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09/12/2022 | FRANCE | N°17/08575

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 09 décembre 2022, 17/08575


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13



ARRÊT DU 09 Décembre 2022

(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/08575 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3S4H



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Mai 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Paris RG n° 16-04932





APPELANTES

S.E.L.A.F.A. [9] prise en la personne de Maître [B] en qualité de mandataire liquidateur de

la Société [7]

[Adresse 2]

[Localité 6]

représentée par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0223



S.E.L.A.R.L. [D] [11], prise en la pers...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 09 Décembre 2022

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/08575 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3S4H

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Mai 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Paris RG n° 16-04932

APPELANTES

S.E.L.A.F.A. [9] prise en la personne de Maître [B] en qualité de mandataire liquidateur de la Société [7]

[Adresse 2]

[Localité 6]

représentée par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0223

S.E.L.A.R.L. [D] [11], prise en la personne de Maitre [C] [D], en qualité de mandataire liquidateur de la Société [7]

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0223

INTIME

URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR venant aux droits de la CAISSE NATIONALE DU RÉGIME SOCIAL DES INDÉPENDANTS

[Adresse 4]

[Localité 1]

représenté par Me Lionel ASSOUS-LEGRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : G0759 substitué par Me Marjorie MAZURE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0759

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 Octobre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre

Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre

Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le vendredi 02 décembre 2022, prorogé au vendredi 09 décembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la société [7] (la société [7]) d'un jugement rendu le 2 mai 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à l'Urssaf Alpes Côte d'Azur.

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La société [10], distributeur de presse en France a conclu avec la société [7] (la société [7]) un « contrat de prestation » aux termes duquel cette dernière « conclut en son nom et pour le compte de la société [8] des contrats de distribution avec les éditeurs de presse étrangers », et prend « en charge l'ensemble des prestations liées à l'importation des produits (déclarations diverses, obligations fiscales...) » et reçoit pour cela un paiement correspondant à l'ensemble des charges. Par ailleurs , des contrat de « Distribution-publications » sont conclus entre la société [7] et les organes de presse étrangers pour la distribution de la presse. Il est précisé dans le contrat qu'à titre de rémunération pour ce service, la société étrangère verse à la société [7] une commission sur le prix de vente que cette dernière reverse aux agents de la vente.

La société [7] a fait l'objet d'un contrôle d'assiette par la Caisse Nationale du régime social des indépendants (le CNRSI) aux droits duquel est venu l'Urssaf Alpes Côte d'Azur (l'Urssaf ) pour la contribution sociale de solidarité des sociétés (dite "C3S") due pour les années 2013, 2014 et 2015 et il lui a été demandé le 25 janvier 2016 d'expliquer la différence entre le chiffre d'affaires déclaré à l'administration fiscale et celui déclaré à l'organisme de sécurité sociale pour l'assiette de la C3S et la société a expliqué qu'elle n'incluait pas dans l'assiette de la C3S les chiffres tirés de la vente des titres des éditeurs étrangers, puisqu'elle payait à [10] le service rendu par les agents de vente et lui reversait l'intégralité de la commission.

Le CNRSI a envoyé le 20 juin 2016 une lettre à la société [7] portant redressement sur la totalité du chiffre d'affaires déclaré à l'administration fiscale pour un montant total de 61 677 euros pour les années 2013, 2014 et 2015 la société a présenté des observations mais le 29 juillet 2016 la CNRSI a notifié à la société une mise en demeure pour avoir paiement de la somme de 61 677 euros au titre des contributions, majorée des 12 449 au titres des majorations de retard, de 3496 euros pour insuffisance de réponse ou réponse tardive et la somme de 6 166 euros pour rectification notifiée dans le cadre d'un contrôle sur pièces. La société a versé le 31 août 2016 la somme de 83 788 correspond à cette mise en demeure, mais a contesté le bien fondé du redressement devant la commission de recours amiable puis le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, qui par un jugement du 2 mai 2017 a :

- débouté la société de son recours,

- confirmé la décision notifiée le 29 juillet 2016 par la Caisse nationale du régime social des indépendants,

- rejeté la demande déposée par la société [7] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société [7] à payer à la Caisse nationale du régime social des indépendants la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le jugement lui ayant été notifié le 24 mai 2017, la société [7] en a interjeté appel le 19 juin 2017, son appel portant sur la totalité des chefs de dispositif.

La société [7] s'est trouvée placée en liquidation judiciaire par jugement du 1er juillet 2020 du Tribunal de commerce de Paris, qui a désigné la Selafa [9], en la personne de Mme [B] et la Selarl [D] [11], en la personne de Mme [D], en qualité de liquidateurs judiciaires.

Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par leurs conseils, les liquidateurs de la société [7] demandent à la cour de :

- infirmer dans son intégralité le jugement rendu par le TASS de Paris le 2 mai 2017 dans l'ensemble de ses dispositions,

en conséquence,

- annuler la décision du 29 juillet 2016 prise par la Caisse nationale RSI,

- condamner la Caisse nationale du régime social des indépendants ou l'organisme qui s'y est substitué à verser à la Selafa [9] prise en la personne de Mme [I] [B] et la Selarl [D] [11], prise en la personne de Mme [C] [D] en qualité de mandataires liquidateurs de la société [7] au versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens.

Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son conseil, l'Urssaf Provence Alpes Cote d'Azur, qui vient aux droits de la CNRSI demande à la cour de :

- dire que la péremption de l'appel n°17/17027 interjeté par la société [7] est acquise,

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

En conséquence,

- valider la mise en demeure du 29 juillet 2016 pour un montant total 83 788 euros,

- condamner la société [7] à verser à l'Urssaf la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience du 13 octobre 2022 pour un plus ample exposé des moyens développés et soutenus à l'audience.

SUR CE, LA COUR

1. Sur la péremption d'instance

Il résulte des dispositions du décret n°'2018-928 du 29 octobre 2018 ayant abrogé l'article R.'142-22 du code de la sécurité sociale que l'article 386 du code de procédure civile est applicable en matière de sécurité sociale tant aux instances d'appel introduites à partir du 1er janvier 2019 qu'à celles en cours à cette date.

Lorsque la procédure est orale, les parties n'ont pas, au regard de l'article 386 du code de procédure civile, d'autre diligence à accomplir que de demander la fixation de l'affaire (Cass., 2e Civ., 17 novembre 1993, n°'92-12807'; Cass. 2e Civ., 6 décembre 2018, n°'17-26202).

La convocation de l'intimé étant le seul fait du greffe, la direction de la procédure échappe aux parties qui ne peuvent l'accélérer (Cass., 2e Civ., 15 novembre 2012, n°'11-25499).

Il en résulte que le délai de péremption de l'instance n'a pas commencé à courir avant la date de la première audience fixée par le greffe dans la convocation.

En l'espèce, la date de première audience fixée par le greffe dans la convocation en date du 9 juillet 2020 étant celle du 20 mai 2021, aucune péremption d'instance ne saurait être retenue.

2. Sur le redressement au titre de la contribution sociale de solidarité des sociétés

Aux termes de l'alinéa 1er de l'article L.651-5 du code de la sécurité sociale, les sociétés et entreprises assujetties à la contribution sociale de solidarité sont tenues d'indiquer annuellement à l'organisme chargé du recouvrement de cette contribution le montant de leur chiffre d'affaires global déclaré à l'administration fiscale, calculé hors taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées et c'est cette somme qui est l'assiette de la dite contribution.

L'alinéa 2 de ce même texte précise que le chiffre d'affaires des intermédiaires, mentionnés au V de l'article 256 et au III de l'article 256 bis du code général des impôts, et qui bénéficient des dispositions de l'article octies du même code, est diminué de la valeur des biens ou des services qu'ils sont réputés acquérir ou recevoir.

Le principe résultant de l'alinéa 1er de l'article L.651-5 est donc que les sociétés déclarent la totalité de leur chiffre d'affaires à l'administration fiscale, qu'il soit ou non imposable à la TVA et que seules les sociétés exerçant réellement un rôle d'intermédiaire peuvent déduire de l'assiette de la cotisation la valeur des biens qu'elles acquièrent ou reçoivent mais pour les céder ensuite.

Pour s'opposer à la demande de l'Urssaf, la société soutient que le chiffre d'affaires qui doit être pris en compte dans l'assiette de la C3S équivaut à la rémunération que lui verse la société [10], qui coïncide avec la véritable valeur ajoutée qu'elle créé dans le processus de distribution et que le chiffre d'affaires réalisé pour le compte des éditeurs étrangers ne doit pas être pris en compte. Elle précise notamment que son chiffre d'affaires, susceptible de constituer l'assiette de la C3S ne pouvait être inclure les commissions qu'elle percevait des éditeurs étrangers, dans la mesure où elle n'en conservait aucune. Elle fait valoir qu'une solution différente aurait pour conséquence de lui faire supporter, le cas échéant, une taxation supérieure à son chiffre d'affaires réel.

L'Urssaf rappelle qu'il résulte d'une jurisprudence constante que l'assiette de la C3S correspond au chiffre d'affaires annuel global déclaré par l'entreprise, tel que déclaré à l'administration fiscale en matière de taxe sur la valeur ajoutée. L'organisme de recouvrement précise que cette assiette large, qui n'est constituée ni par le résultat, ni par une marge, ressort du principe d'un faible taux sur une assiette large, ce qui conduit à soumettre à la C3S, à l'ensemble du processus de production et de distribution, sans retranchement d'assiette. L'intimé précise que la Cour de cassation a déjà eu l'occasion de se prononcer au sujet des commissions perçues et redistribuées dans le cadre des activités de diffuseurs de prêt et de vente publiques de périodiques, en jugeant qu'il s'agissait d'une charge d'exploitation qui ne saurait être déduite du chiffre d'affaires. Il ajoute que dans l'hypothèse où la société prétendrait remplir les conditions cumulatives de l'article L.621-5, alinéa 2 du code de la sécurité sociale, il lui appartient d'en rapporter la preuve.

En l'espèce, la société [7] a bien déclaré le chiffre d'affaires résultant du contrat de prestations, mais a déduit la part correspondant aux commissions versées par les éditeurs étrangers au motif qu'elle reversait intégralement ces sommes à [10] en paiement du service de distribution.

Or la commission versée par un intermédiaire à la vente agissant en nom propre au tiers qu'il se substitue constitue non pas la valeur du bien qu'il est réputé avoir reçu de son commettant pour le vendre, mais une charge d'exploitation, malgré le contrat de prestation conclu par ailleurs, et cette commission, qui n'entre pas dans les prévisions de l'alinéa 2 l'article L.651-5 du code de la sécurité sociale et ne peut donc être déduite du chiffre d'affaires de l'intermédiaire pour le calcul de la contribution sociale de solidarité des sociétés et de la contribution additionnelle.

C'est donc à bon droit que la CNRSI a réintégré dans l'assiette de la C3S le chiffre d'affaires correspondant aux commissions versées par les éditeurs étrangers et calculé la contribution sur la totalité du chiffre d'affaires et le jugement doit être confirmé dans toutes ses dispositions.

La décision du premier juge doit être confirmée.

3. Sur l'article 700 du code de procédure civile

La société [7], représentée par la Selafa [9], en la personne de Mme [B] et la Selarl [D] [11], en la personne de Mme [D], en qualité de liquidateurs judiciaires sera condamnée à payer la somme de 1 500 euros à l'Urssaf Provence Alpes Cote d'Azur.

4. Sur les dépens

La Selafa [9], en la personne de Mme [B] et la Selarl [D] [11], en la personne de Mme [D], en qualité de liquidateurs judiciaires de la société [7] , succombant en cette instance, devront en supporter les dépens engagés depuis le 1er janvier 2019.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Dit n'y avoir lieu au constat de la péremption d'instance,

Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris du 2 mai 2017,

Y ajoutant,

Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,

Condamne la société [7], représentée par la Selafa [9], en la personne de Mme [B] et la Selarl [D] [11], en la personne de Mme [D], en qualité de liquidateurs judiciaires à payer la somme de 1 500 euros à l'Urssaf Provence Alpes Cote d'Azur,

Condamne la société [7], représentée par la Selafa [9], en la personne de Mme [B] et la Selarl [D] [11], en la personne de Mme [D], en qualité de liquidateurs judiciaires aux dépens de la procédure d'appel engagés depuis le 1er janvier 2019.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 13
Numéro d'arrêt : 17/08575
Date de la décision : 09/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-09;17.08575 ?
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