétitif chez vous puisque nous avons déjà entamé une procédure de licenciement à votre encontre pour des faits similaires. Procédure soldée par un Blâme.

Enfin, nous avons relevé que dès que vous vous trouvez dans une situation conflictuelle due à votre attitude agressive ou/ et un comportement fautif, vous mettez en avance votre qualité de travailleur handicapé.

Vous utilisez indûment votre situation de travailleur handicapé comme un moyen d justificatif et de pression que vous exercez sur votre entourage professionnel.

Par conséquent, nous tenons à vous préciser que nous vous reprochons des motifs de droit commun pour lesquels nous pouvons vous licencier au même titre que n'importe quel autre salarié.

C'est en raison de la gravité des faits sus visés que votre maintien au sein de la société MCTS Parisiens s'avère impossible voire même temporairement.

Votre licenciement pour faute grave sera donc effectif dès la première présentation de cette lettre, sans préavis ni indemnité de rupture.(...) ».

La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible la poursuite du contrat de travail et il appartient à l'employeur de prouver les faits fautifs invoqués dans la lettre de licenciement et de démontrer en quoi ils exigeaient la rupture immédiate du contrat de travail. Les motifs invoqués doivent être établis, objectifs, réels, sérieux et véritables.

Au soutien de sa demande de confirmation du bien fondé du licenciement pour faute grave de M. [L], l'employeur s'appuie, d'une part sur un courriel qui lui a été adressé par le supérieur hiérarchique du salarié, M. [K] le 11 mars 2015, se plaignant d'une altercation survenue avec l'intéressé le 26 février 2015 après qu'il lui ait demandé des explications sur le fait qu'il n'était pas sur son lieu de travail à faire sa ronde et lui demandant d'aller au PC chercher son courrier. Il précise qu'à cette occasion l'appelant a commencé à crier et à faire un scandale, l'insultant et le menaçant avec beaucoup d'agressivité. (pièce 14). Il est joint deux courriers des salariés présents sur les lieux, MM [W] et [J], attestant tous deux de l'agressivité de l'appelant et du fait d'avoir essayé de le calmer en vain (pièces 15 et 16). Il verse enfin un courriel daté du 27 février 2015, adressé à l'employeur par M. [J] mais signé de M. [S] [O] signalant l'absence de M. [L] de son poste de 26 février 2015 de 14 heures 30 à 18 heures laissant le deuxième agent faire sa ronde et la fermeture des parcs à l'exclusion du parc [C] [M].

S'agissant des abandons de poste contestés par M. [L], la cour retient qu'il n'est produit aucun justificatif de l'absence de ce dernier lors de la pause de midi et que concernant son absence de l'après-midi, il n'est pas plus expliqué à hauteur de cour la raison pour laquelle le signalement a été signé par M. [S] [O] en utilisant l'adresse mail de M. [J]. La cour estime que ce grief est insuffisamment caractérisé, que le doute devant profiter au salarié, il ne sera pas retenu.

S'agissant de l'altercation du 26 février 2015, la cour rappelle qu'en matière prud'homale, la preuve est libre. Rien ne s'oppose à ce que le juge prud'homal examine une attestation non conforme aux prescriptions de l'article 202 du code civil. Il appartient seulement à ce juge d'en apprécier souverainement la valeur et la portée.

Si l'attestation attribuée à M. [W] [U], ne peut en effet être retenue faute d'avoir été signée par son auteur, celle établie au nom de M. [X] [J], laquelle est signée, confirme à tout le moins l'existence d'une conversation agressive « de M. [L] envers M. [K] » le 26 février 2015 et qu'il a essayé de calmer M. [L] qui « a continuer d'être agressive ou suivant M. [K] à la voie de pompier »(pièce 15, société).

Par ailleurs, contrairement à ce que soutient M. [L] [I] de [Localité 12] était bien présent au moment des faits puisqu'il confirme avoir le souvenir vague lors de son arrivée à la mairie, de personnes qui se disputaient, même s' il n'est pas intervenu auprès de l'employeur. La cour retient que ce grief est avéré.

S'agissant pour finir des manquements aux règles de la vie en communauté de travail reprochés à M. [L] c'est à tort que l'employeur a fait référence, au mépris de l'article L. 1332-5 du code du travail à une sanction prescrite pour avoir été prononcée plus de trois ans avant pour des faits similaires d'insubordination, au soutien de la procédure de licenciement et il n'est apporté aucun justificatif de l'utilisation indue par M. [L] de sa situation de travailleur handicapé.

La cour retient que le seul grief établi est de nature à justifier non une faute grave mais à tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement. Le jugement déféré est confirmé sur ce point.

Sur le harcèlement moral

Pour infirmation du jugement déféré, M. [L] soutient qu'il a été victime d'un harcèlement moral entraînant la nullité de son licenciement pour faute grave et justifiant l'octroi une indemnité de 9.628,62 euros représentant 6 mois de salaire.

La société intimée réplique que le salarié se prévaut d'un harcèlement moral sans apporter aucun élément dans ce sens.

Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

A l'appui de ses prétentions, M. [L] se borne à invoquer le non- respect par l'employeur de son obligation de sécurité, et à affirmer que le licenciement prononcé contre lui est un ultime agissement de harcèlement moral.

C'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que M. [L] ne présente aucun fait précis laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral et qu'il a été débouté de ses prétentions de ce chef.

Sur les prétentions financières

La faute grave n'ayant pas été retenue, M. [L] est en droit de prétendre, par confirmation du jugement déféré aux sommes suivantes, sauf à préciser que ces sommes seront fixées au passif de la

société MCTS Parisiens, devenue la Société Maîtrise et Contrôle des Techniques de Sécurité Parisiens :

- au rappel de salaire relatif à la mise à pied conservatoire de 1.756,60 euros majorés de 175,60 euros de congés payés.

- à l'indemnité compensatrice de préavis correspondant aux salaires qu'il aurait perçus s'il avait exécuté les deux mois de préavis, soit la somme de 3.209,54 euros outre la somme de 320,95 euros de congés payés afférents.

et par infirmation du jugement déféré :

- à l'indemnité légale de licenciement justement calculée selon la formule la plus avantageuse au regard de la moyenne sur les 3 derniers mois de salaire de 1.597,85 euros, soit un montant de 3.270,13 euros, sommes qui seront fixées au passif de la société.

Sur les autres dispositions

La cour rappelle que le jugement d'ouverture d'une procédure de sauvegarde par application de l'article L.622-28 du code de commerce arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels.

Le prononcé d'une astreinte générale « dans la parfaite exécution des termes de la décision à intervenir » ne se justifie pas.

Il convient de déclarer le présent arrêt opposable à l'AGS dont la garantie s'exercera dans les limites légales et réglementaires en cas d'absence de fonds disponibles.

La solution donnée au litige conduit la cour à dire que chacune des parties supportera ses propres dépens et qu'il n'y a pas lieu de faire droit à l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

DONNE ACTE à la SCP [F] Partners en la personne de Me [N] [F] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société MCTS Parisiens et à la SELARL AJRS en la personne de Me [V] [R], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société MCTS Parisiens de leur intervention volontaire.

INFIRME le jugement déféré en ce qui concerne l'indemnité légale de licenciement ;

Et statuant à nouveau du chef infirmé :

FIXE la créance de M. [Y] [L] au passif de la SARL MCTS Parisiens, devenue la SARL Société Maîtrise et Contrôle des Techniques de Sécurité Parisiens à la somme de 3.270,13 euros à titre d'indemnité légale de licenciement.

LE CONFIRME quant au surplus sauf à préciser que les sommes doivent être fixées à titre de créance de ce dernier au passif de la société SARL MCTS Parisiens, devenue la SARL Société Maîtrise et Contrôle des Techniques de Sécurité Parisiens à savoir :

- 1.756,60 euros majorés de 175,60 euros de congés payés à titre de rappel de salaire relatif à la mise à pied conservatoire.

- 3.209,54 euros outre la somme de 320,95 euros de congés payés afférents à titre d'indemnité compensatrice de congés payés.

DEBOUTE les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires.

DECLARE le présent arrêt opposable à l'UNEDIC AGS CGEA Ile de France Ouest dont la garantie s'exercera dans les limites légales et réglementaires en l'absence de fonds disponibles.

DIT N'Y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

DIT que chacune des parties supportera ses propres dépens qui seront fixés au passif de la SARL MCTS Parisiens, devenue la SARL Société Maîtrise et Contrôle des Techniques de Sécurité Parisiens pour ce qui la concerne.

La greffière, La présidente.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 19/10542
Date de la décision : 13/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-13;19.10542 ?
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