RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 09 Décembre 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/07714 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3OF5
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Avril 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'EVRY RG n° 15-01057
APPELANT
Monsieur [B] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, non représenté, ayant pour conseil Me David NAHUM, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
[4]
Division des recours amiables et judiciaires
TSA 80028
[Localité 3]
représentée par M. [B] [X] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller , chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M. [B] [Z] a interjeté appel du jugement n° RG : 15-01057 rendu le 20 avril 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry dans un litige l'opposant au [Adresse 5] aux droits duquel vient l'Urssaf [4].
A l'audience du 17 octobre 2022 à 9h00, M. [Z] n'est ni présent ni représenté bien qu'il ait été régulièrement informé des lieu, jour et heure de cette audience.
L'Urssaf, par la voix de son représentant, indique à la cour qu'elle avait été informée par l'avocat de M. [Z] que ce dernier entendait se désister de son appel.
SUR CE :
L'affaire n'est pas en état d'être plaidée, elle doit être radiée.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
ORDONNE la radiation de la procédure inscrite sous le numéro de RG : 17/07714 de son rôle.
La greffière, La présidente,