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09/12/2022 | FRANCE | N°18/00697

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 09 décembre 2022, 18/00697


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13



ARRÊT DU 09 Décembre 2022



(n° , 4 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/00697 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B4Z5Z



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 novembre 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'EVRY RG n° 17/02207



APPELANTE

URSSAF ILE DE FRANCE

Division des recours amiables et judiciaires>
[Adresse 7]

[Localité 3]

représentée par M. [D] [F] en vertu d'un pouvoir général



INTIMEE

Société [6], représentée par Me [P] [E] (SCP [4]) - Mandataire liquidateur de la Sociét...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 09 Décembre 2022

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/00697 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B4Z5Z

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 novembre 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'EVRY RG n° 17/02207

APPELANTE

URSSAF ILE DE FRANCE

Division des recours amiables et judiciaires

[Adresse 7]

[Localité 3]

représentée par M. [D] [F] en vertu d'un pouvoir général

INTIMEE

Société [6], représentée par Me [P] [E] (SCP [4]) - Mandataire liquidateur de la Société [6]

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparant, non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller , chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre

Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre

Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller

Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par l'Urssaf Ile de France (l'Urssaf) à l'encontre d'un jugement rendu le 14 novembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, dans un litige l'opposant à la société [6] (la société).

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que l'Urssaf a émis une contrainte à l'encontre de la société le 20 avril 2017 portant sur un montant de 63.690 euros, comprenant 62.820 euros de cotisations et 8.920 euros de majorations avant déduction d'un versement de 8.050 euros intervenu courant 2011, au titre d'un redressement pour les années 2009, 2010 et 2011 ; que cette contrainte a été signifiée à la société le 24 avril 2017, le montant de la créance de l'Urssaf ayant été réduit à 64.067,58 euros ; que, par courrier recommandé avec avis de réception adressé le 5 mai 2017 au secrétariat-greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, la société a formé opposition à l'encontre de la contrainte qui lui a été délivrée.

Par jugement du 14 novembre 2017, le tribunal a déclaré la société recevable en son opposition et bien fondée et annulé la contrainte émise le 20 avril 2017 par l'Urssaf au titre des cotisations et majorations de retard afférentes aux années 2009, 2010 et 2011.

Pour statuer ainsi, le tribunal a, rappelant les dispositions de l'article L.242-2 du code de la sécurité sociale, constaté que l'Urssaf ne pouvait produire aux débats la mise en demeure adressée à la société, de sorte qu'il n'était pas possible de s'assurer que cette dernière avait pu avoir connaissance de la cause, de la nature et de l'étendue de son obligation, préalablement à l'émission de la contrainte litigieuse.

La date à laquelle le jugement a été notifié à l'Urssaf n'est pas connue, tandis que l'Urssaf a interjeté appel de cette décision, par courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 12 janvier 2018.

La société a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire par jugement du 27 septembre 2019, la SCP [5], prise en la personne de Me [E] [P], ayant été désignée en qualité de mandataire liquidateur.

L'Urssaf a déclaré sa créance à hauteur de 49.051,16 euros au titre des cotisations des années 2009, 2010 et 2011, selon bordereau établi le 6 juin 2020 (pièce Urssaf n°4).

L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois avant d'être évoquée à l'audience du 17 juin 2022.

Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience et développées oralement par son représentant, l'Urssaf demande à la cour de :

- déclarer l'Urssaf recevable et bien fondée en son appel,

- infirmer le jugement déféré,

- statuant à nouveau, fixer la créance de l'Urssaf à la somme de 49.051,16 euros en cotisations, telle que déclarée entre les mains de Me [E] [P] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société.

L'Urssaf expose qu'elle a retrouvé, postérieurement à l'audience devant le tribunal, dans ses archives, la copie de la mise en demeure préalable et la preuve de sa notification à la société, que les informations de la mise en demeure concordent avec celles de la contrainte, que la société avait parfaitement connaissance de la cause, la nature et l'étendue de son obligation, que la vérification du passif de la liquidation judiciaire de la société a donné lieu à une ordonnance de sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt à intervenir.

Bien que régulièrement convoqué pour l'audience du 17 octobre 2022, par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 2 février 2022, Me [E] [P] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société n'est ni présent ni représenté. L'Urssaf justifie lui avoir dénoncé ses conclusions et ses pièces le 8 juin 2021.

SUR CE :

Aux termes de l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige : 'Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant.

Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.'

L'Urssaf communique une mise en demeure émise le 9 octobre 2012 à l'encontre de la société, au titre d'un contrôle et de chefs de redressement notifiés le 16 août 2012 portant sur les cotisations du régime général, lui enjoignant de régler la somme globale de 71.740 euros au titre de cotisations dues pour les années 2009, 2010 et 2011 pour un montant de 62.820 euros et de majorations de retard pour 8.920 euros (pièce Urssaf n°2).

Il est justifié que cette mise en demeure a été notifiée à la société par l'Urssaf, laquelle communique un avis de réception signé par un représentant de la société le 10 octobre 2012 (pièce Urssaf n°3).

Les montants des cotisations visées par la mise en demeure correspondent à ceux reproduits dans la contrainte établie le 20 avril 2017 et notifiée à la société le 24 avril 2017 (pièce Urssaf n°1).

Il s'ensuit que l'Urssaf justifie avoir fait précéder sa contrainte d'une mise en demeure préalable et que la société avait connaissance de la cause, de la nature et des montants réclamés par l'Urssaf au titre du redressement opéré concernant le régime général pour les cotisations des années 2009, 2010 et 2011.

Les montants réclamés par l'Urssaf ne faisant l'objet d'aucune contestation, il convient de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société, selon les termes de sa déclaration de créance faite auprès de Me [E] [P] ès-qualités, à un montant de 49.051,16 euros se décomposant comme suit : 13.000 euros au titre des cotisations dues pour l'année 2009, 26.743,16 euros de cotisations pour l'année 2010 et 9.308 euros de cotisations pour l'année 2011.

Me [E] [P] ès-qualités sera condamné aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

DECLARE l'appel recevable,

INFIRME le jugement,

Statuant à nouveau,

FIXE la créance de l'Urssaf Ile de France au passif de la liquidation judiciaire de la société [6] à la somme de 49.051,16 euros au titre des cotisations dues pour les années 2009, 2010 et 2011,

CONDAMNE Me [E] [P] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société [6] aux dépens d'appel.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 13
Numéro d'arrêt : 18/00697
Date de la décision : 09/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-09;18.00697 ?
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