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08/12/2022 | FRANCE | N°22/14216

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 08 décembre 2022, 22/14216


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2



ARRET DU 08 DECEMBRE 2022



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/14216 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGH47



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Juin 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 22] - RG n° 22/00036





APPELANTE



Société ARC PROMOTION ILE DE FRA

NCE, RCS de [Localité 5] sous le n°480 426 048, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



[Adresse 2]

[Localité 5]



Représentée...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRET DU 08 DECEMBRE 2022

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/14216 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGH47

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Juin 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 22] - RG n° 22/00036

APPELANTE

Société ARC PROMOTION ILE DE FRANCE, RCS de [Localité 5] sous le n°480 426 048, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : W09

INTIMEES

S.D.C. [Adresse 8] représenté par son syndic en exercice, la SARL INFINE CONSEILS

[Adresse 3]

[Localité 20]

Défaillant, signifiée le 09.09.2022 à personne morale

S.D.C. DU [Adresse 10] représenté par son syndic en exercice, la SAS HOMELAND

[Adresse 13]

[Localité 19]

Défaillant, signifiée le 09.09.2022 à personne morale

S.E.L.A.R.L. MARS prise en la personne de Maître Philippe SAMZUN

[Adresse 6]

[Localité 16]

Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

Société BATI PLUS

[Adresse 7]

[Localité 18]

Représentée par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653

S.A.S. ROISSY TP

[Adresse 1]

[Localité 21]

Défaillante, signifiée le 12.09.2022 à personne morale

S.A.R.L. NAAJA ARCHITECTES URBANISTES

[Adresse 14]

[Localité 19]

Représentée par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653

Compagnie d'assurance SMABTP

[Adresse 17]

[Localité 15]

Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

Compagnie d'assurance AUXILIAIRE

[Adresse 4]

[Localité 12]

Représentée par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 novembre 2022, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Michèle CHOPIN, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre

Thomas RONDEAU, Conseiller,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

******

Par acte du 25 juillet 2022, la société Arc Promotion a interjeté appel d'une ordonnance de référé rendue le 7 juin 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil dans un litige opposant cette partie au SDC [Adresse 9], représenté par son syndic la société Infine Conseils, au SDC [Adresse 11], représenté par son syndic la société Homeland, la société Mars, prise en la personne de Me [D], es qualité de liquidateur judiciaire de la société SPH, à la société Batiplus, la société Roissy TP, la société Naaja Architectes Urbanistes, la SMABTP et la société L'Auxiliaire.

Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 23 septembre 2022, la société Arc Promotion indique se désister de son appel, en sollicitant que chacune des parties conserve la charge de ses frais.

Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 3 octobre 2022 la SMABTP demande à la cour de constater le désistement d'appel de l'appelante, son acceptation sans réserve de ce désistement et mettre à la charge de la société Arc Promotionles dépens de l'instance.

Dans leurs dernières conclusions remises par voie électronique le 11 octobre 2022 ls sociétés Naaja Architectes Urbanistes et Bati Plus demandent à la cour de constater le désistement d'appel de l'appelante, chacune des parties gardant la charge de ses frais.

Les sociétés Mars et L'Auxiliaire ont constitué avocat mais n'ont pas conclu.

Le SDC [Adresse 9], représenté par son syndic la société Infine Conseils, le SDC [Adresse 11], représenté par son syndic la société Homeland, la société Roissy TP n'ont pas cosntitué avocat.

SUR CE,

Selon l'article 401 du code de procédure civile le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, le désistement d'instance est fait sans réserve et aucun des intimés n'a formé de demande incidente ni d'appel incident. Il convient de constater ce désistement et, par suite, le dessaisissement de la cour.

En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour le demandeur de payer les frais de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Constate le désistement d'appel de la société Arc Promotion et le déclare parfait,

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

Disons que sauf meilleur accord des parties la société Arc Promotion supportera les dépens.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 22/14216
Date de la décision : 08/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-08;22.14216 ?
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