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09/12/2022 | FRANCE | N°17/07714

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 09 décembre 2022, 17/07714


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13



ARRÊT DU 09 Décembre 2022



(n° , 2 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/07714 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3OF5



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Avril 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'EVRY RG n° 15-01057



APPELANT

Monsieur [B] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparant,

non représenté, ayant pour conseil Me David NAHUM, avocat au barreau de PARIS



INTIMEE

[4]

Division des recours amiables et judiciaires

TSA 80028

[Localité 3]

représentée par M. [B] [X] e...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 09 Décembre 2022

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/07714 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3OF5

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Avril 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'EVRY RG n° 15-01057

APPELANT

Monsieur [B] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparant, non représenté, ayant pour conseil Me David NAHUM, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

[4]

Division des recours amiables et judiciaires

TSA 80028

[Localité 3]

représentée par M. [B] [X] en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller , chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre

Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre

Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller

Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

M. [B] [Z] a interjeté appel du jugement n° RG : 15-01057 rendu le 20 avril 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry dans un litige l'opposant au [Adresse 5] aux droits duquel vient l'Urssaf [4].

A l'audience du 17 octobre 2022 à 9h00, M. [Z] n'est ni présent ni représenté bien qu'il ait été régulièrement informé des lieu, jour et heure de cette audience.

L'Urssaf, par la voix de son représentant, indique à la cour qu'elle avait été informée par l'avocat de M. [Z] que ce dernier entendait se désister de son appel.

SUR CE :

L'affaire n'est pas en état d'être plaidée, elle doit être radiée.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

ORDONNE la radiation de la procédure inscrite sous le numéro de RG : 17/07714 de son rôle.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 13
Numéro d'arrêt : 17/07714
Date de la décision : 09/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-09;17.07714 ?
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