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09/12/2022 | FRANCE | N°18/00694

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 09 décembre 2022, 18/00694


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13



ARRÊT DU 09 Décembre 2022



(n° , 7 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/00694 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B7GFX



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Novembre 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 17/00560



APPELANTE

URSSAF ILE DE FRANCE

Division des recours amiables et judiciaire

s

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par M. [R] [D] en vertu d'un pouvoir général



INTIMEE

SAS [4]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Nicolas DE SEVIN, avocat au ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 09 Décembre 2022

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/00694 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B7GFX

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Novembre 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 17/00560

APPELANTE

URSSAF ILE DE FRANCE

Division des recours amiables et judiciaires

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par M. [R] [D] en vertu d'un pouvoir général

INTIMEE

SAS [4]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Nicolas DE SEVIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, substitué par Me Christophe PLAGNIOL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN701

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller , chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre

Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre

Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller

Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par l'Urssaf Ile de France (l'Urssaf) à l'encontre d'un jugement rendu le 14 novembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, dans un litige l'opposant à la société [4] (la société).

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ont été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il convient de rappeler que la société a versé à l'Urssaf une somme de 1.293.116 euros de cotisations sociales correspondant aux lignes 100 à 100 D et 100 P du régime général du mois de décembre 2009 pour un de ses établissements situé à Villebon-sur-Yvette ; qu'ayant découvert que cette somme correspondait à un doublon, par courriel du 7 mai 2015, la société a demandé confirmation à l'Urssaf ; que, par courriel du 9 juin 2015, l'Urssaf indiquait qu'elle arrivait au même constat ; que, par courriel du 16 juin 2015, la société sollicitait auprès de l'Urssaf le remboursement du trop versé de 1.293.116 euros ; que, par courrier du 7 juillet 2016, l'Urssaf n'a pas entendu faire droit à la demande de la société au motif qu'elle serait prescrite en application de l'article L.243-6 du code de la sécurité sociale ; que, le 1er septembre 2015, la société a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf d'une contestation de ce refus; que, par déclaration du 26 novembre 2015, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny aux fins de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable, sollicitant la condamnation de l'Urssaf à lui rembourser le trop versé ; que, par décision du 30 septembre 2016, notifiée le 14 octobre 2016, la commission a rejeté la requête de la société, retenant que c'est à bon droit que les services de l'Urssaf avaient opposé la prescription de l'article L.243-6 du code de la sécurité sociale; que, par une seconde déclaration du 13 décembre 2016, la société a saisi à nouveau le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny d'une demande de condamnation de l'Urssaf au remboursement de la somme de 1.293.116 euros.

Par jugement du 14 novembre 2017, le tribunal a ordonné la jonction des procédures, rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la créance, dit l'action de la société recevable et bien fondée, condamné l'Urssaf à rembourser à la société la somme de 1.293.116 euros au titre du trop versé de cotisations pour l'année 2009, condamné l'Urssaf à payer à la société la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Le jugement a été notifié à l'Urssaf le 15 décembre 2017, laquelle en a interjeté appel par courrier recommandé avec demande d'accusé de réception envoyé au greffe de la cour le 12 janvier 2018.

Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience et développées oralement par son représentant, l'Urssaf demande à la cour de :

- déclarer recevable l'appel interjeté par l'Urssaf,

- écarter la péremption d'instance,

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré l'action de la société recevable et condamné l'Urssaf à rembourser à la société la somme de 1.293.116 euros,

statuant à nouveau :

- dire que c'est à bon droit que l'Urssaf a opposé à la société la prescription prévue par l'article L.243-6 du code de la sécurité sociale,

- déclarer la société prescrite et rejeter sa demande de remboursement.

Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience et développées oralement par son conseil, la société demande à la cour de :

In limine litis et à titre principal :

- constater la péremption de l'instance,

A titre subsidiaire :

- déclarer l'appel de l'Urssaf mal fondé,

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- débouter l'Urssaf de toutes ses demandes,

A titre infiniment subsidiaire et statuant à nouveau dans son intégralité :

- juger que l'Urssaf n'a pas respecté son obligation de vérification des déclarations de la société et d'information du cotisant, commettant ainsi une faute qui a causé un préjudice à la société,

- condamner en conséquence l'Urssaf à verser à la société la somme de 1.293.116 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi,

En tout état de cause :

- condamner l'Urssaf à verser à la société la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour l'exposé des moyens, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience et soutenues oralement.

SUR CE :

Sur la péremption d'instance :

La société soutient in limine litis que l'instance serait périmée, faisant valoir que, bien que l'Urssaf a interjeté appel le 12 janvier 2018, elle n'aurait pas accompli la moindre diligence pendant plus de deux ans, n'ayant communiqué ses premières conclusions d'appel et ses pièces que le 15 juin 2021. La société expose que le régime de droit commun de l'article 386 du code de procédure civile doit recevoir application, la Cour de cassation ayant statué en ce sens pour la procédure pendante devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, dans un arrêt du 25 mars 2021, aucun texte spécial subordonnant l'application de l'article 386 du code de procédure civile à une injonction particulière du juge dans le cadre de la procédure orale.

L'Urssaf réplique qu'aucune péremption ne saurait être retenue, le délai de péremption n'ayant pas commencé à courir avant la date de la première audience fixée par le greffe dans sa convocation. Elle rappelle que la date de la première audience fixée par le greffe était le 18 juin 2021, et qu'elle a adressé ses conclusions à la société le 15 juin 2021.

Il résulte des dispositions du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 ayant abrogé l'article R.142-22 du code de la sécurité sociale, que l'article 386 du code de procédure civile est applicable en matière de sécurité sociale tant aux instances d'appel initiées à partir du 1er janvier 2019 qu'à celles en cours à cette date.

Il est rappelé que, lorsque la procédure est orale, les parties n'ont pas, au regard de l'article 386 du code de procédure civile, d'autre diligence à accomplir que de demander la fixation de l'affaire (Civ. 2, 17 novembre 1993; n°92 -12807; 6 décembre 2018; n°17-26202), tandis que la convocation de l'adversaire étant le seul fait du greffe, la direction de la procédure échappe aux parties qui ne peuvent l'accélérer. (Civ. 2, 15 novembre 2012; n°11-25499).

L'Urssaf est donc fondée à soutenir que le délai de péremption d'instance n'a pas commencé à courir avant la date de la première audience fixée par le greffe dans la convocation.

En l'espèce, la date de première audience fixée par le greffe dans la convocation du 13 juillet 2020 est celle du 28 juin 2021, tandis que l'Urssaf a adressé à la société ses conclusions d'appel le 15 juin 2021, diligence de nature à faire progresser l'affaire manifestant la volonté de l'intéressée de poursuivre l'instance.

L'exception de péremption de l'instance soulevée par la société sera donc rejetée.

Sur la recevabilité de l'appel :

L'Urssaf a interjeté appel du jugement dans le mois de sa notification. Conformément à l'article 538 du code de procédure civile ; l'appel est recevable.

Sur la prescription de la demande de remboursement de la société :

L'Urssaf soutient que la demande en remboursement de la société au titre du trop versé de cotisations de décembre 2009 serait prescrite en application de l'article L.243-6 du code de la sécurité sociale, la société n'ayant pas formulé une telle demande dans un délai de trois ans à compter de la date de paiement des cotisations en cause. L'Urssaf ajoute que la prescription n'est suspendue que lorsque l'intéressé s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement de la loi, de la convention ou de la force majeure et que la société ne justifie aucunement s'être trouvée dans l'impossibilité d'agir dans le délai légal. L'Urssaf rappelle que la société a commis une erreur dans ses déclarations, qu'elle était à même de s'en rendre compte et qu'aucun obstacle n'avait interdit à la société de procéder à la vérification de ses comptes.

La société réplique que son droit à restitution n'est pas contesté. Elle ajoute que c'est à bon droit que le tribunal a retenu que sa demande de remboursement n'était pas prescrite. Elle fait valoir, à cet égard, que les délais de prescription ne courent pas lorsque le titulaire du droit ou de l'action s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir parce qu'il ignorait être titulaire du droit à exercer. La société rappelle que le versement des cotisations litigieuses le 29 janvier 2010 résulte d'une erreur, dont elle n'a eu connaissance qu'à compter du 14 avril 2015 à la suite d'une vérification interne de ses comptes menée entre septembre 2014 et début 2015, étant précisé que les cotisations en cause représentaient un montant très faible au regard des cotisations globales versées au titre de l'année 2009. La société indique que, dès le lendemain d'une seconde réunion du 6 mai 2015, elle s'est rapprochée de l'Urssaf pour lui faire part de son erreur et demander la restitution du trop versé, étant précisé que l'Urssaf n'a jamais porté à sa connaissance l'erreur que la société avait commise. Elle conclut que la demande de remboursement formalisée le 16 juin 2015 n'est pas prescrite.

Aux termes de l'article L.243-6 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées.

Si le point de départ de la prescription triennale prévue par ce texte est la date de paiement des cotisations dont le remboursement est demandé, et que la prescription ne peut courir qu'à compter du jour où celui contre lequel on l'invoque a pu valablement agir, il a été jugé que n'est pas dans l'impossibilité d'agir dans le délai de la prescription biennale instituée par l'article L.243-6 du code de la sécurité sociale alors applicable, le demandeur à une action en remboursement de cotisations dès lors qu'aucun obstacle ne lui interdisait de contester avant l'expiration de ce délai la détermination et le montant de ces cotisations et de réclamer la restitution des sommes qu'il estimait avoir indûment acquittées (Civ 2e, 20 juin 2007, pourvoi n° 06-12.516).

Il incombe donc à la société de justifier d'un obstacle légitime et raisonnable l'ayant empêchée de pouvoir réclamer le trop versé de cotisations invoqué avant l'expiration du délai de prescription triennale de l'article L.243-6 du code de la sécurité sociale.

La société fait valoir que le versement des cotisations litigieuses intervenu le 19 janvier 2010 résulte d'une erreur, dont elle n'aurait eu connaissance qu'à la suite d'une vérification interne de ses comptes menée entre septembre 2014 et début 2015.

La société justifie, au regard des attestations de M. [V], directeur comptable, M. [L], en charge de la supervision de la comptabilité paie et de Mme [X], responsable paie (pièces société n°9), qu'à la demande de M. [V], M. [L] a 'pointé' le compte 431000-Urssaf courant février 2015, et relevé un écart significatif apparaissant sur la période comptable de décembre 2009 ; qu'il est remonté au tableau récapitulatif annuel 2009 concernant l'établissement qu'il a comparé aux déclarations mensuelles de ladite année, ce qui a mis en évidence que des rubriques avaient été servies en double dans le tableau récapitulatif ; qu'il a consulté son interlocuteur paie pour avoir des explications et qu'ils sont arrivés au même constat; qu'une première réunion est intervenue le 14 avril 2015 avec M. [V] et Mme [X] (responsable paie) pour présenter les résultats de cette analyse et qu'une seconde réunion a eu lieu le 6 mai 2015 avec le directeur comptable de la société et Mme [X] au cours de laquelle il a été décidé de demander le remboursement à l'Urssaf.

Cependant, la société, qui considère que la prescription triennale ne pouvait courir qu'à compter du 14 avril 2015, date à laquelle la société aurait réalisé son erreur dans le versement des cotisations, ne justifie aucunement avoir été dans l'impossibilité de procéder à une quelconque vérification antérieurement, alors qu'elle disposait de l'ensemble des données comptables pour l'année 2009 et qu'une telle vérification, portant sur sa comptabilité interne, ne dépendait de la survenance d'aucun événement extérieur à la société. La société ne peut pas plus justifier son inaction en invoquant qu'elle n'aurait pas été avisée par l'Urssaf de l'existence d'un versement non justifié.

Aussi, il y a lieu de retenir que la société ne justifie d'aucun obstacle indépendant de sa volonté l'ayant empêchée de réclamer, avant le 16 juin 2015, la restitution des sommes correspondant aux cotisations sociales litigieuses du mois de décembre 2009 qui ont été versées à l'Urssaf le 29 janvier 2010.

Par conséquent, la prescription étant acquise le 29 janvier 2013 en application de l'article L.243-6 du code de la sécurité sociale, il convient d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de déclarer la société irrecevable en sa demande de remboursement.

Sur la demande de la société en condamnation de l'Urssaf :

La société soutient que l'Urssaf a commis une faute en ne l'informant pas qu'elle lui a versé des cotisations indues, de sorte qu'elle devra l'indemniser à hauteur du préjudice subi correspondant au trop versé. La société fait valoir que si elle ne s'est rendue compte de son erreur qu'au mois d'avril 2015, c'est aussi parce que l'Urssaf a gardé un silence coupable sur l'erreur commise par la société dans son tableau récapitulatif annuel 2009. La société ajoute que l'Urssaf a l'obligation de vérifier l'exactitude et la cohérence des déclarations de cotisations sociales des cotisants, en application des articles L.213-1, R. 243-43-3 et R.243-43-4 du code de la sécurité sociale et qu'elle n'a manifestement pas vérifié la cohérence des déclarations de cotisations sociales de l'établissement de [Localité 6] de la société au titre de l'exercice 2009 et des versements qui les accompagnaient, étant précisé que la société a fait l'objet d'un contrôle de l'ensemble de ses établissements par l'Urssaf en 2013, ainsi qu'il résulte d'une lettre d'observations du 2 octobre 2013 et qu'au cours de ce contrôle, l'Urssaf a vérifié la comptabilité de la société des années 2010 à 2012 tandis que le versement indu des cotisations sociales est intervenu le 29 janvier 2010, soit au cours de la période contrôlée. La société conclut donc que l'Urssaf n'a pas satisfait à son obligation de vérification et lui a fautivement laissé croire que la comptabilité de la société était régulière pour l'année 2010.

L'Urssaf réplique que si elle supporte une obligation générale d'information des cotisants, cette obligation ne peut présenter un caractère absolu, ainsi que le rappelle la jurisprudence qui retient que l'obligation d'information des Urssaf leur impose seulement de répondre aux demandes des cotisants qui leur sont soumises. L'Urssaf expose qu'une obligation générale d'information extensible aux organismes de sécurité sociale reviendrait à les astreindre à une mission d'assistance impossible à mettre en oeuvre tant au regard de la célérité des changements des règles en droit de la sécurité sociale qu'à la lourdeur de leur tâche habituelle. L'Urssaf ajoute que si elle peut vérifier les taux et calculs des cotisations, elle n'a aucun moyen de vérifier que les bases (assiettes) portées sur les éléments déclaratifs sont exactes, dans la mesure où ceux-ci découlent de la comptabilité de la société elle-même, étant précisé que le contrôle réalisé en 2013 ne portait que sur les exercices 2010 à 2012 et que l'Urssaf n'avait aucun droit de contrôler les exercices antérieurs à 2010, qui dataient de plus de trois ans.

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Si les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers les assurés et cotisants d'une obligation générale d'information, en application de l'article R. 112-2 du code de la sécurité sociale, qui leur impose seulement de répondre aux demandes qui leur sont soumises ( 2e Civ., 16 juin 2016, pourvoi n° 15-19.370), et que si, au regard de l'article R.243-43-3 du code de la sécurité sociale, pour l'exercice des missions définies à l'article L.213-1, les organismes de recouvrement procèdent à la vérification de l'exactitude et de la conformité à la législation en vigueur des déclarations qui leur sont transmises par les travailleurs indépendants et les employeurs, personnes privées ou publiques, il est rappelé qu'hors mise en oeuvre de la procédure de contrôle permettant un accès à la comptabilité des cotisants, l'Urssaf ne vérifie que la régularité formelle des déclarations, tandis que la lettre d'observations du 2 octobre 2013 portant sur la vérification de l'ensemble des établissements de la société au titre du dispositif 'versement en un lieu unique' ne concernait qu'un contrôle effectué pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012.

Le trop versé litigieux se rapportant à l'année 2009 qui n'était pas visée par le contrôle, la société ne peut reprocher à l'Urssaf d'avoir commis une faute en ne l'avisant pas, avant l'expiration du délai de prescription, qu'elle avait versé à tort un excédent de cotisations pour ladite année.

La société sera donc déboutée de sa demande indemnitaire au titre de la responsabilité délictuelle de l'Urssaf qui n'est pas caractérisée.

La société, succombant en ses demandes, sera condamnée aux dépens d'appel et il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande formée au titre de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

REJETTE l'exception de péremption d'instance ;

DECLARE l'appel recevable ;

INFIRME le jugement déféré ;

STATUANT A NOUVEAU,

DECLARE la société [4] prescrite en sa demande de remboursement d'un trop versé de cotisations sociales pour le mois de décembre 2009 de son établissement situé à [Localité 6] ;

DEBOUTE la société [4] de sa demande indemnitaire au titre de la responsabilité délictuelle de l'Urssaf Ile de France ;

CONDAMNE la société [4] aux dépens d'appel ;

DEBOUTE la société [4] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 13
Numéro d'arrêt : 18/00694
Date de la décision : 09/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-09;18.00694 ?
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